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Décisions | Assistance juridique

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AC/2686/2022

DAAJ/16/2023 du 24.02.2023 sur AJC/5535/2022 ( AJC ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.03.2023, rendu le 27.11.2023, CONFIRME, 5A_261/2023, 5A_251/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2686/2022 DAAJ/16/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 24 FEVRIER 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [SG],

 

 

contre la décision du 15 novembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Le 21 juillet 2020, le mineur B______, représenté par sa curatrice, a formé par-devant le Tribunal de première instance de Genève, à l'encontre de A______ (ci-après : le recourant), une action en constatation de la filiation paternelle et en fixation de contribution d'entretien (cause C/1______/2020).

b. Par ordonnance ORTPI/836/2022 du 19 août 2022, le Tribunal de première instance a commis, à titre d'expert, C______ du Centre universitaire romand de médecine légale et a confié à ce dernier la mission de recueillir le prélèvement ADN du recourant, cela fait, de procéder aux prélèvements sur l'enfant mineur et la mère de ce dernier, et d'établir ensuite un rapport d'expertise afin de permettre la recherche de paternité.

c. Le 27 août 2022, le recourant a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance par-devant la Cour de justice, contestant l'ordre des prélèvements d'ADN et les modalités de divulgation des résultats de l'expert au Tribunal. Il a sollicité de la Cour de justice qu'elle nomme un expert et un laboratoire qui se trouvent à au moins 100 km de distance de Genève et qui ne soient pas en relation d'affaires constante avec les institutions genevoises.

d. Le 12 septembre 2022, le recourant a demandé l'obtention de l'assistance juridique, limitée aux frais judiciaires, pour la procédure de recours formé à l'encontre de l’ordonnance ORTPI/836/2022 du 19 août 2022.

B.            Par décision du 15 novembre 2022, notifiée le 22 novembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

Le recourant ne démontrait pas que l’ordonnance attaquée était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il ne démontrait pas, ni ne rendait vraisemblable, une proximité du laboratoire et de l’expert avec la partie adverse, ni un risque de falsification des rapports d’expertise, qui aurait justifié la nomination d’un autre expert en lieu et place de celui déjà désigné, et qui devrait être domicilié et/ou exercer à au moins 100 km de distance de Genève.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 novembre 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’assistance juridique requise.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 1er décembre 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1.
2.1.1.
Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.1.2. Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours contre les ordonnances d'instruction de première instance est recevable lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable.

La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, op. cit., n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction – admettant ou rejetant des réquisitions de preuve – doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites. Autrement dit, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2, Jeandin, op. cit., n. 22B ad art. 319 CPC).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).

2.2. En l'espèce, le recourant soutient que l’ordre des prélèvements prévu par l’ordonnance attaquée pourrait permettre au laboratoire « d’inventer un profil génétique de l’enfant [ ] compatible avec [le sien]. » La mère n’aurait par la suite jamais donné son consentement pour qu’une nouvelle expertise ait lieu dans un laboratoire de confiance du recourant. Le préjudice causé par une expertise « possiblement manipulée » serait donc irréparable. Le doute subsisterait pendant des décennies. Selon le recourant, toutes les institutions impliquées dans cette affaire avaient en outre été manipulées par la mère de l’enfant. Elles avaient ainsi un intérêt à ce que le test d’ADN désigne le recourant comme le père du mineur, afin d’éviter une situation embarrassante.

Ces motifs ne permettent pas de retenir que l'ordonnance du 19 août 2022 est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. En effet, si, à l’issue du litige, ce dernier devait persister à contester la fiabilité de l’expertise ordonnée, il pourrait diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel. Cas échéant, l'instance d'appel aurait la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Une nouvelle expertise pourrait ainsi être ordonnée et, si sa partie adverse refusait de s’y soumettre, le juge tiendrait compte de ce refus dans son appréciation des preuves.

Faute de préjudice difficilement réparable, le recours du 27 août 2022 apparait donc irrecevable. Au demeurant, le recourant n’allègue ni ne rend vraisemblable aucune circonstance susceptible de démontrer l’existence d’un risque concret de falsification du rapport d’expertise ordonné.

C’est donc à juste titre que la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé l’octroi de l’assistance juridique au recourant au motif que l’acte du 27 août 2022 présentait de très faibles chances de succès.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 novembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2686/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.