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Décisions | Assistance juridique

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AC/3617/2022

DAAJ/97/2023 du 13.09.2023 sur AJC/2539/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3617/2022 DAAJ/97/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

représenté par Me B______, avocat, ______,

 

 

 

contre la décision du 16 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Les 8 décembre 2022, 13 février et 24 avril 2023, A______ (ci-après : le recourant) a requis l'assistance juridique pour la procédure C/1______/2016 auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) et pour former recours contre deux ordonnances rendues par cette juridiction, les 24 janvier et 31 mars 2023 (DTAE/729/2023 et DTAE/2576/2023), dans la cause précitée.

Le recourant a déclaré, sur la formule type de l'assistance juridique, ne percevoir aucun revenu et n'assumer aucune charge mensuelle.

Par courrier du 28 décembre 2022, le recourant a sollicité la nomination de Me B______ en qualité de conseil d'office. Il a déclaré ne disposer d'aucune fortune, être endetté à hauteur de 60'000 fr. et être employé de C______ Sàrl, sans percevoir de revenu. En raison de sa détention, il n'avait perçu aucun revenu durant les six derniers mois.

b. Le recourant a admis avoir transféré ses sociétés C______ Sàrl, D______ Sàrl et E______ SA à sa mère, F______, laquelle en est devenue associée gérante pour les deux premières, respectivement administratrice pour la troisième, avec signature individuelle pour celles-ci.

c. Par courrier du 1er février 2023 adressé au conseil du recourant, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) a avisé celui-là qu'il n'était pas en mesure de procéder à l'évaluation de sa situation financière.

Le GAJ lui a demandé de le renseigner sur ses moyens de subsistance, sa situation matérielle devant être rendue vraisemblable. A cette fin, le recourant devait produire ses fiches de salaires (du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022), les relevés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux (du 1er janvier 2022 au 1er février 2023 avec soldes disponibles), expliquer les raisons pour lesquelles il avait transmis à sa mère ses sociétés technologiques sus indiquées et produire tous documents concernant ses entreprises ou succursales à l'étranger. Il a été avisé que sa requête pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti.

d. Les 13 février et 24 avril 2023, le recourant a déféré les ordonnances DTAE/729/2023 du 24 janvier 2023 et DTAE/2576/2023 du 31 mars 2023 devant la Chambre de surveillance de la Cour.

e. Parallèlement, par courrier du 27 mars 2023, et après prolongation du délai pour ce faire, le recourant a répondu au courrier du GAJ du 1er février 2023 comme suit :

- son loyer, ses besoins vitaux et ceux de ses enfants étaient assumés par des proches;

- les transferts de ses sociétés à sa mère étaient consécutifs à ses problèmes de santé et lui permettaient de percevoir le chômage, en cas de complications pour cause de maladie;

- E______ SA et D______ Sàrl avaient cessé leurs activités depuis plusieurs années et il ne détenait aucun document, notamment fiscal, à la suite de leurs transferts à sa mère;

- il ne disposait d'aucune société ou succursale à l'étranger;

- il n'était pas titulaire de fiches de salaires puisqu'il n'en percevait pas;

- le Ministère public avait déjà interrogé des banques au sujet de ses avoirs et seule G______ avait indiqué l'existence d'un solde négatif. Le recourant a précisé ne pas disposer d'autre relation bancaire;

- il avait obtenu l'assistance judiciaire dans la procédure pénale en cours et a renvoyé à la décision d'octroi y relative.

f. Par courrier du 4 avril 2023, le GAJ a, à nouveau, averti le recourant qu'il n'était pas en mesure de déterminer sa situation financière.

