Décisions | Chambre civile
ACJC/1452/2025 du 10.10.2025 sur JTPI/9223/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9674/2022 ACJC/1452/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juillet 2024 et intimé sur appel joint, représenté par Me Malini TOSETTI et Me Alexandre TONDINA, avocats, Etude TONDINA TOSETTI AVOCATS, boulevard des Philosophes 5,
1205 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me C______, avocat.
A. Par jugement JTPI/9223/2024 du 25 juillet 2024, reçu par A______ le 31 juillet 2024, puis notifié une nouvelle fois, le 2 mai 2025, après rectification, du dispositif ensuite d'une erreur matérielle (le dispositif initial n'ayant pas tenu compte du fait que B______ avait déjà repris son nom de jeune fille), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a débouté B______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), renvoyé la question des frais à la décision sur le fond (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Statuant sur demande unilatérale de divorce, par voie de procédure ordinaire, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 1), attribué à B______ tous les droits et obligations découlant des contrats de bail relatifs à l'ancien appartement familial et sa place de stationnement (ch. 2), ratifié la convention d'accord partiel sur liquidation du régime matrimonial conclue par les parties le 18 juin 2024 et constaté pour le surplus que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 3), ordonné le partage par moitié, en faveur de B______, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ pendant le mariage (jusqu'au 30 avril 2022) et ordonné en conséquence à sa caisse de prévoyance, la D______ ([à l'adresse] ______), de prélever 147'477 fr. 50 du compte de prévoyance de celui-ci et de transférer ce montant sur le compte de libre passage ouvert au nom de B______ (AVS n° 2______) auprès de E______ Fondation de libre passage ([à l'adresse] ______; ch. 4).
Le Tribunal a maintenu l'exercice d'une garde partagée par moitié entre les parents sur leurs deux enfants, F______ et G______, à répartir d'entente entre eux ou à défaut de la manière suivante : hors vacances scolaires, les mineurs seraient gardés par leur mère du lundi matin (entrée à l'école) au mercredi soir (18h), puis par leur père jusqu'au vendredi soir (sortie de l'école), puis, en alternance par chacun des parents, un week-end sur deux, du vendredi soir (sortie de l'école) au lundi matin (entrée de l'école) (le jugement répartit également les vacances scolaires des enfants entre les parents; ch. 5).
Il a fixé le domicile légal des enfants F______ et G______ auprès de leur mère (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 950 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà, jusqu'à obtention d'une formation appropriée, à achever dans un délai approprié, à titre de contribution à l'entretien de F______ et de G______ (ch. 7), ordonné l'indexation desdites contributions à l'indice genevois des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé de son jugement (ch. 8) et ordonné que les éventuels frais extraordinaires "imprévus" des enfants soient pris en charge par les parents, à raison de la moitié chacun, moyennant accord préalable entre eux sur le principe et le montant de la dépense considérée (ch. 9).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 7'250 fr., qu'il a mis pour moitié à la charge de chacune des parties, compensés partiellement avec les avances fournies par A______ et a laissé provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 septembre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 4, 7, 8 et 10 de son dispositif.
Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle que les ex-époux avaient accumulés pendant le mariage et dise et constate qu'aucune contribution destinée à l'entretien des enfants des parties n'était due par celles-ci, que les allocations familiales des enfants F______ et G______ continueraient d'être perçues par B______, à charge pour elle de s'acquitter du paiement des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux non couverts, de la cantine scolaire et du parascolaire des enfants jusqu'à leur majorité, que les parties continueraient pour le surplus à prendre en charge directement les coûts du minimum vital, les frais du logement et les dépenses devant être couvertes par leur part à l'excédent lorsque les enfants seraient sous leur garde jusqu'à leur majorité et, qu'à partir de la majorité des enfants, et jusqu'à la fin de leurs études ou formation, les parties prendraient en charge leurs frais courants non couverts par les allocations d'études pour moitié chacune. Il a également conclu à ce que la Cour fixe les frais judiciaires de première instance à un montant maximum de 4'050 fr. et les mette à la charge des parties pour moitié chacune.
Subsidiairement, si la Cour refusait de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, il a conclu à ce que celle-ci ordonne le transfert d'un montant n'excédant pas 100'559 fr. de son compte de prévoyance professionnelle sur le compte de libre passage de B______, persistant, pour le reste, dans ses conclusions principales.
Il a produit une pièce non soumise au premier juge, soit des documents attestant des frais pris en charge pour les vacances des enfants en 2024 (pièce B).
b. Par réponse du 15 novembre 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______ et formé un appel joint, sollicitant l'annulation des chiffres 3 (2ème paragraphe), 4, 7 et 12 du dispositif du même jugement.
Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser 22'400 fr. "à titre d'arriérés de contributions d'entretien en faveur des enfants pour la période allant du 1er mai 2022 au 28 février 2023 au titre de la liquidation du régime matrimonial", ordonne à la Caisse de prévoyance D______ de prélever sur le compte de prévoyance de A______ 147'477 fr. 50 ainsi que les intérêts courus sur cette somme depuis le dépôt de la demande en divorce (soit le 20 mai 2022) et de la transférer sur son propre compte de libre passage auprès de E______ Fondation de libre passage et condamne A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de F______, 1'852 fr. 65 dès le 1er août 2024 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 1'952 fr. 65 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières, suivies et sérieuses mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, et, à titre de contribution à l'entretien de G______, 1'850 fr. 95 dès le 1er août 2024 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 1'950 fr. 95 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières, suivies et sérieuses mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.
Elle a pris des conclusions subsidiaires en lien avec l'entretien des enfants, tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois, à titre de contribution à l'entretien de F______, 1'852 fr. 65 du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, puis 1'533 fr. 95 du 1er août 2025 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 1'633 fr. 95 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières, suivies et sérieuses mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, et à titre de contribution à l'entretien de G______, 1'850 fr. 95 du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, 1'532 fr. 60 du 1er août 2025 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 1'632 fr. 60 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières, suivies et sérieuses mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle a persisté, pour le reste, dans ses conclusions principales.
Elle a produit des pièces nouvelles en lien avec sa situation personnelle et financière (notamment les états financiers de son Etude pour les années 2019 à 2023, des recherches d'emploi, des polices d'assurance-maladie pour 2025) ainsi que des pièces déjà fournies au premier juge (pièces 1 à 23).
c. A______ a répliqué sur appel, persistant dans ses conclusions, et répondu sur appel joint, concluant à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles, notamment divers courriers d'avocat - non soumis aux réserves d'usage - datés du 31 août 2020, du 8 septembre 2020, du 21 janvier 2021, du 12 octobre 2022, du 28 février 2023, ainsi que deux courriers datés des 18 avril et 18 septembre 2023, lesquels font état de discussions transactionnelles sur certains points encore litigieux en appel, notamment l'entretien des enfants, la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle (pièce C). Il a également produit des pièces en lien avec sa situation financière (police d'assurance-maladie 2025; pièce D) et les vacances/loisirs des enfants (pièces E et F).
d. B______ a dupliqué sur appel et répliqué sur appel joint.
Elle a conclu à l'irrecevabilité et à l'illicéité de la pièce C produite par A______.
Elle a par ailleurs modifié ses prétentions en versement d'une contribution destinée à l'entretien des enfants (en lieu et place de ses précédentes conclusions prises à titre principal et subsidiaire), concluant à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de F______, 1'454 fr. 05 par mois du 1er août 2024 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 1'554 fr. 05 par mois jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études régulières, suivies et sérieuses mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, et à titre de contribution à l'entretien de G______, 1'452 fr. 85 par mois du 1er août 2024 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 1'552 fr. 85 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études régulières, suivies et sérieuses mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, et pris une nouvelle conclusion, tendant à ce que la Cour condamne A______ à une amende disciplinaire de 2'000 fr. au sens de l'art. 128 CPC pour usage de procédés téméraires (production de courriers soumis aux réserves d'usage). Elle a, pour le surplus, persisté dans ses autres conclusions.
Elle a allégué un fait nouveau, soit la prise d'une nouvelle activité professionnelle salariée à durée déterminée du 13 janvier au 14 décembre 2025, et produit des pièces nouvelles (pièces 24 à 30).
e. Le 7 février 2025, B______ a transmis, en complément de sa duplique sur appel et réplique sur appel joint, dans le délai imparti, des pièces nouvelles supplémentaires, actualisant les frais de restaurant scolaire des enfants (soit un relevé de compte des prestations "Restoscolaire" transmis par le Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) le 31 janvier 2025 et une preuve de paiement datée du 7 février 2025).
f. Par déterminations spontanées sur appel et duplique sur appel joint, A______ a modifié ses conclusions en lien avec l'entretien des enfants, concluant à ce que la Cour dise et constate qu'aucune contribution n'était due à leur entretien et que les allocations familiales continueraient à être perçues par B______, à charge pour elle de s'acquitter des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non couverts de F______ et de G______ jusqu'à leur majorité, et lui donne acte de ce qu'il s'acquitterait lui-même des factures relatives aux cuisines scolaires et au parascolaire des enfants, pour autant que les factures lui soient adressées directement par les organismes concernés, à charge pour les parties de faire les démarches utiles à cet effet. Il a en outre conclu à ce que la Cour dise et constate que les parties continueraient, pour le surplus, à prendre en charge directement les coûts du minimum vital, les frais de logement et les dépenses devant être couvertes par leur part à l'excédent, lorsque les enfants seraient sous leur garde, cela jusqu'à leur majorité, puis qu'à partir de la majorité et jusqu'à la fin de leurs études ou formation, les parties prendraient en charge les frais courants non couverts par les allocations d'études de F______ et de G______ pour moitié chacune.
Il a persisté dans ses autres conclusions sur appel principal (en lien avec la prévoyance professionnelle, les frais judiciaires et les dépens) et sur appel joint.
A______ a notamment fait valoir que les courriers produits sous pièce C n'étaient pas frappés par les réserves d'usage et que certains d'entre eux avaient été produits par B______ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de la procédure de divorce.
Il a versé des pièces nouvelles, notamment le bordereau des pièces produites le 14 octobre 2020 par B______ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, dans lequel figurent deux courriers produits sous sa pièce C (cf. supra let. c), soit les courriers du 31 août 2020 et du 8 septembre 2020 (pièce G), le bordereau des pièces produites le 2 février 2021 par B______ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, dans lequel figure la réponse (courrier du 1er février 2021) au courrier du 21 janvier 2021 produit sous sa pièce C (cf. supra let. c) (pièce H).
