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Décisions | Assistance juridique

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AC/1001/2023

DAAJ/86/2023 du 08.09.2023 sur AJC/2386/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1001/2023 DAAJ/86/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, p.a. Résidence B______, ______,

représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

 

contre la décision du 8 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante espagnole née le ______ 1968, est arrivée en Suisse le 20 septembre 2010.

Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial afin de vivre auprès de son époux, également ressortissant espagnol.

A partir du 21 novembre 2018, la recourante a été engagée par C______ SA, sans préciser l'activité professionnelle exercée, ni le montant de sa rémunération, pour une durée de 7h30 par semaine.

Depuis le 1er janvier 2019, la recourante est dépendante de l'aide sociale, de manière continue, pour un montant supérieur à 148'000 fr.

Le couple a divorcé le 12 novembre 2019. La recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en raison de son activité lucrative. Cette autorisation est venue à échéance le 2 mars 2020.

b. Par acte réceptionné le 10 janvier 2020 par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), la recourante a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

c. Le 22 janvier 2020, elle a demandé une rente d'invalidité auprès de l'Office cantonal des assurances sociales, dont l'issue éventuelle n'est pas connue.

d. Par courrier du 25 janvier 2023, l'OCPM l'a informée de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Par réponse du 22 février 2023, le mandataire de la recourante a répondu au courrier d'intention de l'OCPM.

B.            Par décision du 27 mars 2023, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement en faveur de la recourante, respectivement de renouveler l'autorisation de séjour, a prononcé le renvoi de la recourante et lui a imparti à cette fin un délai jusqu'au 28 juin 2023 pour quitter le territoire Suisse et rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible.

Selon l'OCPM, la recourante n'était pas intégrée, du point de vue de sa participation à la vie économique, au sens de l'art. 58a LEI, car elle était sans emploi et émargeait à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2019.

Elle ne remplissait pas les critères relatifs à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour au sens des dispositions légales en matière de libre circulation des personnes en l'absence d'une prise d'emploi, dont aucun élément au dossier permettait de retenir une éventuelle prise d'activité lucrative à brève échéance, de moyens financiers suffisants et de raisons majeures au sens de l'art. 20 OLCP.

Enfin, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse après la fin de sa vie économique au sens de l'art. 4 de l'annexe I ALCP, car elle n'avait jamais "activ[é] le statut de travailleur", n'ayant exercé qu'une activité marginale et accessoire de 7h30 par semaine auprès de C______ SA, depuis le 21 novembre 2018. Dans ces conditions, la question de l'octroi d'une éventuelle rente AI était sans pertinence.

C.           a. Le 30 mars 2023, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance juridique afin de former recours contre la décision du 27 mars 2023 de l'OCPM.

b. Par courrier du 3 avril 2023, le Greffe de l'assistance juridique lui a demandé d'exposer ses arguments à l'encontre de la décision de l'OCPM ou de produire une copie du recours déposé par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Par réponse du 21 avril 2023, le mandataire de la recourante a exposé que la décision de l'OCPM était "plus que critiquable (…), notamment sous l'angle des principes de non-discrimination (art. 8 al. 2 Cst) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.)".

Elle était en attente de la réponse de l'assurance-invalidité, souffrant d'une "maladie immuno-inflammatoire particulièrement sévère et complexe avec polyarthrite grave, atteinte hématologique et atteinte neurologique. (…) Son médecin-traitant lui a[vait] administré un traitement «off label», destiné en principe aux rejets de greffe, qui [était] très complexe. Depuis son administration, le confort de vie [de la recourante] s'[était] largement amélioré et sa capacité de travail a[vait] pu récemment être augmenté[e] de 50%. Ce traitement ne pouvant être disponible dans d'autres pays, cela porterait gravement préjudice à la santé de [sa] cliente".

D.           Par décision du 8 mai 2023, notifiée le 12 mai 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès d'un recours de la recourante au TAPI semblaient très faibles.

