Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/1163/2023

DAAJ/127/2023 du 17.11.2023 sur AJC/3799/2023 ( AJC ) , REJETE

Normes : CPC.119.al2; RAJ.7
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1163/2023 DAAJ/127/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, France,

 

contre la décision du 24 juillet 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 18 avril 2023, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

En annexe à sa requête, la recourante a fourni une attestation par laquelle Me B______, avocate, déclarait, à l'attention de l'Assistance juridique, accepter le mandat que la recourante souhaitait lui confier dans le cadre de la procédure matrimoniale pour laquelle elle demandait l'aide étatique.

b. Par courrier du 20 avril 2023, adressé tant à l'avocate de la recourante qu'à cette dernière, le greffe de l'assistance juridique a demandé à l'intéressée de fournir, dans un délai échéant au 20 mai 2023, des pièces et renseignements complémentaires concernant sa situation financière ainsi que des précisions relatives au fond du litige.

c. Par envoi du 16 mai 2023, la recourante, agissant en personne, a fourni une partie des documents et informations sollicités.

Dans son courrier, la recourante indique avoir annexé "une bonne partie des pièces complémentaires requises". La précitée n'a fourni aucune indication en ce qui concerne la procédure au fond.

d. Par pli du 26 juin 2023, le greffe de l'assistance juridique a réitéré sa demande visant à obtenir les documents manquants (notamment relevés bancaires des trois derniers mois, avec soldes apparents) en vue d'établir la situation financière de la recourante. Il a été indiqué que la requête d'aide étatique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le nouveau délai imparti au 16 juillet 2023.

e. Par courrier du 17 juin 2023, la recourante, agissant en personne, a fourni ses relevés de compte du 1er avril au 30 juin 2023, sans soldes apparents.

B.            Par décision du 24 juillet 2023, notifiée le 31 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par la recourante, qui était assistée d'une avocate, ne permettaient ni de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 août 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, avec effet au 18 avril 2023, et à la nomination de Me B______, avocate, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, après qu'il lui soit imparti un ultime délai pour produire les documents manquants.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4 et les références citées).

Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 311), il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées).

2.2. En l'espèce, la recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir considéré qu'elle était assistée d'une avocate dans le cadre de sa demande d'aide étatique.

Cela étant, cette question n'est pas déterminante, puisque même si l'on devait considérer que la recourante a agi en personne, l'autorité de première instance a dûment satisfait à son devoir d'interpellation, en lui demandant par deux fois de fournir des renseignements et documents complémentaires. En dépit des deux interpellations du greffe de l'Assistance juridique, des 20 avril et 26 juin 2023, la recourante n'a que partiellement fourni les documents et renseignements requis.

Compte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête de l'intéressée au motif qu'elle n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 10 août 2023 par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1163/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.