Il a également produit des pièces nouvelles (pièces I à O) en lien avec la situation professionnelle et financière des parties.
g. B______ s'est déterminée une ultime fois le 14 mars 2025, persistant dans ses dernières conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles, soit des messages échangés entre les parties en 2019 (pièces 31 à 44).
h. Les parties ont été informées le 8 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1981 à Genève, et B______, née le ______ 1982 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2012 à H______ (TI), sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
b. De leur union sont issus deux enfants : F______, née le ______ 2016 à Genève, et G______, né le ______ 2019 à Genève.
c. Les parties ont mis un terme définitif à leur vie commune le 9 mai 2020, date à laquelle A______ a quitté l'appartement familial.
d. La vie séparée des parties a été réglée par jugement JTPI/11956/2021 rendu le 22 septembre 2021 sur mesures protectrices de l'union conjugale, par lequel le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants F______ et G______, octroyé à A______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche/école au lundi à la reprise de la crèche/école et une semaine sur deux, en alternance avec les week-ends, du dimanche soir 17h au mercredi matin 10h, dit que les parents se partageraient par moitié les vacances scolaires des enfants, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ ainsi que 2'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de G______, dit que les frais extraordinaires éventuels liés aux enfants seraient partagés par moitié entre les parents et dit que les allocations familiales seraient versées en mains de B______.
Les parties ont toutes deux interjeté appel contre ce jugement. Le caractère exécutoire du chiffre du dispositif qui concernait les modalités de garde (droit de garde et droit aux relations personnelles) a été suspendu sur requête de B______ et les enfants sont demeurés sous sa garde exclusive, tandis que A______ a bénéficié d'un droit de visite usuel s'exerçant un week-end sur deux et un lundi soir sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Par arrêt ACJC/456/2022 du 29 mars 2022, la Cour a partiellement modifié le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, instaurant une garde alternée sur les deux enfants dès le 1er mai 2022 (dans un premier temps, soit du 1er mai au 21 août 2022, les enfants seraient chez leur mère du lundi matin au jeudi soir et chez leur père du jeudi soir au vendredi soir, puis, dès le 22 août 2022, les enfants seraient chez leur mère du lundi matin au mercredi soir et chez leur père du mercredi soir au vendredi soir et, durant toute la période, en alternance, un week-end sur deux - du vendredi soir au lundi matin -, chez chacun des parents) et modifiant le montant des contributions destinées à l'entretien des enfants, condamnant A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. du 1er juin 2020 au 30 avril 2022, puis 270 fr. dès le 1er mai 2022 à titre de contribution à l'entretien de F______ et 2'020 fr. du 1er juin 2020 au 30 avril 2022, 860 fr. du 1er mai 2022 au 31 août 2023 et 270 fr. dès le 1er septembre 2023 à titre de contribution à l'entretien de G______.
Dans les considérants de son arrêt, la Cour a notamment imputé un revenu mensuel hypothétique à B______ de 7'200 fr. sur la base de ses comptes 2020 (l'intéressée n'ayant fourni aucune indication utile pour les années 2021 et 2022). Elle a notamment relevé que la mère avait toujours travaillé à plein temps durant la vie commune, et qu'elle n'avait réduit son temps de travail qu'en mars 2020 en raison du semi-confinement. Si, du temps de la vie commune, il avait été possible pour les deux parents de travailler à temps plein, chacun d'eux s'occupant alternativement des enfants, il ne pouvait être exigé de B______ qu'elle travaille à plus de 65%, comme elle le faisait depuis la séparation, puisque le plus jeune des enfants n'était pas encore scolarisé et qu'il était dans l'intérêt des enfants qu'elle les garde personnellement le mercredi. Sur la base d'un examen des pièces produites pour l'année 2020 (lesquelles permettaient notamment de chiffrer les charges d'exploitation), la Cour a estimé que B______ était en mesure de réaliser un revenu mensuel net moyen de 7'200 fr., en travaillant 24h par semaine durant 46 semaines par année.
B______ a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral, qui, à sa requête, a accordé, par ordonnance du 27 mai 2022, l'effet suspensif à la décision s'agissant de la garde des enfants, des relations personnelles et des arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de mars 2022.
Par arrêt 5A_316/2022 du 17 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______. Il a notamment considéré que l'imputation d'un revenu hypothétique n'était pas nécessaire, dans la mesure où le montant du revenu effectif (7'275 fr. 62) de B______, abstraction faite de sa charge de loyer (bail commercial), correspondait au montant du revenu hypothétique imputé par la Cour. Pour le reste, il a relevé que la capacité de gain de la précitée ne devait être réduite que dans la mesure de la prise en charge des enfants et qu'un taux d'activité de 65% lui apparaissait ainsi favorable, étant précisé que son pouvoir d'examen était limité sur ce point.
e. La garde alternée sur les deux enfants a été mise en pratique dès la fin du mois de février 2023.
f. En date du 20 mai 2022, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, 75 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de F______ et 590 fr. par mois jusqu'au mois d'août 2023 puis 75 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de G______ (étant précisé qu'il concluait à l'établissement d'une garde partagée) et renonce au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle en faveur de B______.
g. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ à l'encontre de B______ le même jour, en lien avec le remboursement par l'Association du Secteur de la Petite Enfance de Q______ [GE] d'un trop-payé à titre de frais de crèche.
h. Par ordonnance du 7 février 2023, il a également rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par l'ex-époux sur ce même objet.
i. Le 15 novembre 2022, A______ a transmis au Tribunal de nouvelles conclusions, modifiant ses précédentes conclusions sur l'entretien des enfants.
Il a notamment requis du Tribunal qu'il dise et constate que l'entretien convenable de F______ s'élevait à 1'429 fr. 55 par mois, après déduction des allocations familiales et des subsides de l'assurance-maladie, et que celui de G______ s'élevait à 1'609 fr. par mois du 1er septembre 2020 au 30 juin 2023, puis à 1'429 fr. 55 dès le 1er juillet 2023, après déduction des allocations familiales et des subsides de l'assurance-maladie, lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______ 75 fr. par mois, dont à déduire la moitié des éventuels subsides perçus par la mère pour l'assurance-maladie de leur fille, à titre de contribution à l'entretien de F______, et 160 fr. par mois jusqu'au mois d'août 2023, puis 75 fr. par mois, dont à déduire la moitié des éventuels subsides perçus par la mère pour l'assurance-maladie de leur fils, à titre de contribution à l'entretien de G______.
j. Par réponse du 15 mars 2023, B______ a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à verser en ses mains, allocations familiales non comprises, par mois et par enfant, 950 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 1'050 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 1'250 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans révolus voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivies, à titre de contribution à l'entretien de F______ et de G______, dise que les contributions d'entretien seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation avec comme référence celui du 1er janvier 2024, procède au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et de ce fait ordonne à la caisse de prévoyance de A______ de transférer 147'477 fr. 60 sur un compte de libre passage ouvert à son nom.
Elle a en outre conclu à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime et constate que les parties n'avaient pas d'acquêts à partager et qu'elle n'était pas débitrice de A______, "à quelque titre que ce soit", notamment en lien avec les prétentions de ce dernier en remboursement du prétendu trop-perçu des contributions dues à l'entretien de F______ et de G______.
k. Lors de l'audience du Tribunal du 17 mai 2023, B______ a modifié ses conclusions en lien avec l'entretien des enfants, ajoutant un palier entre mai 2022 et février 2023 d'un montant de 1'000 fr. par mois pour F______ et d'un montant de 2020 fr. par mois pour G______.
l. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ à l'encontre de A______ le même jour, requérant la limitation de l'autorité parentale du père en lien avec la scolarisation de G______ à mi-temps pour une durée limitée.
m. Le 3 octobre 2023, B______ a introduit une requête de mesures provisionnelles en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, alléguant la survenance de faits nouveaux importants et durables durant l'été 2023 (en particulier le fait que A______ faisait ménage avec sa nouvelle compagne depuis le mois de juin 2023).
Elle a modifié ses conclusions dans le cadre de la procédure de divorce, concluant notamment à ce que le Tribunal dise que l'entretien convenable de F______ s'élevait à 1'133 fr. par mois et celui de G______ à 1'131 fr. par mois, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, 1'000 fr. du 1er mai 2022 au 28 février 2023, 1'550 fr. du 1er mars 2023 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 1'650 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 1'750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà en cas d'études suivies, régulières et sérieuses mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, et à titre de contribution à l'entretien de G______, 2'020 fr. du 1er mai 2022 au 28 février 2023, 1'550 fr. du 1er mars 2023 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 1'650 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 1'750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà en cas d'études suivies, régulières et sérieuses mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, dise que lesdites contributions d'entretien seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation avec comme référence celui du 1er janvier 2024.
Elle a persisté dans ses conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
n. Le 3 octobre 2023, A______ a modifié ses conclusions en lien avec l'entretien des enfants et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle notamment.
Il a notamment conclu à ce que le Tribunal, dise et constate que l'entretien convenable de F______ s'élevait à 1'161 fr. 80 par mois et celui de G______ à 1'160 fr. 20 fr. par mois, après déduction des allocations familiales et des subsides de l'assurance-maladie, lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 130 fr. par mois et par enfant, et dise que les allocations familiales seraient versées à la mère.
Il a pris une nouvelle conclusion subsidiaire en lien avec la prévoyance professionnelle, dans l'hypothèse où le Tribunal refuserait de renoncer au partage des avoirs cumulés durant le mariage, requérant que soit ordonné le transfert d'un montant qui n'excèderait pas 91'508 fr. 60 en faveur de B______.
o. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment instauré une curatelle d'assistance éducative et ordonné aux parties de suivre une thérapie auprès de I______ [centre de consultations familiales], au motif que les parents avaient besoin d'un accompagnement dans l'organisation de leur coparentalité, afin d'instaurer un dialogue apaisé et constructif entre eux.
p. Le 20 février 2024, B______ a notamment requis du Tribunal qu'il suspende la procédure de mesures provisionnelles introduite le 3 octobre 2023 ainsi que la procédure de divorce dans l'attente d'un rapport par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).
q. Par pli du 18 mars 2024, les parties ont informé le Tribunal de leur accord partiel quant au règlement amiable du remboursement du trop-perçu par la crèche, et du retrait de la conclusion y relative formulée par A______ dans ses conclusions du 3 octobre 2023.
r. Par ordonnance du 30 mai 2024, après une relance à ce sujet par B______, le Tribunal a annoncé qu'il n'entendait pas ordonner de rapport complémentaire au SEASP ni d'expertise du groupe familial dans le cas d'espèce, et a notamment fixé une audience de comparution personnelle des parties ainsi que de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles et sur le fond.
s. Le 13 juin 2024, B______ a actualisé ses conclusions prises sur le fond, en particulier s'agissant des modalités de garde, des contributions d'entretien devant être versées par le père en faveur des enfants, ainsi que de l'arriéré de contribution d'entretien des enfants. Elle a formulé des conclusions "alternatives", dans l'hypothèse où une garde alternée serait prononcée, à savoir que le Tribunal fixe l'entretien convenable des enfants à 541 fr. par mois et par enfant du 1er mars 2023 jusqu'à leurs 10 ans, puis à 665 fr. par mois et par enfant, et condamne A______ à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de F______ et de G______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 962 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 1'086 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
Elle a également pris une nouvelle conclusion en lien avec l'arriéré d'entretien pour la période du 1er mai 2022 au 28 février 2023, sollicitant du Tribunal qu'il dise que A______ devrait lui verser 22'440 fr. "à titre de dette entre les parties correspondant à l'arriéré de contributions d'entretien dû en faveur des enfants F______ et G______ pour la période allant du 1er mai 2022 au 28 février 2023, conformément aux montants fixés par arrêt de la Cour de justice du 29 mars 2022, au motif que les enfants étaient, sur effet suspensif prononcé par le Tribunal fédéral, sous la garde exclusive de leur mère durant cette période".
