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Décisions | Assistance juridique

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AC/1824/2022

DAAJ/87/2023 du 01.09.2023 sur AJC/1827/2023 ( AJC ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1824/2022 DAAJ/87/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ [GE],

représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

 

contre la décision du 3 avril 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 19 mai 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d'octroyer à A______ (ci-après : la recourante) l'autorisation de séjour sollicitée et prononcé son renvoi de Suisse.

b. Par jugement du 13 février 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision de l'OCPM.

c. Par acte du 24 mars 2023, la recourante a interjeté recours contre la décision du TAPI auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: Chambre administrative).

Le même jour, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative.

B.            Par décision du 3 avril 2023, notifiée le 19 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 19 mai 2023 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut notamment à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

D. Par arrêt ATA/551/2023 du 30 mai 2023, la Chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté contre le jugement du TAPI, pour défaut de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

Il résulte de cette décision que par plis simple et recommandé du 6 avril 2023, la Chambre administrative avait invité la recourante à payer une avance de frais de 400 fr., dès lors que sa demande d’assistance judiciaire avait été refusée par décision du 3 avril 2023. Sur requête du conseil de la recourante, le délai pour s’acquitter de l’avance de frais avait été prolongé au 15 mai 2023, par courrier du 2 mai 2023.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

2. L'instance de recours cantonale peut tenir compte d'éléments nouveaux qui rendent sans objet le recours (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées).

L'état de fait ci-dessus tient dès lors compte d'éléments postérieurs à la décision présentement attaquée, qui résultent de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est sollicitée.

3.             3.1 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la requête d'assistance judiciaire suspend implicitement le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 4.2).

Après le rejet d’une requête d’assistance judiciaire déposée dans le délai imparti pour verser l’avance des frais judiciaires, un délai de grâce doit être fixé pour verser cette avance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.3).

La décision incidente rejetant une requête d'assistance judiciaire et celle impartissant un délai pour régler l'avance des frais judiciaires sont immédiatement exécutoires. De telles décisions déploient ainsi leurs effets aussi longtemps qu'elles ne sont pas contestées et que l'effet suspensif n'est pas accordé au recours formé contre elles. Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2 et les références citées).

En cas de recours contre une décision refusant l'assistance judiciaire, le recourant doit demander l'effet suspensif afin d'obtenir le report du délai ordonné pour le versement de l'avance de frais. Si l'effet suspensif est accordé, un nouveau délai ou un délai supplémentaire pour le versement de l'avance de frais doit être fixé après la décision (négative) de l'autorité de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_84/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2.1).

3.2. En l'espèce, le 24 mars 2023, la recourante a simultanément interjeté recours auprès de la Chambre administrative contre le jugement du TAPI du 13 février 2023 et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette procédure. En vertu des principes rappelés ci-dessus, cette demande d'aide étatique a implicitement suspendu toute éventuelle demande d'avance de frais qui aurait été requise pour la procédure au fond.

Dès lors que la demande d'aide étatique a été refusée, par décision du 3 avril 2023, la Chambre administrative a invité la recourante, par pli du 6 avril 2023, à s'acquitter d'une avance de frais d’un montant de 400 fr. Sur requête de la recourante, le délai pour s’acquitter de ladite avance a ensuite été prolongé au 15 mai 2023, par courrier du 2 mai 2023.

Le 19 mai 2023, la recourante a interjeté recours auprès de l'autorité de céans contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil, ledit recours n'ayant pas d'effet suspensif automatique (cf. art. 11 RAJ). Même si la recourante avait sollicité l'effet suspensif (ce qui n'est pas le cas) et que celui-ci lui avait été accordé, le recours formé contre le refus de l'assistance judiciaire n'aurait pas permis de suspendre le délai supplémentaire fixé par la Chambre administrative pour le paiement de l'avance de frais, puisqu'il était déjà échu depuis quatre jours.

La recourante ne s'étant pas acquittée de l'avance de frais dans le délai prolongé nouvellement fixé au 15 mai 2023, postérieurement à la décision de refus rendue par l'Assistance juridique, le recours formé auprès de la Chambre administrative a été déclaré irrecevable, par arrêt du 30 mai 2023.

Il en résulte que la présente procédure de recours – qui visait à obtenir l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Chambre administrative – est devenue sans objet.

Par conséquent, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare recevable le recours formé le 19 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le 3 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1824/2022.

Ordonne l'apport de la procédure au fond.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.