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Décisions | Assistance juridique

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AC/3706/2016

DAAJ/41/2023 du 03.05.2023 sur AJC/144/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3706/2016 DAAJ/41/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 3 MAI 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me E______, avocat,

 

contre la décision du 10 janvier 2023 du vice-président du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 1er juin 2012, A______ (ci-après : la recourante) a fait une chute à son domicile, après avoir eu un étourdissement et sa vision troublée par un voile. N'arrivant plus à bouger sa jambe droite, ni à se relever, malgré l'aide apportée par son époux et, plus tard, par B______ [médecins à domicile], elle a été conduite en ambulance au service des urgences de l'hôpital C______, où elle est arrivée à 12h35.

b. A______ a patienté dans une salle d'attente en zone couchée, jusqu'à ce qu'un médecin l'examine pour la première fois aux alentours de 21 heures. Après une nuit en observation, elle a été transférée dans la journée du 2 juin 2012 à l'hôpital D______, avant d'être redirigée aux urgences de l'hôpital C______ le 3 juin 2012 au soir, après que le médecin de garde a constaté une modification de l'ECG et une persistance de son état, soit une parésie du côté droit et le fait qu'elle ne tenait pas sur sa jambe droite.

c. Le 3 juin 2012, un scanner cérébral a permis d'établir que A______ avait été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique d'origine hypertensive probable en date du 1er juin 2012, étant précisé que la recourante avait déclaré souffrir d'hypertension.

B.            a. Le 19 août 2016, l'hôpital C______ a signé une renonciation à invoquer la prescription, sous réserve qu'elle ne soit pas déjà acquise, cette renonciation ne valant pas reconnaissance de responsabilité.

b. Le 3 octobre 2016, A______ a introduit une action en responsabilité à l'encontre de l'hôpital C______ pour atteinte à son intégrité physique devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à ce que l'hôpital C______ soit condamné à lui verser la somme de 1'018'332 fr., soit 89'145 fr. à titre d'indemnité pour atteinte à l'avenir économique, 522'419 fr. à titre d'indemnité pour dommage ménager, 100'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, 286'977 fr. à titre d'indemnité pour dommage d'assistance et 19'791 fr. à titre de participation aux frais d'avocat engagés avant procès. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il lui soit permis de prouver par toutes voies utiles l'entier des faits allégués dans son écriture.

A l'appui de ses conclusions, elle a allégué que l'hôpital C______ l'avait prise en charge tardivement et avait agi sur la base d'un diagnostic initial erroné. Une détection plus rapide de son AVC lui aurait permis d'éviter les séquelles dont elle souffrait encore à ce jour, à savoir une parésie du côté droit et de fortes douleurs neurologiques.

c. La tentative de conciliation ayant échoué, la recourante a, par courrier du 8 décembre 2016, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire limitée à la prise en charge des frais judiciaires de première instance, en vue du dépôt d'une action au fond.

d. Par décision du 13 décembre 2016, le vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ dans le cadre de son action en réparation du dommage et du tort moral contre l'hôpital C______, cause C/1______/2016, avec effet au 8 décembre 2016, en limitant cet octroi aux frais judiciaires de première instance.

e. Le 16 janvier 2017, A______ a assigné au fond l'hôpital C______ devant le Tribunal.

f. Une expertise a été ordonnée par le Tribunal le 6 mars 2020.

Dans son rapport du 26 octobre 2020, l'expert a confirmé que A______ avait été victime d'un accident vasculaire hémorragique dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2012. Il a expliqué la différence entre un AVC ischémique, qui résulte de l'obstruction d'une artère se rendant au cerveau, et un AVC hémorragique, qui correspond à une rupture vasculaire avec écoulement de sang à l'intérieur du tissu cérébral. L'AVC ischémique peut bénéficier de techniques thérapeutiques sophistiquées, permettant notamment la dissolution du caillot bouchant l'artère et, souvent, une récupération neurologique complète ou partielle avec des signes neurologiques atténués. Ce type de traitements d'urgence ne pouvait pas être prodigué à A______, puisqu'elle n'avait pas subi d'AVC ischémique. L'AVC hémorragique, en revanche, dispose de méthodes de prises en charge radicalement différentes. Celles-ci consistent en une intervention chirurgicale d'évacuation de l'hématome (prodiguée qu'en cas de menace vitale pour le patient au vu des lésions inévitables qu'un tel geste entraîne sur le cerveau) ou d'une mise en observation avec une surveillance de la tension artérielle et, si nécessaire, l'administration d'éventuels antihypertenseurs (lorsqu'il existe une hypertension avérée) et d'anti-œdémateux cérébral (en fonction de la réaction œdémateuse cérébrale).

