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Décisions | Assistance juridique

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AC/3217/2022

DAAJ/15/2023 du 24.02.2023 sur AJC/5668/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3217/2022 DAAJ/15/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 24 FEVRIER 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

 

contre la décision du 22 novembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) est, depuis plusieurs années, en conflit judiciaire avec sa sœur, B______, et son frère, C______, au sujet de la société D______ SA (ci-après : D______ SA ou la société), conflit marqué par de nombreuses procédures civiles et pénales.

b. D______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève dont le capital-actions de 550'000 fr., entièrement libéré, est composé de 550 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune.

B______ a été l'administratrice unique de la société de janvier 1996 à novembre 2004. E______ lui a ensuite succédé jusqu'en octobre 2005, puis de janvier 2006 à janvier 2020. Depuis lors, c'est F______ qui en est l'administrateur unique.

c. Par décision du 8 juillet 2004, B______, alors administratrice unique de D______ SA, a annulé trois certificats d'actions au porteur (nos 1 à 3) pour en émettre onze nouveaux (nos 6 à 16) afin de tenir compte de la composition de l'actionnariat et de répartir ces certificats d'actions de manière plus fractionnée.

Par décision du même jour, B______ a réparti les certificats d'actions à parts égales entre elle-même, le recourant et C______, soit à raison de 183 actions chacun, les trois actionnaires étant propriétaires en commun de l'action restante.

d. Par jugement JTPI/8124/2006 du 2 mars 2006, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance, prenant acte de l'acquiescement de D______ SA à la demande formée par C______ et B______, a dit que les actionnaires de la société étaient B______ (182 actions), C______ (183 actions) et le recourant (183 actions), une action étant détenue par E______ et une autre en indivision par la fratrie.

e. Par jugement JTPI/6358/2008 du 8 mai 2008, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance a débouté le recourant de sa demande visant à constater qu'il était l'actionnaire unique de D______ SA et que la décision du conseil d'administration de la société du 8 juillet 2004 créant 11 certificats d'actions était nulle, de même que toutes celles prises par l'assemblée générale de la société depuis cette date, à l'exception de celles prises le 6 octobre 2005.

Le Tribunal de première instance a notamment considéré que la conclusion du recourant en constat qu'il était l'unique actionnaire de D______ SA était irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée, cette question ayant été tranchée dans le jugement JTPI/8124/2006 du 2 mars 2006. S'agissant des conclusions en constat de la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2004 et de toutes celles prises ultérieurement par l'assemblée générale de la société, elles étaient mal fondées. D'une part, l'actionnaire d'une société anonyme ne disposait d'aucune voie pour attaquer en justice les décisions du conseil d'administration. D'autre part, les deux seules décisions prises par l'assemblée générale de la société après le 8 juillet 2004, datant du 21 octobre 2004 et du 30 août 2005, n'étaient, au regard du vice invoqué par le recourant, à savoir la participation de personnes non actionnaires auxdites assemblées, pas nulles mais seulement annulables, de sorte qu'elles ne pouvaient plus être attaquées, faute pour le recourant de les avoir judiciairement contestées dans le délai de péremption de deux mois suivant les assemblées générales en cause.

f. Le 24 octobre 2017, les actions du recourant ont été vendues aux enchères à B______, à l'exception de l'action détenue en indivision avec son frère et sa sœur.

g. Par ordonnance OTPI/760/2018 du 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance a rejeté une requête de mesures provisionnelles du recourant du 27 juillet 2018 tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ et à E______ d'accomplir tout acte de disposition au nom et pour le compte de D______ SA.

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de justice par arrêt ACJC/1613/2019 du 4 novembre 2019 et le recours formé au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable.

h. Par modification statutaire du 29 avril 2021, les 550 actions au porteur de D______ SA ont été converties en 550 actions nominatives. La modification correspondante a été publiée dans la FOSC et inscrite au registre du commerce le ______ septembre 2021.

B.            a. Après une tentative de conciliation infructueuse, le recourant a saisi, en date du 28 mai 2021, le Tribunal de première instance d'une demande dirigée notamment contre B______, D______ SA et F______ (cause C/1______/2020) et visant à faire constater la nullité de la décision annulant les certificats d'actions n° 1 à 3 prise par le conseil d'administration de D______ SA le 8 juillet 2004 ainsi que des décisions subséquentes du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société, notamment celles des 17 janvier 2019 en modification des statuts et 17 janvier 2020 en nomination de F______ en qualité d'administrateur unique, à l'exception de celle du 6 octobre 2005, à faire annuler tous les certificats d'actions ayant remplacé les certificats n° 1 à 3 et à ordonner la restitution de ces derniers et, enfin, à ce qu'il soit fait interdiction à D______ SA, ainsi qu'à toute personne prétendant la représenter, de procéder à tout acte de disposition sur des actifs de la société.

