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Décisions | Assistance juridique

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AC/624/2023

DAAJ/74/2023 du 14.07.2023 sur AJC/1258/2023 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.08.2023, rendu le 07.02.2024, CONFIRME, 5A_585/23, 5A_585/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/624/2023 DAAJ/74/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 14 JUILLET 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

représenté par Me E______, avocat, ______, Genève,

 

contre la décision du 6 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 juillet 2023. ______________________________________________________________________


EN FAIT

A.           a. Par convention du 13 juin 2018, A______ (ci-après : le recourant) a vendu à B______ Ltd 570 actions et 230 bons de participation du C______ GROUP SA, représentant le 80% de son capital, au prix de 2'000'000 fr. Une option de rachat était réservée au vendeur et une clause d'arbitrage était insérée dans le contrat.

B______ Ltd n'ayant versé au recourant que la somme de 800'000 fr. au 4 mars 2019, représentant le 40% du prix dû, le recourant a exercé son droit de rachat des actions et bons de participation.

b. Par sentence du 29 octobre 2019, le Tribunal arbitral siégeant à Genève sous l'égide de la Swiss Chamber's Arbitration Institution a condamné le recourant à payer à B______ Ltd notamment la somme de 1'130'917 fr. pour le rachat desdites actions et bons de participation et donné ordre à celle-ci de les transférer au recourant.

Dans le calcul de ce montant, le Tribunal arbitral a tenu compte du solde dû par B______ Ltd au recourant, dès lors que ce montant a été fixé en premier lieu à 3'577'292 fr. 80 et a ensuite été ramené à 1'130'917 fr.

c. Le 10 novembre 2020, B______ Ltd a requis le séquestre de trois immeubles sis à D______, propriétés du recourant, séquestre ordonné par décision du Tribunal de première instance du 18 novembre 2020.

d. Le 7 décembre 2020, B______ Ltd a fait notifier au recourant un commandement de payer en validation du séquestre, poursuite n° 1______, laquelle a abouti à une commination de faillite notifiée au recourant le 16 mars 2022.

e. Par acte du 6 avril 2022, B______ Ltd a requis la faillite du recourant.

f. Par ordonnance du 2 juin 2022, le Tribunal a suspendu la procédure de faillite (C/2______/2022) jusqu'à droit jugé dans les causes C/3______/2022 et C/4______/2020.

g. Par arrêt du 19 septembre 2022, la Cour de justice a rejeté l'appel du recourant à l'encontre du jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition (C/4______/2020), décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023 (5A_767/2022).

h. Par arrêt du 20 septembre 2022, la Cour de justice a rejeté le recours du recourant dans le cadre de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et suspension de la poursuite n° 1______, "formée en anticipation du dépôt futur d'une action en annulation ou suspension de la poursuite n° 1______" (C/3______/2022), décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023.

B. Par acte du 28 février 2023, A______ a déposé une action en annulation de la poursuite (C/5______/2023) accompagnée de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce que la poursuite n° 1______ soit suspendue provisoirement, à ce que le juge de la faillite ajourne sa décision sur le jugement de faillite dans la cause C/2______/2022 jusqu'à droit jugé sur sa présente action et à ce qu'il soit constaté l'inexistence de la créance objet de la poursuite n° 1______ et annuler ladite poursuite; qu'il a expliqué qu'il était titulaire envers B______ Ltd d'une créance en réparation du dommage patrimonial qu'elle lui avait infligé suite à la perte totale de valeur des 500 actions et 200 bons de participation de C______ GROUP SA qu'il lui avait rachetées; qu'en effet, B______ Ltd portait l'entière et unique responsabilité de l'état de surendettement de C______ GROUP SA qui avait été constaté en avril 2021 et de la faillite qui s'en était suivie; qu'elle s'était ainsi rendue coupable de gestion fautive et avait violé ses obligations relatives à la tenue d'une comptabilité et de registres; que son dommage s'élevait a minima à 4'471'616 fr., montant correspondant à la valeur des actions et des bons de participation qu'il avait rachetés à B______ Ltd, telle que cette valeur avait été établie par le Tribunal arbitral; qu'il excipait ainsi de compensation à l'égard des créances objet de la poursuite n° 1______ à hauteur du montant total de 1'378'912 fr. 30 que, par courrier du 23 février 2023, il avait informé B______ Ltd qu'il entendait exciper de compensation et a dénoncé avec effet immédiat la clause compromissoire contenue dans l'accord du 13 juin 2018; que le Tribunal de première instance était compétent pour connaître de cette action, dans la mesure où la créance invoquée en compensation dérivait de la responsabilité que B______ Ltd encourait du fait des actes illicites qu'elle avait commis dans le cadre de la gestion des sociétés du Groupe C______ et de C______ GROUP SA en particulier, créance qui n'était ainsi pas en rapport avec les circonstances qui entouraient la conclusion et l'exécution du contrat du 13 juin 2018; qu'en tout état de cause, il n'aurait pas pu faire valoir sa créance compensante dans le cadre de l'arbitrage ayant donné lieu à la sentence arbitrale du 29 octobre 2019, dans la mesure où il n'avait pas connaissance des faits générateurs de responsabilité et que certains de ces faits s'étaient produits après la notification de la sentence arbitrale, les sociétés du groupe C______ étant tombées en faillite en 2021.

