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Décisions | Assistance juridique

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AC/1095/2023

DAAJ/120/2023 du 15.11.2023 sur AJC/3424/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1095/2023 DAAJ/120/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o H______, ______ [GE],

représenté par Me K______, avocat,

 

contre la décision du 4 juillet 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par convention du 6 novembre 2015, A______ (ci-après : le recourant) a reconnu devoir à B______, sa belle-fille, la somme de 984'087 fr. 38, sans intérêts. Le recourant s'est engagé à entreprendre les démarches destinées à la constitution de garanties (gages immobiliers, hypothèques ou cédules hypothécaires de 1er rang) en faveur de sa belle-fille à concurrence de la créance précitée sur l'un ou les biens immobiliers suivants, dont il était propriétaire ou co-propriétaire : un appartement (RF n° 2______-002) et studio (RF n° 2______-01) sis à C______ (BE), un chalet (RF n° 4______) sis à D______ (Vaud; ce bien avait à l'époque été mis en vente au prix d'environ 2'000'000 fr.), une villa familiale sise à E______ (France), étant précisé que les garanties en question devaient être inscrites au Registre foncier le 31 janvier 2016 au plus tard. En tout état, le recourant s'engageait à rembourser sa dette d'ici au 15 novembre 2018 au plus tard.

b. Par acte notarié du 11 janvier 2017, le recourant a fait inscrire au Registre foncier, au profit de B______, une cédule hypothécaire d'un montant de 1'000'000 fr. grevant en 5ème rang son bien immobilier n° 2______-002 sis à C______.

Le recourant a en outre remboursé à sa belle-fille la somme de 100'000 fr. le 15 novembre 2018.

c. Le 23 décembre 2019, B______ a requis une poursuite en réalisation de gage à l'encontre du recourant, pour une créance de 884'087 fr. 38 avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2018.

Par décision du 26 mai 2020, rectifiée le lendemain, le Tribunal régional de F______ à G______ [BE] a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite n° 5______, à concurrence du montant précité avec intérêts.

d. Le 19 mars 2021, l'Office des poursuites de F______ (BE) a fixé la vente aux enchères du bien immobilier n° 2______-002 au ______ 2021 à 14h00, dans le cadre de la poursuite en réalisation du gage initiée par B______.

Selon l'Office, la valeur du bien en question était estimée à 1'980'000 fr.

e.a Le 20 mai 2021, le recourant a contacté sa belle-fille pour tenter de trouver un accord en vue d'éviter la réalisation forcée du bien immobilier susvisé.

e.b B______ lui a répondu, par courriel du 22 mai 2021, qu'elle accepterait de faire annuler la vente aux enchères si plusieurs conditions étaient remplies avant ladite vente et d'accorder au recourant un délai supplémentaire d'une année (échéant au 1er juin 2022) pour le remboursement de la dette. Ces conditions étaient les suivantes :

-          attestation sur l'honneur du fait que le recourant ne détenait pas les deux cédules hypothécaires grevant son bien immobilier à C______;

-          annulation de la cédule hypothécaire de I______ grevant le bien immobilier détenu par la mère du recourant;

-          transfert en faveur de B______ de deux cédules hypothécaires grevant l'appartement de "J______" (mère du recourant);

-          prise en charge par le recourant des éventuels frais d'annulation de la vente aux enchères;

-          dans l'hypothèse où elle ne serait pas remboursée dans le délai nouvellement fixé, l'intégralité de l'appartement (appartenant au recourant) lui revenait au 1er juin 2022.

e.c Par courriel du même jour, le recourant a répondu qu'il ferait le nécessaire dans le délai imparti.

e.d Le 25 mai 2021, il a rédigé une attestation sur l'honneur à teneur de laquelle il n'était pas en possession des cédules hypothécaires susvisées.

Le même jour, il a instruit sa notaire de procéder en urgence à l'annulation de la cédule hypothécaire enregistrée au nom de I______ et d'informer sa belle-fille des démarches entreprises.

