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Décisions | Assistance juridique

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AC/1103/2023

DAAJ/2/2024 du 11.01.2024 sur AJC/4039/2023 ( AJC ) , REJETE

Normes : CPC.117
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1103/2023 DAAJ/2/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 11 JANVIER 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ (Genève),

représentée par Me Eric HESS, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444,
1211 Genève 4,

 

contre la décision du 8 août 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. En juin 2010, les concubins A______ (ci-après : la recourante) et B______ ont engagé C______ en tant qu'employée domestique pour leur logement commun. Lors de la séparation temporaire du couple à la fin de l'année 2010, la recourante a déménagé dans un autre logement. A une date indéterminée, la recourante et B______ ont repris leur relation, tout en conservant chacun son propre domicile. A la fin octobre 2014, ils se sont établis ensemble dans une nouvelle habitation dans la commune de D______ [GE]. Ils se sont séparés en août 2019.

b.a Le 9 août 2018, C______ a assigné la recourante et B______ devant le Tribunal des prud'hommes en paiement de la somme totale de 450'272 fr. 60 (cause C/1______/2018).

b.b Par jugement JTPH/159/2020 du 23 avril 2020, le Tribunal des prud'hommes a condamné la recourante et B______ – tous deux représentés par Me E______ – à verser à C______ les sommes de 157'489 fr., 106'705 fr. 50 et 12'087 fr., avec intérêts, le fait que l'employée avait travaillé uniquement au service de B______ de début 2011 à fin 2014 ayant été retenu.

b.c Le 26 mai 2020, la recourante, représentée par Me F______, a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, en tant qu'il la concernait. Elle a conclu à ce que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice constate l'absence de contrat de travail entre elle-même et C______ et à ce que cette dernière soit déboutée de toutes ses conclusions.

b.d Par arrêt CAPH/132/2021 du 18 juillet 2021 – devenu définitif et exécutoire –, la Chambre des prud'hommes a partiellement confirmé le jugement susvisé, modifiant la somme due à titre d'heures supplémentaires et de jours fériés (100'635 fr. 65 à la place de 106'705 fr. 50).

Elle a retenu que le fait allégué en appel par la recourante selon lequel elle n'était pas l'employeuse de C______ de janvier 2011 à fin 2014 – son ex-compagnon étant l'unique bénéficiaire des prestations de l'employée de maison pendant cette période – n'était pas nouveau. Elle a relevé que le couple avait déjà affirmé dans leur réponse de première instance – lorsqu'ils étaient représentés par Me E______ – que l'employée de maison avait travaillé uniquement au service de B______ de début 2011 à fin 2014. La Chambre des prud'hommes a encore relevé que, au demeurant, savoir si deux personnes ont été liées par un rapport de travail constituait une question de droit et non de fait.

Au fond, elle a retenu que, quand bien même la recourante n'avait pas fait ménage commun avec B______ pendant une période donnée entre 2011 et 2014, cela n'avait pas eu d'incidence sur les rapports de travail qui l'avaient liée à l'employée domestique, cette dernière ayant été à disposition des deux précités, qui lui donnaient des instructions et qui, selon leurs besoins ayant varié au fil du temps, se répartissaient les prestations de la travailleuse.

c.a Le 11 mars 2019, G______ a assigné la recourante et B______ auprès du Tribunal des prud'hommes en paiement de la somme totale de 79'516 fr. 40, plus intérêts en sa qualité d'employée domestique des précités du 7 juillet 2013 au 6 janvier 2017 (cause C/2______/2018).

Me E______, mandaté par les concubins pour la défense de leurs intérêts dans cette procédure, a déposé un mémoire réponse le 27 juin 2019.

c.b Par jugement JTPH/390/2020 du 1er décembre 2020 – devenu définitif et exécutoire –, le Tribunal des prud'hommes a condamné la recourante et B______ à verser à G______ les sommes de 45'006 fr. et 4'380 fr. 30, avec intérêts.

d. Par jugement JTBL/1263/2019 du 10 décembre 2019 – devenu définitif et exécutoire – le Tribunal des baux et loyers a condamné la recourante et B______ à payer la somme de 91'000 fr., avec intérêts, à titre de loyers et d'indemnités pour occupation illicite pour les mois de juin à décembre 2019.

B.            Par requête du 12 octobre 2022, déclarée non conciliée et introduite le 25 avril 2023, la recourante a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement contre Me E______. Elle a conclu aux paiements de divers montants, correspondant au dommage qu'elle avait subi en raison de la mauvaise exécution par Me E______ des mandats qu'elle lui avait confiés avec son ancien compagnon, B______ (soit à un montant total de 349'597 fr. 95, avec intérêts, demandés en conciliation en raison de ses condamnations à verser 270'211 fr. 65 à C______, 49'386 fr. 30 à G______ et 30'000 fr. à H______ [organisme de cautionnement] et à un montant total de 319'597 fr. 95 dans sa demande ordinaire, soit sans la somme due à H______).

