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Décisions | Assistance juridique

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AC/225/2021

DAAJ/9/2023 du 26.01.2023 sur AJC/5416/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/225/2021 DAAJ/9/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 26 JANVIER 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

 

contre la décision du 9 novembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1982, est de nationalité bolivienne. Elle est arrivée en Suisse en 2005, sans titre de séjour.

b. Elle a été engagée par le couple B______ et C______ (ci-après : les employeurs) en qualité d'employée domestique à compter du 8 septembre 2008. Aucun contrat de travail n'a été établi lors de l'engagement.

La recourante était alors au bénéfice d'une expérience professionnelle de trois ans en Bolivie et de trois ans en Suisse en qualité d'employée domestique et de cuisinière.

c. En date du 7 mai 2018, les parties ont signé un contrat de travail aux termes duquel la recourante était engagée en qualité d'employée de maison à 85% (38 heures par semaine). A ce titre, elle devait notamment s'occuper de la lessive, du repassage, de la cuisine, du nettoyage de maison, ainsi que des courses alimentaires, de même elle devait prendre en charge les enfants.

Le salaire convenu s'élevait à 3'465 fr. 45, y compris une "indemnité pour frais de nourriture de 645 fr. et pour frais de logement de 345 fr. lorsque l'employée est en vacances".

d. La recourante a été licenciée au mois de novembre 2020 et a fait opposition à son congé par courrier du 22 janvier 2021. Elle considérait celui-ci comme abusif au motif qu'il était intervenu à la suite de son refus de signer le nouveau contrat de travail qui lui avait été soumis.

e. Par décision du 17 février 2021, l'assistance juridique a été accordée à la recourante afin de déposer une demande en paiement à l'encontre de ses anciens employeurs, ayant été licenciée après avoir refusé de signer un contrat de travail prévoyant des conditions qui n'étaient pas celles prévues réellement, et n'ayant perçu qu'un salaire bien en-deçà des salaires minimums légaux.

B.            a. Le 6 août 2021, la recourante a introduit au greffe du Tribunal des prud'hommes une demande en paiement à l'encontre de ses anciens employeurs, concluant à ce que ces derniers soient condamnés à lui verser 604'273 fr. brut à titre de différence de salaire, 2'400 fr. brut à titre d'indemnité pour heures supplémentaires, 46'900 fr. brut à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature, le tout sous déduction de la somme nette de 342'620 fr. déjà versée, ainsi que 24'120 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Elle a également conclu à la remise par ses anciens employeurs des fiches de paie mensuelles et des certificats de salaire annuels pour toute la durée des rapports de travail ainsi que d'un certificat de travail (C/1______/2021).

Elle a allégué avoir été employée par le couple B______/C______ de septembre 2008 à janvier 2021, en qualité d'employée domestique et de cuisinière. Elle avait travaillé 47,5 heures hebdomadaires de septembre 2008 à décembre 2012, 45 heures hebdomadaires de janvier 2013 à décembre 2018, puis entre 46 heures et 29 heures hebdomadaires de janvier 2019 à janvier 2021. Elle avait perçu des salaires de 311'720 fr. 20 en espèces et 30'900 fr. en nature, soit des montants inférieurs au minimum légal. Elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires et n'avait bénéficié que de 3 semaines et 3 jours de vacances pendant toute la durée des rapports de travail. Pendant cette période, elle avait habité avec des amis et/ou sa sœur et s'était acquittée d'un loyer.

b. Les employeurs se sont opposés à la demande. Ils se sont notamment prévalus de la prescription pour les éventuelles créances découlant du rapport de travail antérieures au 12 mars 2016, compte tenu de la date du dépôt de la requête de conciliation du 12 mars 2021.

c. En date du 6 décembre 2021, la recourante a déposé plainte pénale à l'encontre de ses anciens employeurs pour traite d'être humain et usure (P/2______/2022). Elle y dénonçait avoir été, lors de son engagement et durant les relations de travail, à tout le moins jusqu'à l'obtention de son permis de séjour, dans une situation de faiblesse, de gêne, de dépendance et d'inexpérience. En effet, elle ignorait les conditions de travail obligatoires, était inexpérimentée, se trouvait dans une situation sociale difficile, était financièrement dans le besoin et devait subvenir aux besoins de sa famille restée dans son pays d'origine

d. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 25 mai 2022.

