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Décisions | Assistance juridique

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AC/2600/2021

DAAJ/38/2023 du 11.04.2023 sur AJC/633/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2600/2021 DAAJ/38/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 11 AVRIL 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 3 février 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Le 7 septembre 2008, A______ (ci-après : le recourant) a été victime d'un accident de la circulation à B______ (GE) causé par l'automobiliste C______, assuré en responsabilité civile auprès de D______.

Par courrier du 20 mai 2020, le Dr E______, médecin du recourant, a demandé à [la compagnie d'assurances] D______ la prise en charge des séquelles de l'accident. La compagnie d'assurances avait indemnisé le recourant, à une date non précisée, à hauteur de 1'015 fr. pour la réparation de sa moto.

Par réponse du 24 juin 2020, D______ s'est prévalue de la prescription de l'art. 83 aLCR, laquelle était de deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en était responsable, mais en tous cas dix ans dès le jour de l'accident.

B.            a. Par acte déposé en conciliation le 10 juin 2021 et introduit le 14 décembre 2022 par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), le recourant a formé une demande en dommages-intérêts contre D______, à hauteur de 200'900 fr. (cause C/1______/2022).

b. Le 3 septembre 2021, le recourant a requis l'assistance juridique pour la procédure civile précitée.

c. Par décision AJC/5648/2021 du 4 novembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que les éventuelles prétentions du recourant à l'encontre de D______ semblaient prescrites, de sorte que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.

d. Par décision DAAJ/13/2022 du 22 février 2022, la présidente de la Cour de justice a rejeté le recours du recourant à l'encontre de cette décision du 4 novembre 2021. Elle a également considéré que les prétentions du recourant semblaient prescrites, ce d'autant plus qu'il n'avait pas allégué avoir interrompu le délai de prescription.

e. Par arrêt 4A_178/2022 du 16 mai 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du recourant formé contre la décision du 22 février 2022.

C.           a. Par décision du 15 décembre 2022, le Tribunal a sollicité du recourant le versement d'une avance de frais de 10'000 fr.

b. Le 19 décembre 2022, le recourant a requis l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge de cette avance de frais.

Il a invoqué des erreurs de diagnostic du Dr F______ et a produit une dizaine de rapports médicaux, dont ceux des Dr G______ du 30 juin 2021, Dr H______ du 3 novembre 2021, Dr I______ du 24 juin 2022, Dre J______ du 10 août 2022 et Dre K______ du 8 décembre 2022. Il s'est prévalu du droit français, en particulier de l'art. 2246 modifié par la loi n° 2208-561 du 17 juin 2008, selon lequel l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

D. Par décision du 3 février 2023, notifiée le 10 février 2023, la vice-présidente du Tribunal de première instance a qualifié la requête du recourant du 19 décembre 2022 de demande de reconsidération de sa décision du 4 novembre 2021 et l'a déclarée irrecevable.

A son sens, le recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau permettant de reconsidérer la décision du 4 novembre 2021, d'une part et, d'autre part, la décision de la Cour du 22 février 2022 concernait autant le refus d'un conseil juridique que celui de la prise en charge des frais judiciaires.

E. a. Recours est formé contre cette décision du 3 février 2023, par acte déposé le 16 février 2023 au greffe de l'assistance juridique, lequel a été transmis en date du 21 février 2023 au greffe de la Cour civile.

Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Le 23 février 2023, le recourant a payé l'avance de frais.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, bien qu'introduit, par erreur, auprès d'une autorité incompétente, qui l'a immédiatement transmis à la Cour civile (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7)

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

A cet égard, la jurisprudence fédérale a réservé la possibilité d'introduire des faits nouveaux postérieurs à la décision en cause permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.2.2).

2.2 En l'espèce, la question de savoir si le recours est devenu sans objet à la suite du paiement de l'avance de frais en 10'000 fr. par le recourant le 23 février 2023 peut demeurer indécise, dès lors que celui-ci sera rejeté, pour les raisons qui suivent.

3. La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle - par opposition à la force de chose jugée matérielle. Une nouvelle requête fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps. Il peut en outre être donné suite à une demande de reconsidération, pour autant que le requérant argue de moyens de preuve non connus de lui lors de la précédente décision et qu'il lui était impossible de faire valoir, ou qu'il n'avait aucune raison d'invoquer (faux nova; arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.1.5 et les références citées).