t. Par pli du 20 juin 2024, les parties ont informé le Tribunal de leur accord partiel quant au remboursement par B______ à A______ de certaines créances (primes d'assurance-maladie 2020 et 2021 et prêt accordé pour la caution de l'ancien bail commercial) et du retrait des conclusions formulées par A______ en ce sens.
u. Le 24 juin 2024, A______, qui persistait à solliciter la garde alternée des enfants, a transmis au Tribunal ses conclusions actualisées, requérant notamment du Tribunal qu'il dise que l'entretien convenable de F______ et G______ serait pris en charge par les parties pour moitié chacune selon les modalités suivantes : chaque parent assumerait les frais d'entretien courants des enfants lorsqu'il en aurait la garde (minimum vital, frais de logement, dépenses "excédentaires") ainsi que les frais de parascolaire et de restaurant scolaire et les frais des activités extrascolaires qu'il avait choisies et qui avaient lieu durant ses propres jours de garde, étant précisé que les allocations familiales seraient versées à B______, à charge pour cette dernière de payer les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non couverts des enfants ainsi que leurs éventuels frais futurs d'abonnements TPG et de téléphone portable.
v. Les parties ont plaidé lors de l'audience du Tribunal du 26 juin 2024, persistant dans leurs – dernières – conclusions respectives, le procès-verbal d'audience précisant qu'il s'agissait de celles du 24 juin 2024 pour A______ et de celles du 13 juin 2024 pour B______.
Le procès-verbal d'audience ne fait pas mention de ce que cette dernière aurait pris une nouvelle conclusion en lien avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A______ (intérêts courus sur la somme due).
À l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
w. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente comme suit :
w.a A______, qui dispose notamment d'une formation de juriste, travaille comme fonctionnaire J______ à temps plein et perçoit à ce titre un salaire, complété de différentes indemnités.
Ne disposant pas de son certificat de salaire relatif à l'année 2023 ni de ses bulletins de salaire pour 2024, le Tribunal a procédé à une estimation de son revenu net moyen sur la base du montant figurant dans son certificat de salaire 2022 (soit 9'170 fr. nets par mois alors qu'il était en classe 17 annuité 9), le fixant à quelque 10'000 fr. nets par mois.
En appel, A______ a produit ses certificats de salaire pour les deux dernières années ainsi que sa fiche de salaire du mois de décembre 2024, desquels il résulte qu'il a perçu un salaire annuel net de 117'577 fr. 70 en 2023 et un salaire annuel net de 121'872 fr. 30 en 2024, dont un montant brut de 1'199 fr. versé à titre de "Hrs J______" en décembre 2024, qu'il explique correspondre à des heures supplémentaires.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de celles retenues par la Cour dans son arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugales (cf. supra let. d), dont le montant a été actualisé, soit son montant de base OP (850 fr.), sa part de loyer (1/2 x 70% de 2'852 fr. = 995 fr.), son assurance-maladie (665 fr.), ses frais médicaux non remboursés (80 fr. admis par l'ex-épouse), son assurance-ménage et responsabilité civile (20 fr., seule la moitié étant à sa charge), ses frais de télécoms (115 fr., seule la moitié étant à sa charge), ses frais de transports publics (70 fr.), ses cotisations syndicales (35 fr.) et sa charge fiscale (1'870 fr.).
A______ a d'abord vécu dans un appartement de quatre pièces. Le 1er novembre 2021, il a emménagé dans un appartement de six pièces situé dans le même immeuble, dans lequel sa nouvelle compagne a également emménagé par la suite. A teneur des contrats de bail à loyer produits, son loyer, charges comprises, s'est élevé à 2'842 fr. du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024, étant précisé que le loyer de son appartement de quatre pièces s'élevait à 2'260 fr. par mois du 16 août 2020 au 31 décembre 2021 et à 2'460 fr. par mois du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021. Son contrat de bail prévoit une augmentation de loyer à 3'300 fr. par mois dès le 1er novembre 2024 et à 3'700 fr. par mois dès le 1er novembre 2026.
Pour l'année 2024, la prime d'assurance-maladie obligatoire de A______ s'est élevée à 564 fr. 15 par mois et sa prime complémentaire à 147 fr. 20 fr. par mois. Pour l'année 2025, sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'est élevée à 602 fr. 35 par mois et sa prime complémentaire à 147 fr. 20 par mois.
A______ fait valoir des frais médicaux non remboursés supérieurs à ceux retenus par le Tribunal, d'un montant d'au moins 136 fr. par mois, en se basant sur les frais supportés en 2021 et 2023. Il a produit des décomptes de l'assurance-maladie K______ pour les deux années en question qui attestent que l'assuré a payé 2'141 fr. 70 en 2021 et 1'642 fr. 15 en 2023 (franchise, quote-part, frais non assurés).
En sus des frais de télécommunications afférents au domicile, lesquels représentent un coût de 136 fr. 90 par mois, A______ s'acquitte mensuellement de 80 fr. pour son téléphone portable, ce qui est confirmé par une facture de L______ [opérateur téléphonique] du mois d'avril 2022.
Pendant le mariage, et jusqu'au 30 avril 2022, A______ a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 294'955 fr.
Il ne dispose d'aucun élément de fortune notable.
w.b B______ est titulaire d'un brevet d'avocat. Durant la vie commune, elle a travaillé à plein temps jusqu'en 2019. Elle a exercé différentes fonctions auprès de l'administration cantonale, puis, en dernier lieu, au sein de [l'organisation] M______. Le Tribunal a retenu dans le jugement entrepris que son revenu mensuel net moyen auprès de cet employeur était d'environ 10'000 fr. pour une activité à plein temps.
À teneur du certificat de salaire relatif à l'année 2019, B______ a perçu un montant net de 68'967 fr. entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, soit 9'216 fr. bruts à titre de salaire, 8'374 fr. bruts à titre d'annuité pour l'année 2016, 250 fr. bruts à titre d'allocation de naissance et 60'287 fr. bruts à titre d'indemnités journalières.
Au mois d'août 2019, elle a démissionné et débuté, d'accord avec son ex-époux, une activité d'avocate à titre indépendant, qu'elle a ensuite décidé d'exercer à 65%.
Ses revenus ont été arrêtés à 7'200 fr. par mois dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra let. d).
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que, selon le bilan financier produit pour l'année 2022, le bénéfice net de son activité d'avocate à 65%, abstraction faite d'imputations purement comptables (amortissements mobiliers) et fiscales (frais de représentation forfaitaires), se serait élevé à quelque 6'560 fr. par mois [(69'329 fr. + 3'877 fr. + 5'489 fr. ) / 12).
En appel, B______ a produit les bilans financiers de son Etude pour les années 2019 à 2023, lesquels affichent un résultat d'exercice de – 14'784 fr. 99 en 2019, de 39'240 fr. 57 en 2020, de 27'678 fr. 40 en 2021, de 69'328 fr. 88 en 2022 et de 47'442 fr. 80 en 2023.
Elle a allégué avoir fourni tous les efforts qui pouvaient être attendus d'elle pour augmenter ses revenus, respectivement pour trouver un travail à un taux maximum de 70%, la prise en charge des enfants ne lui permettant pas de postuler à un taux d'activité plus élevé. À l'appui de ses allégations, elle a notamment produit, en appel, une liste établie par ses soins, détaillant dix postes pour lesquels elle aurait postulé, essentiellement en 2023 et 2024 (une seule postulation ayant été effectuée en 2020), pour des taux d'activité oscillant entre 60 et 80%, ainsi que certaines lettres de motivations. Elle avait également fourni au premier juge copie de quelques lettres de postulations (3) ainsi que des courriers adressés à des assurances de protection juridique (7), leur proposant ses services en qualité d'avocate, et à l'assistance juridique.
Elle a été engagée par le Département N______ en qualité de juriste, pour une durée déterminée, soit du 13 janvier au 14 décembre 2025, à un taux d'activité de 70% pour un salaire mensuel brut de 8'433 fr. 10 (70% de 12'047 fr. 25; classe 23, annuité 12), soit un salaire mensuel net de 7'144 fr. 20, selon les informations transmises par courriel du 15 janvier 2020 par la Direction des paies et assurances.
Il résulte des annonces produites par A______ que ce poste a été initialement offert à un taux d'activité de 80 à 100%.
Compte tenu de son engagement, B______ a sollicité la radiation de son entreprise individuelle au Registre du commerce et au Registre cantonal des avocats. Elle a également informé la régie ainsi que l'Office cantonal du logement et de la planification foncière du fait que son appartement était à nouveau affecté uniquement à des fins d'habitation.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de sa part au loyer (2'015 fr., soit 3'450 fr. x 5/6 x 70%, avec la précision qu'1/6ème de son loyer était déjà retranché de ses revenus d'avocate), de son assurance-maladie (410 fr., soit 590 fr. – 180 fr. de subside), de ses frais médicaux non remboursés (80 fr. admis par l'ex-époux), de son assurance RC-ménage (30 fr.), de ses cotisations AVS (725 fr.), de son assurance-vie (100 fr.) et de sa charge fiscale ("300 fr. d'impôts admis").
Le Tribunal a précisé que ses frais de télécommunications et de transport, que B______ n'avait "à juste titre" pas fait valoir, avaient déjà été retranchés de ses revenus professionnels.
Des charges intitulées "téléphonie, internet", puis "téléphone, fax, internet" ont été inscrites dans la comptabilité de son Etude à hauteur de 2'049 fr. 60 en 2019, 2'232 fr. 95 en 2020, 1'671 fr. 36 en 2021, 1'675 fr. 25 en 2022 et 1'882 fr. 99 en 2023. A l'appui des frais de télécommunications qu'elle allègue en appel, B______ a produit plusieurs factures, dont il résulte qu'elle s'acquitte, hors éventuelles options ou autres achats facturés en sus, d'un abonnement mensuel de 29 fr. 95 pour son téléphone privé, d'un abonnement mensuel de 34 fr. 95 pour son téléphone professionnel et d'un abonnement mensuel de 49 fr. 95 pour internet.
Le loyer de B______, qui vit dans un appartement de six pièces, a été majoré à 40'224 fr. par an dès le 1er novembre 2024. Compte tenu des charges supportées (3'000 fr. par an), son loyer mensuel s'élève depuis lors à 3'602 fr.
La prime d'assurance-maladie obligatoire de B______ s'élève à 617 fr. 95 par mois pour l'année 2025.
B______ n'a pas renseigné la Cour sur le montant des subsides perçus en 2025. En 2024, elle a bénéficié d'un subside de 180 fr. par mois pour elle et de 122 fr. par mois pour chacun de ses enfants, étant précisé que le Service de l'assurance-maladie s'était fondé sur son revenu déterminant unifié (RDU) de 2022 pour calculer son droit. A teneur de l'attestation annuelle de 2024, son RDU socle s'élevait à 81'654 fr.
