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Décisions | Assistance juridique

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AC/2009/2021

DAAJ/57/2022 du 22.06.2022 sur AJC/1973/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2009/2021 DAAJ/57/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 22 JUIN 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______[GE],

représentée par Me Romain JORDAN, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4,

 

contre la décision du 27 avril 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 4 juillet 2022


EN FAIT

A.           Le 29 juin 2021, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique dans le cadre d'une action en partage.

Par décision du 20 juillet 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique, motif pris que les parents de la recourante, qui était étudiante, avaient un devoir d'entretien à son égard qui comprend notamment la défense de droits en justice et disposaient de ressources suffisantes.

La recourante n'a pas formé recours contre cette décision.

B.            a. Par requête du 21 mars 2022, A______ a sollicité à nouveau l'assistance juridique pour la même procédure, alléguant que le Tribunal de première instance avait sollicité de sa part une avance de frais complémentaire s'élevant à 5'400 fr. concernant l'audition de témoins et qu'elle allait atteindre l'âge de 23 ans.

b. Par courrier du 23 mars 2022, le greffe de l'assistance juridique a interpellé A______, l'invitant notamment à lui indiquer si elle était toujours étudiante et, cas échéant, quels étaient les changements financiers de son ménage.

A______ a fait suite à cette demande par courrier du 9 avril 2022.

c. Par décision du 27 avril 2022, expédiée à la recourante par courrier recommandé du 29 avril 2022, non-retiré à la poste durant le délai de garde arrivé à échéance le 10 mai 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a qualifié la requête du 21 mars 2022 de demande de reconsidération et l'a déclarée irrecevable.

Elle a considéré que la recourante n'avait formulé aucun fait nouveau dans sa situation financière qui n'aurait pas été pris en considération lors du prononcé de la décision du 20 juillet 2021.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 mai 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la présidence de la Cour de justice annule la décision entreprise et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière, instruise et statue sur la demande d'assistance juridique du 21 mars 2022. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique.

Elle conclut, à titre préalable, à son audition par la Cour.

La recourante invoque des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 18 mai 2022, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21
al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles produites par celle-ci ne seront pas pris en considération.

3.             Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de la recourante tendant à son audition par la Cour, puisqu'elle a déjà eu l'occasion d'exprimer sa position dans son acte de recours, qu'il n'existe pas un droit à être entendu oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c) et qu'en outre elle n'expose pas les raisons pour lesquelles son audition pourrait être utile à la solution du litige.

4.             La recourante reproche à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu en traitant, de manière inattendue, la requête du 21 mars 2022 comme une demande de reconsidération.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 1b; ATF 124 I 48 consid. 3a p. 51; ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55 et les références citées). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 127 V 431 consid. 2b; ATF 126 I 19 consid. 2c).

En l'espèce, la recourante, assistée d'un avocat, ne saurait soutenir qu'elle ne pouvait anticiper que le renouvellement de sa demande d'assistance juridique puisse être traitée comme une demande de reconsidération et déclarée irrecevable faute d'éléments nouveaux, l'application d'une telle solution n'ayant rien de surprenant au vu des circonstances.

Malgré cela, l'autorité de première instance a interpellé la recourante, l'invitant à la renseigner sur l'éventuelle évolution de la situation financière de son ménage et sur la question de savoir si elle était toujours étudiante, ce qui aurait pu impacter l'obligation d'entretien de ses parents à son égard. Par cette interpellation, la première autorité a cherché à connaître l'éventuelle existence de motifs de reconsidération et laissé une opportunité à la recourante de compléter sa requête, allant ainsi au-delà de ce qui était nécessaire pour respecter son droit d'être entendu.

Au vu de ce qui précède, la décision entreprise n'a pas été rendue en violation du droit d'être entendu de la recourante. Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause à la vice-présidente du Tribunal de première instance.

5.             5.1.

5.1.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018
consid. 3.3.2 et les références citées).

Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).

5.1.2 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). L'autorité est donc tenue de statuer sur une conclusion qui remplit les exigences de forme, pour autant toutefois qu'il existe un intérêt juridiquement protégé à ce que la question soit tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1).

5.2. En l'espèce, la recourante soutient que la décision litigieuse est contraire au droit puisque, compte tenu des nouveaux éléments qu'elle a fait valoir dans sa demande de reconsidération, à savoir l'avancement de la procédure, les dépenses induites par l'activité y afférente, la demande d'une avance de frais de 5'400 fr. et le fait qu'elle serait bientôt âgée de 23 ans, l'autorité précédente était tenue d'entrer en matière. Le refus d'entrée en matière sur cette requête constituerait, selon elle, un déni de justice formel.

Ce raisonnement ne peut être suivi.

En effet, contrairement à l'opinion de la recourante, ces éléments ne constituent pas des faits nouveaux pertinents. Ainsi que le relève à juste titre l'autorité précédente, aucun élément nouveau ne permet de réapprécier la situation financière du ménage de la recourante ni l'obligation d'entretien de ses parents à son égard. En particulier, le fait qu'elle soit désormais âgée de 23 ans ne modifie pas cette obligation d'entretien.

Dans le même sens, il est indifférent qu'une avance de frais complémentaire ait été requise dans la procédure pour laquelle le bénéfice de l'assistance juridique est requis, la recourante ne prétendant pas que les ressources financières du ménage seraient insuffisantes pour y faire face. Il en va de même de l'avancée de la procédure et des dépenses induites pour l'activité y afférente.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité précédente a qualifié la requête de la recourante du 21 mars 2022 de demande de reconsidération et l'a déclarée irrecevable, ne commettant ainsi aucun déni de justice.

Le recours, infondé, sera rejeté.

6.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 avril 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2009/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romain JORDAN (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.