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Décisions | Assistance juridique

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AC/301/2022

DAAJ/120/2022 du 08.12.2022 sur AJC/4392/2022 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/301/2022 DAAJ/120/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 8 DECEMBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

 

contre la décision du 19 septembre 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Le 1er février 2022, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour déposer un acte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), intitulé « Plainte (17 LP) et Requête d'assistance judiciaire gratuite (art. 17 LP) [ ] pour A______ [ ] contre Office des poursuites B______ [VD] contre l'avis de la saisie d'une créance du 10 janvier 2022 de l'Office des poursuites de Genève [ ] assortie d'une requête de suspension ».

b. Par courrier du 14 février 2022, le greffe de l’Assistance juridique a informé le recourant que l’autorité n’était pas en mesure de procéder à l’évaluation de sa situation financière et, partant, qu’il était invité à retourner le formulaire de demande d’assistance juridique dûment complété, en y joignant les preuves effectives de ses revenus actualisés et du paiement régulier de ses charges pour les trois derniers mois.

Dans le délai imparti, le recourant a fourni un formulaire de demande d’assistance juridique complété, signé et accompagné de documents.

c. Par décision du 23 mars 2022, notifiée le 28 mars 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande d'assistance juridique liée à la plainte (art. 17 LP), considérant que le recourant n’avait pas fourni les renseignements et pièces nécessaires à l’appréciation des mérites de sa cause et de sa situation financière.

d. Par décision du 14 juillet 2022, la Cour de justice a annulé cette décision, dans la mesure où celle-ci ne précisait pas quels éléments faisaient défaut pour permettre un examen des conditions d’octroi de l’assistance juridique. La cause a été renvoyée à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision.

e. Par courrier du 16 août 2022, faisant suite à la décision de la Cour de justice du 14 juillet 2022, le greffe de l’Assistance juridique a prié le recourant de lui fournir, dans un délai au 12 septembre 2022, ses décomptes de salaire pour les trois derniers mois, les justificatifs du paiement effectif de ses charges (loyer, assurance-maladie, pension alimentaires, etc.) sur les trois derniers mois, une copie de tous ses relevés bancaires pour les trois derniers mois et une copie de l’avis de l’Office des poursuites du 10 janvier 2022. Le recourant était également invité à indiquer s’il percevait d’autres sources de revenus, telles que des aides de l’hospice général, et dans l’affirmative, de produire un justificatif. Il était enfin rappelé que la requête pouvait faire l’objet d’un refus d’entrer en matière si les pièces ou renseignements requis n’étaient pas fournis dans le délai imparti.

f. Le recourant n’a donné aucune suite à ce courrier.

B.            Par décision du 19 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande d'assistance juridique liée à la plainte, le recourant n’ayant pas transmis les renseignements et pièces nécessaires à l’appréciation des mérites de sa cause et de sa situation financière.

C.           a. Par acte expédié le 3 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice, le recourant recourt contre cette décision, concluant, préalablement, à la restitution du délai afin de déposer « ses moyens de faits et de droit », et à la jonction de la présente procédure avec une action en modification de jugement de divorce qui serait pendante. Principalement, il a sollicité l’annulation de la décision attaquée et l’octroi de l’assistance juridique.

L’acte de recours comporte en première page, en gras, le numéro de procédure AC/301/2022 et indique clairement, en pages n° 1, n° 5 et n° 7, qu’il porte contre la décision du 19 septembre 2022. Ces écritures ne font néanmoins aucune référence à la motivation contenue dans la décision attaquée. Le recourant renvoie aux motifs évoqués dans un précédent recours formé dans une cause liée à une action en modification et révision du jugement de divorce. Il se plaint en outre, de manière générale, d’un défaut de motivation et demande la remise de son dossier pour compléter son recours, sans toutefois indiquer quelles informations lui manqueraient. Il affirme être dans « l’impossibilité de remettre les pièces justifiant l’assistance judiciaire », sans préciser lesdites pièces, ni les motifs de son impossibilité. Il renvoie pour le surplus aux violations déjà invoquées dans ses précédents recours, ainsi qu’à des écritures liées à une action en libération de dettes pour déterminer les chances de succès de ses démarches.

Le recourant produit avec son recours des écritures adressées le 30 septembre 2022 au Tribunal cantonal de Lausanne.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 20 octobre 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.

2.             2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

2.2. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références).

La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références).

Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Si la motivation d'un acte de recours fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 et les références).

2.3. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6).

2.4. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

2.5. En l’espèce, la vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que les pièces et renseignements énumérés dans son courrier du 16 août 2022 lui étaient indispensables pour examiner les conditions d’octroi de l’assistance juridique, à savoir les mérites de la cause et de la situation financière du recourant. N’ayant pas fourni ces éléments, ce dernier n’avait apporté la preuve ni de son indigence, ni des chances de succès de l’action envisagée. Sa demande était donc rejetée. Ce faisant, l’autorité de première instance a motivé sa décision de façon suffisamment claire pour que le recourant puisse la comprendre et l’attaquer en connaissance de cause.

Or, le recours ne contient aucune désignation des passages de la décision qu’il conteste, de sorte qu’il n’est pas possible de saisir ce qui est reproché au premier juge.

Par ailleurs, les différents renvois aux moyens exposés dans d’autres actes judiciaires ne satisfont pas aux exigences de motivation. A cet égard, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de chercher des griefs par elle-même.

En outre, le recourant, qui demande la remise de son dossier et un délai pour compléter son recours, n’explique pas en quoi il n’aurait pas disposé, durant le délai de recours, de tous les éléments nécessaires pour se déterminer. La décision attaquée se fonde essentiellement sur le courrier du 16 août 2022, que le recourant ne conteste pas avoir reçu, et sur le fait que les éléments requis dans cette correspondance n’ont pas été transmis à l’autorité de première instance dans le délai imparti. Le recourant ne nie pas n’avoir donné aucune suite au courrier du 16 août 2022 et ne soutient pas, non plus, que l’ensemble des pièces et informations requises figurent au dossier. A cet égard, il affirme d’ailleurs, de manière péremptoire, qu’il est dans l’impossibilité de fournir les documents nécessaires pour obtenir l’assistance juridique, sans en préciser toutefois les motifs.

Par conséquent, l'acte de recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences légales. Un tel vice affectant l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/301/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

La voie de recours contre une décision en matière d'assistance juridique est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4 ; arrêt du TF 2C_710/2015). S'agissant en l'occurrence d'une procédure de plainte LP, la décision rendue dans cette cause est sujette au recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_1017/2018 du 1er avril 2019, consid. 1). 

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.