Selon cette décision, la recourante, assistée d'un avocat, n'avait pas fourni suffisamment d'éléments pour que l'Autorité de première instance puisse se prononcer sur les mérites de sa cause, car elle n'avait pas expliqué, ne serait-ce que sommairement, en quoi l'Autorité administrative aurait violé les principes de non-discrimination et de proportionnalité, s'étant limitée à invoquer, sans développements ni moyens de preuve à l'appui, une violation de ces principes constitutionnels, ainsi qu'une indisponibilité, dans d'autres pays du traitement médical qui lui était administré. En raison de sa représentation par un conseil, le Greffe de l'assistance juridique n'avait pas l'obligation de l'interpeller une seconde fois afin qu'elle complète sa requête lacunaire.

Par ailleurs, la recourante ne semblait pas contester le caractère marginal et accessoire de l'activité lucrative qu'elle avait exercée du 21 novembre 2018 jusqu'à une date indéterminée – ni, a fortiori, l'absence de statut de travailleuse au sens de l'ALCP au moment de la survenance de son incapacité de travail - si bien qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse au sens de l'art. 7 let. c ALCP, ce d'autant moins qu'il n'était pas établi qu'elle souffrirait d'une incapacité permanente de travail, sa demande de rente d'invalidité étant en cours d'instruction.

En outre, la recourante ne disposait pas de moyens suffisants lui permettant de séjourner en Suisse en vertu des art. 6 et 24 Annexe I ALCP, puisqu'elle dépendait de l'assistance sociale depuis le 1er janvier 2019.

Elle n'avait pas non plus rendu vraisemblable que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'un retour en Espagne risquerait de mettre sa vie ou sa santé en danger, s'étant limitée à alléguer que le médicament "off label" qui lui était administré – dont le nom et la posologie n'avaient pas été précisés – lui avait permis de recouvrer une capacité partielle de travail et d'améliorer son confort de vie, sans toutefois démontrer que ce traitement et le suivi nécessaires à son état ne seraient pas disponibles en Espagne.

Enfin, elle n'était pas en mesure d'établir qu'elle remplissait les critères d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 20 OLCP et 31 OASA.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte adressé à la présidence de la Cour de justice et déposé le 26 mai 2023 au guichet universel de la Cour de justice.

La recourante conclut à l'annulation de la décision de l'Assistance juridique du 8 mai 2023 et à l'octroi de l'assistance juridique.

S'agissants des faits et des griefs à l'encontre de la décision de l'OCPM du 27 mars 2023, elle renvoie à son recours déposé le 10 mai 2023 au TAPI.

La recourante, invoquant l'art. 117 b CPC, critique l'appréciation des chances de succès de son recours du 27 mars 2023 retenue par l'Assistance juridique, parce que l'OCPM n'avait pas pris en compte tous les éléments pertinents la concernant. De même, l'Assistance juridique s'était également prononcée "sur le fond du dossier" sans disposer de tous les éléments.

A l'appui du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de son renvoi de Suisse, elle invoque une violation de son droit de demeurer dans ce pays, du principe de proportionnalité et de non-discrimination.

Soutenant notamment vivre en Suisse depuis plus de 13 ans, elle s'était intégrée en participant à la vie économique, souffrait de maladie depuis 2012 et renvoyait à la motivation du recours du 27 mars 2023.

Se prévalant ensuite de l'art. 7 [recte : 9] al. 1 RAJ, elle affirme avoir fourni tous les éléments en sa possession, précisant que le Dr D______ avait été absent jusqu'en début mai [2023]. Le fait d'émarger à l'assistance publique n'était qu'une conséquence de son état de santé qui l'avait empêchée d'exercer une activité lucrative jusqu'à la prise du traitement adéquat.

Elle reproche à l'OCPM d'avoir considéré ni son état de santé, ni la procédure en cours de l'assurance-invalidé, ni ses efforts d'intégration depuis son arrivée en Suisse. S'agissant de son traitement et de son état actuel de santé, elle renvoie à la motivation de son recours du 10 mai 2023.

