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Décisions | Assistance juridique

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AC/1282/2022

DAAJ/140/2023 du 22.12.2023 sur AJC/2854/2023 ( AJC ) , RENVOYE

Normes : CPC.122; RAJ.18
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1282/2022 DAAJ/140/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 22 DECEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, avocat, p.a. l'Etude B______, ______ [GE],

 

contre la décision du 6 juin 2023 du vice-président du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 8 février 2022, C______ (ci-après : l'époux), représenté par son conseil, a formé une demande unilatérale en divorce par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de D______ (C/1______/2022), non représentée par un conseil.

D______ avait été précédemment représentée par Me A______, dans la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale.

b. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation du 18 mars 2022, à laquelle D______ ne s'est pas présentée.

c. Le Tribunal a reconvoqué les parties à une nouvelle audience de conciliation du 6 avril 2022, à laquelle D______ a comparu en personne et a déclaré, selon le procès-verbal y relatif : "En général, Me A______ reçoit les convocations et les actes de procédure mais il n'a rien reçu en l'occurrence. Vous m'expliquez qu'il s'agit d'une nouvelle procédure par rapport aux mesures protectrices de l'union conjugale et que si Me A______ veut se constituer, il peut le faire sans autre. Je ne veux plus prendre Me A______ mais il m'a donné un formulaire à remplir pour l'assistance juridique. En effet, il ne travaille [pas] à l'assistance juridique, à ma connaissance".

Au cours de cette audience, le conseil de l'époux ayant appris que D______ avait quitté la Suisse avec l'enfant du couple, a annoncé vouloir déposer des mesures provisionnelles. Ce conseil avait entendu dire qu'elle avait cherché à enlever l'enfant et à entamer une procédure en Tunisie, mais n'avait pas voulu y croire, jusqu'au jour de cette audience.

d. Le 7 avril 2022, l'époux a requis du Tribunal des mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin qu'il soit fait interdiction à D______ de quitter la Suisse avec leur enfant et qu'il lui soit imposé de déposer le passeport de celui-ci.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête de l'époux.

B. a. Par courrier du 2 mai 2022, Me A______, avocat (ci-après : le recourant), a informé l'Assistance juridique que D______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans la procédure sus indiquée et a requis l'assistance juridique en faveur de celle-ci, afin qu'elle puisse être assistée pour défendre à l'action en divorce. En particulier, le recourant a ajouté : "Des mesures provisionnelles ont également été requises par [l'époux], qui seront traitées en audience, du 4 mai 2022".

b. Le Tribunal a cité les époux à comparaître en personne à l'audience du 4 mai 2022 et à plaider sur mesures provisionnelles. La requête sur mesures provisionnelles du 7 avril 2022 et les pièces ont été transmises à D______.

c. Le 4 mai 2022, le Tribunal a tenu une audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles à laquelle ni D______, ni Me A______ n'ont comparu.

C. Par décision (AJC/2096/2022) du 4 mai 2022, notifiée le lendemain au recourant, la vice-présidente du Tribunal de première instance a accordé l'assistance juridique à D______ (ci-après : la bénéficiaire), avec effet au 2 mai 2022, et le recourant, avocat de choix, a été nommé d'office à cette fin.

D. a. Par courrier électronique sécurisé du 5 mai 2022, le recourant a avisé le Tribunal de sa nomination d'office pour la bénéficiaire dans la procédure C/1______/2022 et que celle-ci lui avait "mentionné avoir fait l'objet d'une citation à comparaître à une audience sur mesures provisionnelles, qui se serait tenue hier".

Par courrier électronique sécurisé du 9 mai 2022, le recourant a, notamment, fait parvenir une copie du certificat médical de la bénéficiaire et a demandé à ce qu'une nouvelle audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles soit appointée ou qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer par écrit.

b. Par ordonnance ORTPI/673/2022 du 9 juin 2022, le Tribunal a rejeté la demande en restitution de la bénéficiaire au motif que celle-ci aurait pu comparaître à l'audience du 4 mai 2022, assistée de son conseil, et que sa faute n'était pas légère, mais procédait d'une "intention délibérée".

