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Décisions | Chambre civile

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C/29026/2024

ACJC/1575/2025 du 04.11.2025 sur OTPI/474/2025 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29026/2024 ACJC/1575/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2025, représentée par Me B______, avocat,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (Genève), intimé, représenté par Me D______, avocat.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/474/2025 du 9 juillet 2025, notifiée aux parties le 10 juillet 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, ordonné l’exécution immédiate de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 12 décembre 2024 en tant qu’elle ordonnait l’expulsion de A______ du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______ à E______ [GE] (ch. 1 du dispositif), autorisé C______, en cas d’inexécution du chiffre 1, à requérir l’évacuation de A______ par la force publique et dit que l’intervention de la force publique devait être précédée de celle d’un huissier judiciaire (ch. 2 et 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 21 juillet 2025 au greffe de la Cour, A______ a appelé de cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l’annule et lui attribue la jouissance exclusive du logement conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______, ainsi que le mobilier du ménage, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, elle a requis l'octroi de l’effet suspensif à son appel, demande à laquelle la Cour a fait droit par arrêt ACJC/1034/2025 du 30 juillet 2025.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 4 août 2025, C______ a conclu à ce que la Cour déclare l’appel irrecevable, subsidiairement le rejette, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ s'est déterminée le 1er septembre 2025, persistant dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées le 17 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger, C______ ayant renoncé à se déterminer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, né le ______ 1968, et A______, née le ______ 1974, se sont mariés le ______ 2012 à Genève.

b. F______, né le ______ 2013, est issu de cette union.

c. La famille vit dans un appartement sis rue 1______ no. ______ à E______, soit le domicile conjugal, dont le loyer s’élève à 1'456 fr. par mois.

d. A______ a également une fille majeure, G______, née d'une précédente union, qui vit au domicile conjugal.

e. Par acte adressé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2024, C______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Il a notamment conclu, sur mesures superprovisionnelles et sur le fond, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonne l'expulsion de A______ dudit domicile conjugal, l'autorise à recourir aux forces de l'ordre pour exécuter immédiatement cette expulsion, lui attribue l'autorité parentale et la garde sur F______, réserve un droit de visite à la mère et fixe le montant de l'entretien convenable de l'enfant.

A l'appui de sa requête, C______ a expliqué que son épouse se montrait violente verbalement et physiquement envers tous les membres de la famille, consommait de la drogue (métamphétamine) au domicile conjugal devant leur fils et souffrait d'une addiction aux jeux d'argent. Il craignait pour sa vie et celle de son fils notamment en raison des représailles que pourrait entreprendre son épouse à leur égard du fait de l'introduction de la présente procédure.

Il a notamment produit à l'appui de ses allégations les documents suivants :

- Une ordonnance pénale datée du 29 juin 2020 condamnant A______ à une peine pécuniaire pour lésions corporelles simples envers une tierce personne.

- Une attestation de la police, indiquant que celle-ci était intervenue le 30 avril 2024 le soir au domicile des époux en raison du fait que, A______, sous l'effet de la drogue, faisait une crise et hurlait des menaces envers sa fille aînée. Elle avait été emmenée en ambulance à l'hôpital, sous escorte policière.

- Un témoignage écrit de la fille majeure de A______ confirmant le fait que celle-ci se montrait violente physiquement et verbalement envers son entourage, consommait des drogues et de l'alcool de manière excessive, et réclamait sans cesse à ses proches de l'argent pour jouer, étant précisé qu'elle avait de nombreuses dettes.

- Un témoignage écrit d'une voisine, attestant de ce que C______ s'occupait au quotidien du fils des parties. Tel n'était pas le cas de sa mère, qui le laissait seul pendant plusieurs heures. La voisine avait dû appeler à plusieurs reprises la police, en lien avec les crises de violence de A______, qui hurlait et cassait des objets.

f. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné l'expulsion de A______ du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______.

Le Tribunal a considéré que C______ avait suffisamment rendu vraisemblable que son épouse adoptait un comportement menaçant au sein du domicile conjugal en raison de sa consommation de stupéfiants, parfois en présence du fils mineur des parties.

