Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/464/2023

DAAJ/10/2024 du 26.01.2024 sur DAAJ/61/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/464/2023 DAAJ/10/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 26 JANVIER 2024

 

 

Statuant sur la demande en modification, subsidiairement en reconsidération, déposée par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

représenté par Me Pascal DEVAUD, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève,

 

de la décision DAAJ/61/2023 du 9 juin 2023 de la Cour de justice.

 


EN FAIT

A.           a. Par requête déposée le 14 février 2023, A______ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour appeler d'un jugement de mainlevée provisoire rendu par le Tribunal de première instance le 12 décembre 2022 (C/1______/2022) ainsi que pour agir en libération de dette à l'encontre de [la société de service de cautionnement] B______ (C/2______/2023).

Tant dans le cadre de la procédure de mainlevée que dans l'action en libération de dette, A______ a contesté être lié par l'acte d'arrière-cautionnement du 1er juillet 2016, au motif qu'il aurait été victime d'une infraction pénale prétendument commise par C______, ce dernier l'ayant frauduleusement poussé à signer ce contrat. Selon A______, le comportement de C______ entraînerait par ricochet la nullité absolue du contrat d'arrière-cautionnement, voire son invalidité pour cause d'erreur essentielle.

b. Par décision du 14 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté cette requête, au motif que les chances de succès des deux procédures semblaient très faibles.

c. Par arrêt DAAJ/61/2023 du 9 juin 2023, la vice-présidente de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre la décision du 14 mars 2023.

Elle a notamment retenu qu'aucune ordonnance d'ouverture d'instruction ne semblait avoir été rendue par le Ministère public à ce stade et que dans la mesure où les investigations policières avaient précisément pour but d'établir l'existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction, A______ ne pouvait être suivi lorsqu'il soutenait que l'existence de la procédure P/3______/2021, dont l'objet était alors ignoré, permettrait déjà de mettre en doute la validité de l'acte d'arrière-caution signé en faveur de B______. Au demeurant, A______ n'ayant pas exposé en quoi la procédure pénale en cours permettrait de rendre plausible que l'objet même du contrat de cautionnement litigieux serait impossible, illicite ou contraire aux mœurs, il ne pouvait reprocher à la vice-présidence du Tribunal civil de ne pas avoir examiné les mérites de ses causes sous l'angle de la nullité alléguée au sens de l'art. 20 CO. Les autres éléments dont A______ s'était prévalu pour démontrer la tromperie dont il aurait prétendument fait l'objet au moment de la signature de l'acte litigieux en juillet 2016 ne suffisaient pas à rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué.

B.            Par courrier du 28 août 2023, A______ a sollicité de la Cour que les décisions du 14 mars 2023 et du 9 juin 2023 lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire "soient rapportées et modifiées, subsidiairement qu'elles soient reconsidérées, en ce sens que l'assistance judiciaire telle que requise est octroyée".

A l'appui de sa demande, il a fait valoir que depuis le prononcé de ces décisions il avait pu prendre connaissance du contenu d'un procès-verbal d'audition devant le Ministère public, daté du 20 juillet 2023, duquel il résultait que C______ avait été mis en prévention du chef d'escroquerie à son égard. Aussi, contrairement à ce qui avait été retenu dans les précédentes décisions, les actions pour lesquelles le bénéfice de l'assistance judiciaire avait été demandé avaient d'excellentes chances de succès, puisque l'escroquerie commise à son détriment rendrait nuls les deux actes de cautionnements qu'il avait signés.

EN DROIT

1.             1.1 En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.1).

La décision relative à l'assistance judiciaire – qui relève de la juridiction gracieuse
(ATF 14 2 I 241 consid. 3.1) et constitue une ordonnance d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 précité) – n'entre qu'en force de chose jugée formelle et non matérielle, de sorte qu'une nouvelle requête peut être déposée en tout temps, lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la première requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.5 et les arrêts cités).

Si le requérant fait valoir une modification des circonstances (vrai nova), l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).

En revanche, lorsque le requérant ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, il s'agit d'une véritable demande de reconsidération. Dans ce cas, l'autorité peut accéder à cette demande mais elle n'a pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision (pseudo nova ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2).

1.2 En l'espèce, le fait nouveau dont A______ se prévaut est la mise en prévention de C______. Cette dernière ayant été prononcée le 20 juillet 2023, soit postérieurement aux décisions dont la modification est sollicitée, la Cour ayant rendu son arrêt le 9 juin 2023, la requête formée par A______ repose sur un fait nouveau (vrai nova).

Il est dès lors en droit de former une nouvelle requête fondée sur ce changement de circonstances. Cela étant, compte tenu de l'organisation judiciaire mise en place dans le canton de Genève, la nouvelle demande de A______ doit être formée auprès de la vice-présidence du Tribunal civil, l'autorité de céans étant pour sa part compétente uniquement pour statuer sur le recours que pourrait former l'intéressé contre un refus de la première instance de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire malgré le fait nouveau (art. art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ).

Compte tenu de ce qui précède, la demande formée par A______ auprès de l'autorité de céans sera déclarée irrecevable.

2.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de modification formée le 28 août 2023 par A______ concernant les décisions rendues le 14 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil et le 9 juin 2023 par la vice-présidente de la Cour de justice dans la cause AC/464/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pascal DEVAUD (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.