En substance, elle a expliqué que Me E______ – qui entretenait une relation d'amitié avec B______ – ne l'avait pas tenue informée du déroulement, voire de l'existence, des procédures susvisées que cela soit avant ou après la séparation du couple et qu'il n'avait défendu que les intérêts de B______, à défaut des siens propres. Enfin, il avait continué de représenter les anciens concubins à compter de leur séparation sans se poser la question de l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts.

C.           a. Le 11 avril 2023, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la demande en paiement contre Me E______.

b. Par courrier du greffe de l'assistance juridique du 25 mai 2023, la recourante a été invitée à indiquer si elle avait informé Me E______ de sa séparation avec B______, les moyens de preuve qu'elle avait à disposition afin de démontrer que Me E______ était au courant de sa séparation, si elle avait signé une procuration en faveur du précité concernant la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, et la responsabilité qu'il aurait dans cette affaire, alors que des arriérés de loyer étaient vraisemblablement dus et qu'elle était titulaire du contrat de bail.

c. Dans le délai prolongé au 21 juin 2023, la recourante a répondu qu'elle avait échangé des messages WhatsApp avec Me E______ le 3 septembre 2019 pour l'informer de sa séparation avec B______, alors que les procédures prud'homales étaient encore pendantes, et qu'elle souhaitait lui parler. Me E______ lui a répondu qu'il allait demander l'autorisation à B______ et qu'en cas d'accord de ce dernier, il l'appellerait le lendemain. La recourante a encore demandé à Me E______ s'il pouvait lui faire une copie des dossiers qui la concernait, s'il pouvait transférer les dossiers à sa nouvelle avocate et lui confirmer qu'il ne la représentait plus.

Elle a exposé reprocher à Me E______ de n'avoir soutenu que la thèse de B______, sans exposer qu'elle avait emménagé seulement en 2014 avec celui-ci, alors que les deux employées domestiques avaient été engagées par ce dernier respectivement en 2010 et 2013 et d'avoir continué à représenter les deux anciens concubins dans ces procédures malgré leur séparation. S'agissant de la procédure de baux et loyers, elle avait renoncé à ses conclusions sur ce point.

d. A la demande du greffe de l'assistance juridique du 3 juillet 2023, la recourante a exposé que suite à l'échange de messages du 3 septembre 2019, Me E______ ne l'avait pas contactée. Elle a souligné qu'elle n'avait pas été tenue informée par le précité des procédures en cours, que le jugement rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes ne lui avait pas été transmis et qu'elle avait appris le prononcé de ce jugement de manière informelle par son ancien compagnon. Elle avait alors mandaté en urgence Me F______, qui avait peiné à obtenir le dossier de la part de Me E______ malgré le bref délai pour former appel contre le jugement susvisé.

e. Par décision du 8 août 2023, notifiée le 11 août 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de la cause de la recourante étaient faibles.

Cette autorité a considéré que la recourante ne pouvait pas prétendre ignorer l'existence des procédures prud'homales, dans la mesure où les mémoires de réponse des concubins aux demandes en paiement des deux employées domestiques avaient été adressés au Tribunal des prud'hommes avant que le couple ne se sépare. Il était par ailleurs usuel pour un avocat d'envoyer ses courriers relatifs à l'avancement de la procédure en un seul exemplaire à deux mandants, défendus conjointement et solidairement, vivant en ménage commun. Il appartenait à la recourante de se renseigner auprès de B______ ou de demander des copies directement à Me E______ quand celui-ci était encore constitué pour la défense de la recourante. Il lui appartenait également de changer d'avocat si elle le souhaitait, compte tenu de sa séparation avec B______, ce nouveau conseil pouvant alors prendre contact avec Me E______ pour obtenir une copie des dossiers. En tout état, l'arrêt de la Chambre des prud'hommes, devenu exécutif et exécutoire, retenait que la recourante était liée par un contrat de travail avec C______ et ce, quand bien même elle n'avait plus fait ménage commun avec B______ de 2011 à 2014. Dès lors que l'autorité précitée avait rejeté les arguments de la recourante et l'avait condamnée à payer les sommes dues, il ne semblait pas exister de lien de causalité entre la violation du contrat de mandat reprochée à Me E______ – dont il résulte une obligation de moyen et non de résultat – et le dommage allégué par la recourante, soit sa condamnation à verser différentes sommes à C______. Ainsi, quand bien même la recourante aurait pu faire valoir ses moyens de défense plus tôt, il apparaissait que le résultat aurait été identique, soit sa condamnation au paiement des sommes litigieuses par les tribunaux.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 août 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants et plus subsidiairement, à l'octroi de l'assistance juridique limité aux frais judiciaires de première instance. Elle prend toutes ses conclusions sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par décision DAAJ/95/2023 du 14 septembre 2023, l'autorité de céans a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant le recours du 21 août 2023.

d. Par pli du 14 septembre 2023, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2. 2.2.1 En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b et les références). Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son mandant (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2). L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat, il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.6.2). Du devoir de fidélité découle en particulier pour l'avocat l'obligation d'informer suffisamment son mandant sur les difficultés que représente son affaire, afin qu'il puisse avoir pleine conscience des risques qu'il devra assumer (ATF 127 III 327 consid. 1d; arrêt du Tribunal fédéral du 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1).