Il a demandé à être renseigné sur la composition de l'actionnariat de E______ SA, avec production du certificat d'actions; l'indication des raisons pour lesquelles il ne percevait pas de salaire de C______ Sàrl, avec remise des copies de son contrat de travail et des certificats de salaires des années 2021 et 2023; l'identité des proches qui assumaient son entretien en justifiant, pièces à l'appui, des montants qui lui étaient versés, et de leur utilisation; les preuves de paiement de ses charges et copie complète de ses déclarations fiscales, annexes comprises, et décisions de taxation des années 2020 à 2021; la production des relevés bancaires des derniers six mois de ses éventuels comptes bancaires à l'étranger et l'indication de son adresse actuelle.

g. Par réponse du 27 avril 2023, et après prolongation du délai pour ce faire, le recourant a répondu au courrier du GAJ en ces termes :

- L'unique actionnaire de E______ SA était sa mère et il n'existait pas de certificat d'actions; la société faisait l'objet de nombreuses poursuites et n'avait plus d'activité depuis plus de quatre ans;

- le recourant, se déclarant "confronté psychologiquement et émotionnellement par plus de 3 ans d'actions délétères provenant de la mère de [ses] enfants" a soutenu que "le fonctionnement de C______ Sàrl en [avait été] directement impacté". Son "unique préoccupation était que les employés perçoivent leur salaire régulièrement et à ne pas se servir de salaire quant à lui". A la suite du COVID, cette société n'avait "pas les reins assez solides pour" lui verser un salaire;

- les certificats de salaire – sans précision d'une société - comportaient des montants symboliques pour maintenir à jour les cotisations du 2ème pilier et de l'assurance-chômage;

- il était entretenu par sa mère, ne payait aucune prime d'assurance-maladie et n'avait rempli aucune déclaration fiscale depuis trois ans. Il ne disposait d'aucun compte à l'étranger et a renseigné sur son adresse de domicile à H______ [GE];

- il n'entendait solliciter ni le chômage, ni l'assistance de l'Hospice général.

- il a mentionné joindre, en annexe, la preuve des paiements effectués par sa mère.

Ladite annexe a toutefois été omise.

B.            Par décision du 16 mai 2023, notifiée le 23 mai 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique.

Selon cette décision, le recourant n'avait pas prouvé son indigence. Sa situation financière n'était pas vraisemblable, parce qu'il avait déclaré que ses charges étaient assumées par des proches, puis avait finalement indiqué qu'elles l'avaient été par sa mère, sans produire de justificatif.

De plus, il avait précisé travailler comme employé de C______ Sàrl, sans percevoir de salaire, depuis au moins 2021. Les taxations fiscales de ses trois sociétés n'avaient pas été produites, parce qu'il les avait transférées à sa mère, dans le but de pouvoir, le cas échéant, percevoir des prestations de chômage, précisant ne pas "se servir de salaire", ce qui démontrait qu'il en était resté le seul acteur. Sa mère, âgée de 74 ans, apparaissait vraisemblablement "être un homme de paille". Ces considérations étaient confortées par le fonctionnement de C______ Sàrl, lequel aurait été impacté par les procédures intentées à l'encontre du recourant par la mère de ses enfants, lesquelles ne concernaient pas cette société, mais le recourant, à titre privé.

Les sociétés E______ SA et C______ Sàrl paraissaient être toujours actives, "selon les dernières déclarations du recourant".

Par ailleurs, le recourant n'avait sollicité ni prestations du chômage, ni aide sociale, ce qui constituait un indice supplémentaire démontrant qu'il ne remplissait pas les conditions d'indigence. Enfin, l'assistance juridique obtenue en matière pénale ne liait pas le juge civil.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 juin 2023 à la Présidence de la Cour de justice.

Préalablement, le recourant a requis l'apport de causes auprès du TPAE (BHA/pui/C/1______/2016) et de la Chambre de surveillance de la Cour (DAS/102/2023).

Il conclut à l'annulation de la décision de la [vice-]présidence du Tribunal civil du 16 mai 2023 et à l'octroi de l'assistance judiciaire complète, avec suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, le bordereau de pièces produit à l'appui du recours, ainsi que les allégués de faits qui s'y rapportent, ne seront pas pris en considération.

3.             Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport des deux procédures requises par le recourant, lesquelles ne sont pas nécessaires, puisque la question à résoudre est celle de savoir si c'est avec raison ou non que l'Autorité de première instance a considéré qu'il n'avait pas justifié de son indigence.

4.             Le recourant reproche à l'Autorité de première instance des constatations manifestement inexactes des faits.

