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Décisions | Assistance juridique

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AC/3388/2022

DAAJ/27/2023 du 13.03.2023 sur AJC/6289/2022 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3388/2022 DAAJ/27/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 13 MARS 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ (GE),

 

contre la décision du 3 janvier 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a.a. Par ordonnance DTAE/3186/2020 du 8 juin 2020, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'assistance personnelle et à la représentation médicale en faveur de A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1974, originaire de B______ (JU) et a désigné deux personnes du Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd) aux fonctions de curateurs, à la suite de la requête du père de la recourante en vue d'instituer une mesure de protection en faveur de sa fille.

a.b. Par ordonnance DTAE/4176/2021du 1er juin 2021, le TPAE a, notamment, confirmé la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de la recourante, à l'exception de l'assistance personnelle et la représentation médicale, et confié aux curateurs les tâches de représenter la recourante dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et gérer les revenus et biens de celle-ci et administrer ses affaires courantes.

Le TPAE, se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique du 3 mars 2021, a retenu que la recourante souffrait d'un "trouble de la personnalité paranoïaque durable avec traits de personnalité dyssociale" et qu'elle était "anosognosique" de son trouble. Bien que capable de discernement, elle n'était pas en mesure de sauvegarder ses intérêts et de gérer ses affaires administratives, financières et juridiques, dont elle ne comprenait manifestement pas les implications.

b.a. Par ordonnance DTAE/437/2022 du 28 janvier 2022, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par le SPAd, a limité l'exercice des droits civils de la recourante dans le domaine des baux et loyers et dans le cadre de la succession de sa mère, C______.

La recourante s'était opposée à ce que sa mandataire poursuivre l'action en annulation du testament de sa mère, de sorte qu'un nouveau mandataire devait être désigné, et il convenait d'éviter que la recourante agisse contrairement à ses intérêts en introduisant des actions en parallèle.

b.b. Par ordonnance DTAE/5043/2022 du 5 juillet 2022, le TPAE a confirmé la limitation de l'exercice des droits civils de la recourante dans le domaine des baux et loyers et dans le cadre de la succession de sa mère, afin de permettre au nouveau conseil de la recourante de la représenter dans l'action en annulation du testament et d'exercer son mandat sans être entravé par des démarches de celle-ci en sus, de sorte à ce que ses intérêts soient protégés au mieux.

B.            Par courrier du 26 septembre 2022, le SPAd a sollicité l'autorisation du TPAE afin que Me D______, avocat à E______ (JU), puisse signer les projets d'inventaire fiscal du 17 août 2022 et de partage successoral partiel du 20 septembre 2022.

L'hoirie C______ se composait de F______, veuf, de la recourante (à hauteur de sa réserve de 3/16èmes) et de G______, sa sœur. Celle-ci, selon le chiffre 2 du testament, avait été dispensée de rapport de donations immobilières en compensation d'aides financières perçues par la recourante, à hauteur de 50'178 fr. 95, montant qu'elle avait expressément admis.

Le 1er mars 2022, Me D______ avait introduit une action en annulation de cette clause du testament, afin que la somme de 50'178 fr. 95 ne soit pas retenue à titre d'avancement d'hoirie. Cette cause était suspendue devant le Tribunal de première instance de E______, dans l'attente de la validation des projets d'inventaire fiscal et de partage partiel.

Un projet d'inventaire fiscal de la succession avait été dressé le 17 août 2022 par Me H______, notaire désigné à cette fin par l'autorité jurassienne, aux termes desquels la recourante devait rapporter la moitié de la somme perçue, soit 25'089 fr. 50, à la succession, le solde étant intégré aux acquêts de l'époux pour déterminer sa créance de participation. L'actif net de l'inventaire a été chiffré à 73'853 fr. 35.

Le projet de partage successoral partiel du 20 septembre 2022 a également retenu que la somme de 25'089 fr. 50 devait être rapportée à la succession et le solde intégré dans les acquêts de l'époux, à titre d'avance d'hoirie. La part successorale de la recourante représentait un montant de 37'885 fr., dont à déduire la créance à rapporter à concurrence de 25'089 fr. 48 (sic), soit une soulte en sa faveur de 12'795 fr. 52.

C. a. Par décision DTAE/6487/2022 du 28 septembre 2022, immédiatement exécutoire nonobstant recours, le TPAE a autorisé les curatrices de la recourante, par l'apposition d'un timbre, à accepter :

- l'inventaire fiscal établit par Me H______ selon le projet du 17 août 2022;

- le partage successoral partiel, selon le projet du 20 septembre 2022 et à

- autoriser Me D______ à signer ces documents.

b. Par acte déposé le 2 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours, en personne, contre la décision du TPAE du 28 septembre 2022, dont elle a sollicité l'annulation.

Elle a exposé, en substance, n'avoir jamais donné son accord pour que l'aide parentale soit considérée comme une avance d'hoirie. D'une part, cette aide parentale avait été déclarée aux impôts et, d'autre part, il y avait une correction à effectuer sur ce montant, qu'elle n'a pas chiffrée.

Elle a listé dix-huit courriels, adressés notamment au SPAd, à Me D______ et à toutes les parties à la procédure de succession. A son sens, toutes ses déclarations auraient dû être prises en compte par les différents représentants juridiques pour que ses intérêts soient défendus.