e. Par ordonnance de non entrée en matière du 28 septembre 2022 rendue dans la procédure P/2______/2022, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'usure n'étaient manifestement pas réunis. La recourante ne se trouvait pas dans une situation de gêne, de dépendance, d'inexpérience ou de faiblesse de jugement. En effet, bien que ne bénéficiant d'aucun titre de séjour entre 2008 et 2019, elle maîtrisait le français, étant arrivée en Suisse en juillet 2005, et bénéficiait d'un entourage familial et amical en Suisse (vivant en outre en colocation) et avait travaillé auprès d'autres employeurs. Elle était ainsi libre de trouver un autre emploi, ce qu'elle avait d'ailleurs fait par le passé. Ses employeurs lui avaient en outre été présentés par sa sœur, laquelle vivait en Suisse également. Elle avait par ailleurs refusé dans un premier temps d'être déclarée aux assurances sociales, de peur d'être renvoyée dans son pays.

f. Par jugement JTPH/325/2022 du 20 octobre 2022, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné B______ et C______ à verser à la recourante la somme nette de 12'231 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif correspondant à trois mois de salaire, ainsi que la somme brute de 223'710 fr. 56 sous déduction de la somme nette de 144'607 fr. déjà versée, correspondant au solde de salaire restant dû pour la période de mars 2016 à janvier 2021.

Le Tribunal a considéré, s'agissant des points pertinents pour la résolution du litige, que les prétentions de la recourante étaient soumises à la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 3 CO et que la prescription pénale plus longue concernant l'infraction de l'usure n'était pas applicable, faute de réalisation des éléments constitutifs de l'art. 157 CP. Les prétentions de la recourante relatives à la période comprise entre septembre 2008 et février 2016 étaient dès lors prescrites.

S'agissant des éléments constitutifs précités, le Tribunal a retenu que les témoins qu'il avait auditionnés avaient uniquement déclaré que la recourante parlait peu le français en arrivant en Suisse, envoyait de l'argent en Bolivie pour son fils resté sur place et qu'il lui était arrivé d'emprunter de temps à autre de l'argent. L'intéressée avait en revanche elle-même allégué qu'elle était, au moment de son engagement en 2008, au bénéfice d'une expérience professionnelle de trois ans en Bolivie et de trois ans en Suisse en tant qu'employée domestique et de cuisinière. Elle avait par ailleurs affirmé avoir été licenciée pour avoir réclamé des conditions de travail respectant le salaire minimum et refusé le nouveau contrat que ses employeurs voulaient lui faire signer. Ces allégations démontraient qu'elle bénéficiait d'un minimum d'expérience dans la branche et qu'elle était en état de négocier ses conditions de travail. Le témoin D______ avait en outre déclaré être son ami depuis de nombreuses années, soit depuis 2005 ou 2006, et qu'il lui était arrivé de l'épauler dans ses démarches administratives lorsqu'elle en avait besoin. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne pouvait être retenu que la recourante se trouvait dans une situation de contrainte caractérisée, dans un état de faiblesse, ou qu'elle était particulièrement inexpérimentée. Elle ne semblait pas non plus livrée à elle-même. Les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient ainsi pas réunis, la question de la disproportion des prestations pouvant au surplus demeurer ouverte. Le Tribunal a ajouté que si la procédure pénale devait aboutir à un autre résultat, la recourante disposerait éventuellement d'un motif de révision, qu'elle serait libre de faire valoir. Il a dès lors considéré que la procédure devait se limiter à l'examen des prétentions de la recourante nées après le 12 mars 2016.

Le Tribunal a par ailleurs considéré que la recourante avait été licenciée de manière abusive. Il a fixé le montant de l'indemnité due par ses anciens employeurs à 3 mois de salaire.

C.           Le 1er novembre 2022, la recourante a requis l'extension de l'assistance juridique afin de former appel dudit jugement. A son sens, le Tribunal avait refusé à tort d'appliquer la prescription pénale à ses prétentions. Elle estimait en effet avoir été victime d'usure, dès lors qu'elle se trouvait dans une situation de faiblesse, ne parlant presque pas le français et se trouvant dans une situation personnelle et économique très difficile, ayant été contrainte de quitter son pays à l'âge de 23 ans pour venir travailler en Suisse afin de subvenir aux besoins de son nourrisson, resté au pays. Elle avait en outre perçu une rémunération jusqu'à 30% inférieure au minimum légal, de sorte qu'il existait une disproportion entre les prestations. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, le jugement ne pourrait en outre pas faire l'objet d'une révision si la procédure pénale aboutissait à une condamnation de ses anciens employeurs pour usure. L'art. 328 CPC ne prévoyait en effet pas un tel cas de figure. Le Tribunal aurait dès lors dû suspendre la cause jusqu'à l'issue de la procédure pénale, ainsi qu'elle l'avait demandé lors des plaidoiries finales.

