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Décisions | Assistance juridique

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AC/2510/2022

DAAJ/14/2023 du 24.02.2023 sur AJC/5047/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2510/2022 DAAJ/14/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 24 FEVRIER 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

 

contre la décision du 20 octobre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           Le 5 septembre 2022, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

B.            Par décision du 20 octobre 2022, notifiée le 8 novembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'720 fr. 25 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles moyennes totales de 4'156 fr., comprenant la moyenne des trois emplois du recourant. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 2'436 fr. 05, comprenant son loyer (700 fr.), son assurance-maladie LAMal, subsides déduits (33 fr. 95), ses impôts (2 fr. 10), le remboursement de ses arriérés [de] B______ [assurance maladie] (50 fr.), ses frais de véhicules utile à son travail (150 fr.) et sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr.) ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. Le recourant était dès lors en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocate, au besoin par mensualités.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 novembre 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision précitée, persiste à demander l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure qu'il souhaite engager.

Dans le cadre de son recours, il conteste l'appréciation de l'autorité de première instance quant au caractère variable de ses revenus et lui reproche de ne pas avoir pris en compte sa dette de frais de maladie auprès de B______ dans ses charges mensuelles. Celles-ci devraient prendre en compte le remboursement de ladite dette à hauteur de 229 fr. par mois.

Il produit des pièces nouvelles et fait valoir de nouveaux faits.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. En particulier, les pièces produites à l'appui du recours sont irrecevables, à l'exception de l'extrait B______ pour la déclaration d'impôt 2021, car celui-ci a été produit en première instance.

3.             3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).

3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et la référence citée).

3.3. En l'espèce, les éléments nouvellement allégués par le recourant dans le cadre de son recours (soit son contrat de travail [auprès de] C______, le courrier de D______ et la convocation à une course de contrôle) sont irrecevables (cf. supra ch. 2).

Le recourant conteste le calcul de son salaire mensuel moyen effectué par le premier juge, celui-ci ne prenant pas en compte le caractère aléatoire du revenu provenant de son activité principale, à savoir celle d'agent de la circulation. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante en quoi ledit calcul, établi sur la base des pièces produites en première instance, serait manifestement inexact.

Ainsi, c'est à raison que l'autorité de première instance a arrêté ses revenus mensuels moyens à 4'156 fr.

Même en prenant en compte dans les charges du recourant le montant de 229 fr. qu'il règle chaque mois à B______ au titre d'arriéré de prestations d'assurance-maladie, la condition de l'indigence n'est pas remplie, compte tenu de ses ressources (4'156 fr.) et de ses charges mensuelles (2'665 fr. 05), qui lui laissent un disponible mensuel de 1'490 fr. 95, suffisant pour assumer les frais et honoraires d'avocat d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 octobre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2510/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.