Toutefois, compte tenu de la période de fin d'année, C______ n'a pas été autorisé par le Tribunal à recourir aux forces de l'ordre pour exécuter l'expulsion en cas de besoin.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 mars 2025, à laquelle A______ n'était ni présente, ni représentée, C______ a indiqué qu'elle n'avait pas quitté le domicile conjugal et que la situation était compliquée. Il souhaitait que la procédure aille rapidement de l'avant pour obtenir son expulsion par la force publique.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a imparti un délai au 11 avril 2025 à A______ pour déposer sa réponse écrite, délai prolongé par la suite au 30 avril 2025.

h. Par courrier du 17 mars 2025, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a informé A______ de sa décision de mettre fin à son intervention en raison du fait qu'elle semblait dorénavant en mesure de se maîtriser et de contenir les tensions au domicile conjugal. Il lui a rappelé son engagement à quitter le domicile conjugal en acceptant toute proposition de relogement de l’Hospice général et à mettre en place un suivi en addictologie via son médecin généraliste.

i. Par courrier de son conseil du 25 mars 2025 adressé au Tribunal, A______ a indiqué ne plus vivre chez C______.

Elle a produit à l'appui de ses explications un contrat de sous-location d'une durée indéterminée à compter du 1er mars 2025 pour un appartement meublé de 3 pièces sis avenue 2______ no. ______, [code postal] Genève, pour un loyer de 1'000 fr.

j. Dans son rapport du 15 avril 2025, le Service d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a préconisé que le Tribunal attribue la garde de fait de F______ à C______, réserve à la mère un droit de visite s'exerçant à la journée et instaure une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles pour ne pas exposer l’enfant à une alcoolisation aigue de sa mère ou une consommation de stupéfiants. A______ devait fournir au curateur une attestation médicale sur ses consommations d’alcool et de stupéfiants tous les trois mois.

Le père se mobilisait quant à la scolarité de son fils et adoptait une posture parentale protectrice. S’agissant de sa dépendance aux jeux, A______ avait demandé plusieurs fois de l’argent à son mari. La dynamique relationnelle entre les parents était préoccupante. Le climat familial restait désécurisant et impactait le bon développement de l’enfant. Des inquiétudes demeuraient concernant la consommation d’alcool excessive et de stupéfiants de A______.

k. Par nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 avril 2025, C______ a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à recourir à la force publique afin de faire exécuter l'ordonnance du 12 décembre 2024 et fasse interdiction à A______ de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile conjugal et de son lieu de travail, sous menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP.

A l'appui de sa requête, il a expliqué que son épouse passait l'entier de son temps au domicile conjugal, malgré le fait qu'elle disposait d'un logement. Les craintes alléguées dans sa requête précédente du 12 décembre 2024 subsistaient. Il subissait des pressions psychologiques incessantes de la part de son épouse en lien avec l'héritage qu'il s'apprêtait à toucher suite au décès de son père.

l. Par ordonnance du 25 avril 2025, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête.

m. Par ordonnance du 15 mai 2025, le Tribunal a rejeté la demande de prolongation de délai sollicitée par A______ par courrier du 12 mai 2025, produit hors délai, et l’a informée qu’elle pourrait se déterminer oralement lors de l’audience agendée le 23 juin 2025.

n. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 23 juin 2025, C______ a expliqué que son épouse n'avait toujours pas quitté le domicile conjugal. En janvier 2025, après la première décision sur mesures superprovisionnelles, A______ ne disposait pas de logement, raison pour laquelle il avait accepté de manière provisoire qu'elle reste pour ne pas devoir affronter les conditions difficiles de l'hiver. Il craignait toujours les violences de son épouse même si le comportement de celle-ci s'était quelque peu amélioré. Il ne se sentait jamais à l'abri, étant précisé que la présente procédure créait des conflits et tensions.

C______ a persisté, sur mesures provisionnelles, à solliciter que le Tribunal l'autorise à recourir à la force publique afin de faire exécuter l'ordonnance du 12 décembre 2024.

A______ a, quant à elle, contesté les allégations de violence tant physique que psychique à l'encontre de sa famille et affirmé ne plus consommer d'alcool ou de stupéfiants depuis fin 2024. Son contrat de sous-location s'était terminé en avril 2025. Elle avait décidé de quitter ladite sous-location "car il y avait beaucoup de monde dans l'appartement, dans la même chambre". Elle était consciente du fait qu’elle devait partir de l'appartement suite à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2024, mais l'Hospice général n’avait pas réussi à lui trouver d'appartement, de sorte qu’elle n'était pas partie. Elle cherchait un logement, ses recherches étant entravées par son absence de revenu.