La recourante a exposé qu'elle avait recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 28 septembre 2022 à la suite de la plainte pénale pour usure déposée contre ses anciens employeurs.

Elle a en outre fait valoir que le Tribunal avait abusé de son pouvoir d'appréciation en lui octroyant une indemnité pour licenciement abusif équivalente à trois mois de salaire. Ladite indemnité aurait dû, selon elle, correspondre à six mois de salaire.

D.           Par décision du 9 novembre 2022, notifiée le 14 novembre suivant, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante paraissait dépourvue de chances de succès s'agissant des prétentions qui n'étaient couvertes que par la prescription pénale.

Cette autorité a considéré que le jugement du Tribunal des prud'hommes, selon lequel les prétentions de la recourante pour la période de septembre 2008 à février 2016 étaient prescrites, ne prêtait pas le flanc à la critique. Il ressortait en effet des enquêtes menées dans le cadre des procédures prud'homale et pénale que la recourante avait travaillé, de 2005 à 2008, chez d'autres employeurs avant d'être engagée par les époux B______/C______. Elle parlait le français et était entourée d'amis et de sa famille, notamment sa sœur, vivant en outre en colocation. Elle avait par ailleurs su s'opposer au contrat de travail que souhaitaient lui faire signer ses anciens employeurs. Il ne pouvait dès lors être considéré qu'elle se trouvait dans une situation de gêne, de dépendance, d'inexpérience ou de faiblesse de sa capacité de jugement. Il apparaissait ainsi que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas remplis, de sorte que la prescription pénale ne s'appliquait pas à ses prétentions. En conséquence, le fait que le Tribunal n'ait pas suspendu la cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et que la recourante ait recouru à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public n'était pas pertinent. Partant, les conclusions en appel de la recourante portant sur la période allant de septembre 2008 à février 2016 semblaient dénuées de chances de succès.

L'autorité intimée a en outre estimé que le Tribunal des prud'hommes n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant à la recourante une indemnité pour licenciement abusif équivalant à 3 mois de salaire. Compte tenu de la jurisprudence, la recourante pouvait tout au plus prétendre à un mois supplémentaire en appel, soit la somme nette de 4'077 fr. Ainsi, l'engagement de frais par l'Etat, soit la rémunération de l'avocat, apparaissait disproportionnée par rapport à la valeur litigieuse en jeu.

E.            a. Par acte expédié le 24 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, la recourante recourt contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance juridique aux fins d'appel à la Chambre des prud'hommes à l'encontre du jugement du 20 octobre 2022.

Elle ne conteste pas, dans son recours, le refus de la vice-présidente du Tribunal de première instance de lui accorder l'assistance juridique afin de faire appel de l'indemnité pour licenciement abusif octroyée par le Tribunal des prud'hommes.

S'agissant du délai de prescription applicable à ses prétentions, elle fait en revanche valoir qu'elle a travaillé de 2008 à 2016 pour ses anciens employeurs alors qu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour, ne maîtrisait pas le français, ignorait ses droits, notamment le salaire minimum applicable, et devait subvenir aux besoins de son enfant demeuré au pays. Elle se trouvait par conséquent dans une situation de gêne, de faiblesse et d'inexpérience. Le salaire qu'elle avait reçu était en outre en disproportion avec les prestations qu'elle avait fournies. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure étaient dès lors réunis. Le Ministère public s'était, pour sa part, fondé sur des éléments de fait erronés (absence de maitrise du français et "absence d'expérience pertinente") pour retenir le contraire, en violation du principe in dubio pro duriore. Elle avait dès lors formé recours le 11 octobre 2022 contre cette décision de non-entrée en matière, recours qui n'avait pas encore été tranché. Elle avait également formé appel contre le jugement du Tribunal des prud'hommes, en plaidant qu'au vu de sa situation, les éléments constitutifs de l'infraction d'usure étaient réunis. Elle avait exposé, dans ce cadre, qu'elle ne disposerait d'aucun motif de révision en cas de condamnation pénale de ses anciens employeurs. Ses prétentions pour la période 2008-2016 n'étaient dès lors pas dénuées de chances de succès. Un plaideur raisonnable confronté aux mêmes circonstances et ne se trouvant pas dans une situation d'impécuniosité n'hésiterait ainsi pas à former appel.