A l'appui du montant qu'elle allègue à titre de frais médicaux non couverts, B______ a produit, devant le premier juge, un tableau établi par ses soins, faisant mention d'un montant de 3'245 fr. 65 qui n'aurait pas été pris en charge par l'assurance en 2022.
Durant le mariage, jusqu'au 15 novembre 2019, elle avait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 93'836 fr. (111'938 fr. – 18'102 fr.), qu'elle a retirés en totalité (y compris les avoirs accumulés avant le mariage) au 15 novembre 2019 au moment de démarrer son activité indépendante.
Selon les allégations de A______, cette décision avait été prise afin de s'assurer qu'elle disposerait de suffisamment de liquidités pour conserver son autonomie financière et assumer la moitié des charges communes de la famille, étant précisé que chacun d'eux versait 4'000 fr. par mois sur un compte commun afin de payer les charges communes et celles des enfants. Son ex-épouse aurait toutefois "détourné" de sa finalité initialement convenue le capital à sa disposition, puisqu'elle l'aurait notamment utilisé pour rembourser diverses dettes, en particulier celles relatives à l'acquisition des biens immobiliers dont elle est propriétaire en Croatie (17'000 fr. qu'elle lui avait remboursés, 22'000 fr. qu'elle avait remboursés à son père [20'000 fr. + 2'000 fr.] ainsi que le remboursement, entre le 27 novembre 2019 et le 29 juillet 2020, pour une valeur de 1'495 fr. 15 par mois, de l'échéance mensuelle du remboursement de son crédit [après de la banque] O______ destiné à financer l'achat des biens immobiliers, soit un total de 11'961 fr. 20).
Selon les allégations de B______, "le montant de 111'938 fr. (…) a[vait] servi à [lui] permettre de continuer à participer aux frais du ménage, par le versement de 4'000 fr. par mois sur le compte commun, comme cela avait été convenu entre les parties". Elle a également allégué en première instance que ce montant avait "notamment" été utilisé, avec l'accord de A______, de la façon suivante : "lancement de [son] activité (…) et couverture des nombreuses dépenses liées à l'aménagement du local et à l'installation informatique, financement des 10'500 fr. pour le brevet RH, remboursement de la somme de 17'000 fr. à A______ avancée à son épouse entre juin et novembre 2019 pour sa participation aux frais du ménage et à ses frais d'installation, remboursement de la somme de 20'000 fr. à [son père] avancée (…) pour ses frais d'installation, couverture des frais courants de [son] Etude (…), dont le paiement du loyer de 3'090 fr.".
B______ a produit un extrait de compte P______, portant sur le transfert de 111'938 fr. le 22 novembre 2019. Il résulte des relevés de compte produits, qui couvrent la période allant du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020, que B______ a notamment utilisé les fonds déposés sur ce compte (étant précisé que le compte affichait un solde négatif avant de recevoir les avoirs provenant de sa prévoyance professionnelle) pour rembourser 17'000 fr. à A______ le 22 novembre 2019, 2'000 fr. à son frère le 22 novembre 2019 ("Rbst A4-A5, reste 15000") et 20'000 fr. à son père le 25 novembre 2019 ("Remboursement prêt Etude"). Elle s'est également acquittée de plusieurs mensualités de crédit O______, les 27 novembre et 27 décembre 2019, les 27 janvier, 28 février, 27 mars, 29 avril, 29 mai, 30 juin et 29 juillet 2020, correspondant à un montant total de 13'456 fr. 35.
B______ est copropriétaire à raison d'un tiers, conjointement avec son frère et sa sœur, de trois biens immobiliers en Croatie, dont la valeur d'achat totale en 2013, respectivement en 2015 s'élevait à 120'861 euros (s'agissant d'un appartement avec terrasse et place de stationnement) et 180'000 euros (s'agissant de deux appartements avec terrasse et places de stationnement).
Elle ne dispose d'aucun autre élément de fortune notable.
w.c Dans son arrêt du 29 mars 2022, la Cour a retenu les faits suivants concernant l'organisation familiale, lesquels n'ont pas été revus par le Tribunal fédéral.
Les parties travaillaient à temps plein du temps de la vie commune. Avant la naissance de G______, F______ se rendait quatre jours par semaine à la crèche et était gardée par une nounou de 14h15 à 19h15 ainsi que les mercredis.
Alors qu'elle était enceinte de G______, B______ a licencié la nounou pour le 31 octobre 2018, pouvant s'occuper de F______ les après-midis pendant son congé pré-maternité.
Après la naissance de G______, en janvier 2019, et durant son congé maternité, B______ s'est occupée des deux enfants.
Lorsque B______ a débuté son activité indépendante le 1er août 2019, elle travaillait encore à plein temps. Les enfants fréquentaient la crèche quatre jours complets par semaine et passaient la journée du jeudi avec leurs grands-parents paternels. En mars 2020, elle avait réduit son activité, en raison du semi-confinement (compte tenu de la fermeture de la crèche et de l'âge avancé des grands-parents paternels).
Au moment de leur séparation, en mai 2020, les parties ont tenté de mettre en place une garde où chacun des parents s'occupait des enfants mais c'est B______ qui en a assumé la garde de fait dès la mi-juin 2020.
w.d F______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation au loyer de son père (215 fr., soit 2'852 fr. x ½ x 15%) et à celui de sa mère (430 fr., soit 3'450 fr. x 5/6 x 15%), de son assurance-maladie obligatoire et complémentaire (85 fr., soit 206 fr.
– 122 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), de ses frais de cuisine scolaire (70 fr.) et de ses frais de parascolaire (85 fr.).
Le Tribunal a écarté de son entretien convenable les frais liés à ses activités sportives ou de loisirs.
Les parents de F______ lui paient des activités extrascolaires sur leurs jours de garde respectifs.
Lorsqu'elle est confiée à sa mère, l'enfant suit des cours de gymnastique le lundi et le mercredi après-midi (elle suivait auparavant des cours de danse, qui représentaient un coût de 735 fr. par an). Lorsqu'elle est confiée à son père, elle suit des cours de natation le jeudi en fin de journée.
A teneur du règlement figurant sur le site internet produit, une cotisation annuelle de 280 fr. doit être réglée pour participer aux cours de gymnastique (débutantes).
Il est établi que les cours de natation coûtent 335 fr. par semestre, soit 670 fr. par an.
Pour l'année 2025, la prime d'assurance-maladie obligatoire de F______ s'est élevée à 138 fr. 55 par mois et sa prime complémentaire à 96 fr. 20 par mois.
B______ a allégué un montant différent (100 fr. 65) de celui retenu par le Tribunal (85 fr.) à titre de parascolaire dans le budget d'entretien de F______, qu'elle présente en appel, sans formuler de critique, en se référant uniquement à la pièce 74 fournie en première instance, laquelle consiste en une attestation fournie par le GIAP pour l'année 2022 confirmant que durant l'année en question 119 repas avaient été consommés par F______ pour un total de 840 fr.
A teneur d'un relevé de compte établi par le GIAP couvrant la période du 1er août 2024 au 31 janvier 2025, les enfants ont bénéficié de prestations d'une valeur de 448 fr.
w.e G______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation au loyer de son père (215 fr., soit 2'852 fr. x ½ x 15%) et à celui de sa mère (430 fr., soit 3'450 fr. x 5/6 x 15%), de son assurance-maladie obligatoire et complémentaire (85 fr., soit 205 fr.
– 122 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), de ses frais de cuisine scolaire (70 fr.) et de ses frais de parascolaire (85 fr.).
Le Tribunal a écarté de son entretien convenable les frais liés à ses activités sportives ou de loisirs.
Les parents de G______ lui paient des activités extrascolaires sur leurs jours de garde respectifs.
Lorsqu'il est confié à sa mère, l'enfant suit des cours de football le mercredi après-midi. Lorsqu'il est confié à son père, il suit des cours de natation le jeudi en fin de journée.
A______ allègue que les cours de football coûtent 560 fr. par an, ce qui correspond à la cotisation "Ecole/Jardin de foot" (enfants nés entre 2016 et 2019) et le supplément "junior inter" figurant dans les Conditions générales 2024-2025 (d'un montant respectif de 460 fr. et 100 fr.) versées à la procédure.
Il est établi que les cours de natation de G______ coûtent 595 fr. par an, étant précisé que les parents ont bénéficié d'un rabais de 50 fr. pour avoir payé la facture avant un certain délai, réduisant ainsi les frais effectifs à 545 fr. par an.
Pour l'année 2025, la prime d'assurance-maladie obligatoire de G______ s'est élevée à 138 fr. 55 par mois et sa prime complémentaire à 94 fr. 50 par mois.
B______ a allégué un montant différent (100 fr. 65) de celui retenu par le Tribunal (85 fr.) à titre de parascolaire dans le budget d'entretien de G______, qu'elle présente en appel, sans formuler de critique et en se référant uniquement à la pièce 74 fournie en première instance (cf. supra w.d).
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, ratifié la convention d'accord partiel conclue le 18 juin 2024 par les parties, par laquelle B______ s'était engagée à rembourser 5'600 fr. à A______.
Celle-ci persistait toutefois à réclamer, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le paiement de 22'440 fr. à titre de contributions à l'entretien des enfants pour la période du 1er mai 2022 au 28 février 2023, en sus de celles déjà fixées pour la même période par la Cour et payées par le père sur mesures protectrices de l'union conjugale, en faisant valoir que les pensions avaient été fixées en tenant compte d'une garde partagée qui n'avait finalement été mise en pratique qu'à la fin du mois de février 2023. Le Tribunal a refusé de revenir sur cet objet qui avait été définitivement réglé. Si l'exercice de la garde alternée sur mesures protectrices avait été provisoirement suspendu par la Cour, puis par le Tribunal fédéral, sur requêtes de la mère, tel n'avait pas été le cas de l'entretien financier dû par le père fixé par la Cour pour la période litigieuse, entretien immédiatement exécutoire dès le prononcé de son arrêt et confirmé par le Tribunal fédéral. Les contributions d'entretien ne pouvaient plus être majorées dans le cadre du jugement de divorce.
Pour le reste, les parties, toutes deux endettées et dont les éléments d'épargne constitués "depuis le mariage" avaient été affectés au financement de deux ménages séparés et au règlement d'honoraires d'avocat, avaient admis qu'elles ne disposaient pas d'un bénéfice d'acquêts à partager. Le régime matrimonial des parties était, partant, liquidé.