Au vu de ce qui précède, la décision de refus du renouvellement du permis de séjour et de renvoi en raison de son état de santé serait discriminatoire et violerait le principe de proportionnalité, puisqu'elle a "toujours exercé une activité lucrative quand son état de santé [le] lui permettait".

Invoquant en dernier lieu les art.  29 al. 3 Cst. et 6 CEDH, elle fait valoir que le refus de lui accorder l'assistance juridique la prive d'un accès à la justice pour contester la décision de l'OCPM. Elle ajoute avoir le droit d'être entendue dans sa cause et de contester l'appréciation critiquable de l'OCPM, ce d'autant plus qu'elle vit depuis plus de 13 ans en Suisse et qu'il lui est reproché d'émarger à l'assistance publique. Enfin, si la décision de l'OCPM devait entrer en force, elle porterait gravement atteinte à sa santé car le traitement qui lui est administré n'est pas disponible dans tous les pays et les conséquences sur sa santé pourraient être irréversibles.

Elle produit des pièces nouvelles, soit un courrier du Pr D______ rhumatologue FMH du 2 mai 2023, et son recours formé au TAPI le 10 mai 2023 à l'encontre de la décision de l'OCPM du 27 mars 2023.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.    1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, la décision du 8 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil a été notifiée à la recourante le 12 mai 2023, de sorte que son recours déposé le 26 mai 2023 a été formé en temps utile. L'une des conditions de recevabilité est, dès lors, remplie.

Il convient d'examiner si ledit recours respecte les autres conditions de recevabilité, à savoir les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à la recevabilité de la motivation du recours et des pièces produites, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

2. 2.1 Il convient d'exposer ci-dessous les dispositions légales et la jurisprudence relative à la recevabilité des pièces nouvelles et du recours, ainsi que les bases légales invoquées par la recourante.

2.1.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

2.1.3 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition a) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Selon l'art. 9 RAJ, le requérant doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle.

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 5.2).

2.1.4 Selon l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al.1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2). Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 3).

Selon l'art. 6 par. 1, 1ère phrase de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101), entrée en vigueur en Suisse le 28 novembre 1974, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

2.2 Il convient d'examiner l'application des dispositions légales et de la jurisprudence qui précèdent au présent recours.

2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par la recourante, soit le courrier du Prof. D______ du 2 mai 2023 et son recours du 10 mai 2023 au TAPI, sont irrecevables, de sorte que tous ses arguments en relation avec celles-ci le sont également.

2.2.2 Par son présent recours, la recourante ne reproche pas à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir retenu une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). En effet, elle n'invoque aucun fait important de la procédure que l'Autorité de première instance aurait omis de prendre en considération ou constaté à tort.

Ensuite, la motivation du présent recours est insuffisante, puisque la recourante devait développer ses griefs dans cette écriture et ne pas renvoyer, à plusieurs reprises, à son recours du 10 mai 2023, auprès d'une autre juridiction.

De plus, les griefs développés à l'encontre de l'OCPM sont irrecevables, car le présent recours concerne uniquement la décision de la vice-présidente du Tribunal civil du 8 mai 2023. Il en va ainsi lorsqu'elle reproche à l'OCPM de n'avoir pas pris tous les éléments pertinents en ce qui la concerne, soit de n'avoir considéré ni son état de santé, ni la procédure en cours de l'assurance-invalidité, ni ses efforts d'intégration depuis son arrivée en Suisse.