Selon cette ordonnance, la bénéficiaire "n'était ni présente ni représentée" à l'audience sur mesures provisionnelles du 4 mai 2022 et le certificat médical produit émanait d'un médecin psychiatre, selon lequel "[p]our des raisons de santé, Madame S. est en incapacité de comparaître au tribunal sans représentation légale". Or, à l'audience de conciliation du 6 avril 2022, elle avait précisé que le recourant lui avait remis une formule d'assistance juridique à remplir, d'une part, et, d'autre part, n'avait pas exposé les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu comparaître avec un avocat à l'audience du 4 mai 2022. Comme la nomination d'office du recourant datait du 4 mai 2022, elle l'avait nécessairement consulté avant cette date, ce qu'elle avait admis à l'audience du 6 avril 2022.

c. Par mémoire du 10 juin 2022, la bénéficiaire, représentée par le recourant, a déposé sa réponse à la demande en divorce de l'époux, comportant neuf pages (conclusions, déterminations sur les faits exposés par ce dernier, faits évoqués par la bénéficiaire et développements juridiques), accompagnée d'un bordereau de quatre pièces.

d. Par ordonnance OTPI/435/2022 du 28 juin 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisoires (art. 10 LDIP), a notamment fait interdiction à D______ de quitter le territoire suisse avec son fils ou qu'elle lui fasse quitter ledit territoire, et a ordonné le dépôt des documents d'identité de son fils, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Cette ordonnance a rappelé que la bénéficiaire n'était ni présente ni représentée à l'audience sur mesures provisionnelles du 4 mai 2022.

E. a. Par courrier du 25 août 2022, reçu le 29 août 2022 par le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ), la bénéficiaire a demandé d'urgence à ce que le recourant soit relevé de sa nomination d'office dans le cadre de la procédure de divorce et mesures provisionnelles et que Me E______, avocat, soit désigné pour le remplacer, au motif que le lien de confiance avec le recourant était irrémédiablement rompu "dès lors qu'il a[vait] refusé d'intervenir à [s]es côtés pour [s]a défense lors d'une audience cruciale de mesures provisionnelles [du 4 mai 2022]." Elle avait dû s'y rendre seule [sic; cf. ordonnances du Tribunal des 9 et 28 juin 2022], n'avait appris la tenue de celle-ci qu'une heure auparavant [sic], s'était faite "complètement écraser par la partie adverse" et n'avait pas pu reporter cette audience. Elle a précisé : "La raison de Me A______ était qu'il ne voulait pas agir pour mon compte avant d'avoir obtenu une décision de l'assistance judiciaire et la certitude que ses honoraires seraient couverts". Elle avait été choquée "par cet abandon" avec pour conséquence que le dispositif du jugement de mesures provisionnelles était "catastrophique" pour son fils et elle.

b. Par courrier du 29 août 2022, le GAJ a communiqué au recourant une copie du courrier sus indiqué de la bénéficiaire, en lui rappelant la teneur de l'art. 14 RAJ [recte : 17 RAJ], selon laquelle tout changement d'avocat était subordonné à l'existence de justes motifs, dont le GAJ devait examiner la réalisation. Afin que la Présidence du Tribunal civil puisse statuer en toute connaissance de cause, le recourant était prié de faire part de ses observations au sujet des griefs invoqués par la bénéficiaire, d'ici au 8 septembre 2022.

c. Par courrier du 12 septembre 2022, le recourant a sollicité une prolongation du délai imparti jusqu'au 19 septembre 2022, parce qu'il n'avait pas été en mesure de s'entretenir avec la bénéficiaire.

Le GAJ lui a accordé ladite prolongation.

d. Par courrier du 16 septembre 2022, le recourant a répondu au GAJ en ces termes : "Dans le délai aimablement prolongé, je vous invite à faire droit à la requête de Madame D______".

Il a remis son état de frais, d'un montant total de 2'746 fr. 35 TTC, pour les activités suivantes, au tarif horaire de 200 fr./heure :

-              20 mai 2022 : réception et analyse des pièces, dont la demande en divorce et requêtes sur mesures superprovisionnelles, bordeaux, P.-V. d'audience) :

90 minutes, soit 300 fr.;

-              27 mai 2022 : étude du dossier :

60 minutes, soit 200 fr.;

-              7 juin 2022 : entretien avec la cliente :

60 minutes, soit 200 fr. et

-              10 juin 2022 : mémoire de réponse et bordereau :

300 minutes, soit 1'000 fr.

Sous-total de 1'700 fr., dont 50% en sus pour les courriers et téléphones, soit 850 fr.

