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Décisions | Assistance juridique

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AC/14/2021

DAAJ/67/2022 du 09.08.2022 sur AJC/1984/2022 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/14/2021 DAAJ/67/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 9 AOUT 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

 

contre la décision du 28 avril 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019, rendu dans la cause C/1______/2014,
le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ (ci-après : le recourant) et B______.

b. Par décision du 17 mars 2021, le bénéfice de l'assistance juridique a été refusé au recourant pour une action en modification de ce jugement de divorce, voire en révision dudit jugement, au motif que les chances de succès de ces actions étaient très faibles.

c. Par décision du 29 juin 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 17 mars 2021.

Le recours formé contre cette décision auprès de la présidente de la Cour de justice a été rejeté le 6 octobre 2021.

B.            a. Le 27 janvier 2022, le recourant a sollicité à nouveau l'assistance juridique pour une action en modification du jugement de divorce, voire en révision.

b. Par décision du 23 mars 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance n’est pas entrée en matière sur cette requête, au motif que le recourant n'avait pas fourni les renseignements sollicités.

Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable, au motif qu’il était tardif, par décision de la présidente de la Cour de justice du 25 mai 2022.

c. Dans l’intervalle, le 25 mars 2022, le recourant a fait parvenir un courrier au greffe de l’assistance juridique, expliquant que tous ses comptes bancaires avaient été séquestrés et que les chances de succès d’une action en libération de dettes intentée contre la Banque C______ étaient bonnes, dès lors qu'il avait pu produire de nouveaux documents attestant de l'existence d'une cédule hypothécaire qui n'avait pas pu être prise en compte dans le cadre de la procédure de divorce en raison de l'interdiction qui lui avait été faite de transmettre lesdits documents. Ainsi, la valeur de sa villa ne s'élevait pas à 6'700'000 fr. mais bien à 3'000'000 fr. Par ailleurs, sa situation financière s'était péjorée, puisqu'il ne réalisait qu'un revenu mensuel brut de 2'500 fr., étant précisé qu'il avait encore à charge sa compagne, son fils âgé de 8 ans ainsi que son fils âgé de 27 ans, incarcéré depuis sept ans à D______.

C.           Par décision du 28 avril 2022, considérant cette correspondance comme une demande de reconsidération, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejetée celle-ci.

Elle a considéré que la réponse du recourant du 25 mars 2022 était tardive. En outre, le fait nouveau invoqué par le recourant, soit la valeur estimée de sa villa à 3'000'000 fr. au lieu de 6'700'000 fr., n'était prouvé par aucune pièce, ce d'autant moins qu'aucune date de l'estimation à 3'000'000 fr. n'était fournie. Le recourant n’avait de surcroît produit aucune attestation de la personne qui lui aurait interdit de communiquer les pièces existant déjà à l'époque du jugement de divorce. Dans ces circonstances, il n'était pas possible de déterminer les chances de succès de l'action envisagée.

D.           a. Par acte expédié le 12 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, le recourant recourt contre cette décision, qu’il a reçue le 2 mai 2022, concluant, préalablement, à la restitution du délai afin de déposer « ses moyens de faits et de droit », et à la jonction de la présente procédure avec l’action en modification de jugement de divorce actuellement pendante. Principalement, il a sollicité l’annulation de la décision attaquée et l’octroi de l’assistance juridique.

L’acte de recours comporte en première page, en gras, le numéro de procédure AC/14/2021 et indique clairement, en pages n° 1, n° 5 et n° 7, qu’il est dirigé contre la décision du 28 avril 2022. Ces écritures ne font néanmoins aucune référence à la motivation contenue dans la décision attaquée. Le recourant se limite à renvoyer aux motifs évoqués dans son précédent recours, dans le cadre de la même cause. Il se plaint en outre, de manière générale, d’un défaut de motivation et demande la remise de son dossier pour compléter son recours, sans toutefois préciser quelles informations lui manqueraient. Il soutient par ailleurs que la décision attaquée serait manifestement insoutenable, dès lors qu’il serait indigent. Il renvoie pour le surplus aux violations déjà invoquées dans ses précédents recours, ainsi qu’à des écritures liées à une action en libération de dettes pour déterminer les chances de succès de ses démarches.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 16 juin 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.

2.             2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

2.2. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références).

La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références).

Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Si la motivation d'un acte de recours fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 et les références).

2.3. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6).

2.4. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

2.5. En l’espèce, la vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que le courrier du 25 mars 2022 ne pouvait être pris en considération dès lors qu’il était tardif. Au demeurant, le recourant n’avait pas établi les chances de succès de l’action envisagée. En effet, le fait nouveau évoqué par le recourant dans le courrier du 25 mars 2022, à savoir la valeur estimée de sa villa de 3'000'000 fr., n’était pas prouvé, et le recourant n’avait fourni aucun indice pour établir qu’il lui aurait été interdit de communiquer les pièces y relatives à l’époque du jugement de divorce. Ce faisant, l’autorité de première instance a motivé sa décision de façon suffisamment claire pour que le recourant puisse la comprendre et l’attaquer en connaissance de cause.

Or, le recours ne contient aucune désignation des passages de la décision qu’il conteste, de sorte qu’il n’est pas possible de saisir ce qui est reproché au premier juge.

Par ailleurs, les différents renvois aux moyens exposés dans d’autres actes judiciaires ne satisfont pas aux exigences de motivation. A cet égard, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de chercher des griefs par elle-même.

En outre, le recourant, qui demande la remise de son dossier et un délai pour compléter son recours, n’explique pas en quoi il n’aurait pas disposé, durant le délai de recours, de tous les éléments nécessaires pour se déterminer. En effet, la décision attaquée se réfère exclusivement au courrier du 25 mars 2022 rédigé par le recourant, de sorte que celui-ci ne peut en ignorer le contenu.

Enfin, c’est en vain que le recourant plaide son indigence, dans la mesure où la condition des chances de succès de la cause fait défaut.

Par conséquent, l'acte de recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences légales. Un tel vice affectant l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

 

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 avril 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/14/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

 

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.