Premièrement, il reproche à cette Autorité d'avoir retenu qu'il n'avait "pas transmis copie de son contrat de travail", en dépit du fait qu'il avait indiqué ne pas avoir de revenu.

Deuxièmement, il critique la constatation de cette Autorité ayant relevé qu'il n'avait pas remis "copie des décisions de taxations fiscales indiquant que le requérant n'était pas soumis à taxation", parce qu'il réfute avoir indiqué qu'il ne serait pas soumis à taxation, ayant seulement mentionné qu'il ne disposait pas desdits documents.

4.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b. CPC). L'instance de recours revoit dès lors librement l'application du droit comme dans le cadre d'un appel (Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, art. 320 CPC, n. 2 ss). Au vu de la teneur de l'art. 320 let. b. CPC, son pouvoir d'examen concernant les faits est en revanche restreint à l'arbitraire. De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit., n. 4 ss et les références citées).

Il incombe à cet égard au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC) et il appartient au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2), obligation qui s'applique aux griefs constatation inexacte des faits (par analogie : arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

4.2. 4.2.1 En l'espèce, l'Autorité de première instance n'a commis aucune constatation manifestement inexacte des faits en relevant l'absence de remise du contrat de travail, puisque celui-ci ne figure pas au dossier. Contrairement à ses affirmations, le recourant a admis disposer du statut d'employé de C______ Sàrl (son courrier du 28 décembre 2022) et percevoir des montants lui permettant de cotiser au 2ème pilier et à l'assurance-chômage (son courrier du 27 mars 2023). C'est, dès lors, en vain qu'il prétend ne pas disposer d'un contrat de travail parce qu'il ne percevrait aucun revenu.

Ce grief est, dès lors, infondé.

4.2.2 Le recourant n'a pas davantage remis les décisions de taxation fiscale à l'Autorité de première instance et l'appréciation de celle-ci, selon laquelle il ne serait pas soumis à taxation, n'est pas une constatation manifestement insoutenable. En tout état de cause, cette déduction n'est pas susceptible d'influencer le sort de la cause.

Ce grief est, dès lors, également infondé.

5.             Le recourant reproche à l'Autorité de première instance de lui avoir arbitrairement refusé l'assistance juridique, en violation de l'art. 9 Cst, parce qu'il n'a pas produit de contrat de travail, soumis à aucune exigence de forme.

Il soulève, en sus, un défaut d'interpellation, en violation de l'art. 132 CPC et excessivement formaliste, parce que l'Autorité de première instance ne l'a pas interpelé lorsqu'elle a constaté l'absence de l'annexe à son courrier du 27 avril 2023, relative aux justificatifs de paiement de ses charges par sa mère.

Il se plaint également d'arbitraire, car il a obtenu l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure pénale, ce qui, à son sens, suffit à prouver qu'il ne disposait pas de ressources financières suffisantes.

5.1. 5.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1, 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.2).

5.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées).

5.1.3 Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2).

5.1.4 Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.

Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées).

5.1.5 Selon l'art. 132 al. 1 1ère phr. CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration.

De l'interdiction du formalisme excessif découle notamment le devoir du tribunal d'accorder aux parties un délai pour la rectification d'autres vices que ceux énoncés à titre exemplatif par l'art. 132 al. 1 CPC. A cet égard, si l'octroi d'un tel délai ne doit certes pas fournir à une partie l'occasion de désigner des moyens de preuve dont elle n'a pas fait état en temps utile, rien ne justifie – en principe - de ne point impartir un délai de grâce à la partie qui entend simplement produire les pièces qu'elle a mentionnées dans une écriture, mais qu'elle a omis d'annexer à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

5.2. 5.2.1 En l'espèce, le recourant a admis disposer d'un statut d'employé auprès de C______ Sàrl, selon son courrier du 28 décembre 2022, et percevoir des montants de celle-ci, de sorte qu'il devait produire son contrat de travail ou, à tout le moins, fournir une attestation de l'associée gérante de cette société relatant ses droits et devoirs d'employé au sein de ladite société.

Par conséquent, c'est avec raison que l'Autorité de première instance a retenu que la situation financière réelle du recourant ne pouvait pas être établie en l'absence de production, notamment, du contrat de travail.

