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Décisions | Assistance juridique

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AC/1537/2022

DAAJ/56/2023 du 02.06.2023 sur AJC/1404/2023 ( AJC ) , REJETE

Normes : RAJ.3; CPC.118
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1537/2022 DAAJ/56/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 2 JUIN 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 13 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 20 juin 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 24 mai 2022, pour former une action alimentaire à l'encontre de C______, père de ses deux fils. Me B______, avocate, a été désignée pour la défense des intérêts de la recourante et l'octroi précité a été limité à 12 heures d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus.

b. Une requête de conciliation a été déposée le 1er septembre 2022 devant le Tribunal de première instance, visant notamment à obtenir l'attribution de l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants en faveur de la recourante et l'allocation de pensions alimentaires.

A l'appui de son écriture de 14 pages (dont 5 pages environ de faits et une partie en droit comportant 6 pages), elle a produit un chargé de 25 pièces.

c. La cause n'ayant pas été conciliée, le Tribunal de première instance a délivré une autorisation de procéder le 27 février 2023.

d. Par courrier du 23 février 2023, la recourante, agissant par son conseil, a sollicité une extension de l'aide étatique pour 12 heures d'activité supplémentaires, au motif que le temps consacré à cette affaire dépassait déjà le nombre d'heures octroyées, avec la précision que l'épuisement desdites heures n'était pas lié à la complexité de la cause en tant que telle, mais plutôt à la difficulté d'obtenir les pièces essentielles de la part de la partie adverse.

En annexe à ce courrier, Me B______ a fourni un état de frais intermédiaire, lequel faisait état des opérations effectuées du 24 mai 2022 au 31 décembre 2022 pour le compte de la recourante. Ainsi, 2h30 avaient été consacrées à des entretiens avec la cliente, 14h45 avaient été dédiées à la procédure (dont 1h15 de préparation du bordereau de pièces, 12 heures de rédaction de la requête alimentaire et 30 minutes de préparation d'audience). L'audience de conciliation avait par ailleurs duré 1 heure. L'activité déjà déployée en faveur de la recourante totalisait dès lors 18h15.

B.            Par décision du 13 mars 2023, notifiée le 16 du même mois, la Vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête en extension d'heures de la recourante.

Il a été retenu que la procédure au fond n'en était qu'à ses débuts, seule la requête de conciliation ayant été déposée à ce stade. Les 18h15 d'activité facturées par l'avocate semblaient dès lors d'emblée excessives au regard de l'avancement de la procédure, d'autant plus que l'avocate avait elle-même admis l'absence de complexité particulière de la cause. Le seul fait que l'obtention de pièces de la part de la partie adverse ait pu être chronophage ne signifiait pas encore que le temps qui y avait été consacré soit facturable, ce d'autant plus qu'aucune explication n'avait été apportée au sujet des difficultés alléguées. Aussi, seule l'activité raisonnable et nécessaire pouvait être retenue. Au vu de ce qui précède et sur la base de l'état de frais intermédiaire fourni, il a été estimé que l'activité admissible à ce stade (hors forfait courriers/téléphones et hors audiences) s'élevait à 8 heures, soit 2 heures d'entretien avec la cliente (les 30 minutes pré ou post-audience ayant été jugées excessives) et 6 heures de rédaction de la requête alimentaire (bordereau de pièces inclus, cette tâche relevant du secrétariat). Le solde de 4 heures apparaissait suffisant pour mener à bien la suite de la procédure.

C.           a. Par acte expédié le 27 mars 2023 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'admission de sa requête d'extension de l'aide étatique, avec suite de frais.

La recourante produit divers documents issus de la procédure au fond.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de la vice-présidence du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice
(RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance à l'appui de sa requête d'extension ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander, 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (Ruegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC).

En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.

Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, la recourante n'a pas attaqué la décision d'octroi du 20 juin 2022, de sorte qu'elle a implicitement acquiescé au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat d'office (soit douze heures en l'occurrence). Cette décision a acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur les griefs formulés par la recourante en lien avec la légalité et la constitutionnalité de l'octroi de l'assistance judiciaire limité à une certaine quotité d'heures de travail d'avocat et ses effets prétendument préjudiciables aux justiciables.

Par ailleurs, la recourante ne remet pas en cause les développements de l'autorité de première instance aux termes desquels l'activité raisonnable et nécessaire à ce stade de la procédure au fond était estimée à 8 heures d'activité d'avocat. A noter que le temps consacré aux audiences ne fait pas partie de la limite d'heures fixées par la vice-présidence du Tribunal civil, celui-ci étant rémunéré en sus.

Compte tenu de ce qui précède, le refus de l'autorité précédente d'accorder à la recourante une extension des heures d'avocat allouées apparaît justifié, en l'état de l'avancement de la procédure au fond. L'analyse à laquelle cette autorité a procédé peut en effet être confirmée, par adoption de motifs.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

Dans l'hypothèse toutefois où le solde d'heures restant devrait par la suite s'avérer insuffisant, la recourante demeurera autorisée à solliciter une extension des heures d'activité d'avocat accordées.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1537/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.