Elle s'est déclarée d'accord avec le principe de la séparation et a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du logement conjugal, instaure une garde alternée sur F______, maintienne l'autorité parentale conjointe, condamne son époux à lui verser 1'000 fr. par mois de contribution d'entretien et une provisio ad litem de 10'000 fr.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, ordonné la production de pièces par les parties et a réservé la suite de la procédure.

o. A une date qui ne ressort pas du dossier, la fille majeure de A______ a écrit un message WhatsApp à l'avocat de sa mère pour lui indiquer que, depuis quelques temps, sa relation avec cette dernière s'était améliorée. Elles avaient repris contact et leurs échanges étaient plus apaisés et respectueux. Cette amélioration lui semblait sincère et paraissait durable. Tant la fille que la mère faisaient des efforts pour construire un lien plus sain.

EN DROIT

1. L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

2. 2.1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC).

L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La voie de l’appel est également ouverte lorsque l’appelant entend se plaindre des mesures d’exécution prises dans ladite décision (Bohnet, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 23 ad. art. 267 CPC).

Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 64 ad. art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire CPC, 2020, n. 6 ad. art. 308 CPC).

L’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC).

2.1.2 En l'espèce, l’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’ordonnance querellée devrait être qualifiée de décision du Tribunal de l’exécution eu égard à la rédaction de son dispositif et de son objet et, partant, être soumise à recours. Or, l’ordonnance querellée a été adoptée sur mesures provisionnelles par le Tribunal saisi de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, après audition des parties, notamment sur la question du logement familial. Malgré une formulation équivoque de son dispositif, elle confirme le prononcé de l’expulsion de l’appelante du domicile conjugal figurant dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2024, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle remplace ladite ordonnance (art. 265 al. 2 CPC). Il convient également de considérer que le premier juge a implicitement attribué la jouissance exclusive du logement conjugal à l’intimé.

Ainsi, conformément aux conclusions prises par l’appelante dans le cadre de son appel, le litige porte sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1 ; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1 et 5A_295/2010 du 30 juillet 2010 consid. 1.2), dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr., selon les règles de calcul fixées par l'art. 92 CPC (loyer de 1'456 fr. x 12 mois x 20 = 349’440 fr.). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

2.2 Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la notification de l'ordonnance (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 2 let. b, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et les formes prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

2.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures provisionnelles de droit de la famille étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1).

2.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties.

3. L’appelante a produit des pièces nouvelles en seconde instance.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC).

3.2. En l’espèce, au vu de la maxime applicable, les pièces nouvelles produites par l’appelante sont recevables, en ce qu’elles concernent la situation des parties et donc indirectement celle de l’enfant mineur. La question de leur pertinence pour statuer sur le cas d'espèce sera examinée en tant que de besoin ci-après.

Le mémoire-réponse du 23 juin 2025, écarté par le premier juge et produit à l’appui de l’appel, sera déclaré irrecevable dans la mesure où la motivation de l’appel doit être contenue dans l’acte d’appel, la maxime inquisitoire et la maxime d’office ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). A cet égard, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 3 et 3a ad. art. 311 CPC).

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une constatation incomplète et inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile à la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation des faits ne sera pas traité plus avant.

5. L’appelante invoque une violation de son droit d’être entendue au motif qu’elle n’avait pas été informée de la tenue de l’audience du 14 mars 2025, de sorte qu’elle n’a pas pu se prononcer sur l’état de fait fondant l’ordonnance du 12 décembre 2024. En outre, par ordonnance du 25 mai 2025, le Tribunal avait refusé sa demande de prolongation de délai pour répondre à la requête du 12 décembre 2024. Enfin, lors de l’audience du 23 juin 2025, le Tribunal lui avait refusé le droit de déposer des déterminations écrites.

5.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20).

Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 144 III 117 consid. 2; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.3). Ce droit de réplique existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2).

Il suffit que chaque intéressé puisse présenter son point de vue par oral ou par écrit, les parties n'ayant pas un droit de se déterminer par écrit plutôt que par oral (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 113 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6; 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3).

