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Décisions | Assistance juridique

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AC/2791/2022

DAAJ/52/2023 du 29.05.2023 sur AJC/1087/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2791/2022 DAAJ/52/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 30 MAI 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, Pologne,

représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 27 février 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 17 janvier 2017, A______ (ci-après : la recourante) a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de C______. La procédure s'est poursuivie jusqu'au Tribunal fédéral.

b. Le 7 novembre 2017, C______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Par jugement JPTI/4583/2022 du 8 avril 2022, le Tribunal a dissout par le divorce le mariage contracté entre les époux, dit que la villa des parties sise à D______ (GE) serait vendue de gré à gré dans un délai de trois mois, à défaut, aux enchères, et indiqué que le produit de la vente serait réparti à parts égales entre les parties après remboursement du prêt hypothécaire et d'un apport de l'ex-époux. Les avoirs de prévoyance professionnelles accumulés par les parties durant le mariage ont été répartis à parts égales entre elles.

c. Le 24 mai 2022, C______ a formé appel de ce jugement du 8 avril 2022 par devant la Cour de justice.

Le 22 août 2022, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a formé un appel joint contre le jugement précité et a déposé ultérieurement des "conclusions sur vrais nova".

d. Une avance de frais de 10'000 fr. a été demandée à la recourante le 25 août 2022.

B.            a. Le 26 septembre 2022, la recourante, domiciliée en Pologne, a sollicité l'assistance juridique afin que Me B______, avocat, soit nommé d'office et qu'elle soit dispensée de fournir l'avance de frais précitée.

Elle a indiqué percevoir un revenu mensuel net de 2'500 fr. et assumer des charges mensuelles à hauteur de 1'930 fr. (loyer : 520 fr. et dettes : 1'420 fr.).

Elle a mentionné s'être endettée auprès de sa famille (sa mère et ses sœurs) à hauteur de 81'000 fr. (sans remboursement), pour des "frais d'avocat", auprès de [la banque] E______ pour 69'000 fr., avec un remboursement mensuel de 1'420 fr., auprès de [la banque] F______, pour ses besoins courants "post séparation", et devoir 42'500 fr. à l'Office des poursuites en raison de l'impôt sur la villa de D______.

b. Par courriers des 26 octobre et 14 décembre 2022 adressés à la recourante, le greffe de l'Assistance juridique a requis des renseignements sur sa situation financière, auxquels son conseil a répondu par lettres des 12 décembre 2022 et 24 janvier 2023, accompagnées de pièces.

Les éléments y relatifs retenus par l'Assistance juridique seront exposés ci-après dans sa décision du 27 février 2023.

C.           Par décision du 27 février 2023, notifiée le 2 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du 26 septembre 2022 au motif que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable son indigence.

a. Cette décision a retenu les faits suivants :

a.a. S'agissant des revenus mensuels nets de la recourante, elle avait perçu un montant de 1'390 fr. (les chiffres, articulés en monnaie polonaise, sont convertis en francs suisses), en raison de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, sans la préciser, ainsi qu'un salaire de 660 fr. versé en Angleterre en 2021-2022, mais qu'elle ne percevait plus (soit 2'050 fr. au total).

Elle avait perçu des "investissements" de G______, par l'intermédiaire de la société H______, utilisés pour payer ses dépenses, devant rembourser ceux-là, avec intérêts. Des investissements avaient été transférés à la recourante les 13 juillet et 19 août 2022, par l'intermédiaire de [l'entreprise] A______ - I______.

La recourante détenait et détient encore J______ Ltd, comprenant quatre employés, dont elle-même, chacun percevant une rémunération mensuelle nette de 931 fr.

Elle avait perçu un montant de 6'948 fr. de K______ en paiement de travaux qu'elle avait exécutés sur la propriété de celle-ci.

Elle avait affirmé avoir payé les frais juridiques des procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce au moyen de prêts alloués par des banques, également au moyen de cartes de crédit, par ses proches (sa mère, ses deux sœurs) et par son amie L______.

a.b. La décision entreprise a retenu, après examen des relevés du compte bancaire de la recourante auprès de F______ en Pologne, du 27 juin au 25 septembre 2022, que la recourante avait reçu les sommes totales de 15'659 fr. de sa famille et de 6'222 fr. d'une amie, et qu'elle avait effectué des versements de 8'296 fr. à sa famille.

La recourante avait obtenu, au total, un montant de 50'793 fr. versé par J______ Ltd, et a prélevé une somme de 7'622 fr.

a.c. La décision entreprise a retenu, s'agissant des charges mensuelles de la recourante, que, selon celle-ci, elle n'avait pas réglé de primes d'assurance-maladie en Pologne, mais avait estimé ses frais médicaux à 415 fr. et ses frais de téléphone à 63 fr. 75. Son loyer était de 456 fr. par mois.

