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Décisions | Assistance juridique

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AC/1961/2022

DAAJ/19/2024 du 20.02.2024 sur AJC/5172/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1961/2022 DAAJ/19/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 20 FEVRIER 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ [GE],

représentée par Me C______, avocat,

contre la décision du 16 octobre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Le 6 juillet 2022, A______ (ci-après : la recourante) a formé une demande en paiement à l'encontre de D______, lui réclamant la somme de
510'974 fr. 15 à titre de remboursement de sa part sur une villa dont elle était copropriétaire avec son époux (C/1______/2022). Elle reproche à D______, alors qu'il était commissaire au sursis concordataire concernant son époux, d'avoir transféré la totalité des fonds obtenus de la vente de la villa à l'Office des faillites, alors qu'elle lui avait demandé de lui transférer sa part, une fois la faillite de son époux prononcée. Par la suite, l'Office des faillites avait refusé de lui verser sa part. Les faits relatifs à ce litige se sont déroulés au cours des années 2020 et 2021.

b. Dans sa réponse du 29 mars 2023, D______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faisant valoir que la recourante n'aurait pas la qualité pour agir et lui-même la qualité pour défendre.

c. Le 3 avril 2023, le Tribunal a cité les parties à une audience de débats d'instruction fixée au 10 mai 2023.

d. Par ordonnance du 6 avril 2023, le Tribunal a informé les parties que lors de l'audience du 10 mai 2023, les débats d'instruction seraient suivis, au cours de la même audience, de l'ouverture de débats principaux et des premières plaidoiries.

e. Le 4 mai 2023, la recourante a déposé au Tribunal deux écritures, l'une intitulée "déterminations" et l'autre "allégués complémentaires", cette dernière contenant des offres de preuves, notamment par témoins.

f. A l'issue de l'audience du 10 mai 2023, le Tribunal a fixé un délai à D______ pour se déterminer sur les allégués de la demande, devant se limiter à la mention "admis" ou "contesté" et une courte observation cas échéant, et réservé la question de la recevabilité de l'écriture intitulée "allégués complémentaires" déposée par la recourante le 4 mai 2023.

g. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Tribunal a déclaré irrecevable l'écriture intitulée "allégués complémentaires" déposée par A______ le 5 mai 2023
(ch. 1 du dispositif) – considérant que cette écriture spontanée était irrecevable tant en tant que réplique, puisqu'il ne l'avait pas encore ordonnée, que comme exercice du droit à la réplique –, rejeté la requête de jonction des causes (ch. 2), limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande (ch. 3), fixé un délai à la recourante pour se déterminer sur cette question (sous forme de réplique limitée à la question de la recevabilité) (ch. 4) et fixé un délai à sa partie adverse pour répondre (duplique).

h. Par acte du 6 octobre 2023, la recourante a formé un recours auprès de la Cour de justice à l'encontre du chiffre 1 de cette ordonnance. Elle a allégué que son écriture ne constituait pas une réplique mais comprenait des allégués complémentaires. Elle a plaidé qu'il convenait de faire preuve de plus de souplesse dans l'analyse de la recevabilité du recours sous l'angle du préjudice difficilement réparable lorsqu'une violation de la loi particulièrement grave et manifeste constituait le motif du recours. Elle a notamment fait valoir que la décision querellée aurait pour conséquence de l'exposer à une constatation incomplète des faits et conduirait ainsi à retarder considérablement la procédure. Enfin, elle était tombée gravement malade et luttait pour sa survie, ayant urgemment besoin des fonds indûment appropriés par l'Office des faillites.

Elle a notamment annexé à son recours un certificat médical daté du 6 octobre 2023 attestant du fait qu'elle est suivie par un oncologue depuis le mois de décembre 2021 en raison d'une maladie oncologique grave ayant nécessité un traitement lourd comprenant une intervention chirurgicale, une chimiothérapie, une radiothérapie et une hormonothérapie.

B.            Le 6 octobre 2023, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour le recours susmentionné indiquant être dans une situation financière désespérée et qu'elle disposera des moyens pour rembourser l'assistance judiciaire si l'issue des actions engagées lui est favorable. A l'appui de sa demande, elle a annexé le recours formé contre l'ordonnance du 22 septembre 2023.

C.           Par décision du 16 octobre 2023, reçue par la recourante le 19 du même mois, la
vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours formé par la recourante étaient très faibles.