Total : 2'550 fr. + TVA (7.7%) : 2'746 fr. 35.

F. a. Par décision du 13 octobre 2022, reçue le 17 octobre 2022 par le recourant, la vice-présidente du Tribunal de première instance a accordé à la bénéficiaire l'assistance juridique avec effet au 25 août 2022, limité cet octroi à la première instance et commis à cette fin Me E______, avocat, en lieu et place du recourant.

Selon cette décision, dans la mesure où le recourant n'avait pas contesté les griefs invoqués par la bénéficiaire à son encontre, il y avait lieu de considérer qu'il les avait admis, de sorte que les conditions posées par l'art. 14 [recte : 17] RAJ étaient réalisées.

Il était précisé qu'en l'absence de contestation des griefs, il n'y avait pas lieu de procéder à l'indemnisation de Me A______, de sorte qu'une décision serait rendue par le GAJ dans ce sens.

b. Le 27 octobre 2022, le recourant a formé recours à la Présidence de la Cour de justice contre cette décision du 13 octobre 2022, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au GAJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.

c. Ce recours a été déclaré irrecevable, au motif que le recourant ne disposait pas d'intérêt actuel à contester par anticipation une décision qui n'avait pas encore été rendue.

G. Par décision de refus de taxer du 14 février 2023, le GAJ a déclaré la demande de taxation du recourant infondée et l'a rejetée.

Cette décision a rappelé que le recourant avait été le conseil de choix de la bénéficiaire, qu'il avait été nommé d'office par décision du 4 mai 2022, laquelle avait pris effet le 2 mai 2022, qu'il avait refusé de l'assister à l'audience sur mesures provisionnelles du 4 mai 2022 et qu'elle avait reçu une décision défavorable à la suite de cette audience.

Le recourant avait pu exercer son droit d'être entendu, mais s'était limité à inviter le GAJ à faire doit à la requête de la bénéficiaire, sans contester les reproches de celle-ci. Cela avait conduit au relief du recourant, lequel était subordonné à l'existence de justes motifs objectifs à l'encontre du mandataire, parce que ledit relief engendrait des coûts supplémentaires (prise de connaissance du dossier à double, entretiens clients supplémentaires, etc.). Or, ces dépenses ne devaient incomber ni aux contribuables genevois, qui financent l'assistance juridique, ni à la personne qui est bénéficiaire et débitrice des montants avancés par l'Etat.

Selon le GAJ, le recourant avait admis les griefs formulés à son encontre par la bénéficiaire et n'avait pas rempli diligemment son mandat. Or, il aurait dû solliciter la levée de son secret professionnel – par sa cliente ou l'autorité compétente – aux fins de faire valoir son droit d'être entendu.

Il n'y avait pas lieu de procéder à l'indemnisation du recourant puisque la bénéficiaire avait subi un préjudice en raison de l'attitude du recourant et n'avait pas à être redevable des honoraires de son premier conseil.

H. Par courrier du 27 février 2023, le recourant, représenté par Me F______, avocat, a sollicité la reconsidération de la décision de refus de taxer du 14 février 2023, concluant à son annulation et à ce qu'il soit procédé à son indemnisation, conformément à son état de frais du 16 septembre 2022.

Le recourant a exposé que son indemnisation concernait la période du 20 mai au 10 juin 2022, d'une part, et, d'autre part, que la bénéficiaire n'avait émis aucun grief en relation avec ses activités facturées.

Il a contesté l'interprétation du GAJ, selon laquelle il n'avait pas remis en cause les griefs de la bénéficiaire, et soutient que le GAJ aurait dû comprendre de sa réponse qu'elle procédait d'un gain de paix, de la nécessité d'éviter "toute procédure indue", ainsi que tout comportement susceptible de causer ou d'exacerber une rupture du lien de confiance ou un conflit d'intérêts avec "son mandant", conformément à son obligation de diligence (art. 13 LLCA et 12 LPAv, relatifs au secret professionnel) et à son serment d'avocat (art. 27 LPAv).

Or, le GAJ l'obligeait à requérir la levée de son secret professionnel pour expliciter les motifs de la rupture du lien de confiance, sans obtenir la garantie qu'il serait relevé de sa nomination d'office, de sorte que la continuation du mandat en serait davantage prétéritée.

