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Décisions | Assistance juridique

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AC/412/2023

DAAJ/103/2023 du 26.09.2023 sur AJC/2974/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/412/2023 DAAJ/103/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 13 juin 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par requête du 8 février 2023, A______ (ci-après : le recourant), par le biais de son conseil, Me B______, a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce à l'encontre de C______, cause C/1______/2018. Il a indiqué que les trois biens immobiliers dont il était propriétaire avaient été saisis par les offices des poursuites et qu'ils seraient mis en vente prochainement, de sorte qu'il ne pouvait pas disposer de son patrimoine, mais ne compter que sur ses revenus.

b. Préalablement à sa requête, soit dans le cadre de la procédure de divorce précitée, la situation financière du recourant a fait l'objet d'un examen par le Tribunal de première instance (ci-après : le TPI). Ainsi, par ordonnance OTPI/350/2022 du 7 juin 2022, il a été estimé que les pièces produites par le recourant ne permettaient pas de déterminer clairement son revenu et sa fortune exacts, notamment les revenus que lui procuraient ses sociétés. Il n'avait pas non plus exposé ce qu'il était advenu de l'important bénéfice qu'il avait retiré de la vente de ses immeubles. Il apparaissait donc que le recourant disposait de fortune et de revenus lui permettant de maintenir son train de vie et de subvenir aux besoins de son fils D______, né le ______ 1984, de sorte qu'il était condamné à verser une contribution d'entretien à son épouse d'un montant mensuel de 5'700 fr.

c. Par courrier du 13 février 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était, en l'état, pas en mesure de procéder à l'évaluation de sa situation financière. Il lui a imparti un délai au 6 mars 2023 pour lui retourner le formulaire de demande d'assistance juridique complété et signé, et lui fournir copie des courriers des offices des poursuites s'agissant de la saisie de ses biens immobiliers, sa police d'assurance-maladie obligatoire 2023, ainsi que l'attestation de subsides s'il en percevait, les relevés détaillés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux en Suisse et à l'étranger (France notamment) pour les trois derniers mois, et son dernier avis de taxation fiscale dans son intégralité, et non sa déclaration d'impôts, ainsi que du bordereau d'impôt y relatif.

Il lui a également demandé s'il était toujours propriétaire d'un appartement en France, tel que cela ressortait de l'ordonnance OTPI/350/2022 du 7 juin 2022 et, dans l'affirmative, lui fournir copie de l'acte notarié, la valeur vénale du bien et la copie du contrat de prêt hypothécaire si celui-ci avait été contracté, ainsi que le solde restant à rembourser et le montant annuel du remboursement. Il lui a également demandé, justificatifs à l'appui, s'il était possible d'augmenter l'emprunt ou d'en contracter un nouveau, s'il s'agissait d'une résidence secondaire ou si ce bien était loué et, à défaut, si une vente du bien était possible. Enfin, il lui a demandé de prouver, justificatifs à l'appui, à quoi avait été destinée la somme de 949'632 fr. (749'632 fr. + 200'000 fr.), obtenue ensuite de la vente de ses deux immeubles situés à la rue 2______ en octobre 2021.

d. Par courrier du 3 mars 2023, le recourant a notamment exposé avoir utilisé la somme de 949'632 fr. pour s'acquitter des impôts à la source de la société E______ SA par 749'632 fr., de ses impôts par 98'000 fr. et de ses dettes par 200'000 fr. Il n'avait pas de bien immobilier en France, mais était propriétaire de la villa conjugale et d'un appartement sis à F______ [GE], d'une résidence secondaire à G______ dans le canton de Vaud, et d'un garage en Italie.

e. Par courrier du 6 mars 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était, en l'état, toujours pas en mesure de procéder à l'évaluation de sa situation financière. Il lui a imparti un délai au 27 mars 2023 pour lui fournir une copie des avis de saisie officiels pour chacun des trois biens immobiliers, tous les justificatifs prouvant la mise en vente de son garage en Italie, avec affichage des montants réclamés, et les relevés détaillés de ses comptes en Italie pour les trois derniers mois, avec affichage des soldes.

f. Selon un courrier du 25 mars 2023, les deux biens immobiliers du recourant situés à F______ [GE] étaient estimés à 19'615'000 fr. au total, le bien immobilier situé dans le canton de Vaud à 4'715'000 fr., et le garage en Italie à EUR 150'000.-.

A l'appui de son courrier complémentaire du 31 mars 2023, le recourant a joint une attestation signée le 28 mars 2023 par son conseil, Me H______, par laquelle il a exposé ne pas arriver à vendre son garage. Le marché italien de l'immobilier était manifestement impacté par la crise financière que traversait l'Europe de façon générale en raison de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine.

g. Par courrier du 20 avril 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était, en l'état, toujours pas en mesure de procéder à l'évaluation de sa situation financière. Il lui a imparti un délai au 10 mai 2023 pour lui transmettre les derniers bilans et comptes de pertes et profits des sociétés I______ SA, J______ Sàrl et K______ SA, ainsi que leurs relevés de compte pour les trois derniers mois. Il devait également indiquer s'il était actionnaire desdites sociétés et dans l'affirmative, à quel pourcentage, justificatif à l'appui.

h. Par courrier du 25 mars 2023, reçu au greffe de l'assistance juridique le 26 avril 2023, le recourant a indiqué être l'administrateur unique et actionnaire à 50% de la société I______ SA. Cette société avait acquis un terrain à L______ [VD] pour la somme de 300'000 fr., que le recourant avait lui-même payé. I______ SA avait tout récemment commencé à lui rembourser cette somme de manière échelonnée. Cette société avait généré un bénéfice de 185'796 fr. 52 en 2021.

