Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/3372/2019

DAAJ/82/2023 du 25.08.2023 sur AJC/1892/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3372/2019 DAAJ/82/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 25 AOUT 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 4 avril 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           Par décision du 22 février 2023, le Vice-président du Tribunal de première instance a admis A______ (ci-après : la recourante) au bénéfice de l'assistance juridique aux fins d'une procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) concernant les enfants B______ et C______, cause C/1______/2010 – TAE/9 et a commis Me D______.

B.            a. Par courrier du 27 mars 2023 adressé à l'assistance juridique, A______ a requis un changement d'avocat, exposant que le lien de confiance avec Me D______ n'existait pas.

Elle a produit un courriel qu'elle avait adressé le même jour à Me D______, dans lequel elle se plaignait notamment du fait que cette dernière lui avait indiqué qu'il convenait d'attendre le résultat d'une expertise psychiatrique et qu'il n'y avait rien à faire dans l'intervalle. La recourante jugeait sa situation urgente et importante et espérait un peu plus d'empathie.

b. Invitée à se déterminer sur ce courrier par le greffe de l'assistance juridique, Me D______ a, par courrier du 3 avril 2023, exposé qu'il y avait actuellement deux procédures en cours, l'une par devant le TPAE (C/1______/2010) et l'une en récusation de la Présidente du TPAE. S'agissant de la première, une expertise familiale avait été ordonnée. Elle avait expliqué à plusieurs reprises à la recourante qu'elle comprenait que sa situation était difficile, mais qu'elle ne pouvait pas la recevoir et lui répondre hebdomadairement pour la rassurer. S'agissant de la procédure de récusation, elle avait conseillé à la recourante de renoncer à la procédure, car les conditions d'une récusation ne semblaient pas réunies. Cela étant, elle exposait n'avoir "aucun problème à ce que le dossier soit transféré à Me E______".

C.           Par décision du 4 avril 2023, notifiée le 13 avril 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a refusé le changement de conseil juridique, faute de juste motif.

Elle a retenu en substance que la recourante reprochait à son Conseil une certaine inaction, sans toutefois indiquer les actions concrètes et nécessaires qui auraient pu ou dû être entreprises selon elle par son Conseil à ce stade. Il ressortait plutôt de l'avancement de la procédure que, comme l'avait à juste titre relevé Me D______, dans la mesure où le TPAE avait ordonné une expertise familiale, il n'y avait aucun acte de procédure à effectuer dans l'intervalle. Quant au fait que Me D______ limitait les contacts aux échanges nécessaires, il ne constituait pas un juste motif de changement d'avocat, ce dernier étant d'ailleurs tenu de limiter son intervention aux actes nécessaires.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 avril 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que soit prise en considération sa demande de changement d'avocat.

En substance, elle expose que le lien de confiance avec Me D______ a été irrémédiablement rompu, reprochant à son conseil son inaction et son désintérêt.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

E. a. Par courrier du 20 avril 2023 adressé à l'assistance juridique, la recourante a demandé à ce que le mandat de Me D______ soit "annulé" afin que sa nouvelle avocate puisse se constituer pour la procédure en cours.

b. Par courrier du 24 avril 2023, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de bien vouloir préciser si elle entendait prendre en charge elle-même les honoraires de son nouveau conseil suite au refus de changement d'avocat.

c. Par courrier du 2 mai 2023, la recourante a indiqué qu'elle prendrait à sa charge, si nécessaire, les honoraires de sa nouvelle conseille, malgré sa situation économique.

d. Par courrier du 9 mai 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé la recourante de ce qu'il était dans l'impossibilité de relever Me D______, dès lors que la procédure était pendante par devant la Cour de justice.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse le changement d'avocat, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 17 al. 2 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 17 al. 2 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Selon l'art. 14 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels la rupture de la relation de confiance (let. c). Tel est également le cas si l'avocat désigné ne peut pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).

Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêts du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2 et 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).

Il ne saurait être toléré qu'un justiciable mis au bénéfice de l'assistance juridique et désireux de changer d'avocat place l'autorité devant le fait accompli en procédant audit changement sans autorisation, et tente de contraindre l'autorité à accéder à sa requête en empêchant, de fait, le conseil juridique nommé d'office de continuer à le défendre. En procédant de la sorte, le justiciable démuni s'expose à devoir s'acquitter seul des honoraires de son nouvel avocat, l'autorité pouvant relever le précédent conseil d'office de ses fonctions, sans en nommer de nouveau (DAAJ/3/2022 du 13 janvier 2022 consid. 3.1, DAAJ/130/2017 du 8 décembre 2017 consid. 3.4).

3.2. En l'espèce, la recourante reproche une certaine inaction à son conseil, ainsi qu'un manque d'empathie à son égard.

Cela étant, ainsi que l'a relevé à raison la vice-présidence du Tribunal civil, il ressort de l'avancement de la procédure, dans laquelle une expertise familiale a été ordonnée, qu'il n'y avait aucun acte de procédure à effectuer avant que le rapport d'expertise ne soit rendu. Le reproche de la recourante apparaît ainsi infondé.

Quant à l'absence prétendue d'empathie et d'écoute que la recourante reproche à son conseil, elle n'est pas avérée. Ainsi que l'a relevé la vice-présidence du Tribunal civil, la recourante ne peut exiger de son conseil une disponibilité illimitée pour des entretiens téléphoniques et/ou physiques, l'avocat nommé d'office devant limiter son intervention aux actes nécessaires.

Quant au fait que la recourante aurait payé, avant l'octroi de l'assistance juridique, des honoraires au conseil qui a ensuite été nommé d'office, il est indifférent pour la solution du présent litige.

Il n'y a donc aucune raison objective qui commanderait un changement d'avocat, de sorte que la décision querellée doit être confirmée.

Il appartiendra à l'autorité de première instance de statuer sur le relief de Me D______, sans nomination d'un nouveau conseil, ainsi que requis par la recourante.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3372/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.