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Décisions | Assistance juridique

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AC/2600/2021

DAAJ/13/2022 du 22.02.2022 sur AJC/5648/2021 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.04.2022, rendu le 19.05.2022, IRRECEVABLE, 4A_178/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2600/2021 DAAJ/13/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 22 FEVRIER 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

 

contre la décision du 4 novembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 7 septembre 2008, le véhicule conduit par un dénommé B______ – qui était assuré contre le risque de la responsabilité civile automobile auprès de C______ – a heurté la moto conduite par A______ (ci-après : le recourant), causant des blessures à ce dernier.

b. Le 22 mai 2020, le Dr D______ a adressé un courrier à C______ pour lui demander la réparation du préjudice subi par le recourant.

Par pli du 24 juin 2020, C______ a répondu que dans la mesure où l'accident datait du 7 septembre 2008, la prescription était acquise.

c. Le 25 mai 2021, le recourant a assigné C______ en paiement de la somme de 200'900 fr. à titre de dommages-intérêts (cause C/1______/2021).

B.            Le 3 septembre 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure susvisée.

A l'appui de sa requête, il a notamment fait valoir que pour des raisons professionnelles, il avait été dans l'impossibilité d'entreprendre plus tôt les démarches nécessaires pour se faire indemniser des conséquences de l'accident susmentionné.

C.           Par décision du 4 novembre 2021, notifiée le 11 du même mois, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 15 novembre 2021 au greffe de l'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour comme objet de sa compétence. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure engagée contre C______.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 19 novembre 2021, le recourant a été avisé de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par actes des 29 novembre 2021 et 13 janvier 2022, le recourant a encore adressé des déterminations spontanées au greffe de l'Assistance juridique, qui les a transmises à l'autorité de céans.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, bien qu'introduit, par erreur, auprès d'une autorité incompétente, qui l'a immédiatement transmis à la présidente de la Cour de justice (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7).

La détermination spontanée du recourant du 13 janvier 2022 est toutefois irrecevable, puisqu'elle a été expédiée près de deux mois après que la cause a été gardée à juger, étant relevé que le recourant s'était d'ores et déjà exprimé le 29 novembre 2021 après avoir été informé du fait que l'autorité de première instance renonçait à formuler des observations et que la cause était gardée à juger, de sorte que son éventuel droit de réplique, découlant du droit d'être entendu protégé par l'art. 53 CPC, avait déjà été respecté.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1.

3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.2 A teneur de l'art. 83 al. 1 de la Loi sur la circulation routière (aLCR) dans sa version antérieure au nouveau droit de la prescription entré en vigueur le 1er janvier 2020, les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l'accident; toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur et vice versa.

Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP, l’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. L'art. 125 CP prévoit que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).

Pour le reste - c'est-à-dire notamment la question de l'interruption et de la suspension de la prescription (cf. ATF 137 III 481 consid. 2.3) -, le code des obligations est applicable (art. 83 al. 4 LCR).

Pour connaître les actes qui peuvent interrompre la prescription, il faut se référer aux art. 135 et 138 CO. Lorsque la prescription a été interrompue, un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO).

Il appartient au responsable recherché de faire valoir la prescription par voie d’exception. Le juge ne peut pas la relever d’office (cf. art. 142 CO; Werro/Perritaz, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 3 ad art. 60 CO).

3.2. En l'espèce, le recourant n’a invoqué aucun argument sérieux pour remettre en cause l’appréciation de l’autorité de première instance selon laquelle les prétentions émises dans le cadre de l'action engagée contre C______ semblaient prescrites, dans la mesure où l’accident dont il a été victime remonte à 2008 et qu’il n’a pas allégué qu’il y aurait eu des actes interruptifs de prescription, étant relevé que l'assureur s'est d'ores et déjà prévalu de la prescription à l'occasion des courriers échangés avant l'introduction de l'action en justice courant 2021.

C'est d'ailleurs en vain que le recourant fait valoir que les dates des rapports médicaux attestant de ses blessures ainsi que ses appels téléphoniques (dont le contenu et les dates n'ont pas été précisés) auprès de l'assureur constitueraient des actes interruptifs de prescription, puisqu'il ne s'agit pas de cas de figure prévus par l'art. 135 CO. Pour le surplus, le degré de gravité de l’atteinte subie par le recourant ou la persistance des conséquences de l’accident sur son intégrité physique ne sont pas non plus de nature à prolonger ou à supprimer le délai de prescription applicable à son action civile. De même, son souhait de se consacrer intégralement à un projet professionnel durant plusieurs années après le sinistre au lieu d'entreprendre des démarches en vue de se faire indemniser des conséquences de celui-ci n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription.

Enfin, les critiques du recourant à l'égard de l'institution même de la prescription, qu'il qualifie, en résumé, de règles moyenâgeuses contraires au sens de la justice, ne sont pas de nature à remettre en cause le pronostic des chances de succès effectué par l'autorité de première instance.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 novembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2600/2021.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.