Le recourant était aussi l'unique administrateur et actionnaire à 100% de la société K______ SA, dont sa participation s'élevait à 539'483 fr. en 2021. K______ SA avait généré un bénéfice de 313'691 fr. 27 en 2021 et n'employait aucun collaborateur.

Le recourant était en outre gérant de la société J______ Sàrl aux côtés de la société K______ SA. J______ Sàrl avait été vendue pour 1 fr., étant précisé que ses 20 parts sociales, d'une valeur de 1'000 fr. chacune, étaient entièrement libérées.

Il avait encore été l'administrateur de la société E______, société anonyme, aux côtés de son fils, D______. Ses pouvoirs avaient été radiés en avril 2021, son fils demeurant administrateur. La société avait été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 2 février 2022.

i. Par courrier du 26 avril 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était, en l'état, toujours pas en mesure de procéder à l'évaluation de sa situation financière. Il lui a imparti un délai au 16 mai 2023 pour lui indiquer sur quel compte bancaire la société I______ SA lui avait versé les différentes avances concernant le terrain à L______ [VD] et lui transmettre tous relevés bancaires y relatifs du 1er janvier 2023 à ce jour.

j. Le 3 mai 2023, le recourant a produit les relevés bancaires demandés pour la période du 1er janvier au 2 mai 2023. Il en ressort que le recourant avait reçu plusieurs montants de I______ SA pour un total de 37'500 fr. durant cette période et qu'il s'était versé un montant total de 11'270 fr. Il avait payé plusieurs salaires pour un montant total de 7'200 fr. à une certaine M______, ainsi qu'un montant de 4'500 fr. à son fils D______. Le 29 mars 2023, il avait effectué un "transfert compte à compte" à son nom pour un montant de 100 fr.

k. Par courrier du 22 mai 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était, en l'état, toujours pas en mesure de procéder à l'évaluation de sa situation financière. Il lui a imparti au délai au 11 juin 2023 pour lui expliquer à quoi correspondait le montant de 539'483 fr. figurant dans sa taxation fiscale vaudoise 2021 sous la mention "titres et autres placements /gains de loterie" et si ce montant avait varié à ce jour, et lui indiquer si la vente de ses immeubles faisant l'objet d'une saisie avait eu lieu, justificatif à l'appui. Il a rappelé que la requête d'assistance juridique peut faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités par lui ne sont pas fournis dans le délai imparti.

l. Le 30 mai 2023, le recourant a répondu que le montant de 539'483 fr. correspondait à sa participation dans la société K______ SA au 31 décembre 2021. Il a transmis à ce propos une copie de sa taxation fiscale genevoise pour l'année 2021, de laquelle il ressort que le recourant a vendu des immeubles (rue 2______) pour un montant de 7'740'000 fr. et réalisé un gain immobilier de 4'228'750 fr. Il a en outre indiqué que ses autres trois immeubles étaient toujours séquestrés pour des raisons administratives et qu'il n'avait pas perçu de rendement sur ces immeubles jusqu'au 31 décembre 2022.

B.            Par décision du 13 juin 2023, notifiée le 20 juin 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que le recourant n'avait pas entièrement répondu à l'interpellation du greffe de l'assistance juridique du 22 mai 2023. Il n'avait en particulier pas indiqué si sa participation dans la société K______ SA avait varié à ce jour, ni si ses immeubles avaient été vendus, le séquestre sur ces derniers semblant avoir pris fin. Le recourant avait ainsi échoué à démontrer son indigence sur ces points, étant précisé que le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller une seconde fois afin qu'il complète sa requête lacunaire, dans la mesure où il était assisté d'un avocat.

Elle a par ailleurs considéré que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, la situation financière du requérant demeurant floue malgré plusieurs interpellations du greffe à ce sujet. Le recourant alléguait notamment avoir perçu une somme de 949'632 fr. en octobre 2021 concernant la vente de ses immeubles à la rue 2______, alors que ceux-ci avaient été vendus pour un montant de 7'740'000 fr. Il soutenait avoir tout utilisé pour rembourser des dettes, notamment celles de la société E______ SA, alors qu'il n'en était plus l'actionnaire depuis avril 2021 et que cette société était en liquidation. Il n'avait au demeurant fourni aucun document prouvant le prétendu remboursement de ces dettes.

