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Décisions | Assistance juridique

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AC/13/2021

DAAJ/65/2022 du 09.08.2022 sur AJC/1673/2022 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/13/2021 DAAJ/65/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 9 AOUT 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

 

contre la décision AJC/1673/2022 du 12 avril 2022 de la présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des biens de A______ (ci-après : le recourant) en faveur de son ex-épouse, B______, pour les sommes de 1'784'941 fr. 30, à titre de liquidation du régime matrimonial, et de 3'200 fr. à titre de frais et dépens, selon le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance en date du 30 août 2019 dans la cause C/1______/2014.

b. Par décision du 22 mars 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé l'assistance juridique sollicitée par le recourant pour une procédure d'opposition à séquestre, une plainte au sens de l'art. 17 LP ainsi que pour une requête en libération du séquestre, au motif que les chances de succès de ces démarches étaient nulles.

c. Par décision du 14 avril 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé, pour les mêmes motifs, l'assistance juridique sollicitée par le recourant pour recourir contre l’ordonnance du Tribunal de première instance du 10 mars 2021 qui déclarait irrecevable son opposition à séquestre.

d. Les recours formés par le recourant à l’encontre de ces deux décisions ont été rejetés par la présidente de la Cour de justice et déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral.

B.            a. Par requête déposée le 1er février 2022, complétée par courrier du 24 mars 2022, le recourant a de nouveau sollicité l’octroi de l’assistance juridique dans le cadre de la procédure de séquestre intentée à son encontre par son ex-épouse.

b. Par décision du 12 avril 2022, notifiée le 2 mai 2022, considérant cette requête comme une demande de reconsidération, la présidente du Tribunal de première instance a déclaré celle-ci irrecevable. Le recourant n’avait allégué aucun fait nouveau, ni circonstance nouvelle susceptibles de justifier une modification des différentes décisions de refus d’assistance juridique rendues dans cette même cause. Le recourant s’était en effet limité à invoquer des griefs ayant trait au fond de l'action en modification du jugement de divorce, griefs qu'il avait déjà invoqués par le passé et qui ne concernaient pas la procédure de séquestre pour laquelle il sollicitait l'assistance juridique.

C.           a. Par acte expédié le 12 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, le recourant recourt contre cette décision, concluant, préalablement, à la restitution du délai afin de déposer « ses moyens de faits et de droit », et à la jonction de la présente procédure avec l’action en modification de jugement de divorce actuellement pendante. Principalement, il a sollicité l’annulation de la décision attaquée et l’octroi de l’assistance juridique.

L’acte de recours comporte en première page, en gras, le numéro de procédure AC/13/2021 et indique clairement, en pages n° 1, n° 5 et n° 7, qu’il est dirigé contre la décision du 12 avril 2022. Ces écritures ne font néanmoins aucune référence à la motivation contenue dans la décision attaquée. Le recourant se limite à renvoyer aux motifs évoqués dans un précédent recours formé dans la cause liée à l’action en modification et révision du jugement de divorce. Il se plaint en outre, de manière générale, d’un défaut de motivation et demande la remise de son dossier pour compléter son recours, sans toutefois préciser quelles informations lui manqueraient. Il soutient par ailleurs que la décision attaquée serait manifestement insoutenable, dès lors qu’il serait indigent. Il renvoie pour le surplus aux violations déjà invoquées dans ses précédents recours, ainsi qu’à des écritures liées à une action en libération de dettes pour déterminer les chances de succès de ses démarches.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 16 juin 2022, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas l'exigence de motivation, qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après.

2.             2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

2.2. La motivation est une condition de recevabilité du recours (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 et les références).

La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références).

Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références). Si la motivation d'un acte de recours fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 et les références).

2.3. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6).

2.4. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

2.5. En l’espèce, la présidente du Tribunal de première instance a considéré que les griefs invoqués par le recourant avaient trait au fond de l'action en modification du jugement de divorce. Ces griefs avaient déjà été invoqués par le passé et ne concernaient pas la procédure de séquestre pour laquelle l'assistance juridique était sollicitée. Le recourant n’avait ainsi allégué aucun fait nouveau, ni circonstance nouvelle susceptibles de justifier une modification des différentes décisions lui refusant l’assistance juridique au motif que les démarches envisagées étaient vouées à l’échec. Sa demande de reconsidération était donc irrecevable. Ce faisant, l’autorité de première instance a motivé sa décision de façon suffisamment claire pour que le recourant puisse la comprendre et l’attaquer en connaissance de cause.

Or, le recours ne contient aucune désignation des passages de la décision qu’il conteste, de sorte qu’il n’est pas possible de saisir ce qui est reproché au premier juge.

Par ailleurs, les différents renvois aux moyens exposés dans d’autres actes judiciaires ne satisfont pas aux exigences de motivation. A cet égard, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de chercher des griefs par elle-même.

En outre, le recourant, qui demande la remise de son dossier et un délai pour compléter son recours, n’explique pas en quoi il n’aurait pas disposé, durant le délai de recours, de tous les éléments nécessaires pour se déterminer. En effet, la décision attaquée se réfère exclusivement à la requête du 1er février 2022 et au courrier du 25 mars 2022, soit des documents rédigés par le recourant, de sorte que celui-ci ne peut en ignorer le contenu.

Enfin, c’est en vain que le recourant plaide son indigence, dans la mesure où la condition des chances de succès de la cause fait défaut.

Par conséquent, l'acte de recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences légales. Un tel vice affectant l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2022 par la présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/13/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.