En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi ; il doit permettre d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1).

La jurisprudence admet en outre qu’un manquement au droit d’être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2).

5.2 En l’espèce, le Tribunal a imparti un délai à l’appelante pour répondre par écrit à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée par l’intimé le 12 décembre 2024. A cet égard, il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé, pour des motifs de célérité, la seconde demande de prolongation de délai de l’appelante - laquelle avait été déposée hors délai – tout en informant cette dernière qu’elle pourrait se déterminer oralement lors de l’audience du 23 juin 2025, ce qu’elle a effectivement fait. La Cour constate que l’appelante a également pu déposer de nouvelles pièces à cette occasion. Ainsi, dans la mesure où les parties ne disposent pas d'un droit de se déterminer par écrit plutôt que par oral, aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante ne peut être retenue. En tout état, la Cour de céans bénéficie d'un plein pouvoir d'examen, de sorte qu'à supposer que le Tribunal ait violé son droit d'être entendue, une telle violation devrait être considérée comme étant ici réparée, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Partant, le grief de l'appelante sera rejeté.

6. Le Tribunal a retenu que l’intimé était au bénéfice d’une décision exécutoire, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2024 n’étant pas sujette à recours et n’ayant pas été remplacée par une nouvelle décision. En dépit de ladite ordonnance et des demandes de l’intimé, l’appelante refusait de quitter le domicile conjugal. Elle n’avait fait valoir aucun fait pertinent postérieur au prononcé de l’ordonnance empêchant son exécution. Elle affirmait avoir cessé ces comportements violents et sa consommation de drogue, sans apporter de preuves à l'appui de ses allégations. Celles-ci ne permettaient ainsi pas de remettre en cause les motifs fondant l’ordonnance querellée. Il convenait, par conséquent, d’ordonner l’exécution immédiate de ladite ordonnance et d’autoriser l’intimé, en cas d’inexécution, à requérir la force publique, dont l’intervention devait être précédée de celle d’un huissier judiciaire.

L’appelante fait valoir que le Tribunal aurait dû tenir compte des faits postérieurs au prononcé de l’ordonnance du 12 décembre 2024 et constater que son comportement avait évolué positivement, de sorte que sa présence au domicile conjugal ne provoquait plus de tensions ni de danger pour le bien-être de l'enfant. Elle avait en particulier cessé toute consommation de substances illicites, ce qui était attesté par les analyses sanguines qu'elle avait produites. Le SPMi avait mis un terme à son intervention en mars 2025 au vu de l'amélioration de la situation, laquelle n'était pas contestée par son époux. Elle était co-contractante du bail du logement familial, n'avait pas d’activité professionnelle, ne parlait pas français et était dans une situation financière précaire.

6.1 Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

A teneur de l'art. 176 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2019 du 31 mars 2022 consid. 5.2; 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, ce qui conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets, étant précisé à cet égard qu'entrent notamment en considération l'intérêt des enfants, confiés au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui leur est familier. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (état de santé, âge avancé, lien étroit, par exemple un lien de nature affective). Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2023 du 5 juin 2024 condid. 3.1). Le bien de l'enfant est un critère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2018 du 1er mars 2018 consid. 4).

La décision d'attribution du domicile conjugal doit être assortie d'un bref délai, soit quelques semaines à trois mois en principe, pour permettre à l'époux à qui ledit domicile n'est pas attribué de déménager (Rieben, Commentaire romand, 2024, n. 13d art. 176 CC).

6.2 En l’espèce, il ressort du rapport du SEASP établi le 15 avril 2025 que le climat familial est désécurisant et impacte le bon développement de l’enfant, en raison notamment de la consommation excessive d’alcool et de drogue par l’appelante au domicile familial, parfois devant le fils mineur des parties. Si la situation semble connaître une légère amélioration, l’appelante invoquant une prise de conscience et une volonté de mieux faire, de sérieux doutes persistent quant à sa consommation de substances illicites. A cet égard, la Cour relève, à l’instar du premier juge, qu'aucun élément probant résultant du dossier ne permet de retenir que l'appelante a cessé sa consommation d'alcool et de drogues.