C.           a. Par requête du 28 février 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour une action en annulation de poursuite accompagnée de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

b. Par décision du 6 mars 2023, notifiée le 15 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

Il apparaissait que le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour examiner l'exception de compensation invoquée, dans la mesure où celle-ci s'inscrivait dans le même complexe de faits que le litige porté par-devant le Tribunal arbitral, dès lors qu'il s'agissait de déterminer le prix qu'il devait payer pour le rachat des actions, prix qu'il conteste désormais en raison des faillites des sociétés du Groupe C______. Le dommage invoqué par le recourant constituait en réalité l'absence de valeur des actions que B______ Ltd lui avait transmises, cette prétention découlant du contrat du 13 juin 2018 et non pas d'une prétendue responsabilité du fait des actes illicites que B______ Ltd aurait commis. En outre, le recourant avait connaissance de la mauvaise situation financière des sociétés du groupe dès fin 2019 déjà, de sorte qu'il aurait pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure arbitrale, respectivement dans le cadre d'un recours à l'encontre de la sentence arbitrale.

Quand bien même le Tribunal de première instance aurait été compétent pour connaître de son action, le recourant n'avait pas prouvé, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, la responsabilité de B______ Ltd dans la faillite des sociétés du groupe et donc dans la chute du prix des actions qu'il avait rachetées.

Elle a enfin considéré que le recourant tentait en réalité par tous les moyens de repousser la réalisation de sa villa, ce qui semblait constitutif d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 mars 2023 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à l'octroi de l'assistance juridique dans la cause C/5______/2023, au déboutement de tout opposant de toutes conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Le recourant invoque une violation de l'art. 117 CPC et reproche à l'autorité de première instance une appréciation incorrecte des chances de succès de son action en annulation de la poursuite du 28 février 2023.

A son sens, c'est à tort que la vice-présidence du Tribunal a considéré que le Tribunal de première instance ne serait pas compétent pour examiner l'exception de compensation invoquée dans son action en annulation de la poursuite et qu'il aurait dû faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure arbitrale. En outre, il avait exposé de manière détaillée les éléments dont il disposait et qui permettaient d'établir que B______ Ltd avait engagé sa responsabilité en gérant de manière fautive les sociétés du groupe Sequoia, de sorte que les chances de succès de son action étaient suffisamment grandes pour que l'assistance juridique lui soit octroyée. Enfin, les conditions fixées par l'art. 2 al. 2 CC pour retenir que l'action intentée par lui serait constitutive d'un abus de droit n'étaient pas remplies.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. La cause a été gardée à juger le 28 mars 2023.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

La motivation d'un recours (art. 321 al. 1 CPC) doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC) : le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.
3.1.1
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Il faut alors laisser au juge du fond en décider (arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2 et 5A_313/2013 du 11 octobre 2013).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO).

3.2. 3.2.1 En l'espèce, bien que son recours soit globalement suffisamment motivé pour satisfaire aux exigences de recevabilité, le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de la vice-présidence s'agissant précisément du fait qu'il n'aurait pas prouvé, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, la responsabilité de B______ Ltd dans la faillite des sociétés du Groupe C______ ainsi que dans la chute de la valeur des actions qu'il avait rachetées, dont découle la créance en compensation invoquée à l'appui de son action en annulation de la poursuite.

En effet, il se contente d'invoquer à l'appui de son recours contre le refus d'octroi de l'assistance juridique avoir, dans sa demande, "exposé de manière détaillée les éléments dont il dispose et qui permettent d'établir que B______ Ltd a engagé sa responsabilité en gérant de manière fautive les sociétés du groupe C______".

Le recourant ne démontre ainsi pas que la vice-présidence du Tribunal aurait considéré à tort qu'il n'avait pas prouvé, respectivement rendu vraisemblable, dite responsabilité. Il ne démontre également pas qu'elle aurait erré en retenant qu'il avait été administrateur de ces sociétés jusqu'au 15 octobre 2019, date de sa démission, et qu'une plainte pénale avait été déposée par B______ Ltd à son encontre pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie dans le cadre de ses fonctions d'administrateur, dite plainte ayant été classée par le Ministère public, lequel avait considéré que le litige était de nature civile et portait sur la convention du 13 juin 2018.

Cela étant, en agissant de la sorte, le recourant ne parvient pas à prouver, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, la responsabilité de B______ Ltd sur laquelle il fonde la créance compensatoire invoquée à l'appui de son action en annulation de la poursuite.

3.2.2 Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que la vice-présidence du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique au recourant dans le cadre de son action en annulation de la poursuite, au motif que les chances de succès d'une telle action paraissaient extrêmement faibles.

Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.

3.2.3 Les autres griefs évoqués par le recourant à l'appui de son recours (compétence du Tribunal de première instance pour connaître de l'action en annulation de la poursuite, abus de droit), n'ont dès lors pas à être examinés.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 mars 2023 par A______ contre la décision rendue le 6 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/624/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.