L'expert a conclu que la mise en observation était la seule attitude thérapeutique applicable dans le cas de A______, précisant qu'aucun traitement particulier n'aurait permis, soit que l'hémorragie régresse plus vite, soit que la patiente présente des signes cliniques différents de ceux persistant chez elle à titre de séquelles. Poser un diagnostic plus précoce n'aurait demandé aucune mesure thérapeutique différente, de sorte que si l'hôpital C______ avait certes tardé à poser le diagnostic exact sur A______, ce retard n'avait été à l'origine d'aucune perte de chance, ni d'aucun dommage, les séquelles neurologiques dont souffrait la recourante résultant de l'AVC hémorragique lui-même et en aucun cas des manquements constatés.

Enfin, l'expert a considéré que l'état de la patiente pouvait être considéré comme consolidé au 31 décembre 2015, soit à un peu plus de trois ans de la survenue de l'AVC hémorragique.

g. Dans son rapport complémentaire du 29 novembre 2021, l'expert mandaté a confirmé les conclusions de son premier rapport, le très long délai d'attente de la recourante aux urgences de l'hôpital C______ et l'absence possible d'un examen neurologique complet avant le 3 juin 2012 n'y changeant rien. Les médicaments administrés à A______ au cours de son hospitalisation n'avaient pas aggravé les conséquences de l'AVC dont elle souffrait.

h. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Tribunal a clôturé la phase d'administration des preuves et a fixé une audience de plaidoiries orales finales au 10 mars 2022.

i. Le 18 janvier 2022, A______ a demandé une prolongation de délai au 31 mars 2022 pour déposer ses plaidoiries finales écrites, en lieu et place de plaidoiries finales orales.

j. Le 25 janvier 2022, A______ a déclaré s'opposer à la clôture de la phase d'administration des preuves, dans la mesure où elle n'avait reçu le rapport complémentaire de l'expert qu'en date du 13 janvier 2022, soit un jour avant l'ordonnance du Tribunal l'informant de la clôture de la procédure probatoire, l'empêchant de se déterminer sur son contenu. Elle a sollicité l'audition orale de l'expert et requis, en cas de refus de l'audition, une contre-expertise et l'octroi d'un délai par le Tribunal afin de présenter ses conclusions à cet égard.

k. Par ordonnance, du 11 février 2022, le Tribunal a refusé de rouvrir l'instruction de la cause, annulé l'audience de plaidoiries finales du 10 mars 2022 et fixé le dépôt de plaidoiries finales écrites des parties au 31 mars 2022.

l. Par actes du 30 juin 2022, l'hôpital C______ et A______ ont produit leurs plaidoiries finales écrites, en persistant dans leurs conclusions respectives.

m. Par jugement JTPI/14296/2022 du 30 novembre 2022, notifié aux parties le 2 décembre 2022, le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa demande.

En substance, le Tribunal a estimé que l'action de A______ était prescrite, dès lors que plus d'un an s'était écoulé entre la stabilisation de son état, probablement acquise dès 2013, et la renonciation à la prescription signée le 19 août 2016.

Le Tribunal a en outre retenu que le droit d'être entendu de la recourante avait pleinement été respecté, celle-ci ayant eu maintes fois l'occasion de se déterminer sur la mission de l'expertise, de poser des questions à l'expert par écrit, de formuler des commentaires sur le contenu du rapport d'expertise et son complément, rappelant que la recourante n'avait pas recouru contre l'ordonnance du 11 janvier 2022 prononçant la clôture de la phase d'administration des preuves, ni, précédemment, contre l'ordonnance d'instruction du 30 octobre 2020 expliquant que le Tribunal procèderait exclusivement par écrit pour permettre aux parties de poser leurs questions à l'expert sur son rapport. Le rapport d'expertise et son complément avaient par ailleurs pleine valeur probante, ceux-ci étant ni lacunaires, ni contradictoires.

En tout état, le Tribunal a nié toute responsabilité de l'hôpital C______ dans la survenance de l'AVC de la recourante et les conséquences de celui-ci sur sa santé. Si l'hôpital C______ avait certes violé les règles de l'art médical en ne prenant pas adéquatement en charge la patiente dans les 48 heures après son admission aux urgences, et en omettant de prescrire les examens complémentaires qui auraient permis de détecter l'AVC plus tôt, le lien de causalité naturelle entre cette omission et ce qu'a vécu la recourante n'était pas donné, vu les conclusions de l'expertise.

