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Décisions | Assistance juridique

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AC/979/2022

DAAJ/79/2023 du 21.08.2023 sur AJC/3391/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/979/2022 DAAJ/79/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 21 AOUT 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______,

 

contre la décision du 3 juillet 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) et C______ (ci-après : la mère) sont les parents non mariés de D______, né le ______ 2012, et E______, née le ______ 2014.

Les parents s'affrontent depuis des années sur leurs droits parentaux par devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE).

b. Du 12 mai au 25 novembre 2015, le recourant a été placé en détention provisoire pour violences conjugales et menaces de mort à l'encontre de la mère de ses enfants. La procédure pénale, classée le 20 février 2017, a eu pour répercussions que le recourant s'est vu retirer l'autorité parentale et la garde sur ses enfants, sur mesures superprovisionnelles prononcées le 13 mai 2015 par le TPAE.

Ces mesures, confirmées par ordonnance du TPAE du 16 novembre 2015 ont attribué à la mère l'autorité parentale exclusive sur les enfants, avec un droit de visite du père devant s'exercer au Point Rencontre à raison de 2 h par quinzaine. Des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative ont été instaurées (C/1______/2012 TAE/8). Dans le cadre de cette cause, le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique.

Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 24 septembre 2015, établi dans le cadre de la procédure pénale, les "comportements délictueux [du recourant] du 11 mai 2015 étaient partiellement en rapport avec un trouble psychique et en lien avec la dimension conflictuelle de sa relation affective [avec la mère], ses capacités d'autocritiques étaient extrêmement restreintes et son discours marqué par la volonté d'apparaître comme une victime ( )".

c. Au cours d'une audience du 18 octobre 2018 devant le TPAE, les parents ont déclaré qu'avec l'accord de la mère, le recourant avait repris régulièrement ses relations personnelles avec les enfants, depuis plus de deux ans, en dehors du cadre légal et du Point Rencontre.

Le recourant a requis, lors cette audience, le rétablissement de l'autorité parentale conjointe, ainsi qu'un droit de visite usuel sur ses enfants, ce qui a suscité l'opposition de la mère.

Par ordonnance DTAE/5570/2019 du 29 avril 2019, le TPAE a fixé le droit de visite du recourant à une journée par quinzaine (le samedi de 9h20 à 17h30), avec passage au Point Rencontre.

d. Par ordonnance DTAE/7010/2020 du 30 septembre 2020, le TPAE a modifié le droit de visite du recourant en ce sens qu'il a été limité à des séances père-enfants dans un centre thérapeutique [de consultations familiales] tel que F______, G______ ou autre structure similaire.

Le recourant avait donné son accord à la limitation de son droit de visite, pour une durée maximale de 6 mois.

e. Par courrier du 30 juin 2021, le service de protections des mineurs (ci-après :  SPMi) a avisé le TPAE de ce que le recourant avait annulé une visite avec ses enfants, car il estimait qu'au terme de la période de 6 mois précitée, le TPAE devait rendre une décision. Le cadre imposé pour les visites lui était difficile à vivre et il maintenait que la mère était à l'origine du mal-être et du conflit de loyauté de leurs enfants. Le SPMi a préavisé qu'il soit accordé au recourant un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer durant 1h30 à quinzaine, en présence et avec l'accompagnement d'un intervenant de H______ [centre de consultations spécialisées], dès qu'une place se libérerait.

Le TPAE a modifié dans ce sens le droit de visite du recourant sur ses enfants, sur mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2021.

Par ordonnance DTAE/5490/2021 du 28 septembre 2021, le TPAE a confirmé sa décision précitée et a ordonné une expertise psychiatrique de la famille.

B.            a. Par requête du 13 juillet 2021, le recourant a requis du TPAE la fixation de modalités de visite usuelles et la levée des curatelles.

b. Le rapport d'expertise psychiatrique familiale, établi le 5 juillet 2022 par les Drs I______, médecin interne, et J______, médecin spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, ______ [fonction] auprès du CENTRE UNIVERSITAIRE ROMAND DE MEDECINE LEGALE, a en particulier recommandé que les visites entre le père et ses enfants, d'une heure à quinzaine ou mensuelles, soient "médiatisées par un psychiatre ou un psychologue qui jouerait un rôle thérapeutique actif au-delà d'une simple surveillance".