Par courriel du même jour, la notaire a fait savoir à B______ qu'elle avait été mandatée pour annuler la cédule hypothécaire susmentionnée et pour procéder au changement de créancier des cédules hypothécaires de J______ (mère du recourant) en sa faveur.

e.e Le 26 mai 2021, le recourant a, par le biais de sa notaire, entrepris les démarches auprès du Registre foncier en vue du changement de créancier de deux cédules hypothécaires grevant le bien immobilier (RF n° 2______-003) sis à C______, dont sa mère était propriétaire.

Le même jour, le recourant a en outre rédigé un premier projet de convention qu'il a fait transmettre, par le biais de son conseil, à l'avocat de B______, par courriel expédié à 16h40. La convention prévoyait notamment que la dette du recourant ne portait pas intérêts, que la précitée s'engageait (dès la signature de la convention) à faire annuler la poursuite n° 5______ et que pour le cas où le recourant ne rembourserait pas sa dette d'ici le 1er juin 2022, la créancière pourrait librement choisir de devenir propriétaire du bien immobilier n° 2______-002 sis à C______ (l'acquisition devant être effectuée au prix du marché au moment du transfert de propriété, sous déduction du montant de la dette due par le recourant) ou de demander au recourant de vendre ce bien en vue de la désintéresser au moyen du produit de la vente.

Par courriel expédié le soir même à 17h51, l'avocat de B______ a indiqué que ce projet de convention ne correspondait pas aux points essentiels discutés entre les parties. Il a notamment rappelé que sa cliente était au bénéfice d'un jugement définitif mentionnant la créance, les intérêts, les frais et le droit de gage. Il n'y avait pas lieu de modifier ces points. Par ailleurs, en contrepartie des garanties supplémentaires conférées par le débiteur, la créancière s'engagerait uniquement à faire annuler la vente aux enchères, pas à retirer la poursuite. Pour le surplus, un droit d'emption sur le bien immobilier ne pourrait être convenu que par acte authentique.

Durant la matinée du 27 mai 2021, le recourant et B______ ont directement échangé quelques courriels, le premier ayant apporté quelques modifications au premier projet de convention, et la seconde n'étant toujours pas d'accord avec les conditions proposées, puisqu'il était toujours mentionné que la dette ne portait pas intérêts et qu'il n'était pas tenu compte des nombreux frais supportés par la créancière au fil des ans. B______ reprochait en outre à son beau-père d'avoir attendu le dernier moment pour tenter de trouver un accord, alors qu'il connaissait la date de la vente aux enchères depuis plusieurs mois. Ce dernier a notamment fait valoir qu'il ignorait, jusqu'à ce jour-là, ce qu'était un acte authentique, mais qu'il s'engageait à lui en fournir un au plus vite, de sorte qu'il priait à nouveau sa belle-fille de suspendre la réquisition de vente.

Peu après 11 heures, B______ a encore fait savoir à son beau-père qu'il ne lui avait pas fourni d'éléments lui permettant de suspendre la vente sereinement. La convention était bâclée et ne comportait toujours aucun élément relatif aux frais. Elle a également mentionné qu'elle était sur le point de prendre la route pour se rendre à G______ [BE] (lieu de la vente aux enchères).

Parallèlement aux échanges précités, l'avocate du recourant s'est adressée au conseil de B______ à 9h21 pour lui indiquer qu'il y avait eu confusion sur certains détails, mais que son client acceptait que sa dette comporte des intérêts et des frais. Ce dernier admettait également que seule la réquisition de vente et non la poursuite elle-même serait retirée. Enfin, il était proposé de formaliser le droit de préemption dans un acte authentique dans un délai de deux à trois semaines.

Par courriel du 27 mai à 12h51, le conseil du recourant a fait parvenir un nouveau projet de convention à l'avocat de B______ (sur la base de ce que les parties venaient de discuter), avec la précision que les engagements pris par le recourant étaient conditionnés à l'accord de la précitée et au report de la vente prévue le jour même. Ledit projet prévoyait notamment qu'un droit de préemption était constitué par acte authentique en cours de rédaction auprès de la notaire.

e.f Le projet de convention n'a pas été signé par le recourant et sa belle-fille.

f. La vente forcée de l'immeuble sis à C______ a eu lieu comme prévu le ______ 2021 à 14h00, le prix de vente s'étant élevé à 1'350'000 fr.