Le recourant a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, visant à ce que le Tribunal retire provisoirement à B______ et à F______ le pouvoir de représenter D______ SA, interdise aux dirigeants de fait et de droit de D______ SA d'agir au nom et pour le compte de la société, ordonne le dépôt au greffe du Tribunal de tous les certificats d'actions actuels, anciens ou annulés de la société et interdise à D______ SA de reconnaître aux porteurs des actions un droit quelconque découlant des décisions du conseil d'administration du 8 juillet 2004 ou des décisions de l'assemblée générale des 17 janvier 2019 et 17 janvier 2020.

b. Par ordonnance OTPI/387/2020 du 10 juin 2020, le Tribunal de première instance a refusé d'entrer en matière sur la requête précitée de mesures provisionnelles du recourant et condamné ce dernier à une amende disciplinaire de 500 fr.

L'appel formé par le recourant contre ladite ordonnance a été déclaré irrecevable par la Cour de justice, par arrêt ACJC/874/2021 du 28 juin 2021, faute de respecter les exigences de forme prévues par la loi.

c. L'assistance juridique sollicitée par le recourant pour la procédure d'appel précitée lui a été refusée, par décision du 28 juillet 2020, au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.

Par arrêt du 12 janvier 2021, le recours interjeté contre cette décision devant l'autorité de céans a été déclaré irrecevable, au motif que l'acte de recours, qui était prolixe, ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, le recourant n'ayant soulevé aucun grief concernant le pronostic sur les chances de succès opéré par l'autorité précédente. L'acte de recours ne constituait pour l'essentiel qu'un copier-coller de l'appel formé contre l'ordonnance du 10 juin 2020.

Saisi d'un recours dirigé contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable, par décision 4A_121/2021 du 26 février 2021.

d.a Le 28 mai 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour son action au fond. Sa requête a été rejetée le 15 juin 2021, au motif que sa cause semblait dépourvue de chances de succès. Il a été retenu que la conclusion du recourant tendant au constat de la nullité de la décision du conseil d'administration de D______ SA du 8 juillet 2004 était irrecevable dès lors que cette question avait déjà été tranchée définitivement par le jugement du Tribunal de première instance du 8 mai 2008. En outre, celle en constat de l'invalidité des décisions de l'assemblée générale de D______ SA des 17 janvier 2019 et 17 janvier 2020 était vraisemblablement mal fondée dans la mesure où le recourant n'avait pas agi dans le délai de deux mois suivant lesdites assemblées conformément à l'art. 706a CO. Enfin, s'agissant des autres conclusions, il apparaissait, d'une part, que le recourant ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à agir étant donné qu'il ne détenait désormais plus qu'une seule action de D______ SA en copropriété avec sa sœur et son frère et, d'autre part, qu'il aurait dû agir conjointement avec ces derniers.

Statuant le 21 octobre 2021, l'autorité de céans a rejeté le recours interjeté contre la décision de refus de l'assistance juridique. En bref, il a été retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 981 CO pour faire constater la nullité de la décision prise le 8 juillet 2004 par le conseil d'administration de la société précitée annulant les certificats d'actions n° 1 à 3 dès lors que la disposition légale en question ne s'appliquait qu'en cas de perte du titre. Au demeurant, l'intéressé ne disposait d'aucun intérêt à faire constater la nullité de ladite décision. Par ailleurs, le vice invoqué par le recourant ne constituait pas un motif de nullité des décisions prises par l'assemblée générale de D______ SA. Au moment où celles-ci avaient été adoptées, l'intéressé ne détenait en effet qu'une seule action de la société en question en main commune avec sa sœur et son frère, de sorte que son absence auxdites assemblées générales ne pouvait représenter un motif de nullité. Enfin, les autres conclusions du recourant paraissaient également vouées à l'échec. 

Le recours formé au Tribunal fédéral contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable, par arrêt 4A_627/2021 du 21 janvier 2022.

d.b Dans l'intervalle, par décision du 24 juin 2021, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour s'acquitter d'une avance de frais de 36'240 fr. pour la procédure au fond. Celui-ci l'a payée en différents versements effectués entre les 17 et 28 mars 2021.

e. Par jugement du 26 septembre 2022, le Tribunal a débouté le recourant de toutes ses conclusions, arrêté les frais judiciaires à 10'240 fr., mis à la charge du recourant et ordonné la restitution à celui-ci du solde de 26'000 fr. et condamné celui-ci à payer à D______ SA la somme de 20'000 fr. à titre de dépens.