Elle a jugé comme vraisemblable qu'en limitant la procédure à la question de la recevabilité de la demande et en déclarant l'écriture du 5 mai 2023 irrecevable, le Tribunal n'avait pas violé les droits de la recourante car une fois que le Tribunal aurait déclaré sa demande recevable, la recourante pourrait formuler ses allégués complémentaires en temps voulu. Par ailleurs, le grief relatif à l'allongement de la durée de la procédure ne constituait pas un préjudice difficilement réparable au sens de la jurisprudence. Enfin, le fait que la recourante soit malade et ait besoin des fonds pour se soigner ne saurait non plus constituer un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où l'issue du litige, de même que sa longueur, ne peuvent être connues à l'avance.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 octobre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 et à ce qu'il soit dit que l'assistance juridique prendra en charge les émoluments de recours dus dans la procédure DCJC/956/2023 suivant décision de la chambre civile de la Cour du 13 octobre 2023 en 800 fr., ordonne le remboursement de 800 fr. en faveur de Me C______ avocat qui en a effectué l'avance et dise que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'assistance juridique, y compris une participation aux frais de son avocat. Elle a préalablement conclu à la suspension de la présente procédure en attendant l'issue du recours dans la procédure C/1______/2022 – DCJC/956/2023.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3. La recourante a préalablement conclu à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur son recours formé le 6 octobre 2023 contre l'ordonnance du Tribunal du 22 septembre 2023.

3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC).
Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC).

3.2 En l'espèce, contrairement à ce que plaide la recourante, il n'existe pas de risque de contradiction entre la décision que prendra la Cour de justice s'agissant du recours contre l'ordonnance du 22 septembre 2023 et la présente décision, dès lors que l'autorité de céans ne fait qu'examiner les chances de succès du recours interjeté contre l'ordonnance du 22 septembre 2023 sous l'angle de la vraisemblance, conformément aux dispositions applicables en matière sommaire. Les décisions, même si elles peuvent aboutir à des résultats différents, n'en seront donc pas pour autant contradictoires puisqu'examinées selon des critères différents.

En outre, à suivre le raisonnement de la recourante, il conviendrait d'attendre l'issue de la procédure pour laquelle le bénéfice de l'assistance juridique a été sollicité pour statuer sur les chances de succès de celle-ci. Or, usuellement la procédure au fond est suspendue dans l'attende de la décision en matière d'assistance juridique dès lors que le requérant n'est pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise. In casu, le conseil de la recourante a pris l'initiative de faire l'avance de frais pour que la procédure au fond puisse aller de l'avant. Cela ne justifie toutefois pas que l'on attende l'issue de celle-ci pour statuer sur la vraisemblance de ses chances de succès.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pour laquelle la présente demande d'assistance juridique a été sollicitée.

4. Reste à examiner lesdites chances de succès.

4.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).

La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêt TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; Bohnet, CPC annoté, 2016, art. 319 n. 7).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155).

En principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC).

En soi, l'éventuelle altération de la mémoire des témoins par le simple écoulement du temps n'est pas suffisante pour retenir un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'il s'agit d'une circonstance inhérente à toute procédure (ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et la référence citée).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC).

4.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision du Tribunal de déclarer irrecevable son écriture du 5 mai 2023 intitulée "allégués complémentaires", laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. art. 319 let. b ch. 1 CPC, lui causerait un dommage difficilement réparable car le Tribunal ne l'autorisera pas, après avoir statué sur la recevabilité de la demande, à compléter ses allégués au fond, ce qui la conduirait à appeler de la décision au fond, allongeant ainsi la procédure de plusieurs années.

Or, à ce stade de la procédure, la recourante ne rend pas vraisemblable que tel sera le cas. S'il est exact que le Tribunal avait décidé que l'audience du 10 mai 2023 serait consacrée aux débats d'instruction qui seraient suivis, au cours de la même audience, de l'ouverture de débats principaux et des premières plaidoiries, le premier juge a finalement décidé de garder la cause à juger sur le principe de la recevabilité de la demande. Il est donc hautement vraisemblable que le Tribunal ordonnera un nouvel échange d'écritures en autorisant la recourante à compléter ses allégués une fois sa demande déclarée recevable. La recourante ne saurait donc se plaindre, par avance, du rejet d'une écriture dont on ne sait pas si elle sera refusée.

En outre, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que la grave atteinte à sa santé engagerait son pronostic vital à court terme, de sorte qu'elle ne pourrait pas voir l'issue de la procédure, et en tout état la durée d'une procédure ne saurait être modulée en fonction de l'état de santé des parties.

Par ailleurs, la décision querellée n'a pas pour conséquence de priver la recourante de ressources financières de sorte que ses difficultés financières ne semblent pas pouvoir être qualifiées de préjudice découlant de cette décision.

Enfin, s'agissant de l'audition des témoins, le fait que ceux-ci pourraient potentiellement n'être entendus que par voie de commission rogatoire aurait uniquement pour effet d'allonger la durée de la procédure. Or, comme déjà indiqué, le seul allongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable au sens de la jurisprudence. Enfin, la recourante ne fait pas valoir que les témoins en question seraient atteint d'une maladie qui les empêcherait, en raison de l'écoulement du temps, de témoigner de manière moins précise qu'aujourd'hui des faits de la cause, qui se sont déroulés dans les années 2020-2021, si leur audition était repoussée de plusieurs mois.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le recours formé par la recourante contre l'ordonnance du 22 septembre 2023 n'avait que très peu de chances de succès.

Par conséquent, le présent recours sera rejeté.

5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 30 octobre 2023 par A______ contre la décision rendue le 16 octobre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1961/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.