En tant qu'elle critique également l'Assistance juridique [à la vice-présidence du Tribunal civil], à l'appui de violations des art. 117 let. b CPC et 7 [recte : 9] al. 1 RAJ, de s'être prononcée "sur le fond du dossier" sans disposer de tous les éléments, la recourante a tort, puisque l'Autorité de première instance n'a pas statué sur le fond du dossier, cette compétence relevant exclusivement du TAPI. Autrement dit, l'Autorité de première instance n'a examiné que les chances de succès d'un recours au TAPI à l'encontre de la décision de l'OCPM du 27 mars 2023. De surcroît, la recourante se contredit lorsqu'elle affirme que l'Autorité de première instance "se serait prononcée sans disposer de tous les éléments" - sans préciser lesquels -, tout en assurant lui avoir "fourni tous les éléments en sa possession".

Les griefs de la recourante relatifs à une violation de son droit de demeurer en Suisse, du principe de proportionnalité et de non-discrimination sont irrecevables, en l'absence de motivation.

En tout état de cause, en se bornant à répéter qu'elle vivait en Suisse depuis 13 ans [recte : un peu plus de 9 ans, depuis septembre 2010], qu'elle souffrait d'une maladie et avait toujours exercé une activé lucrative quand son état de santé le lui permettait, elle ne rend pas vraisemblable que l'assistance juridique lui a été refusée à tort parce qu'elle remplirait les autres conditions nécessaires à la délivrance d'une autorisation de séjour.

Il s'ensuit que la motivation de la recourante, lacunaire, ne rend pas vraisemblable les chances de succès de son recours au TAPI.

2.2.3 La recourante soutient avoir respecté son devoir de collaboration au sens de l'art. 7 [recte : 9] al. 1 RAJ, mais persiste à renvoyer à cet égard à son recours du 10 mai 2023. Elle n'explicite pas en quoi son renvoi "en raison de son état de santé" serait discriminatoire et disproportionné. Or, le renvoi n'est pas fondé sur ce motif, mais sur le fait qu'elle n'avait jamais activé le statut de travailleur, en raison de l'exercice d'une activité lucrative marginale et accessoire, d'une part, et que, d'autre part, elle est à la charge de l'assistance publique, points qu'elle n'a pas remis en cause.

Il s'ensuit que les griefs précités ne concernent pas le défaut de collaboration que l'Autorité de première instance lui a reproché, mais des critiques générales dirigées à nouveau à l'encontre de la décision de l'OCPM du 27 mars 2023, lesquelles sont irrecevables.

En tout état de cause, la recourante n'a pas satisfait à son devoir de collaborer puisqu'elle n'a pas produit au Greffe de l'assistance juridique tous les moyens de preuve nécessaires et utiles à l'examen des mérites de sa cause. En particulier, elle n'a pas précisé des éléments aussi importants que la date à laquelle son activité professionnelle avait pris fin, le montant du salaire qu'elle avait perçu, justificatifs à l'appui, ni produit de certificat médical détaillé en première instance.

2.2.4 Enfin, la recourante soutient à tort avoir été privée de son droit d'être entendue, puisque son mandataire, par réponse du 22 février 2023, s'était exprimé au sujet du courrier de l'OCPM du 25 janvier 2023, lequel l'avait informée de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

En tant qu'elle se plaint de ce que le refus de l'assistance juridique a pour conséquence de l'empêcher de remettre en cause la décision de l'OCPM du 27 mars 2023 auprès du TAPI, elle oublie que cet accès à la justice, au moyen de l'aide étatique, est, notamment, subordonné à la condition que la procédure envisagée ou engagée ne soit pas dépourvue de chances de succès, condition dont elle n'a pas rendu la réalisation vraisemblable.

Enfin, elle n'a pas reproché à l'Autorité de première instance d'avoir écarté à tort l'existence d'une raison majeure pour demeurer en Suisse. Elle s'est, en effet, contentée d'alléguer que son traitement ne serait "pas disponible dans tous les pays", sans rendre vraisemblable qu'il ne le serait pas dans son pays, en Espagne. Enfin, elle ne rend pas davantage vraisemblable en quoi son départ de la Suisse pourrait préjudicier son état de santé, de manière irréversible.

Les griefs de la recourante sont infondés, dans la mesure de leur recevabilité.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1001/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Andrea VON FLÜE (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.