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C/5614/2020

ACJC/874/2021 du 28.06.2021 sur OTPI/387/2020 ( SP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5614/2020 ACJC/874/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 JUIN 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2020, comparant en personne,

et

1) B______, sise ______, intimée, comparant en personne,

2) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée, comparant en personne,

3) Monsieur D______, domicilié ______, autre intimé, comparant en personne,

4) E______ SA, GENEVE, sise ______, autre intimée, comparant par Me G______, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/387/2020 du 10 juin 2020, reçue par A______ le 22 juin 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable le chef de conclusion n° 2 formé par A______ en tant qu'il visait E______ SA, GENEVE et son chef de conclusion n° 4 dans sa globalité (ch. 1 du dispositif), rejeté pour le surplus la requête de A______ dans la mesure de sa recevabilité (ch. 2), condamné celui-ci à une amende disciplinaire de 500 fr. (ch. 3), à payer les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. (ch. 4) et à verser à E______ SA, GENEVE 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens à C______, D______ et B______ (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a considéré que la conclusion de A______ tendant à interdire à C______ et G______ d'agir au nom de E______ SA, GENEVE était identique à celle qui avait déjà été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2018, définitive et exécutoire. de sorte qu'elle était irrecevable, en l'absence de fait nouveau. La conclusion visant une interdiction en lien avec la décision du conseil d'administration de E______ SA, GENEVE du 8 juillet 2014 se heurtait à l'autorité de chose jugée car A______ avait été débouté des fins de son action au fond tendant à l'annulation de cette décision par jugement du 8 mai 2008. A______, titulaire d'une seule action détenue en indivision avec F______ et C______, n'avait pas qualité pour agir seul pour remettre en cause des décisions d'assemblées générales de E______ SA, GENEVE, de sorte que ses conclusions en ce sens étaient irrecevables. Formées plus de deux mois après la tenue des assemblées générales litigieuses, ces conclusions étaient en outre tardives. Ses conclusions résiduelles tendant à ce que le Tribunal retire provisoirement à C______ et D______ le pouvoir de représenter E______ SA, GENEVE, interdise à D______ et G______ d'agir pour cette dernière et ordonne à C______ et B______ le dépôt au Tribunal de leurs certificats d'action de E______ SA, GENEVE devaient quant à elles être rejetées, car il n'était pas rendu vraisemblable que les droits de A______ étaient menacés d'une atteinte imminente susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 261 CPC.

Le Tribunal a en outre condamné A______ à une amende pour téméraire plaideur, au motif que, depuis 2004, celui-ci avait saisi à de nombreuses reprises les instances judiciaires genevoises et le Tribunal fédéral de procédures portant sur des faits quasi identiques relatifs à l'actionnariat de E______ SA, GENEVE et à la titularité des pouvoirs y afférents, soulevant des moyens jugés plusieurs fois infondés.

Le Tribunal a retenu que la valeur litigieuse du litige ne pouvait pas être chiffrée.

B. a. Le 2 juillet 2020, A______, qui a exercé la profession d'avocat avant d'être radié du barreau et est titulaire d'un brevet d'avocat, a formé appel de cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour "prononce le retrait provisoire du pouvoir de représenter E______ SA, GENEVE à C______, gérante de fait et D______, administrateur faussement inscrit au RC de E______ SA, GENEVE le 22.1.2020; prononce l'interdiction provisionnelle aux dirigeants de faits (et de droit) de E______ SA, GENEVE soit toute personne physique et morale (y compris sa gérante de fait C______ et l'administrateur (faussement) nommé D______ d'agir au nom ou pour le compte de E______ SA, GENEVE pour quelque acte de disposition, transfert des avoirs, biens, matériels, véhicules, ou argent, titre, participations, créances, comptes ou ordres bancaires et ou de transaction à quelque titre que ce soit de E______ SA, GENEVE jusqu'à droit connu au fond du présent appel (CPC art 13 et 250) et cela directement ou indirectement; ordonne à titre provisionnel la production en particulier par C______ et en tant que de besoin à la B______ et le dépôt au greffe du Tribunal de première instance de tous les certificats action actuels, anciennes de E______ ou annulées de E______ SA, GENEVE", le tout avec suite de frais et dépens.