La recourante avait conclu un prêt de 28'890 fr. 90 auprès de [la banque] M______.

Elle remboursait les prêts consentis par F______, E______ et M______ à raison, respectivement, de 350 fr., 500 fr. et 424 fr. par mois.

Elle avait produit une copie d'un justificatif de transfert de la somme de 82'961 fr. 40, en sa faveur, sur son compte bancaire auprès de F______, lequel provenait de sa mère et qui avait été effectué à titre de prêt (soit deux versements de 200'000 PNL intervenus les 25 et 27 avril 2022).

N______, sœur de la recourante, avait attesté avoir prêté à la recourante la somme de 3'525 fr. 85 "pour une période indéfinie", jusqu'au terme de sa procédure de divorce et jusqu'à ce qu'elle puisse la rembourser.

G______ avait signé, le 31 mai 2019, devant un notaire polonais, un "arrangement d'investissement/prêt" de 157'090 fr. (600'000 PLN) avec la recourante, celle-ci s'étant engagée à lui payer des intérêts mensuels de 940 fr. (3'600 PLN) et à lui rembourser la somme de 120'956 fr. (463'235 PLN), avec des intérêts fixes de 13'090 fr. (50'000 PLN).

En raison de l'utilisation de cartes de crédit, la recourante était redevable de 2'698 fr. 22 envers E______ et de 9'085 fr. 65 envers F______, qu'elle remboursait à raison de 144 fr. par mois, respectivement 600 fr.

b. Selon la décision entreprise et au plan juridique, la recourante n'avait ni justifié de sa situation financière, ni rendu vraisemblable son indigence, car ses explications et déclarations étaient "floues".

Ses affirmations relatives à ses revenus et charges mensuelles sur la formule d'assistance juridique et celles articulées postérieurement différaient : elle avait déclaré des revenus mensuels de 2'500 fr. pour des charges mensuelles de 2'900 fr. (loyer : 520 fr., dettes : 1'420 fr. et minimum vital ajouté en 960 fr. [soit 20% de moins qu'en Suisse, en raison du coût de la vie moins élevé en Pologne]), soit un manco de 400 fr. par mois. Puis, elle avait déclaré des ressources mensuelles en 2'861 fr. (1'930 fr. comme indépendante et 931 fr. perçus de sa société), pour des charges mensuelles de 3'462 fr. 30 (non détaillées), soit un manco de 601 fr. 30.

Selon la décision entreprise, les explications de la recourante paraissaient "invraisemblables", parce que des investissements transitaient par son compte personnel au lieu d'être directement versés sur celui de J______ Ltd.

La recourante n'avait produit aucun justificatif d'éventuels remboursements des investissements effectués par G______, ni indiqué l'échéance du prêt accordé par celle-ci.

Les remboursements des différents prêts allégués par la recourante ne semblaient pas apparaître sur le relevé de son compte auprès de F______.

La recourante percevait de l'argent de sa mère et de sa sœur, mais leurs attestations ne mentionnaient pas leurs versements effectués entre les 27 juin et 25 septembre 2022.

En prenant en compte tous les versements effectués en faveur de la recourante par sa famille en 7'363 fr. (15'659 fr. – 8'296 fr.), son amie en 6'222 fr. et celui de K______ en 6'948 fr., ainsi que ceux qu'elle avait prélevés en 7'622 fr., la recourante avait perçu une somme totale de 28'155 fr. en trois mois, représentant un montant mensuel moyen de 9'385 fr., non compris les versements de sa mère en 120'956 fr. (400'000 PLN), ni ceux de J______ Ltd. en 50'793 fr.

Enfin, la recourante semblait disposer de davantage de ressources que celles qu'elle avait déclarées, car elle avait pu acquitter les honoraires de ses conseils, dont Me O______, depuis janvier 2017, durant les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle s'était terminée par le prononcé d'un arrêt du Tribunal fédéral - et de divorce en première instance, débutée en novembre 2017.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 mars 2023 à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 février 2023 et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure C/1______/2022 [recte : 2017].

Subsidiairement, elle conclut à l'octroi partiel de l'assistance juridique afin d'être dispensée de fournir l'avance de frais sollicitée par la Cour le 25 août 2022 à la suite de son appel joint.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il est donc recevable de ces points de vue.

2. Dans son recours du 13 mars 2023, la recourante expose avoir accumulé d'importantes dettes auprès de son conseil, depuis août 2022, mais n'a pas produit l'état des factures ouvertes, car l'assistance juridique "ne l'avait pas demandé".