De plus, la position du GAJ avait pour conséquence de subordonner la rémunération de l'avocat à la contestation des griefs qui lui sont adressés. En tout état de cause, sa défense, dans un tel contexte, placerait ses propres intérêts au-dessus de ceux de la bénéficiaire, ce qui était incompatible avec son serment d'avocat.

I. Par décision AJC/2854/2023 sur reconsidération en matière de taxation du 6 juin 2023, notifiée le 8 juin 2023 au recourant, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération du 27 février 2023.

Selon cette décision, le juge de la fixation de l'indemnité, soit le GAJ, était compétent pour statuer sur la question du "mauvais accomplissement" du mandat par l'avocat nommé d'office, à l'exclusion du juge civil, en raison de l'absence de relation contractuelle entre l'avocat d'office et le bénéficiaire de l'assistance juridique.

Ensuite, la vice- présidence du Tribunal de première instance a retenu une "absence totale de collaboration [du recourant]", ne pouvant pas statuer sur la demande de relief sans que celui-ci soit préalablement entendu. En cas de contestation de l'existence d'un juste motif, il revenait au recourant de le démontrer. Ainsi, le recourant aurait dû au minimum contester les griefs, ce qui n'aurait pas mis en péril son secret professionnel, ni contrevenu à ses obligations professionnelles. L'absence de contestation des griefs signifiait qu'il les admettait, avec pour conséquence que l'Autorité de première instance devait accepter la demande de relief, avec les frais supplémentaires qui s'en suivaient.

J.             a. Recours est formé contre cette décision sur reconsidération en matière de taxation du 6 juin 2023, par acte expédié le 19 juin 2023 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au GAJ, afin qu'il soit procédé à la taxation des activités qu'il a déployées en tant que défenseur d'office, selon la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 4 mai 2022, notifiée le 5 mai 2022, dans la cause C/1______/2022, sous référence AJC/2096/2022, avec effet au 2 mai 2022, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaires (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 1.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision sur reconsidération en matière de taxation rendue le 6 juin 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance, reçue le 8 juin 2023 par le recourant, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

En l'espèce, les pièces nouvellement produites par le recourant concernent la procédure C/1______/2022 devant le Tribunal sont recevables, ainsi que les faits y relatifs, puisque la Cour peut ordonner l'apport de cette cause, ce qu'elle a fait en l'occurrence.

2.             Le recourant invoque une violation des art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC et 15 al. 2 [recte : 18 al. 2] RAJ.

En substance, il reproche au vice-président du Tribunal de première instance de s'être référée à un arrêt vaudois, publié au JdT 2013 III 35, lequel implique un changement de jurisprudence, en ce sens que le juge de l'assistance judiciaire serait dorénavant compétent pour trancher la question de fond de savoir si l'avocat avait bien exécuté son mandat, alors que cette compétence revenait auparavant au juge civil.

A son sens, ni l'art. 122 CPC relatif au règlement des frais, ni le RAJ n'autorisent le juge de l'assistance juridique à sanctionner la mauvaise exécution du mandat par un avocat nommé d'office en le privant de toute indemnisation.

Les griefs invoqués par la bénéficiaire n'étaient ni précisément décrits, ni datés dans sa demande de changement d'avocat et le recourant n'avait pris connaissance des éléments de procédure antérieurs à son mandat d'office qu'à partir de sa nomination, qui lui avait été notifiée le 5 mai 2022. En particulier, il ignorait la tenue de l'audience du 4 mai 2022, ne disposait d'aucune pièce utile à une représentation effective, n'avait pas encore été informé de son mandat d'office par l'assistance juridique et ne pouvait se prévaloir d'un mandat privé. Autrement dit, les griefs de la bénéficiaire concernaient des faits survenus avant la notification de sa nomination d'office. Celle-ci avait adopté une position contradictoire, puisqu'à l'audience du 6 avril 2022, elle ne voulait pas être représentée par le recourant, puis avait requis sa nomination, pour enfin demander à changer d'avocat.

Selon le recourant, la bénéficiaire avait obtenu gain de cause en se défendant en personne, puisque le Tribunal avait rejeté les mesures superprovisionnelles requises par sa partie adverse.

Il rappelle que son activité s'était limitée à la rédaction du mémoire de réponse à la demande unilatérale en divorce, au sujet de laquelle la bénéficiaire n'avait émis aucun grief.