Concernant les avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a retenu que, pendant la vie commune, les ex-époux avaient, d'un commun accord, retiré en capital la totalité des avoirs de B______ pour l'affecter au financement du démarrage de son activité d'avocate indépendante et au paiement des charges de leur ménage, ce qui avait été fait jusqu'à leur séparation en mai 2020. Le fait que A______ était désormais seul à disposer d'une prévoyance sujette au partage ne constituait pas un juste motif de s'écarter du principe d'un partage par moitié, dès lors que les parties avaient décidé d'un commun accord de retirer la prévoyance de l'ex-épouse pour l'affecter à d'autres buts. De plus, aucune différence significative entre les parties quant à leurs âges, leurs besoins de prévoyance, leurs revenus, leurs perspectives de gains futurs ou leurs (absence de) fortune ne faisait apparaître un partage par moitié de la prévoyance de l'ex-époux comme inéquitable, encore moins comme choquant. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal a procédé au procédé au partage par moitié des avoirs accumulés par A______, 294'955 fr., et ordonné le transfert de 147'477 fr. 50 en faveur de B______.
S'agissant de l'entretien de F______ et G______, le Tribunal a retenu que l'entretien financier convenable des enfants, dont la garde était assumée par moitié par les deux parents, devait couvrir leurs minimas vitaux élargis du droit de la famille, allocations familiales déduites, et inclure également une part à l'excédent familial, laquelle était destinée à couvrir les charges non comprises dans les minimas vitaux élargis, soit les frais de loisirs, de sport, de cours particuliers, d'activités culturelles, d'argent de poche, de vacances, et à les faire profiter du train de vie de leurs parents.
Compte tenu de la garde partagée, leur entretien financier devait être réparti entre les parents en proportion de leurs capacités contributives respectives. Des montants mensuels dus par le père devaient encore être déduits les frais qu'il assumerait en nature, soit la participation des enfants à ses frais de logements ainsi que la moitié de leur montant de base OP. Le Tribunal a par conséquent condamné A______ à verser une contribution d'entretien de 850 fr. par mois et par enfant jusqu'à leurs 10 ans, puis de 950 fr. par mois et par enfant dès leur 10 ans, compte tenu de l'augmentation de leur montant de base OP de 200 fr. qui devait être répartie par moitié entre les parents vu la garde alternée. Le Tribunal a en revanche renoncé à tenir compte du fait qu'à l'âge de 16 ans, le montant des allocations familiales augmenterait, dès lors que les coûts d'entretien de F______ et de G______ augmenteraient également avec leur entrée dans l'adolescence.
Le Tribunal a encore précisé qu'il appartiendrait à B______ de payer seule, au moyen des contributions d'entretien et des allocations familiales, les charges récurrentes fixes composant le minimum vital élargi des deux enfants, soit les assurances-maladie obligatoires et complémentaires, les repas scolaires, le parascolaire et les activités sportives.
Enfin, s'agissant du règlement des frais de la cause, le Tribunal a fixé le montant des frais judiciaires (7'250 fr.), en y intégrant les émoluments forfaitaires de décisions relatifs aux ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles les 12 octobre 2022, 14 septembre et 15 décembre 2023 (soit 3 x 150 fr.) ainsi que ceux relatifs aux ordonnances rendues sur mesures provisionnelles les 7 février 2023 et 25 juillet 2024 (soit 2 x 300 fr.), mais également l'émolument de décision en lien avec le jugement de divorce au fond, qu'il a majoré à 6'200 fr. en application de l'art. 6 RTFMC. Il a renvoyé aux art. 95 ss CPC et aux art. 6, 30, 24 et 30 ss RTFMC. Dans la partie en fait de son jugement, le Tribunal a souligné que les parties avaient produit "une quantité excessive de pièces si ce n'est celles utiles à établir leurs revenus" et qu'elles avaient été entendues à quatre reprises (30 août 2022, 17 mai 2023, 13 décembre 2023, 25 janvier 2023 [recte : 26 juin 2024]).
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la question de la liquidation du régime matrimonial et des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage ainsi que sur l'entretien des enfants mineurs, soit une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des conclusions des parties. La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Déposé dans le délai utile (art. 142, 145 al. 1 let. b. et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2 et 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).
Par souci de simplification, l'ex-époux sera désigné ci-après comme l'appelant et l'ex-épouse comme l'intimée.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).
La maxime des débats et le principe de disposition sont en revanche applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'au partage de la prévoyance professionnelle traitée en seconde instance (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).
2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour, notamment la pièce C de l'appelant, que l'intimée considère irrecevable et illicite.
Les parties ont par ailleurs modifié les conclusions prises dans le cadre de l'appel/appel joint, s'agissant de l'entretien des enfants, dans leurs écritures subséquentes.
2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC en vigueur dès le 1er janvier 2025).
2.1.2 Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (ATF 140 III 6 consid. 3.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, le non-respect d'une clause de confidentialité et l'utilisation en procédure du contenu de pourparlers transactionnels constituent une violation de l'obligation de diligence résultant de l'art. 12 let. a LLCA, susceptible de constituer une preuve illicite. Le Tribunal fédéral a relevé que l'interdiction pour l'avocat de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles confidentielles est fondée sur l'intérêt public à favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pouvoir s'exprimer librement lors de la recherche d'une solution extrajudiciaire (ATF 144 II 473 consid. 4.5;
140 III 6 consid. 3.1).
Dans le but d'unifier les règles déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie (ci-après : CSD), entré en vigueur le 1er juillet 2005. Selon les art. 6 et 26 CSD, qui servent à préciser la portée de l'art. 12 let. a LLCA (ATF 140 III 6 consid. 3.1), il ne peut être fait état, en procédure, de documents ou du contenu de propositions transactionnelles ou de discussions confidentielles.
A teneur des art. 13 let. c de la Loi genevoise sur la profession d'avocats (LPAv; E 6 10) et 20 al. 1 et 2 des Us et Coutumes de l'Ordre des avocats de Genève, dans leur dernière version (2021), la confidentialité des échanges transactionnels entre avocats est levée soit d'entente entre les parties, soit lorsqu'un accord complet a été trouvé entre elles. Il est admissible, en revanche, de produire toute autre correspondance entre avocats, sauf si elle contient la mention "sous les réserves d'usage" ou toute autre formule analogue (art. 20 al. 3 des Us et Coutumes de l'Ordre des avocats de Genève). Ces précisions contribuent à l'interprétation des art. 6 et 26 CSD (Reiser/Valticos, Les négociations sous les réserves d'usage, in SJ 2019 II 217 ss, p. 221).
2.1.3 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
2.2.1 En l'espèce, les pièces produites par les parties (à l'exception des pièces C, G et H déposées par l'appelant qui feront l'objet d'un examen distinct) concernent leurs situations personnelles et financières respectives, en particulier leurs charges et revenus, lesquelles sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien due aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant.
Les courriers datés du 31 août 2020, du 8 septembre 2020, du 21 janvier 2021 et du 12 octobre 2022, produits sous pièce C par l'appelant, ne sont pas rédigés sous les réserves d'usage; ils avaient pour objectif de trouver une solution extrajudiciaire à des litiges en lien avec la prise en charge des enfants et une problématique rencontrée avec la régie R______ et la crèche, qui ont depuis lors fait l'objet d'un accord des parties. Partant, leur production en procédure n'est pas illicite, étant relevé que l'intimée a elle-même versé certains de ces échanges dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. pièces G et H produites par l'appelant).
Il en va différemment des courriers datés du 18 avril et du 18 septembre 2023. En effet, ceux-ci, s'ils ne sont pas frappés des réserves d'usage, ont trait à des discussions transactionnelles portant sur certains des points encore litigieux au stade de l'appel, notamment l'entretien des enfants, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'agit ainsi de discussions confidentielles, dont il ne peut être fait état en justice. La Cour n'en tiendra donc pas compte dans le cadre de son examen.
En tout état, les pièces C, G et H n'apparaissent pas pertinentes pour l'issue du litige.
2.2.2 Les nouvelles conclusions des parties, qui sont en lien avec l'entretien des mineurs et reposent sur un fait nouveau, soit la prise d'une nouvelle activité professionnelle par la mère, sont recevables. Il en va de même de la nouvelle conclusion prise par l'intimée tendant à ce que la Cour condamne l'appelant à une amende disciplinaire. Cette conclusion est en effet en lien avec un fait nouveau, soit la production par l'ex-époux de la pièce C.
Il en va différemment de la conclusion de l'intimée relative à la prévoyance professionnelle (celle-ci requérant de la Cour qu'elle ordonne à la caisse de prévoyance de l'appelant qu'elle transfère également du compte de ce dernier les intérêts courus sur 147'477 fr. 50 entre la date du dépôt de la demande en divorce, le 20 mai 2022, et le moment du transfert). Si l'intimée soutient avoir pris cette conclusion déjà devant le Tribunal, lors des plaidoiries finales du 17 mai 2023, cela ne ressort pas du procès-verbal d'audience, de sorte qu'à teneur du dossier, elle est nouvelle et par ailleurs irrecevable, faute de reposer sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
3. Les parties font grief au Tribunal d'avoir procédé à une constatation incomplète et inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait retenu ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile à la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure.
4. L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le régime matrimonial était liquidé, alors qu'elle persistait à réclamer le paiement par l'appelant d'un montant de 22'440 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien en faveur des enfants.
4.1 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3).
Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n. 1088). Les prestations d'entretien (art. 163 et 164 CC) impayées font partie des dettes réciproques au sens de l'art. 205 al. 3 CC qui résultent des effets généraux du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3), dans la mesure où elles sont antérieures à la dissolution du régime matrimonial (cf. ACJC/255/2020 du 31.01.2020 consid. 3.2.1).
Ainsi, même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4).
Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 et la référence; 5C_314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid. 2.2).
4.2 En l'espèce, l'intimée réclame 22'440 fr. correspondant, selon elle, à l'arriéré de contributions dû par l'appelant en faveur des enfants pour la période du 1er mai 2022 au 28 février 2023.
Or, les contributions d'entretien dues aux enfants ne peuvent être intégrées à la liquidation des rapports patrimoniaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de dettes entre époux visées par l'art. 205 al. 3 CC (cf. ACJC/721/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2; ACJC/346/2022 du 30 mars 2022 consid. 9.1).
De plus, le montant réclamé ne correspond pas à celui que l'appelant a été condamné à payer pour l'entretien de ses enfants dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont devenues définitives depuis l'arrêt du 17 janvier 2023 du Tribunal fédéral et l'intimée ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le cadre du jugement de divorce
(ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1), quand bien même la garde alternée n'aurait été exercée de facto qu'à partir de mars 2023 (étant relevé que c'est l'intimée qui a sollicité, de la Cour, puis du Tribunal fédéral, l'effet suspensif s'agissant des modalités de garde qu'elle critiquait). Si comme elle le prétend, il s'agissait d'un fait nouveau qui n'avait pas été pris en compte dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices, il lui appartenait de s'en prévaloir en requérant, sur cette base, la modification de la contribution d'entretien, cas échéant sur mesures provisionnelles.
C'est donc à raison que le Tribunal a débouté l'intimée de sa conclusion prise dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera partant confirmé.
5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.
5.1.1 En vertu des art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées par moitié entre les époux.
Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).
Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 146 III 56 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Une simple inégalité résultant du partage n'est en revanche pas suffisante. Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 28 ad art. 124b).
Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge, l'art. 124b CC étant une disposition d'exception. Cependant, il ne s'agit nullement d'appliquer le principe précité de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.3; 5A_469/2023 précité consid. 5.1; Message LPP du 29 mai 2013, FF 2013 4341, p. 4355; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 14).
Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 124b CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.3).
5.1.2 Selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
Un cas typique d’impossibilité technique du partage de l’avoir de prévoyance est celui du paiement en espèces de l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage au sens de l’art. 5 LFLP. Tel peut être le cas si un conjoint quitte définitivement la Suisse (let. a), s’il s’établit à son compte (let. b) ou si le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré (let. c). Dans ces hypothèses, le paiement en espèces, au même titre que les versements en capital (art. 37ss LPP) effectués durant le mariage, perdent leur affectation de prévoyance et n’entrent plus dans le calcul de la prestation de sortie à partager (art. 22a al. 1 LFLP; Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 124e CC).
Les montants correspondants sont exclus du système de prévoyance professionnelle et diminuent ainsi les prestations de sortie au moment du divorce. Il convient alors de les prendre en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 124e CC).
Sous le régime de la participation aux acquêts, conformément à l’art. 197 al. 2 ch. 2 CC, les montants reçus en espèces sont qualifiés d’acquêts de l’assuré. Dans d'autres cas, notamment lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, les montants sont attribués aux biens propres et ne font pas l'objet d'un partage dans la liquidation du régime matrimonial. Ces paiements en espèces ou en capital servent toutefois tout de même à garantir la prévoyance sous une autre forme, en particulier l’établissement dans un autre pays ou le développement d’une entreprise. Il convient dès lors de les prendre en compte dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle : cette absence de prévoyance à partager doit ainsi être compensée par l’attribution d’une indemnité équitable au titre de l’art. 124e CC. Le juge peut aussi prendre en compte ces montants en faisant usage du pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) que lui confèrent les art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 124e CC).
5.2 En l'espèce, l'appelant a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle de 294'955 fr. durant le mariage.
L'intimée a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle de 93'836 fr. pendant le mariage, et a procédé, avec l'accord de l'appelant, au retrait de l'intégralité de sa prévoyance (y compris les avoirs accumulés avant le mariage, soit un montant total de 111'938 fr.) le 15 novembre 2019. Par conséquent, ses avoirs ne peuvent plus être pris en compte dans le calcul de la prestation de sortie à partager. Ils ne peuvent pas non plus l'être dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à ce stade, faute de griefs soulevés à cet égard.
Il s'agit toutefois d'un élément qui aurait dû être pris en considération par le Tribunal au moment de statuer sur ce point, en faisant usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124b al. 2 CC, qui lui permettait de s'écarter du partage par moitié si celui-ci lui apparaissait inéquitable, comme c'est le cas en l'espèce, notamment parce que les avoirs litigieux n'ont pas été attribués aux acquêts de l'intimée.
Ce d'autant qu'il est établi qu'une partie de la somme retirée a servi au remboursement de prêts pour financer l'achat de biens immobiliers, et donc à la constitution du patrimoine de l'intimée, soit à un but étranger à ceux convenus entre les parties. Le fait que l'ex-épouse ne soit propriétaire qu'à raison d'1/3 de ces trois biens immobiliers sis en Croatie, ou encore qu'elle ait plusieurs dettes à rembourser à des proches en lien avec le financement de ses biens n'y change rien.
L'intimée soutient qu'il faudrait tenir compte du fait qu'elle a affecté une partie de ses avoirs LPP au paiement des charges courantes durant la vie commune et que de ce fait, l'appelant en aurait profité indirectement. Elle n'a cependant pas excédé son devoir d'entretien, chacun des époux assumant dans la même mesure les dépenses familiales, par le versement d'un montant de 4'000 fr. par mois sur un compte commun, comme cela avait d'ailleurs été décidé entre eux. Pour le surplus, les raisons exposées par l'intimée ne sauraient justifier que l'on s'écarte des principes rappelés ci-dessus, dans la mesure où l'avoir de prévoyance est, en tout état, utilisé à d'autres fins qu'à des fins de prévoyance lorsque le conjoint retire sa prévoyance pour s'établir à son compte.
Compte tenu des circonstances d'espèce, le fait d'accorder à l'intimée la moitié des avoirs de l'appelant serait inéquitable.
Il serait également inéquitable de renoncer à tout partage des avoirs de l'ex-époux. L'on ne saurait en effet placer l'intimée dans une position plus défavorable que celle qui aurait été la sienne si elle n'avait pas retiré sa prévoyance professionnelle. Partant, c'est le montant correspondant à la prestation de sortie accumulée durant le mariage jusqu'à la date du versement en capital (soit 93'836 fr.) qui sera pris en considération pour statuer sur la question du partage.
En faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la Cour réduira, en équité, la part à laquelle l'intimée pourrait prétendre dans le cadre d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance de l'appelant (294'955 fr. / 2 = 147'477 fr. 50) de la moitié du montant retiré en capital (93'836 fr. / 2 = 46'918 fr.) et l'arrêtera donc à un montant de 100'559 fr. 50 (147'477 fr. 50 – 46'918 fr. = 100'559 fr. 50).
Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qu'il sera ordonné à la caisse de prévoyance de l'appelant de prélever 100'559 fr. 50 sur son compte et de transférer cette somme sur le compte de libre passage ouvert à cette fin par l'intimée.
6. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au versement d'une contribution destinée à l'entretien de ses enfants, tandis que l'intimée critique le montant des pensions alimentaires fixées par le premier juge.
6.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
6.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en tenant compte de la participation de l'enfant aux frais de logement du parent gardien (20% pour un enfant et 30% pour deux enfants; cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Le minimum vital au sens du droit des poursuites comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels
(ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 s. et 101 s.).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance maladie complémentaire. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait de télécommunication, d'un forfait pour certaines primes d'assurance non obligatoires (par ex. assurance-ménage), des frais de formation, des frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), des frais d'exercice du droit de visite, ou encore, en cas de circonstances favorables, des primes d'assurance maladie complémentaire
(ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6;
147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine). Cette participation doit leur permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages
(ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).
6.1.2 Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin. Dans un arrêt postérieur, il a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'inclure une part du loyer total dans les charges de chacun des occupants de la maison (une mère et ses trois enfants ainsi que son concubin) et de tenir compte dans le budget de la mère de la moitié du loyer restant après déduction des parts de ses enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2). Selon un auteur, lorsque le parent gardien vit en concubinage, il paraît équitable d'imputer d'abord, sur le loyer total, la part au loyer des enfants, puis d'attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l'autre moitié du solde au concubin) (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., 2023, p. 245, qui cite notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 précité).
6.1.3 La part d'impôt générée par la contribution à l'entretien de l'enfant se détermine en appliquant le rapport entre les revenus de l'enfant (notamment la contribution d'entretien et les allocations familiales) et l'ensemble des revenus du foyer fiscal auquel il appartient à la charge fiscale dudit foyer fiscal. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20 % du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid 7.3).
6.1.4 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
Il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2).
Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).
6.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année. Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC;
ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Ce n'est que lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, que le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 et les nombreux arrêts cités).
6.1.6 Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1), dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).
Le subside de l'assurance maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/900/2025 du 03 juillet 2025 consid. 3.3.3; ACJC/273/2025 du 25 février 2025 consid. 3.1.5; ACJC/914/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.4; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).
6.1.7 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur des enfants est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).
Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures
(ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).
6.1.8 Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C_171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C_271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Perrin, in Commentaire romand CC I, 2023, n. 7 ad art. 286 CC; cf. Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 128 CC qui traite de la contribution due à un époux).
6.2 En l'espèce, au vu des nombreux griefs soulevés par les parties, il convient au préalable d'examiner les situations financières respectives des différents membres de la famille en vue de déterminer les éventuelles obligations d'entretien.
Compte tenu de leur situation financière, c'est à raison que le Tribunal a établi leurs budgets respectifs selon le minimum vital élargi du droit de la famille, ce qui n'est pas remis en question par les parties.
A ce propos, l'examen ne portera que sur la période postérieure au 1er décembre 2024, dans la mesure où la présente décision ne saurait revenir sur les contributions fixées sur mesures protectrices.
Il est vrai que le Tribunal n'a pas explicitement fixé le dies a quo de la contribution d'entretien. Compte tenu des mesures protectrices prononcées, qui demeurent applicables pendant la procédure de divorce, et à défaut de grief soulevé par les parties à cet égard, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe selon lequel, à défaut de mention contraire dans le dispositif de la décision, le dies a quo des contributions fixées pour la période postérieure au divorce est fixé au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit in casu le 1er décembre 2024 par souci de simplification, étant donné que la réponse sur appel a été déposée le 15 novembre 2024.
6.2.1 Les parties n'ont pas soulevé de griefs à l'encontre du montant retenu à titre de revenu s'agissant de l'appelant. Les pièces produites par celui-ci en appel confirment de plus qu'il perçoit un salaire net d'environ 10'000 fr. par mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant.
L'appelant critique le montant retenu dans son budget à titre de loyer. Il soutient qu'il faudrait, d'une part, tenir compte des augmentations de loyer fixées contractuellement et, d'autre part, calculer autrement la part de loyer à retenir chez chacun des membres de la famille.
La situation financière le permettant, rien ne justifie de s'écarter des montants effectivement prévus par le contrat de bail, ce d'autant qu'ils n'apparaissent pas excessifs au vu du poste retenu à ce titre dans le budget de l'intimée et que, contrairement à ce que cette dernière prétend, l'on ne saurait reprocher au père d'avoir emménagé dans un appartement plus grand puisqu'il devait disposer de conditions d'hébergement lui permettant d'accueillir ses deux enfants dans le cadre d'une garde alternée.
Il sera donc tenu compte d'un loyer mensuel de 3'300 fr. jusqu'au 31 octobre 2026 et de 3'700 fr. dès le 1er novembre 2026.
Par ailleurs, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de l'avis d'un auteur de doctrine (cf. supra consid. 6.1.2), il se justifie de s'écarter de la solution retenue par le premier juge et d'appliquer la participation des enfants à ses frais de logement sur le loyer total, et de tenir compte dans le budget du père de la moitié du loyer restant après déduction des parts des enfants.
C'est par conséquent un montant mensuel de 1'155 fr. qui sera retenu jusqu'au 31 octobre 2026 (3'300 fr. – 30% = 2'310 fr.; 2'310 fr. / 2), puis un montant mensuel de 1'295 fr. dès le 1er novembre 2026 (3'700 fr. – 30% = 2'590 fr.; 2'590 fr. / 2).
L'appelant critique ensuite le montant retenu à titre d'assurance-maladie. Il fait valoir à raison que sa situation financière permet de tenir compte également de ses primes d'assurance complémentaire, au même titre que celles des enfants. Le seul fait que l'intimée ne supporte pas une telle charge ne saurait justifier que l'on écarte cette dépense du minimum vital élargi de l'appelant. A cela s'ajoute que le montant retenu à titre d'assurance-maladie par le premier juge ne correspondait pas à ceux figurant dans la dernière police d'assurance fournie, soit celle relative à l'année 2024. C'est donc un montant mensuel arrondi de 711 fr. qui sera retenu pour décembre 2024 et de 750 fr. dès janvier 2025.
