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Décisions | Assistance juridique

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AC/1374/2022

DAAJ/26/2023 du 09.03.2023 sur AJC/507/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1374/2022 DAAJ/26/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 9 MARS 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______,

 

 

contre la décision du 30 janvier 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 13 mai 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance
(ci-après : la vice-présidente) a mis A______ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'action en divorce, assortie de mesures provisionnelles, formée par son épouse (cause C/1______/2022). Elle a désigné
Me C______ comme avocate d'office du précité.

b. Le 1er juin 2022, le recourant a obtenu la restitution de son dossier de la part de son avocate, mettant un terme à l'activité de celle-ci.

c. Par courrier du 2 juin 2022, le recourant a demandé un changement d'avocate, soit la désignation de Me D______ en remplacement de Me C______, faisant valoir qu'il avait perdu confiance en son avocate car elle décidait d'autorité sur tout.

d. Par décision du 15 juin 2022, confirmée par arrêt de l'autorité de céans du 31 août 2022, la vice-présidente a refusé le changement sollicité, au motif que les conditions posées par l'art. 17 al. 1 RAJ pour le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'étaient pas remplies.

Par ailleurs, le recourant ayant empêché Me C______ de poursuivre efficacement son mandat en exigeant de son propre chef la restitution de son dossier, l'Assistance juridique n'avait pas d'autre choix que de relever cette avocate de ses fonctions, sans nommer un nouvel avocat d'office, étant précisé qu'il incombait dès lors au recourant de rémunérer son nouveau conseil de choix au moyen de ses propres deniers.

e. Par décision du 29 juin 2022 la vice-présidente a déclaré irrecevable la demande du recourant visant à reconsidérer la décision du 15 juin 2022, au motif que le précité n'avait allégué aucun changement de circonstances à l'appui de sa demande.

f. Par ordonnance du 30 novembre 2022, le Tribunal a notamment, sur mesures provisionnelles, supprimé, dès le 1er juin 2023, la contribution d'entretien de 3'100 fr. en faveur du recourant qui avait été fixée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.

g. Par décision du 20 décembre 2022, la vice-présidente a rejeté, d'une part, la requête d'extension de l'assistance juridique du recourant pour former appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée, faute de chances de succès, et déclaré irrecevable, d'autre part, la demande de l'intéressé tendant à la nomination de Me E______ à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de première instance, dès lors qu'il n'avait allégué aucune circonstance nouvelle à l'appui de cette nouvelle demande de reconsidération de la décision de refus de changement d'avocate du 15 juin 2022.

B. Le 13 janvier 2023, le recourant a déposé une nouvelle demande d'assistance juridique, accompagnée d'un bordereau de titres relatifs à sa situation financière et d'un certificat médical daté du 3 janvier 2023, faisant état d'une incapacité de travail du 3 au 6 janvier 2023.

Sous les rubriques du formulaire de demande relatives à l'objet du procès, il a indiqué "Tribunal de première instance", cause C/1______/2022 et "Demande unilatérale de divorce avec mesures provisionnelles – Me F______".

C. Par décision du 30 janvier 2023, notifiée le 2 février 2023, la vice-présidente a déclaré irrecevable la requête du recourant, qu'elle a considérée comme une nouvelle demande de reconsidération de la décision du 15 juin 2022.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 février 2023 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'admission de sa demande de reconsidération de la décision du 15 juin 2022, au maintien de l'aide étatique en sa faveur conformément à la décision du 13 mai 2022, et à la désignation de Me G______ pour la défense de ses intérêts, avec suite de frais et dépens.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018
consid. 3.3.2 et les références citées).

Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).

3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la requête qu'il a déposée le 13 janvier 2023 était une demande de reconsidération de la décision du 15 juin 2022. A l'appui de celle-ci, le recourant s'est cependant borné à compléter une nouvelle fois le formulaire de demande d'assistance juridique et à fournir des justificatifs relatifs à sa situation financière, pour démontrer qu'il n'était pas en mesure de prendre à sa charge les honoraires d'un avocat.

Or, le recourant perd de vue que ce n'est pas l'examen de la condition d'indigence qui a conduit au relief de l'avocate qui avait été nommée d'office pour la défense de ses intérêts. Cette décision est intervenue du fait que le recourant, désireux de changer de conseil, avait placé l'autorité devant le fait accompli, en mettant de son propre chef un terme à l'activité de son avocate, l'empêchant ainsi de poursuivre son mandat d'office.

Le recourant n'a fait valoir aucune modification des circonstances ni pseudo nova justifiant qu'il soit entré en matière sur sa requête visant à la nomination d'un nouvel avocat d'office pour sa défense dans la procédure de divorce actuellement pendante devant le Tribunal.

C'est ainsi à bon droit que l'autorité de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération formée par le recourant.

Partant, le recours infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 janvier 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1374/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.