A son sens, le GAJ ne pouvait qu'inférer de sa réponse l'existence d'une rupture du lien de confiance, mais non pas l'admission d'une faute professionnelle qui justifierait un refus d'indemnisation. La rupture du lien de confiance invoquée devrait suffire pour justifier le changement d'avocat requis, sans qu'il doive la contester pour obtenir l'indemnisation de son activité. La Commission du Barreau pouvait lever le secret professionnel, mais l'avocat conservait le droit de refuser de répondre. Selon le recourant, il y a une ingérence indue du juge de l'assistance juridique dans la relation entre l'avocat et le client, qui porte atteinte à l'indépendance du professionnel et crée une situation de conflits d'intérêts, entre celui du conseil à obtenir une indemnisation et ceux de sa cliente, ce qui revenait à exercer sur lui un contrôle qui relevait de la Commission du Barreau et au prononcé d'une sanction non prévue par la loi.

2.1. 2.1.1 Selon l'art. 118 al. 1 let. c 1ère phrase CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.

Selon l'art. 12 let. g LLCA, l'avocat est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit.

Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 143 III 10 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_632/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.4; 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables (arrêt du Tribunal fédéral 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2).

2.1.2 Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

Selon l'art. 122 CPC al. 1 let. a, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton.

La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 et la référence citée).

Selon les art. 16 al. 1 let. c et 18 al. 2 RAJ, l'Etat rembourse à l'avocat nommé ses débours et l'indemnise pour son activité, au tarif horaire de 200 fr./heure pour un chef d'étude, TVA en sus.

Selon l'art. 19 al. 3 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 132 I 201 consid. 8.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.4 et la référence citée).

2.1.3 Le lien de droit public entre l'avocat d'office et la collectivité publique n'implique pas nécessairement que le droit public régisse également les rapports entre l'avocat d'office et la personne qu'il assiste sur mandat de la collectivité publique (ATF 143 III 10 consid. 3.1 et les références citées). Il s'ensuit qu'envers la personne qu'il assiste, l'avocat d'office répond d'un éventuel défaut de diligence sur la base du droit privé (ATF
143 III 10 consid. 3.1).

L'avocat d'office, au même titre que l'avocat de choix, exerce une activité d'avocat, à savoir celle de défendre en toute indépendance les intérêts d'un justiciable dans le cadre d'une procédure devant les autorités judiciaires; comme l'avocat choisi, il est mandaté pour sauvegarder les intérêts particuliers d'un justiciable déterminé et pour rien d'autre. Certes, le mandat d'office est donné par la collectivité publique afin de garantir l'égalité des parties dans le procès, ce qui est non seulement dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, mais aussi dans l'intérêt public; cela ne signifie pas pour autant que l'avocat d'office, souvent proposé par la partie qui entend requérir l'assistance judiciaire, ait par rapport à cette partie un autre rôle que s'il était avocat de choix. On peut d'ailleurs se demander si l'égalité des parties ne commande pas la représentation par un avocat personnellement responsable tant pour la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire que pour la partie économiquement en mesure de mandater elle-même un avocat, afin d'éviter le sentiment chez la première d'avoir un défenseur éventuellement moins intéressé à faire preuve de toute la diligence nécessaire. Quoi qu'il en soit, l'avocat commis d'office a un mandat public en faveur d'un tiers, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, mais ne se trouve pas dans un rapport de subordination quelconque face à la collectivité publique qui l'a mandaté, laquelle ne saurait lui donner d'instructions sur la manière d'exercer le mandat confié. Il n'est pas non plus soumis à une surveillance différente de celle à laquelle il serait soumis en tant qu'avocat de choix. Le fait qu'il reçoive, le cas échéant, des honoraires réduits est sans pertinence pour la question à trancher, ces honoraires devant au demeurant être fixés de façon à couvrir tous ses frais généraux, dont font partie les coûts de l'assurance responsabilité civile professionnelle (ATF 143 III 10 consid. 3.2.1 et la référence citée).

A teneur de l'art. 12 let. b LLCA, l'avocat inscrit au barreau exerce son activité professionnelle non seulement en toute indépendance et en son nom personnel, mais également sous sa propre responsabilité.

Ces exigences s'appliquent sans restriction aux causes dans lesquelles l'avocat a été commis d'office (cf. art. 12 let. g LLCA; ATF 143 III 10 consid. 3.2.2).

