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Décisions | Assistance juridique

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AC/462/2022

DAAJ/103/2022 du 28.10.2022 sur AJC/4008/2022 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/462/2022 DAAJ/103/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______,

 

contre la décision du 22 août 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement du 8 septembre 2021, notifié à A______ (ci-après : le recourant) le 16 septembre 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'784'941 fr. 30.

b. Le 15 février 2022, le recourant a déposé auprès du Tribunal de première instance une action en libération de dette à l’encontre de son ex-épouse (cause C/3______/2022), concluant à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas la somme de 1'784'941 fr. 30 (cause C/3______/2022). Il considérait avoir respecté le délai de 20 jours, dès lors qu'il avait déposé des écritures dans le cadre d'une procédure de séquestre en lien avec la créance litigieuse en date des 1er février, 15 février et 1er mars (sans spécifier l'année), de même qu'il avait déposé le 25 février 2021 une action en modification du jugement de divorce.

B.            a. Le 16 février 2022, le recourant a demandé l'obtention de l'assistance juridique pour l’action en libération de dette initiée à l'encontre de son ex-épouse.

b. Par décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 23 mars 2022, la requête d'assistance juridique a été rejetée, au motif que le recourant n'avait pas fourni les pièces et renseignements requis.

c. Cette décision a été annulée, par décision de la Cour de justice du 14 juillet 2022, et la cause renvoyée à la vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

C.           Par décision du 22 août 2022, notifiée au recourant le 31 août 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d’assistance juridique au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

Elle a considéré que l'action en libération de dette du 15 février 2022 était irrecevable, dans la mesure où elle avait été déposée après le délai de 20 jours depuis le prononcé du jugement de mainlevée définitive du 8 septembre 2021 (art. 83 al. 2 LP). Le fait que le recourant avait déposé des écritures dans le cadre d'un séquestre portant sur la créance litigieuse ne sauvegardait pas le délai de 20 jours, ce d'autant moins que les écritures semblaient avoir été déposées avant le prononcé du jugement de mainlevée définitive.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 septembre 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, préalablement, à l’octroi d’un délai afin de déposer « ses moyens de faits et de droit » après consultation de son dossier, et à la jonction de la présente procédure avec la procédure AC/2______/2021 relative à l’action en modification et révision du jugement de divorce. Principalement, il a sollicité l’annulation de la décision attaquée et l’octroi de l’assistance juridique.

L’acte de recours comporte en première page, en gras, le numéro de procédure AC/462/2022 et indique clairement, en pages n° 1, n° 5 et n° 7, qu’il porte contre la décision du 22 août 2022. Ces écritures ne font néanmoins aucune référence à la motivation contenue dans la décision attaquée. Le recourant se limite à renvoyer aux motifs évoqués dans un précédent recours formé dans la cause liée à l’action en modification et révision du jugement de divorce (AC/2______/2021). Il se plaint en outre, de manière générale, d’un défaut de motivation et demande la remise de son dossier pour compléter son recours, sans toutefois préciser quelles informations lui manqueraient. Il soutient par ailleurs que la décision attaquée serait manifestement insoutenable, dès lors qu’il serait indigent. Il renvoie pour le surplus aux violations déjà invoquées dans ses précédents recours, ainsi qu’à ses écritures liées à l’action en libération de dettes pour déterminer les chances de succès de celle-ci.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 26 septembre 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.

2.             2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

2.2. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références).

La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références).

Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Si la motivation d'un acte de recours fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 et les références).

2.3. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6).

2.4. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

2.5. En l’espèce, la vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que l’action en libération de dette déposée le 15 février 2022 était tardive et que les écritures déposées par le recourant dans le cadre d’un séquestre portant sur la créance litigieuse n’avaient pas sauvegardé le délai de 20 jours prévu par l’art. 83 al. 2 LP, ce d’autant moins qu’elles semblaient avoir été déposées avant le prononcé du jugement de mainlevée du 8 septembre 2021. Il en résulte que, selon l’autorité de première instance, seule une action déposée dans le délai de 20 jours depuis le prononcé de la mainlevée aurait eu des chances de succès. Par conséquent, l’autorité de première instance a motivé sa décision de façon suffisamment claire pour que le recourant puisse la comprendre et l’attaquer en connaissance de cause.

Or, le recours ne contient aucune désignation des passages de la décision qu’il conteste, de sorte qu’il n’est pas possible de saisir ce qui est reproché au premier juge.

Par ailleurs, les différents renvois aux moyens exposés dans d’autres actes judiciaires ne satisfont pas aux exigences de motivation. A cet égard, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de chercher des griefs par elle-même.

En outre, le recourant, qui demande la remise de son dossier et un délai pour compléter son recours, n’explique pas en quoi il n’aurait pas disposé, durant le délai de recours, de tous les éléments nécessaires pour se déterminer. En effet, la décision attaquée se réfère exclusivement à l’action en libération de dette du 15 février 2022, soit un document rédigé par le recourant, de sorte que celui-ci ne peut en ignorer le contenu.

Enfin, c’est en vain que le recourant plaide son indigence, dans la mesure où la condition des chances de succès de la cause fait défaut.

Par conséquent, l'acte de recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences légales. Un tel vice affectant l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

3.             Il sera relevé, à titre superfétatoire, qu’une action en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP n’est possible que dans le cadre d’une mainlevée provisoire. Or, le jugement du 8 septembre 2021 a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).


* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 août 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/462/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.