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Décisions | Assistance juridique

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AC/216/2023

DAAJ/46/2023 du 16.05.2023 sur AJC/687/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/216/2023 DAAJ/46/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 16 MAI 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, p.a. B______, ______ [GE],

 

contre la décision du 8 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/10412/2022 du 12 septembre 2022 (C/1______/2022), notifié le 11 janvier 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ (ci-après : la recourante) au commandement de payer, poursuite n° 2______, aux motifs que la créancière avait produit un acte de défaut de biens, valant reconnaissance de dette selon l'art. 149 al. 2 LP, et que la procédure pénale invoquée par la recourante n'avait pas d'influence sur la procédure de poursuite.

b. Par acte daté du 19 janvier 2023, la recourante a formé recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice. Elle a exposé ne pas disposer d'une formation juridique, qu'une requête d'assistance juridique était en cours, qu'un conseil avisé s'imposait et a demandé à ce que la Cour lui accorde "le temps de procéder cette fois dans le respect de [ses] droits". Par complément du 30 janvier 2023, elle a précisé invoquer le délai de 20 jours de l'art. 83 al. 2 LP.

c. Parallèlement à ce recours, la recourante a sollicité, le 24 janvier 2023, l'assistance juridique "pour être accompagnée dans un recours à présenter d'ici le 31 janvier".

B. Par décision AJC/687/2023 du 8 février 2023, reçu le 20 février 2023, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique.

Il a considéré que les actes de la recourante des 19 [recte : 20] et 30 janvier 2023 ne satisfaisaient pas aux exigences posées par la jurisprudence en lien avec l'art. 320 CPC, car ils ne contenaient ni conclusions, ni motivation, la recourante s'étant limitée à indiquer qu'elle complèterait ultérieurement son recours avec l'assistance d'un avocat. Elle n'expliquait pas en quoi le Tribunal aurait violé le droit et/ou constaté les faits de manière manifestement inexacte en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition. De plus, elle n'était pas autorisée à rectifier ou compléter son acte de recours, ni ne pouvait se voir accorder une restitution de délai, selon la jurisprudence. Le recours, qualifié d'irrecevable, était dépourvu de chances de succès, raison pour laquelle la requête d'assistance juridique a été rejetée.

C.           Par arrêt ACJC/171/2023 du 30 janvier 2023, reçu le 15 février 2023 par la recourante, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé le 20 janvier 2023 contre le jugement du 12 septembre 2022. Selon la Cour, la motivation du recours était insuffisante, même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire, car la recourante n'avait ni critiqué le jugement entrepris, ni pris de conclusions.

D.           a. Par acte du 28 février 2023, expédié le 1er mars 2023 au greffe de l'Assistance juridique et transmis à la Cour le 3 mars 2023, la recourante a formé "RECOURS à votre décision du 8.2.2023".

Elle a indiqué réitérer "sa demande d'AJ administrative pour faire recours auprès du Tribunal Fédéral de Lausanne".

Persistant à se prévaloir de l'art. 83 al. 2 LP, elle a indiqué que celui-ci lui permettrait "d'avancer les documents qui s'impos[ai]ent" (copie du contrat de travail, etc.). "Il était impératif qu'un avocat dans le domaine spécifique empoign[ât] ce dossier".

Elle a expliqué avoir écrit au Conseil Supérieur de la Magistrature afin de faire part de son sentiment que différents intervenants essayaient de "tirer les choses en longueur", ce qui était à son sens "une invitation au déni de justice".

b. Le vice-président du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

E. Entre les 24 et 30 mars 2023, la recourante a déféré l'arrêt de la Cour du 30 janvier 2023 au Tribunal fédéral (cause 5A_243/2023), lequel n'a pas rendu de décision à ce jour.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, la décision du 8 février 2023 du vice-président du Tribunal de première instance été notifiée à la recourante le 20 février 2023, de sorte que son recours expédié le 1er mars 2023 a été formé en temps utile, bien qu'introduit, par erreur, auprès d'une autorité incompétente, qui l'a immédiatement transmis à la Cour (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7).

2. Il convient d'examiner si le recours de la recourante du 1er mars 2023 respecte la forme écrite exigée par la loi.

2.1. 2.1.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé".

Selon la jurisprudence, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante, respectivement recourante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2).

Le recourant doit motiver en droit son recours et démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). Il s'agit d'une exigence légale, de sorte qu'un délai supplémentaire ne peut pas lui être accordé pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2).

Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel, respectivement de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1) ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1, 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).

2.1.2 Selon l'art. 64 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (al. 1). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2, 1ère phr.).

2.2 En l'espèce, s'agissant des conclusions du recours du 1er mars 2023, la recourante l'a dirigé contre la décision du vice-président du Tribunal de première instance du 8 février 2023 et a conclu à l'octroi de l'"AJ administrative" pour former recours auprès du Tribunal fédéral.

En tant que le recours de la recourante est dirigé contre la décision du vice-président du Tribunal de première instance du 8 février 2023, son recours est devenu sans objet. En effet, le 24 janvier 2023, elle a requis l'assistance juridique pour former recours contre le jugement du 12 septembre 2022, mais elle l'a entrepris en personne le 20 janvier 2023, de sorte que la question de l'assistance juridique pour former recours contre le jugement du 12 septembre 2022 ne se pose plus, ce d'autant plus que la Cour a déclaré, par arrêt du 30 janvier 2023, le recours de la recourante du 20 janvier 2023 irrecevable.

De plus, en tant que la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire "administrative" pour faire recours auprès du Tribunal fédéral, cette conclusion est irrecevable, car la compétence pour statuer sur l'octroi de l'assistance juridique par devant le Tribunal fédéral appartient à cette juridiction (art. 64 LTF).

S'agissant de la motivation du recours du 1er mars 2023, celle-ci n'est pas conforme aux exigences légales (art. 321 CPC), même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard de la recourante, qui n'est pas juriste. En effet, elle n'a ni démontré l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure, ni exposé en quoi celle-ci aurait violé le droit en rejetant sa requête d'assistance juridique. De tels vices affectent l'acte de recours du 1er mars 2023 de façon irréparable selon la jurisprudence, de sorte qu'il ne peut être entré en matière sur le recours, lequel est déclaré irrecevable.

3.                  Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 février 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/216/2023.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.