Lors de leur audition du 12 septembre 2022 par devant le TPAE, les experts ont déclaré que la participation d'un psychologue aux visites était indispensable "pour mieux détecter certaines paroles ou attitudes du père plaçant les enfants dans un conflit de loyauté, comme lorsqu'il s'adressait à eux en associant subtilement à des témoignages de tendresse à leur égard, des propos très durs au sujet de certains intervenants". Le recourant devait prendre conscience "des difficultés psychiques de ses enfants et de son propre impact sur eux, compte tenu de sa tendance à rester sur ses certitudes tout en rejetant la responsabilité sur les autres".

Le même jour, le recourant a contesté l'expertise au motif qu'elle était basée "sur des témoignages tous infondés, faux, manipulés et diffamatoires".

c. Par ordonnance DTAE/9342/2022 du 14 novembre 2022, le TPAE a rejeté la requête du recourant en rétablissement un droit de visite usuel sur ses enfants et a, notamment, limité son droit aux relations personnelles avec ceux-ci à raison de visites hebdomadaires de 1,5 h, en présence et avec l'accompagnement d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue, conditionné ce droit du père à sa participation régulière a une guidance parentale dispensée par le psychothérapeute accompagnant les visites, donné instruction au recourant d'entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel régulier, et conditionné également l'exercice de son droit de visite à la production de rapports semestriels circonstanciés des thérapeutes attestant de ses progrès grâce à la guidance parentale et à son suivi psychothérapeutique. La mère devait également poursuivre les psychothérapies des enfants, ainsi que la sienne. Les curatelles ont été maintenues.

C. Par courrier du 1er juin 2023, le recourant a sollicité en personne l'extension de l'assistance juridique afin de former un recours contre l'ordonnance du TPAE du 14 novembre 2022, au motif qu'il n'avait reçu copie ni des rapports du SPMi, ni de ceux de H______ [centre de consultations spécialisées], sur lesquels le TPAE s'était fondé pour forger sa conviction. A son sens, lesdits rapports étaient "faux, manipulés et diffamatoires" et avaient induit la justice en erreur. Il sollicitait la nomination d'un avocat d'office, car le mandat de son conseil était arrivé à son terme et ce dernier avait refusé de le représenter pour le recours à l'encontre de l'ordonnance sus indiquée.

Par courrier du 7 juin 2023, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant d'indiquer ses griefs à l'appui de son recours.

Par réponse du 19 juin 2023, le recourant a réitéré les critiques et rajouté que la curatrice avait fait disparaître des documents, ce qu'il avait dénoncé en vain. Il avait été "victime de racisme et du ségrégationnisme par le Président au TPAE", parce qu'ayant invité ce dernier à respecter "l'égalité de droit", le magistrat lui aurait répondu "monsieur, vous n'aurez pas de droit à l'égalité, d'ailleurs, il n'y en a jamais eu". Selon le recourant, cette réponse violait les Constitutions fédérale et genevoise. Il a précisé être sans ressources et que sa cause n'était pas dépourvue de chances de succès. Il a indiqué que la mère de ses enfants était assistée d'un conseil et que l'en priver violerait "les principes d'égalité de traitement et d'interdiction des discriminations". Enfin, l'importante charge émotionnelle liée à cette procédure excluait sa défense en personne.

D.           Par décision du 3 juillet 2023, notifiée le 7 juillet 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours du recourant à l'encontre de l'ordonnance du TPAE du 14 novembre 2022 paraissaient faibles.

Selon cette décision, le recourant n'avait pas rendu ses affirmations vraisemblables, ni indiqué quels rapports ou écrits étaient en cause, ni quels loi ou règlements ils violeraient. Il en allait de même à propos des reproches de racisme et de ségrégationnisme formulés à l'encontre du Président du TPAE, puisque le recourant n'avait rien expliqué au sujet des faits qui auraient pu être qualifiés comme tels et que, si ces faits étaient avérés, la voie de la récusation paraissait plus appropriée que celle du recours.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 juillet 2023 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant, en personne, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 3 juillet 2023, sollicite la nomination d'un avocat pour défendre ses intérêts dans la procédure de recours contre l'ordonnance du TPAE du 14 novembre 2022.

Selon le recourant, [le centre de consultations] H______ aurait mis un terme à son droit de visite et le comportement inadéquat de celle-ci s'était déjà manifesté lorsqu'une collaboratrice avait rédigé un rapport comportant des éléments diffamatoires. L'expertise familiale était biaisée car "les membres du réseau" avaient utilisé des déclarations non conformes, des répétitions d'éléments infondés et confus. Les rapports, écrits et déclarations des curateurs –trices étaient infondés, diffamatoires et induisaient la justice en erreur. Il rappelle l'incident traumatique avec le magistrat du TPAE. Les curateurs insistaient uniquement sur les points négatifs, en sorte de tenter de le séparer de ses enfants et de diviser la famille. Il n'avait pas été avisé du changement de leur école car la curatrice avait refusé de lui répondre et elle ne lui avait pas envoyé une copie des examens médicaux de ses enfants.