En substance, le Tribunal a considéré que l'ensemble des conclusions du recourant devaient être rejetées dans la mesure de leur recevabilité, dès lors qu'elles partaient de la prémisse, erronée, selon laquelle il aurait toujours été l'actionnaire unique de D______ SA. Or, différentes décisions judiciaires démontraient au contraire qu'il n'avait été propriétaire que d'un tiers des actions de ladite société aux côtés de sa sœur et de son frère et qu'il n'était actuellement propriétaire que d'une seule action en indivision avec ces derniers. De surcroît, certaines conclusions du recourant se heurtaient à l'autorité matérielle de la chose jugée des jugements déjà rendus les 2 mars 2006 et 8 mai 2008. En outre, concernant certains chefs de conclusions, le recourant ne disposait ni de la légitimation active – dès lors qu'il ne possédait plus qu'une seule action en indivision, de sorte qu'il formait au niveau procédural une consorité active nécessaire avec sa sœur et son frère – ni d'un intérêt digne de protection à agir.

f. Par acte du 4 novembre 2022 intitulé "appel partiel", le recourant a contesté le jugement précité du 26 septembre 2022 devant la Cour, sollicitant son annulation et reprenant ses conclusions de première instance sur le fond.

En résumé, il a fait valoir que le jugement était constitutif d'une "inégalité de traitement arbitraire", dès lors qu'il ne tenait pas compte "de l'annulation invalide du 8 juillet 2004 à 10h de 3 certificats d'actions originaux" de D______ SA. Il estimait en substance que le jugement était factuellement faux, matériellement erroné, grossièrement arbitraire et inique, dès lors qu'il ne retenait pas la version des faits qu'il avait présentée, et était contraire au droit des papiers-valeurs, en particulier à l'art. 981 CO. L'acte d'appel, dont les développements sur 14 pages sont en partie inintelligibles, mélange les faits et le droit et contient en outre des critiques qui sortent du cadre de la décision attaquée, le recourant cherchant notamment à remettre en cause de précédents jugements le concernant.

g. La Cour a requis du recourant le versement d'une avance de frais de 15'000 fr.

C.           a. Le 4 novembre 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du 26 septembre 2022.

b. Par décision du 22 novembre 2022, notifiée le 5 décembre 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'aide étatique pour cette procédure, au motif que l'acte d'appel ne semblait pas respecter les exigences de motivation. Le recourant ne faisait que critiquer de manière générale l'état de fait retenu par le Tribunal, sans se déterminer sur la motivation juridique retenue par ce dernier, notamment sur les questions de l'autorité matérielle de la chose jugée au vu des précédents jugements rendus, ainsi que de son défaut d'intérêt à agir et de légitimation active. Pour le surplus, le recourant semblait disposer de ressources qu'il n'avait pas déclarées au greffe de l'assistance juridique et qui apparaissaient suffisantes pour s'acquitter de l'avance de frais de 15'000 fr. réclamée par la Cour de justice, dès lors qu'il avait été en mesure de payer l'avance de frais de plus de 36'000 fr. réclamée par le Tribunal pour la procédure de première instance.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 décembre 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel précitée, à la nomination de Me G______ pour la défense de ses intérêts et au besoin pour compléter son recours, ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'un émolument de procédure.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, bien que le recours soit prolixe, mélange les faits et le droit et contienne de nombreux passages où le recourant se borne à exposer, de manière difficilement compréhensible, sa propre version des faits du litige pour lequel il demande l'assistance juridique, il est néanmoins possible d'identifier certaines critiques à l'encontre de la décision présentement querellée, de sorte que les conditions de forme prescrites par la loi seront considérées comme respectées. Seuls les griefs aisément compréhensibles seront toutefois traités. Le recours ayant par ailleurs été déposé dans le délai utile de 10 jours, sa recevabilité sera admise.

En revanche, le chef de conclusion du recourant visant éventuellement à compléter son recours est irrecevable, dès lors que le délai légal de recours, venu à échéance, n'est pas prolongeable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 233).

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des allégués de faits formulés par le recourant ne ressortant pas du dossier de première instance, respectivement des précédentes décisions relatives au litige pour lequel l'assistance juridique est sollicitée, l'autorité précédente s'étant visiblement fondée sur celles-ci pour établir son état de fait.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