Elle se prévaut de ses nombreuses dettes envers sa mère et sa sœur, qu'elle n'avait pu que partiellement rembourser, et qui lui avaient permis de financer une partie de ses frais de représentation. Ajoutées à celles dues à des tiers et à des banques émettrices de cartes de crédit, elle estimait avoir établi, à tout le moins avoir rendu vraisemblable, une "situation très obérée".

A son sens, elle avait documenté des charges mensuelles supérieures à ses revenus, en raison de ses dettes et de leur remboursement.

Elle n'avait jamais perçu la contribution alimentaire due par son ex-mari, lequel avait été condamné pour violation d'une obligation d'entretien, et l'attitude quérulente de ce dernier l'avait obligée à faire face à de multiples procédures de plaintes devant la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites de la Cour de justice.

Enfin, même à retenir, à l'instar de l'Assistance juridique, que sa situation financière demeurait floue, il ressortait de l'état de ses comptes bancaires, dûment produits, que ceux-ci ne lui permettaient pas de s'acquitter de l'avance de frais en question.

2.1 Il convient d'examiner les dispositions légales relatives à la recevabilité de la motivation du recours et des pièces produites.

2.1.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

La motivation d'un recours (art. 321 al. 1 CPC) doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC) : le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).

2.1.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF – dont la teneur est la suivante: "[a]ucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" –, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC).

Ainsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par ex. une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (par ex. la date de notification de la décision attaquée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3).

2.2 Il convient d'examiner la réalisation des conditions sus évoquées dans le cas présent.

2.2.1 En l'espèce, les pièces nos 1 et 11 produites par la recourante, à savoir la décision de refus d'assistance juridique du 27 février 2023 et la décision de la Cour d'avance de frais du 25 août 2022 sont recevables, car elles figurent déjà au dossier de l'Autorité de première instance.

La pièce n° 2 de la recourante, soit un jugement du Tribunal de police du 16 septembre 2022, antérieur à la décision entreprise et nouvellement produit, est irrecevable. En revanche, les faits y relatifs, soit l'absence de versement, par l'ex-mari, de la contribution mensuelle d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale et sa condamnation pénale y relative sont recevables, car ils ressortent du jugement du Tribunal du 8 avril 2022, produit en première instance.

Les pièces nos 3 à 10 de la recourante, antérieures à la décision entreprise et en relation avec des procédures devant la Chambre de surveillance de l'Office des poursuites de la Cour, sont nouvellement produites et sont, dès lors, irrecevables, de même que les allégués de fait y relatifs.

Enfin, le nouvel allégué de la recourante relatif à ses dettes auprès de son conseil est recevable, quoiqu'imprécis, car la décision entreprise a évoqué la capacité financière de la recourante à assumer les honoraires de ses conseils dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce.

Quoiqu'il en soit, les pièces en cause ne modifient pas l'issue du litige.

2.2.2 S'agissant de la motivation du recours du 13 mars 2023, la recourante ne reproche aucunement à la décision entreprise d'avoir retenu une constatation manifestement inexacte des faits, malgré l'exigence de l'art. 320 let. b CPC.

En effet, la recourante n'invoque aucun fait important de la procédure que l'Autorité de première instance aurait omis de prendre en considération ou constaté à tort.

De plus, la recourante ne reproche aucunement une violation du droit à la décision entreprise, malgré l'exigence de l'art. 320 let. a CPC.

En effet, la recourante s'est limitée à rappeler ses dettes, auprès de sa famille, d'une amie et de tiers, de manière toute générale, lesquels rendraient à tout le moins vraisemblable "une situation très obérée".

Elle affirme également, sans le démontrer, que ses revenus ne couvriraient pas ses charges. Pourtant, elle ne remet pas en cause les calculs effectués dans la décision entreprise, qui ont retenu un montant de 9'885 fr. pour les revenus mensuels nets moyens de la recourante, du 27 juin au 25 septembre 2022, de surcroît sans inclure ceux qu'elle avait perçus de sa mère (en 120'956 fr.), ni ceux de sa société (en 50'793 fr.), pour des charges mensuelles de 3'462 fr. 30, soit un disponible mensuel net d'au moins 5'922 fr. 70.

Il s'ensuit que la recourante n'a pas observé les réquisits de l'art. 320 CPC et la jurisprudence sus évoquée, en ne désignant pas les passages en cause de la décision entreprise, ni les pièces du dossier sur lesquelles elle fonde ses critiques, et a encore moins démontré le caractère erroné de la motivation de la décision en cause, de sorte qu'en raison du pouvoir d'examen limité de la vice-présidence de la Cour statuant sur recours, il ne sera pas entré en matière sur le recours du 13 mars 2023, lequel sera déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 février 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2791/2022.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.