4. Le recourant sollicite la reconsidération des décisions du 4 novembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance et du 22 février 2022 de la Présidente de la Cour, lesquelles lui ont refusé le bénéfice de l'assistance juridique pour former une action en dommages-intérêts à l'encontre de D______ parce que ses prétentions, formulées plus de dix ans après son accident du 7 septembre 2008, paraissaient prescrites.

A l'appui de son recours, le recourant invoque ses rapports médicaux, le fait que lui-même et le conducteur soient tous deux assurés auprès de la même compagnie d'assurance et le droit français de la prescription.

4.1 En droit suisse, selon l'art. 135 aCO, la prescription est interrompue : 1. lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; 2. lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

En droit français, selon l'art. 2246, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. L'"interpellation", selon l'art. 2245 de ladite loi, est soit une demande en justice, un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.

4.2.
4.2.1
En l'espèce, le recourant reproche à tort à la vice-présidente du Tribunal de première instance d'avoir omis de retenir, à titre de faits nouveaux, les rapports médicaux des Dr G______ du 30 juin 2021, Dr H______ du 3 novembre 2021, Dr I______ du 24 juin 2022, Dre J______ du 10 août 2022 et Dre K______ du 8 décembre 2022.

En effet, ces rapports médicaux ne font pas partie des actes interruptifs de prescription selon l'art. 135 aCO. De plus, ils ne permettent pas, en tout état de cause, une restitution du délai de prescription, lequel est arrivé à échéance, a priori, le 7 septembre 2018.

C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas considéré que ces rapports médicaux représentaient des faits nouveaux pertinents à l'appui de la reconsidération de sa décision du 4 novembre 2021.

Ce grief est, dès lors, infondé.

4.2.2. Le recourant évoque également à tort une interruption de la prescription en raison du fait que le conducteur C______ et lui-même sont tous deux assurés auprès de D______, ce qui, à son sens, expliquerait l'absence de volonté de celle-ci d'assumer ses responsabilités.

En effet, le fait qu'ils soient tous deux assurés auprès de D______ ne fait pas partie des actes interruptifs de prescription au sens de l'art. 135 aCO.

C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas considéré que cet argument constituerait un fait nouveau pertinent à l'appui d'une requête de reconsidération.

Ce grief est, dès lors, infondé.

4.2.3 Le recourant n'explique pas les raisons pour lesquelles le droit français, soit l'art. 2246, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, serait applicable à l'interruption de la prescription, étant rappelé qu'il n'a invoqué aucun élément d'extranéité en relation avec son accident du 7 septembre 2008, que celui-ci s'est produit en Suisse et qu'il a formé à Genève une action en dommages-intérêts.

En tout état de cause, les actes interruptifs de prescription en droit français paraissent similaires à ceux du droit suisse, dès lors que l'art. 2245 de la loi précitée entend par "interpellation" soit une demande en justice, soit un acte d'exécution forcée ou une reconnaissance par le débiteur, démarches que le recourant n'a aucunement affirmé avoir entreprises.

Il résulte de ce qui précède que la vice-présidente du Tribunal de première instance n'avait pas à reconsidérer la prescription de la créance du recourant sous l'angle du droit français, dès lors que seul le droit suisse paraît applicable à son action en dommage-intérêts. Aucune violation de la loi ne peut, dès lors, lui être reprochée dans sa décision de refus du 3 février 2023 de reconsidérer sa décision du 4 novembre 2021.

Le grief du recourant est, dès lors, infondé.

5. Le recourant soutient avoir été empêché de former une action judiciaire durant une année et demie en raison du Covid-19.

5.1 La pandémie de Covid-19 est un fait notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 12.2).

5.2 En l'espèce, la créance du recourant s'est vraisemblablement prescrite le 7 septembre 2018, de sorte que la pandémie de Covid-19, survenue en Suisse à partir du premier trimestre de 2020, n'a pas pu péjorer sa situation juridique.

Le grief du recourant est, dès lors, infondé.

6. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 février 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2600/2021.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.