g. Le 23 novembre 2021, B______ a fait notifier un nouveau commandement de payer au recourant, pour la somme de 884'087 fr. 38, par l'Office des poursuites du canton de Genève. Le recourant y ayant formé opposition totale.

h. Par jugement du 10 février 2023, le Tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Dans le cadre de cette procédure, le recourant n'a pas contesté la dette en tant que telle, mais a excipé de compensation. Il s'est prévalu d'une créance dont il disposerait à l'encontre de sa créancière, consistant dans le dommage découlant pour lui de la vente forcée de son bien immobilier à la suite de la poursuite en réalisation du gage initiée par la précitée. Il a fait valoir que la créancière avait violé un accord conclu entre eux, à teneur duquel un certain temps lui serait alloué pour vendre son bien de gré à gré. Son dommage correspondait ainsi à la différence entre le prix obtenu à l'occasion de la réalisation forcée et celui qu'il aurait pu réaliser si la créancière avait respecté ses engagements.

i. Par acte du 13 mars 2023, le recourant a formé une action en libération de dette devant le Tribunal civil, demandant préalablement qu'une nouvelle estimation du bien immobilier n° 2______-002 à C______ soit réalisée. Au fond, il a notamment conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas la somme de 884'087 fr. 38 à B______, que cette dernière soit condamnée à lui payer (sous réserve de modification ou d'amplification) la somme de 65'912 fr. 60 avec intérêts et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie.

A l'appui de son action, il s'est à nouveau prévalu de l'accord qu'il avait conclu avec B______ en vue d'éviter la réalisation de son bien immobilier sis à C______, accord que l'intéressée n'avait toutefois pas respecté, au mépris des règles de la bonne foi. Cela lui avait ainsi causé un dommage d'un montant de 950'000 fr., correspondant à la différence entre le prix auquel il aurait pu vendre son bien immobilier, soit au minimum 2'300'000 fr. (estimation sur la base du prix de vente de 2'200'000 fr. que sa mère avait obtenu en 2022 à l'occasion de la vente de son propre appartement situé dans le même immeuble à C______), et le prix auquel ce dernier avait été réalisé, soit 1'350'000 fr. Sa dette envers B______ était dès lors éteinte par compensation.

Le délai imparti au recourant pour le paiement d'une avance de frais de 30'000 fr. requise le 20 mars 2023 a été suspendu, par décision du Tribunal civil du 17 avril 2023 (au vu de la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant; cf. ci-après).

B.            Le 5 avril 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour l'action en libération de dette précitée (cause C/7______/2023).

C.           Par décision du 4 juillet 2023, notifiée le 7 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

Par décision du 19 juillet 2023, l'autorité précitée a déclaré irrecevable la demande de reconsidération formée par le recourant contre la décision précitée, faute d'élément nouveau.

D.           a. Recours est formé contre la décision du 4 juillet 2023, par acte expédié le 17 juillet 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise et, cela fait, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée et à la désignation de Me K______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il requiert l'assistance juridique limitée à la prise en charge de l'avance de frais de 30'000 fr. sollicitée dans la cause C/7______/2023. Plus subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

La demande du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours a été déclarée sans objet, par décision de l'autorité de céans du 2 août 2023.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1
2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.1.2 En vertu de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). La conclusion d'un contrat sera retenue s'il apparaît que les parties ont voulu à un moment donné s'engager sur les points essentiels d'un contrat (MORIN, Commentaire romand CO I, 2012, n. 79 ad art. 1 CO).

Le principe de la liberté contractuelle, selon lequel chacun est libre d'entamer une négociation et de l'interrompre quand il le veut, même sans justification, est limité par les règles de la bonne foi. En effet, la relation juridique créée entre les partenaires leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Une partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses véritables intentions, éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et l'amener ainsi à prendre des dispositions dans cette vue. Celui qui engage des pourparlers ne doit pas faire croire que sa volonté de conclure est plus forte qu'en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 4C.247/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.1, in JdT 2006 I 163). Le comportement contraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu'à avoir maintenu l'autre partie dans l'idée que le contrat serait certainement conclu ou à n'avoir pas dissipé cette illusion à temps (arrêts du Tribunal fédéral 4A_615/2010 précité consid. 4.1.1 et 4C.152/2001 du 29 octobre 2001 consid. 3a, in SJ 2002 I 164).