L'avocat doit informer son mandant sans délai des décisions qui lui ont été notifiées et lui faire part des diverses solutions envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2).

2.2.2 La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1;
132 III 379 consid. 3.1).

2.3 En l'espèce, la recourante reproche au premier juge d'avoir mal apprécié les faits et d'avoir excédé le cadre de l'instruction sommaire et non approfondie des chances de succès de sa demande en paiement, en concluant que Me E______ n'était pas responsable du dommage allégué par celle-ci.

2.3.1 Elle se plaint que le premier juge n'a pas retenu que Me E______ devait la tenir directement informée de l'avancement des diverses procédures pour lesquelles il était mandaté, dans la mesure où celui-ci était au courant de sa séparation avec B______, voire de résilier ses mandats en raison d'un potentiel conflit d'intérêts depuis celle-ci. Il apparaît cependant, comme rappelé ci-dessus, que la recourante mentionnait déjà avoir ou vouloir mandater un autre conseil dans ses messages à Me E______ du 3 septembre 2019. De plus, elle a été en mesure de se constituer à temps un nouveau conseil dans le cadre de la procédure l'opposant à C______ pour former appel; dans le cadre de la procédure l'opposant à G______, elle ne l'a pas fait, bien que le jugement du Tribunal des prud'hommes dans cette procédure a été rendu postérieurement à l'appel déposé par Me F______ dans la procédure concernant C______.

2.3.2 La recourante se plaint également de ne pas avoir pu faire valoir ses moyens de défense en première instance, alléguant que Me E______ n'avait défendu que les intérêts de B______; il n'aurait pas invoqué qu'elle n'avait pas résidé avec son ancien compagnon de 2011 à 2014, ce qui avait une incidence sur les rapports de travail avec C______ et G______ et sur les sommes qui lui sont réclamées.

S'agissant de la première travailleuse, il ressort toutefois de l'arrêt du 18 juillet 2021 que cet état de fait a été invoqué en première instance (dans le mémoire réponse des concubins) – soit qu'elle avait "travaillé pour le seul M. B______ pendant 4 ans, soit de début 2011 à fin 2014". Or, malgré cette allégation, la Chambre des prud'hommes a retenu que la période visée, pendant laquelle les concubins n'avaient pas fait ménage commun, n'avait pas d'incidence sur les rapports de travail qui liaient la recourante et la travailleuse. Ainsi, il apparaît à la lecture de cet arrêt, définitif et exécutoire, que la Chambre des prud'hommes a rejeté les arguments de la recourante, considérant que celle-ci était liée au contrat de travail conclu avec C______ de 2010 à 2017, indépendamment du fait que la recourante n'avait pas fait ménage commun avec B______ de 2011 à 2014.

Partant, il apparaît que les manquements reprochés par la recourante à son ancien conseil s'agissant de la procédure concernant C______, à supposer qu'ils fussent avérés, n'avaient pas eu d'influence sur le résultat de la cause, à savoir sur la condamnation de la recourante au paiement de diverses sommes en faveur de l'employée de maison.

La recourante reproche également à Me E______ de ne pas avoir fait de distinction entre elle et son ancien concubin devant le Tribunal des Prud'hommes en lien avec les prétentions de G______. Elle n'expose toutefois pas les motifs pour lesquels les éventuelles omissions de l'avocat auraient eu un effet sur les sommes qu'elle a été condamnée à payer par jugement JTPH/390/2020, devenu définitif et exécutoire en l'absence d'appel. Plus particulièrement, elle n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas résilié tous les mandats de Me E______ et exigé de recevoir les dossiers la concernant à compter de sa séparation avec B______ et de ses échanges de messages avec l'avocat précité le 3 septembre 2019, dans lesquels elle précisait avoir "pris une avocate".

2.4 Partant, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'examen en retenant qu'il ne paraissait pas exister de lien de causalité entre l'éventuelle mauvaise exécution des mandats confiés à Me E______ et les dommages allégués par la recourante. Il s'ensuit que la vice-présidence du Tribunal civil n'a pas violé l'art. 117 CPC, dans la mesure où les chances de succès de la demande en paiement de l'intéressée du 25 avril 2023 auprès du Tribunal de première instance paraissent faibles.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 21 août 2023 par A______ contre la décision rendue le 8 août 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1103/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Eric HESS (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.