A titre superfétatoire, le Tribunal a relevé que s'il avait dû donné suite aux autres prétentions de la recourante, il aurait dû rejeter la plupart d'entre elles faute pour la recourante, pourtant dûment assistée d'un avocat, d'avoir apporté les preuves nécessaires à la constatation de son dommage.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 42'750 fr. au total, ont été mis à la charge de A______ à raison de 34'000 fr., montant provisoirement laissé à la charge de l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique.

C.           a. Le 19 décembre 2022, A______ a sollicité une extension de l'assistance juridique, limitée à la prise en charge des frais judiciaires, pour appeler du jugement JTPI/14296/2022 précité.

b. Par courrier du 20 décembre 2022, le greffe de l'assistance juridique a informé A______ qu'il n'était, en l'état, pas en mesure d'évaluer les chances de succès de la procédure envisagée, pas plus que son opportunité. Il lui a imparti un délai pour lui indiquer les griefs qu'elle entendait soulever à l'encontre du jugement susvisé.

c. Le 23 décembre 2022, A______ a, par l'entremise de son conseil, exposé que le Tribunal avait constaté les faits de manière inexacte puisque son état de santé ne s'était stabilisé qu'en "août 2015", et non pas en 2013, et que la prescription n'était donc pas acquise au moment du dépôt de son action le 3 octobre 2016. Le premier juge aurait aussi violé le droit, en concluant à tort que le lien de causalité entre l'omission de l'hôpital C______ et le dommage subi n'était pas donné, ces manquements, admis par le Tribunal, ayant eu de graves conséquences physiques et financières sur elle, notamment une poursuite.

D.           Par décision du 10 janvier 2023, notifiée à la recourante le 12 janvier 2023, le vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès, l'une des conditions cumulatives de la responsabilité de l'hôpital C______ n'étant pas réalisée. Il a en particulier relevé que la recourante n'avait pas expliqué, ni prouvé, en quoi le lien de causalité entre l'omission de l'hôpital C______ et le dommage qu'elle avait subi était établi, se contentant juste de l'affirmer. Elle n'apportait pas non plus d'éléments permettant de mettre en doute les conclusions de l'expertise, dès lors qu'elle ne formulait aucune critique à cet égard.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 janvier 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel précitée, ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'une indemnité équitable à titre de dépens valant participation aux honoraires de son avocat.

A l'appui de ses conclusions, la recourante expose que dans son jugement au fond, le Tribunal a correctement admis une violation des règles de l'art médical par l'hôpital C______, mais qu'il a nié à tort l'existence d'un lien de causalité naturelle entre cette violation et le préjudice qu'elle a subi. Elle précise qu'afin de sauvegarder ses droits, elle a formé le 17 janvier 2023 un appel contre le jugement susvisé, appel qu'elle produit à l'appui de son recours et au contenu duquel elle renvoie pour justifier de ses chances de succès.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RCJ; RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il est donc recevable de ces points de vue.

2.             2.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours (cf. art. 321 al. 1 CPC) et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC) : le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).

2.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF – dont la teneur est la suivante: "Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" –, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 326 CPC).

Ainsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par ex. une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (par ex. la date de notification de la décision attaquée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3).

2.3 En l'espèce, l'acte de recours formé par la recourante ne contient pas de motivation permettant de comprendre en quoi le vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire ou violé la loi, en retenant qu'un appel de sa part contre le jugement rendu au fond le 30 novembre 2022 serait dénué de chances de succès. La recourante indique simplement que la décision de ne pas lui octroyer l'assistance juridique pour la procédure de deuxième instance serait injustifiée et se contente de renvoyer à l'appel en question, qu'elle produit à l'appui de son recours.

Cette pièce nouvellement produite n'a cependant pas été soumise à l'autorité précédente et est partant irrecevable dans le cadre d'un recours, étant observé que la recourante n'expose pas en quoi la production de cet acte serait rendue nécessaire par la décision entreprise. Or, il est communément admis que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1), et non dans une pièce produite en annexe. Exiger une motivation, même minimale, lorsque la recevabilité d'un moyen de droit en dépend ne constitue par ailleurs pas une violation du droit d'être entendu, ni ne contrevient à l'interdiction du formalisme excessif (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).

En l'occurrence, on ne voit pas ce qui empêchait la recourante de décrire dans son recours, même succinctement, les motifs développés dans son appel. A défaut d'une telle motivation, le recours est irrecevable, comme le sont également les pièces nouvelles produites à l'appui de celui-ci.

La question peut néanmoins demeurer ouverte, dès lors qu'à supposer que le recours soit par hypothèse recevable, celui-ci devrait en tous les cas être rejeté, pour les motifs qui vont suivre.