La recourante relève encore que le rejet ou l'admission de son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public aurait un impact sur les chances de succès de son appel. Elle considérait dès lors opportun de suspendre la présente procédure de recours jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Chambre pénale de recours.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir un tirage de l'appel déposé le 23 novembre 2022 devant la Chambre des prud'hommes à l'encontre du jugement du 20 octobre 2022.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 29 novembre 2022, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il est dès lors recevable de ce point de vue (voir pour le surplus infra, consid. 3.2)

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante dans le cadre de son recours et dont elle n'a pas fait état en première instance, à savoir l'appel déposé le 23 novembre 2022 devant la Chambre des Prud'hommes à l'encontre du jugement du 20 octobre 2022, ne sera pas prise en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.1.1. En vertu de l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans.

Si le fait dommageable résulte d'un acte pénalement répréhensible de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit en revanche au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO).

L'art. 157 CP réprime l'infraction d'usure. Il prévoit que celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'action pénale relative à l'infraction d'usure se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP)

Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Les situations de faiblesse dans lesquelles s'est trouvée la victime, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement, sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1).

La gêne ne doit pas nécessairement être de nature économique; il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation. L'exploitation de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 précité, ibidem et les arrêts cités).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 130 IV 106 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2021 précité, ibidem).

3.1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC).

Les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 CPC sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il appartient dès lors au recourant de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 par analogie). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation [manifestement] inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 par analogie).

Le recourant ne saurait notamment se borner simplement à reprendre des allégués de fait présentés en première instance ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 par analogie).

3.2. En l'espèce, la vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne pouvait être retenu que la recourante s'était trouvée dans une situation de gêne, de dépendance, d'inexpérience ou de faiblesse de sa capacité de jugement. Les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient par conséquent pas remplis, de sorte que la prescription pénale ne s'appliquait pas à ses prétentions. Il s'ensuivait que les conclusions en appel de la recourante portant sur la période allant de septembre 2008 à février 2016 semblaient dénuées de chances de succès.

Devant l'autorité de céans, la recourante se borne à relater le déroulement des procédures civile et pénale l'ayant opposée à ses anciens employeurs et à rappeler les raisons pour lesquelles elle se trouvait dans une situation de gêne, de faiblesse et d'inexpérience. Ce faisant, elle se limite à reprendre le contenu de sa demande d'extension d'assistance juridique déposée le 1er novembre 2022. Alors qu'il lui incombait de motiver son recours, elle ne cherche en revanche pas à démontrer en quoi le raisonnement de la vice-présidente du Tribunal de première instance relatif à l'absence de chances de succès de son appel à l'encontre du jugement du Tribunal des prud'hommes serait erroné. Son recours ne remplit par conséquent pas les exigences de motivation résultant de l'art. 321 CPC. Il devrait dès lors en principe être déclaré irrecevable.

En tout état de cause, l'appréciation de la vice-présidente du Tribunal de première instance relative au délai de prescription applicable ne prête pas le flanc à la critique. Bien que la recourante n'ait disposé d'aucun titre de séjour entre 2008 et 2016, il ne résulte pas de l'état de fait de la décision entreprise que ses anciens employeurs auraient exploité cette situation de faiblesse, fût-ce par dol éventuel. Il n'apparaît pas non plus que le faible niveau de français de la recourante, son prétendu manque d'expérience professionnelle à l'époque de son engagement, ou encore son ignorance alléguée du salaire minimum applicable, auraient réduit sa liberté de décision, au point qu'elle n'ait pas été en mesure de s'opposer aux conditions de travail qui lui étaient proposées, et que ses anciens employeurs en auraient profité. A cela s'ajoute que la recourante était entourée de membres de sa famille et d'amis et n'était par conséquent pas livrée à elle-même. Les éléments constitutifs de l'infraction d'usure ne sont ainsi manifestement pas réunis, ce qui exclut l'application de la prescription pénale plus longue aux prétentions de la recourante.

C'est ainsi à bon droit que la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès, et ce sans attendre l'issue de la procédure pénale engagée par la précitée à l'encontre de ses anciens employeurs.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 novembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/225/2021.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.