L'appelant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de frais médicaux non couverts d'un montant supérieur à celui admis par l'intimée (80 fr.) et se prévaut des frais encourus à ce titre en 2021 et 2023 (soit en moyenne 178 fr. 50 par mois et 136 fr. par mois). Rien n'indique toutefois qu'il s'acquitterait mensuellement de tels frais, les décomptes produits concernant le passé et aucune pièce ne documentant de telles dépenses pour l'année 2024 en particulier. Dans la mesure où l'appelant n'a pas prouvé le caractère actuel et effectif de cette dépense, il n'y aurait pas lieu de l'intégrer à son budget. L'intimée a toutefois admis un montant mensuel de 80 fr. à ce titre devant le premier juge, qui l'a retenu, et ne revient pas sur ce point dans sa réponse sur appel. Ce montant, qui correspond à celui également retenu dans ses propres charges, sera donc confirmé.
Le Tribunal n'a retenu les frais de télécommunication qu'à hauteur de la moitié dans le budget de l'appelant, ce dernier faisant ménage commun avec sa nouvelle compagne. L'appelant fait toutefois valoir, à juste titre, que les frais relatifs à l'utilisation de son téléphone portable ne devraient pas suivre le sort des frais qui concernent le domicile, puisqu'il en est le seul utilisateur. Par conséquent, les frais de télécommunication (téléphone + internet) relatifs au domicile seront intégrés à hauteur de 68 fr. par mois (soit la moitié de 130 fr. + 6 fr. 90) dans le budget de l'appelant. Compte tenu de sa situation financière, il y a également lieu de tenir compte de son abonnement de téléphone privé, dont le montant et le caractère effectif ont été établis par pièce, qui représente un coût de 80 fr. par mois.
Les autres charges (montant de base OP, assurance ménage, cotisations syndicales et frais de transports publics) ne font pas l'objet de critiques motivées par les parties et ne seront dès lors pas examinées, à l'exception de la charge fiscale, laquelle doit être actualisée afin de tenir compte du montant des contributions d'entretien que l'appelant sera condamné à verser pour ses enfants.
L'appelant supporte par conséquent des charges d'un montant mensuel de 3'069 fr. en décembre 2024 (850 fr. + 1'155 fr. + 711 fr. + 80 fr. + 68 fr. + 80 fr. + 20 fr. + 70 fr. + 35 fr.), de 3'108 fr. du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2026 (850 fr. + 1'155 fr. + 750 fr. + 80 fr. + 68 fr. + 80 fr. + 20 fr. + 70 fr. + 35 fr.) et de 3'250 fr. dès le 1er novembre 2026 (850 fr. + 1'295 fr. + 750 fr. + 80 fr. + 68 fr. + 80 fr. + 20 fr. + 70 fr. + 35 fr.), hors charge fiscale.
Afin d'éviter la multiplication des paliers de contribution, il sera procédé à une moyenne pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 octobre 2026, soit 3'110 fr. par mois.
Quant à la charge fiscale, elle peut être estimée à 1'400 fr. par mois au moyen de la calculette de l'administration fiscale cantonale, en tenant compte des revenus (10'000 fr.), des primes d'assurance-maladie, des frais médicaux de l'appelant et des contributions d'entretien fixées au terme du présent arrêt.
Ses charges mensuelles seront par conséquent arrêtées à un montant arrondi de 4'500 fr. pour la période du 1er décembre 2024 au 31 octobre 2026 et de 4'650 fr. dès le 1er novembre 2026. L'appelant profite d'un excédent de 5'500 fr. par mois depuis le 1er décembre 2024 jusqu'au 31 octobre 2026 et bénéficiera d'un disponible mensuel de 5'350 fr. dès le 1er novembre 2026.
6.2.2 Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'intimée, qu'il a fixé à 9'000 fr. nets par mois, en se basant sur le revenu retenu par la Cour et le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale (soit 7'200 fr. nets par mois), sur les revenus figurant sur le compte 2022 de son Etude (soit 6'560 fr. nets par mois) et sur la très probable progression de ses revenus en 2023 et 2024, en considérant que l'intéressée pouvait travailler à 80%, ce que cette dernière a critiqué dans son appel joint, remettant en cause le principe d'un revenu hypothétique, le taux d'activité retenu, le montant du revenu imputé et le fait qu'aucun délai d'adaptation ne lui avait été accordé.
Dès le 13 janvier 2025, l'intimée a été engagée en qualité de salariée à un taux d'activité de 70% pour un salaire mensuel net qui s'élève à 7'707 fr. en tenant compte de la part proportionnelle du 13ème salaire (prorata temporis) auquel elle a droit (art. 13A RTrait).
S'il résulte des annonces produites par l'appelant que l'intimée aurait pu être occupée à un taux supérieur, notamment à 80% comme retenu par le Tribunal, ce qu'elle ne conteste pas, elle fait toutefois valoir – à juste titre – que la prise en charge de ses enfants ne lui permettrait pas d'exercer une activité à un taux aussi élevé. En effet, contrairement au père qui dispose d'un soutien familial et bénéficie d'une prise en charge assurée par des tiers (les enfants étant pris en charge par la grand-mère paternelle les jeudis et par le parascolaire les vendredis), la mère assume seule la prise en charge de ses deux enfants à la sortie de l'école les lundis et les mardis ainsi que durant la journée du mercredi. L'on ne saurait exiger d'elle de faire appel à son ex-belle-mère et d'inscrire ses enfants au parascolaire les lundis et les mardis pour lui permettre d'augmenter son taux d'activité. Il n'est pas non plus approprié que les enfants renoncent à des activités extrascolaires, du moins F______, ce qui ne serait pas dans leur intérêt. De plus, une prise en charge supplémentaire par le parascolaire engendrerait, quoi qu'il en soit, des frais supplémentaires. Enfin, du temps de la vie commune et depuis la naissance de son deuxième enfant, l'intimée n'a travaillé à plein temps que durant une très courte période.
L'on ne saurait dès lors exiger d'elle qu'elle travaille à un taux d'activité supérieur à celui qu'elle exerce actuellement, soit 70%, compte tenu de la prise en charge en nature assumée de ses enfants, âgés, respectivement, de 9 et 6 ans.
Le poste pour lequel elle a été engagée correspond par ailleurs à sa formation et son salaire tient compte de ses années d'expérience. A cela s'ajoute que l'intimée a exercé une activité d'avocate indépendante pendant plusieurs années sans parvenir à dégager un revenu équivalent ou supérieur à celui versé par son employeur actuel. Il n'y a dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle perçoit actuellement (arrondi à 7'700 fr.), légèrement supérieur au revenu hypothétique déjà imputé dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Ce revenu sera pris en compte pour la période postérieure à son contrat de travail, dont la fin a été fixée contractuellement au 14 décembre 2025. Il appartiendra en effet à l'intimée de trouver un poste qui lui permettra de réaliser un salaire équivalent, étant relevé que celle-ci ne prétend pas qu'il devrait en être autrement.
Il en ira différemment lorsque les enfants auront tous les deux 16 ans et seront autonomes, puisque la prise en charge de F______ et de G______ n'empêchera plus l'intimée d'exercer une activité à temps plein. A partir du 1er janvier 2036, soit l'année suivant les 16 ans de G______ (atteints le 8 janvier 2035), un revenu hypothétique de 11'000 fr. par mois (correspondant au salaire qu'elle perçoit actuellement pour une activité exercée à temps plein) lui sera par conséquent imputé.
Pour la période antérieure à sa prise d'emploi, l'on ne saurait en revanche lui imputer un revenu de 7'700 fr. par mois, ou plus, puisqu'une telle solution ne serait possible que si elle avait volontairement diminué son revenu alors qu'elle savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, ce qui n'est pas le cas. C'est donc un montant mensuel de 7'200 fr., correspondant au revenu hypothétique imputé dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sera retenu à titre de salaire pour le mois de décembre 2024, étant souligné qu'à teneur de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2023, ce revenu hypothétique correspond à celui qu'elle réalisait effectivement. Il n'y a donc pas lieu de se baser uniquement sur les bénéfices nets résultant des bilans des années 2022 et 2023 de son Etude, comme le voudrait l'intimée, et retenir, sur cette base, un revenu de 4'865 fr. 50 par mois.
C'est par conséquent un revenu mensuel de 7'200 fr. qui sera imputé à l'intimée pour le mois de décembre 2024, de 7'700 fr. de janvier 2025 (par souci de simplification) à décembre 2035, puis de 11'000 fr. dès janvier 2036.
S'agissant de ses charges, la situation doit être distinguée en fonction de son statut d'indépendante et de salariée, qui n'implique pas les mêmes dépenses.
L'augmentation de loyer de l'intimée sera également prise en compte, de sorte que ce poste sera comptabilisé à hauteur de 3'602 fr. par mois. Dans la mesure où 1/6ème du loyer de l'intimée était comptabilisé dans ses charges d'avocate indépendante, il y a lieu de calculer sa part de loyer (soit 70%) sur 5/6ème de 3'602 fr., soit 3'001 fr. C'est donc un montant de 2'100 fr. (70% de 3'001 fr.) qui sera retenu dans les charges de l'intimée pour le mois de décembre 2024. En revanche, dès janvier 2025, sa part de loyer doit être calculée sur la totalité du loyer, compte tenu de son nouveau statut de salariée. A partir de cette date, c'est un montant de 2'521 fr. (70% de 3'602 fr.) qui sera retenu à ce titre dans son budget.
S'agissant de sa prime d'assurance-maladie, l'intimée soutient, à bien la comprendre, qu'il ne faudrait pas tenir compte des subsides dont elle bénéfice, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille et qu'il appartiendrait en premier lieu à l'appelant, qui en a les moyens, de subvenir aux besoins des enfants et de la mère pour éviter qu'ils n'aient besoin d'une aide financière étatique.
L'intimée ne saurait être suivie. En effet, il y a lieu, d'une part, de tenir compte du subside perçu dans la mesure où il ne constitue pas de l'aide sociale et, d'autre part, de ne pas s'écarter de sa situation réelle, étant relevé que rien n'indique qu'elle ne continuerait pas à percevoir un subside pour elle-même et ses enfants maintenant qu'elle est salariée. Elle ne le prétend d'ailleurs pas, se contentant de soutenir – à tort – que la réalisation d'un revenu de 9'000 fr. par mois ne le permettrait pas (9'000 fr. x 12 = 108'000 fr., ce qui la placerait dans le Groupe 7 des barèmes applicables pour déterminer les subsides pour une personne seule avec deux enfants, étant précisé que d'autres éléments doivent être pris en compte pour déterminer le revenu déterminant unifié (RDU) notamment des déductions; cf. https://www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie/baremes).