5.2.2 S'agissant du défaut d'interpellation soulevé, le recourant omet de préciser que le GAJ l'avait déjà interpellé à deux reprises, les 1er février et 4 avril 2023, afin qu'il justifie de son indigence, en l'avisant d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti.

De plus, le recourant, qui a bénéficié à deux reprises de délais prolongés à ces fins, n'a pas fourni d'explications explicites, ni n'a produit les documents requis.

Il convient de rappeler qu'il était assisté par un avocat pour lesdites démarches, de sorte que son conseil, en vertu de son obligation de collaborer accrue, dont il avait pertinemment connaissance, savait qu'il devait produire l'ensemble des réponses et documents demandés par le GAJ dans les délais impartis.

Dans ces conditions, l'omission de son conseil de joindre l'annexe en question n'obligeait pas l'Autorité de première instance à lui accorder un troisième délai pour que le recourant complète sa requête d'assistance judiciaire lacunaire.

5.2.3 L'octroi de l'assistance juridique impose d'examiner la situation financière du recourant au moment où il présente sa demande. Par conséquent, l'octroi de ladite assistance en matière pénale ne dispense pas l'Autorité de première instance de réexaminer la condition de la situation financière du recourant à l'appui d'une nouvelle requête d'assistance juridique de ce dernier.

5.2.4 Les griefs du recourant sont, dès lors, infondés.

6. Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC, art. 5 al. 3 et 9 Cst) parce que lors d'un entretien téléphonique entre l'Etude du conseil du recourant et le GAJ, ce dernier aurait répondu que "la décision allait être notifiée la semaine suivante (…) et que l'assistance juridique allait normalement être octroyée, qu'il y avait, à tout le moins, 99% de chance que l'assistance juridique soit octroyée". A son sens, une assurance lui a été donnée et il a placé une confiance légitime dans celle-ci donnée par une autorité.

6.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; DAAJ/29/2023 du 15 mars 2023 consid. 4).

6.2 En l'espèce, le recourant ne précise pas la date à laquelle cet entretien téléphonique aurait eu lieu, laquelle ne ressort pas du dossier.

Même à suivre le recourant, une violation du principe de la bonne foi n'est pas établie en l'occurrence.

En effet, le GAJ est chargé d'examiner les requêtes d'assistance juridique et de vérifier si les conditions cumulatives de l'art. 117 CPC sont réalisées, dont celle relative à l'absence de ressources suffisantes. Il doit ensuite instruire la situation financière du requérant, en lui demandant des explications et pièces supplémentaires, en particulier si la requête lui paraît incomplète ou imprécise sur certains points.

Or, le GAJ ne peut pas susciter d'expectative chez le recourant, puisque ce n'est qu'après examen des renseignements fournis et analyse des documents communiqués que la décision sur l'octroi de l'assistance juridique peut être prise pertinemment.

En tout état de cause, le recourant n'expose pas quelles dispositions il aurait prises ensuite de l'assurance prétendument donnée par le GAJ et auxquelles il ne pourrait renoncer sans subir de préjudice, comme l'exige la jurisprudence fédérale.

Par conséquent, ni le GAJ, ni l'Autorité de première instance n'ont violé le principe de la bonne foi, de sorte que le grief du recourant est infondé.

7.             Le recourant, persistant à soutenir qu'il ne dispose pas de ressources nécessaires, affirme que sa cause n'est pas dépourvue de chances de succès et que la désignation d'un conseil est nécessaire à sa cause.

En l'espèce, il a été exposé ci-dessus que le recourant n'a pas renseigné le GAJ sur ses moyens de subsistance, de sorte que la condition de l'indigence n'a pas été rendue vraisemblable, ce d'autant plus qu'il n'a pas eu besoin de solliciter des indemnités de chômage ou des subsides de l'assistance publique.

Or, l'absence de cette condition nécessaire justifie le rejet de sa requête d'assistance juridique, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions d'octroi de celle-ci, relatives aux chances de succès de sa cause et de la nécessité de disposer d'un avocat à cette fin.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

8.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3617/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.