A son sens, il convenait de laisser juger au "TPI" et aux instances jurassiennes compétentes du bien-fondé de son action en nullité au regard de sa requête du 7 juillet 2021, qu'elle n'a pas produite dans le cadre de la présente procédure.

D. a. Le 21 novembre 2022, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour son recours du 2 novembre 2022 à l'encontre de la décision du TPAE du 28 septembre 2022.

b. Par décision du 3 janvier 2023, notifiée le 12 janvier 2023, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.

Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, le recours du 2 novembre 2022 paraissait irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation. La recourante se bornait à alléguer qu'elle serait capable de discernement et que ses prises de position durant la procédure auraient dû être entendues dans le cadre des projets d'inventaire fiscal et de partage partiel, sans indiquer ce qu'elle contestait dans ces projets, ni préciser les montants qui auraient dû être pris en compte. Ainsi, elle ne démontrait pas en quoi le premier juge aurait violé le droit ou procédé à une constatation manifestement inexacte des faits.

En tout état de cause, même à considérer que le recours soit recevable, les chances de succès de la recourante paraissaient faibles, car les montants retenus semblaient corrects, puisque la recourante avait signé une reconnaissance de dette à hauteur de 50'178 fr. 95, correspondant au montant des aides financières qu'elle avait reçues.

E. a. Recours est formé contre cette décision du 3 janvier 2023, par acte déposé en personne le 20 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice.

La recourante conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le coût de l'avance de frais de son recours du 2 novembre 2022.

Elle soutient avoir "toutes les chances de succès", que son but est d'obtenir la levée de la curatelle, ainsi qu'une "indemnisation colossale" pour le "tort moral" causé par cette mesure. A son sens, l'expertise psychiatrique du 3 mars 2021 est "un rapport falsifié" et fustige le refus d'auditionner les experts et de considérer son courrier du "21 avril 2021" (non produit), ainsi que de nombreuses autres pièces déjà remises à la "CSCJ" lors de ses recours des 26 et 27 août 2021.

Elle se plaint de n'avoir pas reçu les échanges et les documents de négociations entre sa sœur et le SPAd concernant la succession, que toutes les décisions prises en son nom allaient à l'encontre de ses valeurs et intérêts, et qu'une reconnaissance de dette n'était pas une avance d'hoirie.

La recourante produit un lot de pièces.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable à la forme pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, étant précisé que la recourante, en concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le coût de l'avance de frais de son recours du 2 novembre 2022, a implicitement conclu à l'annulation de la décision de la vice-présidente du Tribunal du 3 janvier 2023.

2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, p. 453, n. 2513-2515).

La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).

La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.

Lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5, 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1.4, 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1, 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6); l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).

2.2 En l'espèce, le recours du 20 janvier 2023 contre la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 3 janvier 2023, est circonscrit à la question de savoir si la vice-présidente du Tribunal de première instance, en rejetant la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour son recours du 2 novembre 2022, aurait manifestement constaté les faits de manière inexacte et/ou commis une violation de la loi en considérant que ce recours du 2 novembre 2022 était a priori irrecevable, voire paraissait voué à l'échec à l'encontre de la décision du TPAE du 28 septembre 2022 ayant autorisé la signature des projets d'inventaire fiscal et de partage successoral.

Or, la recourante, dans le présent recours, n'a articulé aucun grief à l'encontre des faits retenus par la vice-présidente du Tribunal de première instance, ni ne lui a reproché une violation de la loi dans sa décision du 3 janvier 2023.

En effet, la recourante a indiqué vouloir obtenir la levée de sa curatelle, mais la vice-présidente de la Cour n'est pas habilitée à revoir la décision y relative du TPAE, du 8 juin 2020. Elle ne peut pas davantage examiner dans quelle mesure la recourante pourrait obtenir une "indemnisation colossale" pour le tort moral qui lui aurait été causé à la suite de sa mise sous curatelle, puisque cette question n'a été soumise ni au TPAE, ni à la vice-présidente du Tribunal de première instance. De même, l'examen de la force probante de l'expertise psychiatrique du 3 mars 2021 sort du cadre du présent recours, ainsi que l'audition des experts et la prise en considération du courrier de la recourante du 21 avril 2021, avec les pièces produites dans d'autres procédures, et qui n'ont pas été soumises à la vice-présidente du Tribunal de première instance. Il s'agit de critiques toutes générales de la recourante à propos de sa mise sous curatelle et de la procédure y relative, qui ne sont pas des griefs recevables dans le cadre du présent recours.

Par ailleurs, la recourante, en tant qu'elle se plaint de n'avoir pas reçu les échanges et les documents de négociations entre sa sœur et le SPAd concernant la succession, soulève un grief relevant du fond du litige, et non pas une critique envers l'état de fait ou l'application du droit par la vice-présidente du Tribunal de première instance.

Il s'ensuit que le présent recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences légales, même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard de la recourante, qui n'est pas juriste. Un tel vice affecte l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence, de sorte qu'il ne peut être entré en matière sur le recours, lequel sera, dès lors, déclaré irrecevable.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3388/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.