3.1.1 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

3.1.2 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2.
3.2.1
En l'espèce, dans le jugement du 26 septembre 2022, le Tribunal a notamment retenu que les conclusions du recourant visant au constat judiciaire de la nullité des décisions prises le 8 juillet 2004 par l'administratrice de D______ SA d'annuler les certificats d'actions au porteur originaire n° 1 à 3 de 1984 et d'émettre en remplacement les nouveaux certificats n° 6 a 16 étaient irrecevables, car elles se heurtaient à l'autorité matérielle de la chose jugée des jugements rendus les 2 mars 2006 et 8 mai 2008, entrés en force, qui constataient la validité des nouveaux certificats précités et de la décision de l'administratrice de les émettre. Le premier juge a par ailleurs retenu que le recourant ne disposait d'aucun intérêt digne de protection aux constats sollicités, dès lors que depuis 2017, il n'était propriétaire que d'une seule action, en indivision avec ses frère et sœur, de sorte que l'invalidation de la décision litigieuse de 2004 serait inapte à changer cet état de chose et à l'établir en qualité d'actionnaire unique de la société qu'il revendiquait à tort. Pour le surplus, les actions initialement au porteur avaient été converties en actions nominatives, par modification statutaire du 29 avril 2021, de sorte que les anciens certificats d'actions au porteur, qu'il s'agisse des originaires ou de ceux émis par l'administratrice le 8 juillet 2004, n'avaient désormais plus de valeur ni d'effet quelconque. En tout état, même si le chef de conclusion susvisé avait été recevable, le recourant aurait été débouté du fait qu'il ne disposait pas de la légitimation active pour agir seul en nullité d'une décision sociale, puisqu'il n'était désormais propriétaire que d'une seule action en mains communes avec son frère et sa sœur.

Dans son appel, le recourant s'est borné, comme en première instance, à se prévaloir d'une violation de l'art. 981 CO. En substance, il a fait valoir que dans la mesure où les trois certificats d'actions n'avaient pas été annulés par un juge conformément à la disposition précitée, lui-même serait toujours le propriétaire des 548 actions de D______ SA, que sa sœur lui aurait volées et s'était appropriées sans droit. Il a par ailleurs soutenu que les précédents jugements qui concernaient l'actionnariat de D______ SA seraient contraires aux statuts originaux de ladite société et avaient été "obtenus par un comportement frauduleux" de l'avocat qui prétendait représenter la société, de sorte qu'ils n'avaient aucune valeur juridique.

Par cette motivation, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de la décision qu'il attaque. En particulier, il ne démontre pas que le Tribunal aurait violé le droit en retenant que les jugements rendus les 2 mars 2006 et 8 mai 2008 jouissaient de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la composition de l'actionnariat de D______ SA. Le recourant n'a pas davantage cherché à démontrer qu'il disposerait d'un intérêt digne de protection et/ou de la légitimation active pour faire constater la nullité des décisions prises le 8 juillet 2004 par l'administratrice de D______ SA.

Dans cette mesure, il paraît peu vraisemblable que l'argumentation du recourant satisfasse aux exigences de motivation d'un appel, étant à toutes fins utiles rappelé que le fait que, comme le prétend le recourant, les jugements anciennement rendus aient été "obtenus par un comportement frauduleux" ne saurait suffire à remettre en cause ce qui a été jugé (cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1).

3.2.2 En ce qui concerne les conclusions du recourant visant à la constatation de la nullité des décisions prises lors des assemblées générales des 17 janvier et 13 août 2019, le juge du fond a retenu qu'elles étaient également irrecevables en l'absence d'intérêt digne de protection du recourant, lequel ne disposait par ailleurs pas de la légitimation active pour agir, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus. Au demeurant, aucun motif de nullité spécifique ne justifiait de faire droit aux conclusions du recourant.

Sur ces points, l'intéressé s'est borné à indiquer, dans son acte d'appel, que les décisions prises lors des assemblées générales susvisées seraient invalides, la première "pour restreindre les droit (sic) de l'actionnaire majoritaire pour 548'000.- actions valables Nos 1 à 3 du capital action de la société et partant nul (sic) de plein droit" et la seconde, du fait qu'elle n'avait pas été avalisée par l'actionnaire majoritaire, soit lui-même.

Une argumentation aussi indigente ne respecte à l'évidence pas les exigences de motivation d'un appel.

3.2.3 Enfin, le recourant ne semble pas avoir consacré de développements au sujet des autres conclusions prises en appel.

3.2.4 Au regard de ce qui précède, c'est sans violer le droit, en particulier sans porter atteinte au droit d'être entendu du recourant, que l'autorité de première instance a retenu que l'appel formé par le recourant apparaissait a priori irrecevable, de sorte que la condition des chances de succès n'était pas remplie.

3.3 En ce qui concerne sa situation financière, le recourant s'est contenté d'affirmer que c'était grâce au versement du "solde de sa succession française" qu'il avait été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais de plus de 36'000 fr. requise en première instance. Il ne résulte cependant pas du dossier que le recourant aurait informé l'autorité de première instance de cet héritage et du montant total qu'il a perçu à ce titre.

En omettant de justifier de sa situation de fortune, le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaboration. C'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a retenu, à titre superfétatoire, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que la condition d'indigence serait remplie.

3.4 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

A noter que l'autorité de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur les modalités de paiement de l'avance de frais requise pour la procédure d'appel et le délai dans lequel celle-ci doit être acquittée.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Au vu de l'issue du litige, l'octroi de débours ou d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 CPC ne se justifie pas.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 novembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3217/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.