Les déclarations de la mère étaient fausses et diffamatoires et il ne recevait pas les copies de rapports adressés par la curatrice au TPAE. La curatrice avait déclaré à une thérapeute des enfants qu'il avait fait de la prison, ce qui était faux à son sens car il n'avait été ni jugé, ni condamné et que la plainte de la mère avait été calomnieuse. Il avait été en détention provisoire, mais la procédure pénale avait été classée. A la suite de l'incident avec le magistrat du TPAE, il avait demandé en vain sa récusation, de même que celle de la curatrice et du chef de groupe-curateur suppléant. Ses différents avocats avaient refusé de rédiger une opposition contre les rapports diffamatoires et l'obligeaient à se soumettre aux exigences du juge et des autres intervenants.

A son sens, lorsque les documents seront expurgés de leurs passages diffamatoires et inexacts, le succès de sa cause sera entier.

Le recourant produit un lot de pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

1.2 En l'espèce, la décision du 3 juillet 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil a été notifiée au recourant le 7 juillet 2023, de sorte que son recours, expédié le 11 juillet 2023, a été formé en temps utile. L'une des conditions de recevabilité est, dès lors, remplie.

2. Il convient d'examiner si le recours du 11 juillet 2023 respecte les autres conditions de recevabilité, à savoir les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à la recevabilité de la motivation du recours et des pièces produites.

2.1. 2.1.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé".

Selon la jurisprudence, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2).

Le recourant doit motiver en droit son recours et démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). Il s'agit d'une exigence légale, de sorte qu'un délai supplémentaire ne peut pas lui être accordé pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2).

Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel, respectivement de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1) ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1, 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).

La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

2.1.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

2.2 En l'espèce, par son recours du 11 juillet 2023, le recourant ne dirige pas ses griefs à l'encontre de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 3 juillet 2023, mais persiste à critiquer l'ordonnance du TPAE du 14 novembre 2022.

Cela étant, il ne reproche pas à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir retenu une constatation manifestement inexacte des faits, malgré l'exigence de l'art. 320 let. b CPC. En effet, le recourant n'invoque aucun fait important de la procédure que l'Autorité de première instance aurait omis de prendre en considération ou constaté à tort.

De plus, le recourant ne reproche aucune violation du droit à la décision entreprise, malgré l'exigence de l'art. 320 let. a CPC.

Enfin, le recourant a produit un lot de pièces nouvelles, qui sont irrecevables dans le cadre du présent recours.

Il s'ensuit que la motivation du recours du 11 juillet 2023 n'est pas conforme aux exigences légales (art. 321 CPC), même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne et n'est pas juriste. En effet, il n' a ni démontré l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure, ni exposé en quoi celle-ci aurait violé le droit en rejetant l'extension de sa requête d'assistance juridique. De tels vices affectent l'acte de recours du 11 juillet 2023 de façon irréparable selon la jurisprudence, de sorte qu'il ne peut être entré en matière sur le recours, lequel est déclaré irrecevable.

3.  Pour le surplus, même à supposer que le recours du 11 juillet 2023 fût recevable, celui-ci aurait été rejeté.

En effet, le recourant, à la suite du courrier du 7 juin 2023 du greffe de l'assistance juridique, aurait dû rendre vraisemblable ses griefs à l'encontre de l'ordonnance du 14 novembre 2022, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il n'a produit aucune pièce en première instance appuyant ses allégations. Il en va de même s'agissant de l'expertise familiale du 5 juillet 2022, au sujet de laquelle il n'a fourni aucun élément permettant de retenir qu'elle aurait pu être biaisée par des déclarations infondées et/ou diffamatoires. Ainsi, faute d'arguments à l'encontre de la crédibilité de cette expertise, il était prévisible que la décision du TPAE entérinât les conclusions des experts. Dans ces conditions, les chances de succès d'un recours à l'encontre de l'ordonnance du 14 novembre 2022 paraissaient effectivement extrêmement faibles, ce que la vice-présidence du Tribunal civil a constaté avec raison.

4               Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 juillet 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/979/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.