Le recourant soutenait avoir perçu un montant de 37'500 fr. de la société I______ SA en remboursement de l'achat d'un terrain à L______ [VD] effectué par ses soins en faveur de la société, sans toutefois produire des pièces démontrant ces affirmations, notamment le prix de ce terrain. Il avait pu se verser la somme de 11'270 fr. entre le 1er janvier et le 2 mai 2023, tout en versant un salaire à une certaine M______, ainsi que de l'argent à son fils, D______ (4'500 fr.).

Les deux sociétés qui lui restaient avaient généré des bénéfices. Or, le recourant indiquait ne pas percevoir d'honoraires en tant qu'administrateur, ni de salaire, alors que la société K______ SA n'employait aucun collaborateur, tout en générant un bénéfice. Il semblait en outre douteux de vendre J______ Sàrl pour 1 fr. symbolique, alors que les parts sociales de cette société s'élevaient à 20'000 fr. (20 parts de 1'000 fr.) et avaient entièrement été libérées.

Le recourant semblait disposer de davantage de ressources que celles qu'il déclarait, ainsi que l'avait constaté le TPI dans son ordonnance du 7 juin 2022, notamment d'un autre compte bancaire au vu du transfert "compte à compte" du 29 mars 2023 dont le recourant n'a pas fourni les relevés, malgré la demande du greffe de l'assistance juridique de fournir les relevés de l'ensemble de ses comptes.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 juin 2023 au greffe de l'assistance juridique et transmis le 26 juin 2023 au greffe de la Cour de justice. Le recourant, agissant en personne, réitère sa demande d'assistance juridique.

Le recourant produit des pièces nouvelles, soit le détail d'un compte établi le 18 octobre 2021 par le notaire en charge de la vente des immeubles sis à la rue 2______, listant la manière dont a été réparti le prix de vente de 7'440'000 fr.

Il allègue pour le surplus que ses trois biens immobiliers, soit ses deux biens à F______ [GE] et sa résidence secondaire à G______, sont toujours séquestrés et que les 37'500 fr. qui lui ont été versés par I______ SA lui ont permis d'honorer une partie de ses dettes. La reprise de J______ Sàrl pour 1 fr. symbolique était quant à elle nécessaire dans la mesure où cette société avait des dettes, que cette opération lui permettrait ainsi d'éviter l'établissement annuel d'une déclaration d'impôt pour cette société, et qu'il n'avait de toute façon pas le choix.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

Bien que l'art. 321 al. 1 CPC exige uniquement que le recours soit écrit et motivé, celui-ci doit également contenir des conclusions, à l'instar de l'acte introductif d'instance (art. 221 al. 1 let. b CPC). L'interdiction du formalisme excessif commande toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2).

1.2 En l'espèce, l'acte de recours a été interjeté dans le délai utile auprès de l'autorité compétente et est donc recevable de ce point de vue. Toutefois, bien qu'il ne contienne aucune conclusion formelle, l'on comprend de l'écriture du recourant qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, ainsi que d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. La recevabilité de ces conclusions peut toutefois demeurer indécise, vu les considérants qui suivent.

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             Le recourant fait en premier lieu valoir que ses trois immeubles sont toujours séquestrés, contrairement à ce qu'a retenu la vice-présidence du Tribunal civil.

Il ressort du dernier courrier envoyé le 30 mai 2023 par le recourant, que celui-ci a bien fourni les renseignements demandés au greffe de l'assistance juridique, puisqu'il y affirme que ses trois immeubles étaient toujours séquestrés à cette date-là et qu'il n'avait pas perçus de rendement sur ces derniers jusqu'au 31 décembre 2022. C'est donc à tort que le premier juge a retenu le contraire pour fonder le rejet de la présente requête d'assistance juridique.

L'admission de ce grief ne permet toutefois pas, à lui seul, de renverser la décision du premier juge rejetant l'octroi de l'aide étatique, dans la mesure où la situation financière du recourant demeure opaque pour les autres motifs énoncés dans la décision querellée, que le recourant ne remet pas en cause, comme il sera vu ci-après.

4.             4.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

La motivation d'un recours (art. 321 al. 1 CPC) doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).

Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel, respectivement de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1), ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1; 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).

La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). L'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif prévu à l'art. 310 CPC. La maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC) ne dispense pas l'appelant de motiver correctement (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 311 CPC).

4.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi, cela même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques.

Le recourant ne formule en effet aucune critique, pas même générale, à l'égard de la décision entreprise, ni ne désigne des passages de la décision qu'il conteste, de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire ou aurait violé le droit en rejetant sa requête d'assistance juridique. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère qu'il disposerait de plus de ressources qu'il ne le dit, notamment d'un autre compte bancaire ou des revenus que semblent lui procurer ses sociétés.

Le recourant se contente en l'occurrence de donner des explications générales sur la vente à 1 fr. symbolique de la société J______ Sàrl ("cette société avait des dettes"; "je n'avais de toute façon pas le choix"), sans le moindre fondement juridique ou matériel. Il se borne d'autre part à rappeler, comme allégué devant le premier juge, que les 37'500 fr. versés par I______ SA lui auraient servi à rembourser ses dettes, là encore sans la moindre preuve.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 23 juin 2023 par A______ contre la décision rendue le 13 juin 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/412/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.