2.1.4 Selon l'art. 17 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels : a) la fin du stage ou l'absence prolongée de l'avocat; b) une cause nécessitant de l'avocat des compétences ou une expérience particulière; c) la rupture de la relation de confiance.

Tel est également le cas si l'avocat désigné ne peut pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).

Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).

Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).

2.1.5 Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

La violation, par l'avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire. Sa rémunération peut être réduite, voire supprimée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1).

En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2; 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1).

En cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables, celui-ci perd son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a; 117 II 563 consid. 2a; 108 II 197 consid. 2a; 87 II 290 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.4; 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.3 et la référence citée).

2.1.6 Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle (arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, du 1er avril 2021 consid. 3.2.1, se référant, par analogie, à la fixation de la rémunération du conseil d'office en matière d'assistance juridique et arrêt du Tribunal cantonal vaudois publié in JdT 2013 III 35 consid. 4b).

2.2. 2.2.1 En l'espèce, la bénéficiaire, qui avait déjà été représentée par le recourant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'est à nouveau adressée à lui, en cours de procédure de divorce, afin qu'il assume sa défense dans le cadre de la requête en divorce formée par son époux.

La bénéficiaire et le recourant se sont rencontrés avant le 6 avril 2022, puisqu'il ressort du procès-verbal de cette audience qu'elle avait reçu du recourant un formulaire d'assistance juridique à remplir. Il n'est toutefois pas établi qu'à cette date elle aurait évoqué avec lui l'audience du 4 mai 2022 à venir.

En revanche, le 2 mai 2022, le recourant avait connaissance de la convocation de la bénéficiaire à l'audience du 4 mai 2022, puisqu'à l'appui de sa requête d'assistance juridique à cette date-là, il avait mentionné que "[d]es mesures provisionnelles [avaient] également été requises par [l'époux], qui seront traitées en audience, du 4 mai 2022". De même, lorsqu'il avait annoncé sa nomination d'office au Tribunal le 5 mai 2022, il avait précisé que la bénéficiaire avait "fait l'objet d'une citation à comparaître à une audience sur mesures provisionnelles, qui se serait tenue hier".

Par conséquent, contrairement à son affirmation, le recourant savait pertinemment que la bénéficiaire avait été citée à comparaître à une audience le 4 mai 2022 par devant le Tribunal.

Certes, il n'avait pris connaissance de sa nomination qu'en date du 5 mai 2022, lorsque cette décision lui a été notifiée. Il n'en demeure pas moins qu'il était tenu d'entreprendre les démarches nécessaires pour défendre la bénéficiaire et sauvegarder les intérêts de celle-ci, de sorte qu'il ne pouvait pas se dispenser de la représenter à l'audience du 4 mai 2022, de surcroît par crainte de ne pas être rémunéré pour cette activité.

En effet, la bénéficiaire lui avait confié la défense de ses intérêts le 2 mai 2022 déjà et l'octroi de l'assistance juridique à partir de cette date était hautement probable, puisqu'il savait qu'elle l'avait déjà obtenue pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, que la procédure concernait un divorce, justifiant davantage la nomination d'un avocat d'office que pour le premier litige, qu'il connaissait son indigence et que l'époux, représenté par un conseil, justifiait que la bénéficiaire en soit également pourvu, en raison du principe de l'égalité des armes.

Par conséquent, en s'abstenant de représenter la bénéficiaire à l'audience du 4 mai 2022, le recourant n'a pas fait preuve de la diligence qui pouvait être attendue de lui dans le cadre de l'exécution de son mandat.

2.2.2 Cela étant, il convient néanmoins de relever qu'à la suite de cette audience, la bénéficiaire ne s'est pas plainte de l'absence de son conseil auprès de l'Assistance juridique. Elle ne l'a pas fait non plus après avoir reçu l'ordonnance du Tribunal du 9 juin 2022, qui a refusé de fixer une nouvelle audience sur mesures provisionnelles. De même, elle n'a pas critiqué son conseil après réception de l'ordonnance du 28 juin 2022, qui a ordonné les mesures provisionnelles à son encontre.

Au contraire, la bénéficiaire s'est entretenue avec le recourant le 7 juin 2022, selon l'état de frais de celui-ci, afin de préparer la rédaction de sa réponse à la demande en divorce, laquelle a été déposée par le recourant le 10 juin 2022, accompagnée d'un bordereau de pièces.