3.             Devant l'autorité précédente, la recourante a notamment exposé que le juge du fond aurait nié à tort que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les manquements imputables de l'hôpital C______ et le dommage qu'elle a subi, lesdites manquements ayant entraîné sur elle de graves conséquences physiques et financières. Dès lors que la décision serait infondée sur ce point, comme sur l'acquisition de la prescription, son appel ne serait pas dénué de chances de succès.

3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1).

Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 précité consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1).

3.2 La loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), applicable en vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux (LEMP; RS/GE K 2 05) et de l'art. 61 CO, prévoit que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC).

Appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 41 al. 1 CO dispose que, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose ainsi que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1).

En ce qui concerne le rapport de causalité, il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Lorsque le manquement reproché est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.2).

Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 686 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3).

3.3 En l'espèce, l'autorité précédente a refusé d'étendre l'assistance juridique à la procédure d'appel de la recourante, celle-ci n'ayant pas étayé les griefs qu'elle entendait invoquer dans le cadre de son appel, si ce n'est pour contester, de manière toute générale, l'absence de lien de causalité entre l'omission de l'hôpital C______ et son atteinte à la santé, sans formuler davantage de critiques à l'égard des conclusions de l'expertise.

L'expert a toutefois exprimé une position très claire à ce sujet dans son rapport, en exposant que l'omission, bien qu'avérée, de l'hôpital C______ n'avait eu aucune incidence sur les séquelles de la recourante, celles-ci étant le résultat direct de l'AVC hémorragique. Le long délai d'attente précédent la prise en charge, l'absence d'examen neurologique avant le 3 juin 2012 et le retard pris pour poser le diagnostic et administrer un traitement spécifique à la recourante n'avaient, selon l'expert, pas été dommageables pour elle, étant précisé que ces manquements ont aussi été reconnus par le Tribunal.

La recourante ne rend pour sa part pas vraisemblable qu'il existerait un lien de causalité entre l'omission de l'hôpital C______ et son atteinte à la santé, puisqu'elle se limite à opposer sa propre appréciation à celle de l'expert, respectivement à celle du Tribunal. Elle n'esquisse pas le moindre élément, ni ne fournit la moindre preuve scientifique, tendant à établir que les dires de l'expert seraient erronés ou infondés.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité précédente n'a pas examiné les autres conditions cumulatives de l'art. 41 CO, la responsabilité de l'hôpital C______ ne pouvant qu'être écartée en pareil cas. Pour ce motif déjà, la requête d'extension d'assistance juridique devait être rejetée, la cause apparaissant dépourvue de chances de succès.

3.4 Bien qu'elle ne l'indique pas expressément dans son recours, la seule possibilité pour la requérante d'obtenir que la décision susvisée soit éventuellement infirmée réside vraisemblablement dans la conduite d'une contre-expertise, dont les conclusions viendraient par hypothèse contredire les conclusions de l'expert déjà commis, notamment sur la question de la causalité. En l'occurrence, il apparaît cependant douteux que la Cour de justice ordonne une telle contre-expertise, ou qu'elle renvoie la cause à l'autorité précédente pour y procéder, vu le comportement de la recourante en première instance.

En effet, il ressort de la procédure au fond que la recourante a eu maintes fois l'occasion de s'exprimer sur la mission de l'expertise, de formuler des commentaires écrits sur le rapport d'expertise et des questions complémentaires, et qu'elle n'a recouru ni contre la clôture de la phase d'administration des preuves prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022, ni contre l'ordonnance d'instruction du 30 octobre 2020 expliquant que le Tribunal procèderait exclusivement par écrit pour permettre aux parties de poser leurs questions à l'expert sur son rapport.

Or, si la recourante estimait que le rapport d'expertise et son complément étaient lacunaires ou contradictoires, il lui appartenait de s'opposer à la clôture de la procédure probatoire en première instance. Elle aurait en particulier pu le faire à l'appui de son courrier du 18 janvier 2022, par lequel elle a demandé une prolongation de délai au 31 mars 2022 pour déposer ses plaidoiries finales écrites, en lieu et place de plaidoiries finales orales, considérant qu'elle avait alors, entre ses mains, tant le rapport d'expertise complémentaire, que l'ordonnance clôturant l'instruction. Elle ne l'a toutefois pas fait, de sorte qu'en vertu du principe de la bonne foi et des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, il apparaît fort vraisemblable que l'autorité d'appel refuse d'ordonner une contre-expertise, contrairement à ce qu'elle requiert.

Pour ce motif également, c'est donc à bon droit que l'autorité précédente a retenu que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès, faute de pouvoir vraisemblablement remettre en cause les conclusions de l'expert.

Il suit de là que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 janvier 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/3706/2016.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.