Ce n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l'autre. La partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls (arrêt 4C.247/2005 ibidem).

Ne mérite pas d'être protégé celui qui est simplement victime de sa propre imprudence et de sa confiance ou de la réalisation de risques commerciaux généraux, mais seulement celui dont la confiance légitime a été abusée (ATF 133 III 449 consid. 4.1).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC).

2.2. En l'espèce, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès de l'action formée par le recourant, sur la base des allégués et de l'argumentation fondant la demande. Dans cette mesure, cette autorité ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte. Le grief du recourant est dès lors infondé sur ce point.

Remettant par ailleurs en cause le pronostic des chances de succès effectué par la vice-présidence du Tribunal civil, le recourant reproche à cette autorité de ne pas avoir considéré que B______ avait adopté un comportement contraire à la bonne foi (qui lui avait causé un dommage) en refusant de retirer sa réquisition de vente alors que lui-même avait satisfait à toutes les exigences qu'elle avait posées à cet égard.

S'il est vrai qu'il résulte des éléments figurant au dossier que B______ s'était déclarée d'accord de faire annuler la vente aux enchères prévue le 27 mai 2021 si plusieurs conditions étaient remplies avant ladite vente, le raisonnement du recourant ne peut être suivi.

D'une part, le précité et sa belle-fille ne paraissent, a priori, pas avoir été d'accord sur les éléments essentiels de l'accord devant conduire à l'annulation de la vente, puisque, par exemple, le premier envisageait, selon les termes employés dans le dernier projet de convention qu'il a rédigé, de faire établir par acte notarié un droit de préemption en faveur de B______, alors que celle-ci souhaitait, à première vue, un droit d'emption. D'autre part, même s'il devait être retenu que les parties étaient parvenues à s'entendre sur les éléments essentiels du contrat, le recourant n'a de toute manière pas rempli toutes les conditions fixées par B______, puisque le droit d'emption en faveur de l'intéressée aurait, de par la loi, dû prendre la forme d'un acte authentique pour être valable (cf. art. 216 al. 2 CO, cette forme ayant précisément pour but de protéger les parties de décisions hâtives; cf. ATF 140 III 200). Or, le court délai à disposition du recourant (dont il est seul responsable, puisqu'il est entré en pourparlers avec sa belle-fille quelques jours à peine avant le jour fixé pour la vente et qu'il a ensuite choisi de rédiger en personne le projet de convention, plutôt que de solliciter son avocat ou sa notaire à cette fin) n'a pas permis de formaliser l'acte dans la forme légalement prescrite.

La circonstance que le projet de convention établi par le recourant (et remis à l'avocat de sa belle-fille quelques heures à peine avant la vente aux enchères) mentionne qu'un droit de préemption en faveur de l'intéressée était en cours de rédaction chez un notaire ne permet pas de rendre vraisemblable que celle-ci aurait été de mauvaise foi en refusant de considérer que les conditions qu'elle avait fixées avaient été respectées. En effet, d'après les éléments résultant du dossier, le recourant a démontré, par son comportement antérieur (soit notamment le fait qu'il n'a pas remboursé la dette avant le 15 novembre 2018, tel que convenu dans la convention du 6 novembre 2015), qu'il ne respectait pas toujours ses engagements. Ainsi, au regard de l'ensemble de la situation, rien ne permet de tenir pour vraisemblable que B______ aurait adopté un comportement critiquable en ne retirant pas la réquisition de vente formée dans le cadre de la poursuite en réalisation du gage qu'elle a initiée du fait qu'elle n'avait pas obtenu le remboursement de sa créance de près de 900'000 fr. qui lui était due depuis plusieurs années.

Ne serait-ce que pour ces motifs, la cause du recourant paraît, au premier abord, dépourvue de chances de succès, ce qui rend superflu l'examen de la question de la vraisemblance de la quotité du dommage allégué.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 17 juillet 2023 par A______ contre la décision rendue le 4 juillet 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1095/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me K______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.