Ainsi, nonobstant l'absence du recourant à l'audience du 4 mai 2022, ce dont la bénéficiaire a eu connaissance au plus tard à réception de l'ordonnance du Tribunal du 9 juin 2022, elle a, en toute connaissance de cause, accepté que son conseil poursuive l'exécution de son mandat d'office, raison pour laquelle ils se sont rencontrés le 7 juin et qu'il a déposé une écriture le 10 juin 2023.

2.2.3 A la suite de la réception du courrier de la bénéficiaire du 25 août 2025 sollicitant le relief du recourant, l'Autorité de première instance, après l'avoir interpelé à ce sujet, a retenu l'existence d'un juste motif à l'appui du relief de ce conseil, parce qu'en ne contestant pas les vives critiques de la bénéficiaire, cela signifiait qu'il les avait admises, ce qui justifiait le relief de son mandat et le refus de taxer son état de frais. Les carences du recourant impliquaient la nomination d'un nouvel avocat pour la bénéficiaire, laquelle subissait un préjudice en raison des coûts supplémentaires qui s'en suivaient, tels que la prise de connaissance du dossier à double et des entretiens clients supplémentaires.

Or, le raisonnement de l'Autorité de première instance a pour conséquence de priver le recourant de toute rémunération, comme si l'inexécution de l'entièreté du mandat pouvait lui être reprochée, ce qui n'est pas le cas.

Le recourant n'a facturé aucun frais ou honoraire avant le 20 mai 2022, puisqu'il ressort de son état de frais que son activité a débuté à cette date avec l'étude du dossier. Ensuite, le recourant et la bénéficiaire se sont rencontrés pour un entretien le 7 juin 2022, afin de préparer la réponse à la demande en divorce, qui a été déposée le 10 juin 2022 par le recourant, avec un bordereau de pièces. Les prestations du recourant du 20 mai au 10 juin 2022 étaient ainsi nécessaires à la défense des droits de la bénéficiaire dans la procédure de divorce. Cette dernière ne les a pas critiquées et le nouvel avocat nommé d'office n'a pas dû s'en charger, de sorte que le recourant a été injustement privé de sa rémunération.

Par ailleurs, l'Autorité de première instance a reproché au recourant d'avoir commis un dommage au préjudice de la bénéficiaire, sans le chiffrer, ni l'estimer. Or, son existence est des plus incertaines : en effet, la bénéficiaire a affirmé qu'à l'audience du 4 mai 2022 avait été "cruciale" pour elle, mais elle ne s'y était pas présentée (cf. ordonnances des 9 et 28 juin 2022). Elle a donc faussement affirmé avoir dû s'y rendre seule et n'a pas pu se faire "complètement écraser par la partie adverse", puisqu'elle n'a pas comparu. Enfin, la participation de son conseil à cette audience n'aurait pas modifié l'issue du litige, puisque le but des mesures provisionnelles était d'empêcher la bénéficiaire de repartir à l'étranger avec son fils.

Quant aux frais supplémentaires dus en raison de la nomination d'un nouvel avocat d'office, ils ne permettent pas de réduire la rémunération due au recourant, dès lors qu'il n'a pas été établi qu'il n'aurait pas exécuté le mandat ou l'aurait exercé de manière défectueuse durant la période facturée.

Aussi, quand bien même le recourant a conclu à l'admission de la demande de changement d'avocat de la bénéficiaire, il n'a pour autant pas renoncé à percevoir les honoraires pour l'activité déployée par lui. D'ailleurs, la lettre du GAJ du 29 août 2022 invitant le recourant à se déterminer sur la demande de changement d'avocat ne mentionnait du reste pas que l'avocat perdrait le droit à toute rémunération dans l'hypothèse où il ne contesterait pas les griefs de la cliente.

Dans ces conditions, le recours est fondé. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner les autres arguments du recourant.

La décision sur reconsidération en matière de taxation rendue le 6 juin 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance sera, dès lors, annulée, et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance afin qu'elle procède à la taxation de l'activité déployée par le recourant.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 juin 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1282/2022.

Préalablement :

Ordonne l'apport de la cause C/1______/2022.

Au fond :

Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau :

Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour qu'elle procède à la taxation de l'état de frais du 16 septembre 2022 de Me A______.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à Me A______ à titre de dépens.

Déboute A______ de toutes autres conclusions sur recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.