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Décisions | Assistance juridique

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AC/853/2023

DAAJ/129/2023 du 22.11.2023 sur AJC/3555/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/853/2023 DAAJ/129/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 7 juillet 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 15 mars 2023, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE, cause C/1______/2023) concernant sa fille B______.

b. Par décision du 31 mars 2023, notifiée le 20 avril 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. La condition d'indigence n'était pas réalisée.

c. Par décision du 13 septembre 2023, la Cour de céans a rejeté le recours de la recourante contre cette décision.

B.            a. Par "une nouvelle demande d'assistance juridique" du 30 mai 2023, la recourante, agissant par son conseil, a exposé que sa situation avait changé depuis sa dernière demande : elle devait désormais assurer la prise en charge de son compagnon C______. Quant à la procédure au TPAE, le couple s'était vu retirer la garde de l'enfant susnommé.

C______ ne figure pas sur les documents fournis, notamment émanant du Service des prestations complémentaires (SPC), comme résidant avec la recourante.

b. Par pli du 5 juin 2023, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à produire un document officiel attestant de l'arrivée de C______ à Genève et de la mise à jour de ses droits auprès du SPC à la suite de ce changement.

c. Aucune réponse n'a été fournie dans le délai imparti.

d. Par décision du 7 juillet 2023, notifiée le 14 suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré la requête précitée irrecevable. En substance, elle a retenu que la recourante avait formulé une demande de reconsidération, mais n'avait produit aucun document permettant d'analyser sa situation financière, de sorte qu'il n'était pas possible de se déterminer sur cette requête.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 juillet 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, ne prend pas formellement de conclusions, mais elle demande à la Cour de prendre en considération son recours et d'accorder une "attention particulière" aux éléments de son dossier.

Elle conteste ainsi le refus de tenir compte de la charge représentée par son concubin, car il vivait chez elle et à ses frais. Il ne pouvait être retenu que le SPC aurait dû l'inclure dans son calcul.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).

Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).

L'assistance judiciaire est subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint (ATF
138 III 672 consid. 4.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.2). Il n'existe pas, en revanche, d'obligation légale semblable entre concubins. Par analogie avec le calcul du minimum vital du droit des poursuites, la jurisprudence considère toutefois que le concubinage, lorsqu'en sont issus un ou plusieurs enfants communs, implique dans le domaine de l'assistance judiciaire que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêts du Tribunal fédéral 8C_65/2021 du 17 juin 2021 consid. 7 ; 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3 et 9C_859/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.4.1 et les références citées). 

3.2. En l'espèce, la recourante n'a pas donné suite à la demande de renseignement formulée par l'autorité précédente et relative à la prétendue prise en charge de son concubin, père de leur fille. Par conséquent, la recourante n'a apporté aucun élément démontrant que la situation avait changé depuis le prononcé de la précédente décision.

Par ailleurs, elle ne pouvait pas se contenter d'affirmer devoir prendre en charge son compagnon, sans apporter la moindre preuve sur la situation financière de celui-ci, comme elle persiste à le faire dans son recours.

Il n'existait donc pas d'obligation pour l'autorité précédente d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération, faute de faits nouveaux.

Ainsi, la décision entreprise est conforme au droit et sera confirmée.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 juillet 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/853/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.