L'acte déposé par A______, intitulé "appel", est prolixe et confus, truffé d'affirmation péremptoires peu intelligibles. Il mélange les faits et le droit. Aucune mention de valeur litigieuse n'y figure, pas plus que de discussions des articles 261 ss CPC, applicables en matière de mesure provisionnelles.

b. E______ SA, GENEVE, C______, D______ ont conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée.

E______ SA, GENEVE a en outre requis le prononcé d'une amende disciplinaire à l'encontre de A______, ainsi que l'allocation de dépens.

C______ a également requis l'allocation de dépens.

B______ a indiqué qu'elle n'avait pas d'autre élément à ajouter au dossier.

c. Les parties ont été informées le 8 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, à condition, dans les affaires patrimoniales, que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins.

Le recours est quant à lui recevable contre les décisions de mesures provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 CPC).

Tant l'appel que le recours doivent être motivés (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

1.2 En l'espèce, la cause concerne une affaire patrimoniale.

La valeur litigieuse ne figure pas dans les 31 pages que comporte l'acte déposé par A______, intitulé "appel". La lecture de l'acte, pour les raisons exposées ci-après, ne permet pas de déterminer précisément sur quoi porte le litige. Le Tribunal a quant à lui relevé que la valeur litigieuse n'était pas chiffrable.

Il n'est ainsi pas possible de déterminer si la condition de recevabilité posée par l'art. 308 CPC est réalisée ou non.

En tout état de cause, qu'il doive être qualifié d'appel ou de recours, cet acte est irrecevable car sa motivation ne respecte pas les exigences légales.

En effet, il est impossible à sa lecture de comprendre quels aspects de la décision litigieuse sont critiqués par A______ et pour quels motifs. L'acte ne comporte aucune critique intelligible de l'état de fait dressé par le Tribunal, ni de la motivation juridique retenue par celui-ci.

L'on cherche en vain, au fil des pages, une discussion de la disposition topique citée par le Tribunal, à savoir l'article 261 CPC, qui prévoit les conditions auxquelles des mesures provisionnelles peuvent être prononcée.

Les conclusions prises sont en outre défectueuses, en ce sens qu'elles ne pourraient pas être reprises sans modification dans un arrêt, car elles sont, du moins en partie, inexécutables.

La Cour ne saurait en particulier prononcer une interdiction provisionnelle d'agir pour E______ SA, GENEVE dirigée contre les "dirigeants de fait (et de droit) de E______ SA, GENEVE", soit "toute personne physique et morale", car les destinataires de cette injonction ne sont pas précisément désignés. La durée de l'injonction requise, à savoir "jusqu'à droit connu au fond du présent appel" est en outre incompréhensible, puisque la présente procédure, qui porte sur l'octroi de mesures provisionnelles, ne concerne précisément pas le fond du litige.

Il résulte de ce qui précède que l'acte déposé le 2 juillet 2021 par A______ sera déclaré irrecevable.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'infliger à A______ une seconde amende disciplinaire.

2. A______, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance en 1'440 fr. versée par ses soins, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 26 et 37 RTFMC).

Le solde de l'avance en 940 fr. sera restitué à A______.

Ce dernier sera en outre condamné à verser à E______ SA, GENEVE, représentée par avocat, 800 fr. de dépens de seconde instance (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à C______, D______ et B______ qui plaident en personne et qui n'ont pas effectué de démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance
OTPI/387/2020 rendue le 10 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5614/2020-16 SP.

Met les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 500 fr., à charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance en 940 fr.

Condamne A______ à verser à E______ SA, GENEVE 800 fr. à titre de dépens de seconde instance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à C______, D______ et B______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.