L'appelante n'a en particulier pas rendu vraisemblable qu'elle avait entamé un suivi en addictologie, comme elle s'y était engagée au printemps 2025. Les deux documents d'analyse de sang qu'elle a produits, datés de janvier et février 2025 ne sont pas probants. Il n'est en effet pas possible de déterminer à leur lecture si l'intéressée à ou non consommé de la drogue, ni quelle est la période concernée.

L'appelante n'a par ailleurs pas fourni l'attestation médicale trimestrielle concernant sa consommation d'alcool et de drogue préconisée par le SEASP dans son rapport.

L'attestation rédigée par la fille de l'appelante, indiquant que la situation s'était améliorée, n'est pas quant à elle pas déterminante, dans la mesure où l'on ignore à quelle date elle a été établie. Elle ne porte de plus que sur la situation de l'enfant majeure de l'appelante. Or, l'élément décisif pour l'attribution du domicile conjugal est celle de l'enfant mineur des parties.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, l'intimé n'a pas admis que la situation s'était suffisamment améliorée pour qu'il renonce à demander la vie séparée. Les deux parties sont au contraire d'accord sur le fait qu'il doit être mis fin à la vie commune.

Le maintien de celle-ci est en effet délétère pour l'enfant des parties, qui est vraisemblablement exposé à des risques de conflits et de violences. Le bien de l'enfant commande dès lors que la vie commune de ses parents prenne fin et que la séparation des parties se concrétise à bref délai.

Il ressort du dossier que l’intimé s’occupe de l’enfant de manière prépondérante et adéquate au quotidien. Le SEASP a d'ailleurs préconisé que la garde de l'enfant soit attribuée à son père. Tel sera vraisemblablement le cas, étant précisé qu'il conviendra que le Tribunal statue à bref délai sur cette question.

Le domicile conjugal apparaît ainsi donc avoir une utilité prépondérante pour l’intimé, compte tenu de l’intérêt prioritaire de l’enfant à demeurer dans l'environnement qui lui est familier.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, les difficultés qu'elle allègue devoir affronter d'un point de vue émotionnel et économique ne sont pas déterminantes, dans la mesure où il convient de tenir compte en priorité de la sécurité et du bien-être de l'enfant mineur des parties. Le fait que l'appelante soit co-contractante du bail du logement familial est quant à lui dénué de pertinence

Aucun élément du dossier ne permet au demeurant de retenir que l'appelante ne pourrait pas trouver à se loger en raison de sa situation financière précaire. Elle a d'ailleurs pu obtenir, avec l'aide de l'Hospice général, un appartement en mars 2025, auquel elle a volontairement renoncé. Elle n'a justifié d'aucune recherche sérieuse de logement depuis.

Il convient par conséquent d'autoriser les parties à vivres séparées et d’attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’intimé.

Par ailleurs, le principe de la proportionnalité ne fait pas obstacle à l’expulsion immédiate de l’appelante, laquelle est justifiée par le souci de protéger l'enfant. Cela est d'autant plus vrai que l'appelante, qui s'était engagée à déménager et a eu l'occasion de le faire, n'a pas concrétisé cet engagement. Elle a ainsi bénéficié, de fait, d’un délai de départ largement supérieur à celui octroyé usuellement.

Il doit donc être fait droit aux conclusions de l'intimé tendant à ce qu'il soit autorisé à recourir à la force publique pour concrétiser l'expulsion de son épouse du domicile conjugal.

Par souci de clarté, la Cour annulera les chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée puis statuera à nouveau afin de les reformuler conformément aux considérants qui précèdent. Les mesures superprovisionnelles seront remplacées de plein droit par les présentes mesures provisionnelles, conformément à la jurisprudence (ATF 140 III 529 consid. 2.2).

Il conviendra par ailleurs que le Tribunal statue rapidement sur les autres aspects de la séparation des parties, à savoir notamment l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, les questions financières et la séparation de biens requise par l'intimé. L'on rappellera à cet égard que le prononcé de mesures provisionnelles, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle est également soumise à la procédure sommaire, doit rester exceptionnelle.

7. Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 107 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté le 21 juillet 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/474/2025 rendue le 9 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29026/2024.

Au fond :

Annule les chiffre 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau :

Autorise les parties à vivre séparées.

Attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______ à C______.

Condamne A______ à quitter immédiatement le domicile conjugal et autorise C______ à requérir son expulsion par la force publique.

Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1’000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires indéterminées.