En revanche, il sera tenu compte de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie et du fait qu'elle percevra un subside moins élevé en 2025 compte tenu de l'augmentation de ses revenus. Vu le montant du subside qu'elle percevait jusqu'alors et des éléments figurant dans l'attestation annuelle 2024 de RDU, elle bénéficiait, avec ses enfants, des subsides du Groupe 4. A présent, au vu de ses nouveaux revenus, elle devrait bénéficier des subsides du Groupe 5 (cf. les barèmes affichés sur le site de l'Etat de Genève : https://www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie/baremes). Ce sera donc un montant mensuel de 459 fr. (617 fr. 95 – 159 fr. de subside) qui sera comptabilisé dans les charges de l'intimée dès janvier 2025.
L'intimée critique ensuite le montant des cotisations sociales que le Tribunal a retenu dans son budget. Dans le cadre de son appel joint, elle fait valoir que les cotisations devraient être revues à la hausse compte tenu du revenu hypothétique qui lui a été imputé. La question se pose uniquement pour le mois de décembre 2024, dans la mesure où elle n'assume plus de telles charges depuis qu'elle est employée au sein du Département N______. Il résulte par ailleurs de l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal fédéral que le revenu réellement tiré par l'intimée de son activité d'avocate indépendante s'élevait à un montant plus ou moins équivalent à celui imputé à titre de revenu hypothétique pour le mois de décembre 2024, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir ce poste. A partir du mois de janvier 2025, ce poste ne sera plus comptabilisé dans ses charges.
Ainsi que le plaide l'intimée, il conviendrait, dans un souci d'équité, d'inclure dans son budget des frais de téléphone portable et de transports publics, de tels postes ayant été retenus pour l'appelant et la situation financière des parties le permettant. Des frais de transports publics (70 fr.) ne pourront toutefois être comptabilisés qu'à partir de janvier 2025, dans la mesure où ils étaient auparavant déduits de ses revenus d'indépendante. Quant aux frais de téléphone portable, les documents fournis ne permettent pas de déterminer s'ils étaient ou non comptabilisés dans les frais déduits de ses revenus professionnels, de sorte qu'ils ne seront pas ajoutés à ses dépenses pour le mois de décembre 2024. A partir de janvier 2025, un montant arrondi de 115 fr. par mois (29 fr. 95 + 34 fr. 95 + 49 fr. 95) sera retenu à titre de frais de télécommunications (téléphone et internet, domicile et personnel).
Quant à ses frais médicaux, le document produit en appel par l'intimée – qui consiste en un tableau établi par ses soins et non documenté – ne permet pas de s'écarter du montant admis par l'appelant en première instance et retenu à ce titre par le Tribunal.
Les autres charges (montant de base OP, assurance RC-ménage et assurance-vie) ne font pas l'objet de critiques motivées par les parties et ne seront dès lors pas examinées.
Partant, les charges mensuelles de l'intimée, hors charge fiscale, s'élèvent à un montant arrondi de 4'800 fr. en décembre 2024 (1'350 fr. + 2'100 fr. + 410 fr. + 80 fr. + 30 fr. + 725 fr. + 100 fr.) et de 4'730 fr. dès janvier 2025 (1'350 fr. + 2'521 fr. + 459 fr. + 80 fr. + 30 fr. + 100 fr. + 115 fr. + 70 fr.).
Pour la période de décembre 2024 à décembre 2035, sa charge fiscale peut être estimée à 855 fr. par mois au moyen de la calculette de l'administration fiscale cantonale, en tenant compte de ses revenus (7'700 fr.), de ses primes d'assurance-maladie, de ses frais médicaux et des contributions d'entretien fixées en faveur de F______ et G______ au terme du présent arrêt, ainsi que de la déduction pour charge de deux enfants de moins de 14 ans et du splitting.
Cette charge sera répartie entre les enfants et leur mère proportionnellement à leurs revenus respectifs, de sorte qu'un montant mensuel de 599 fr. (correspondant à environ 70%) sera retenu dans les charges de l'intimée à titre d'impôts.
Dès janvier 2036, cette charge fiscale peut être estimée à 2'100 fr. par mois compte tenu de l'augmentation des revenus de l'intimée et du fait qu'elle ne bénéficiera plus que d'un splitting partiel. Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de répartir cette charge entre les enfants et la mère pour la période postérieure au 31 décembre 2035 (cf. infra consid. 6.2.4).
Les charges mensuelles de l'intimée seront par conséquent arrêtées à un montant arrondi de 5'400 fr. pour le mois de décembre 2024, de 5'320 fr. de janvier 2025 à décembre 2035 et de 6'830 fr. dès janvier 2036.
Son disponible mensuel s'est dès lors élevé à 1'800 fr. en décembre 2024, s'élèvera à 2'380 fr. entre janvier 2025 et décembre 2035 et à 4'170 fr. dès janvier 2036.
6.2.3 Les charges d'entretien des enfants font également l'objet de critiques de la part des parties.
Il y a tout d'abord lieu de corriger les montants retenus à titre de participation au loyer des parents dans les budgets respectifs de F______ et de G______. Un montant de 495 fr. par mois (15% de 3'300 fr.) du 1er décembre 2024 au 31 octobre 2026, puis de 555 fr. par mois (15% de 3'700 fr.) dès le 1er novembre 2026 sera retenu pour chacun des enfants à titre de participation au loyer de leur père. Un montant de 450 fr. par mois (15% de 3'001 fr.) en décembre 2024, puis de 540 fr. par mois (15% de 3'602 fr.) dès le mois de janvier 2025 sera retenu dans le budget de chacun des enfants à titre de participation au loyer de leur mère.
Leurs primes d'assurance seront actualisées afin de tenir compte de leur augmentation en 2025. Ce sont donc des montants mensuels de 85 fr. (206 fr. – 122 fr.), puis de 107 fr. (234 fr. 75 – 128 fr. de subside, cf. https://www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie/baremes pour le montant du subside en 2025) qui seront comptabilisés dans le budget de F______ pour les années 2024, respectivement 2025. S'agissant de G______, ce sont donc des montants mensuels de 85 fr. (205 fr. – 122 fr.), puis de (233 fr. 05 – 128 fr. de subside, cf. https://www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie/baremes pour le montant du subside en 2025) qui seront comptabilisés pour les années 2024, respectivement 2025.
Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant retenu à titre de frais de parascolaire, l'intimée ne fournissant aucune explication qui justifierait que l'on s'écarte de celui comptabilisé par le premier juge, étant relevé que la pièce à laquelle elle se réfère atteste de frais annuels de 840 fr., soit un montant inférieur à celui qu'elle allègue.
Quant aux frais de cuisine scolaire, ils peuvent être fixés à 75 fr. par mois et par enfant (448 fr. x 2 semestres = 896 fr. par an; 896 fr. / 12 mois = 75 fr. par mois), au vu du relevé produit en appel.
Il n'y a en revanche pas lieu de prévoir des frais de transports publics dans le budget des enfants, comme le voudrait leur mère, compte tenu de la gratuité des abonnements TPG pour les moins de 25 ans (cf. art. 36 al. 5 LTPG).
Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte à ce stade des frais liés aux loisirs ou aux vacances, ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille. Ces frais seront discutés au moment de fixer la part d'excédent revenant à chacun des enfants.
Enfin, il y a lieu d'ajouter la part d'impôts de chacun des enfants à la charge fiscale de leur mère, telle qu'arrêtée ci-dessus, laquelle s'élève à 128 fr. par mois et par enfant (correspondant à 15% de 855 fr.).
Les charges mensuelles relatives à l'entretien de F______ s'élèvent par conséquent aux montants arrondis de 1'750 fr. (400 fr. + 495 fr. + 450 fr. + 85 fr. + 30 fr. + 75 fr. + 85 fr. + 128 fr.) pour le mois de décembre 2024, 1'860 fr. (400 fr. + 495 fr. + 540 fr. + 107 fr. + 30 fr. + 75 fr. + 85 fr. + 128 fr.) du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026, 2'060 fr. (+ 200 fr. compte tenu de l'augmentation de son montant de base à l'âge de 10 ans) du 1er avril 2026 au 31 octobre 2026, 2'120 fr. (600 fr. + 555 fr. + 540 fr. + 107 fr. + 30 fr. + 75 fr. + 85 fr. + 128 fr.) dès le 1er novembre 2026, soit respectivement 1'440 fr., 1'550 fr., 1'750 fr. et 1'810 fr. une fois les allocations familiales déduites.
Par souci de simplification, afin d'éviter de multiplier les paliers, il sera procédé à une moyenne des charges de l'enfant pour toute la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2026, soit 1'850 fr. par mois, respectivement 1'540 fr. par mois une fois les allocations familiales déduites.
Quant aux charges mensuelles relatives à l'entretien de G______, elles s'élèvent aux montants arrondis de 1'750 fr. (400 fr. + 495 fr. + 450 fr. + 85 fr. + 30 fr. + 75 fr. + 85 fr. + 128 fr.) en décembre 2024, 1'860 fr. (400 fr. + 495 fr. +540 fr. + 105 fr. + 30 fr. + 75 fr. + 85 fr. + 128 fr.) du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2026, 1'920 fr. (400 fr. + 555 fr. + 540 fr. + 105 fr. + 30 fr. + 75 fr. + 85 fr. + 128 fr.) du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2028 et 2'120 fr. (+ 200 fr. compte tenu de l'augmentation de son montant de base à l'âge de 10 ans) dès le 1er janvier 2029, soit respectivement 1'440 fr., 1'550 fr., 1'610 fr. et 1'810 fr. une fois les allocations familiales déduites.
Par souci de simplification, afin d'éviter de multiplier les paliers, il sera procédé à une moyenne des charges de l'enfant pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 octobre 2026, soit 1'850 fr. par mois, respectivement 1'540 fr. par mois une fois les allocations familiales déduites.
6.2.4 Avant couverture des charges des enfants, l'appelant a, selon les périodes, un disponible mensuel de 5'500 fr., respectivement de 5'350 fr., tandis que l'intimée a, selon les périodes, un disponible mensuel de 1'800 fr., respectivement de 2'380 fr. et de 4'170 fr.
Les parents sont ainsi en mesure d'assumer la moitié du montant de base des enfants lorsqu'ils les prennent en charge dans le cadre de la garde alternée, ainsi que la participation de F______ et de G______ à leurs propres charges de logement.
Une fois ces charges couvertes, l'appelant profite d'un disponible variant entre 4'110 fr. et 3'640 fr. par mois environ en fonction des périodes, tandis que le disponible de l'intimée s'est élevé à 500 fr. par mois en décembre 2024 et à un montant variant entre 700 fr. et 900 fr. par mois pour la période allant de janvier 2025 à décembre 2035. Le disponible de la mère s'élèvera à 2'490 fr. par mois dès janvier 2036.
Au vu de la disparité des ressources financières des parties (jusqu'à ce que l'intimée puisse reprendre une activité à temps plein), il apparaît justifié, malgré l'instauration de la garde alternée, que l'appelant assume les autres frais fixes des enfants (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non couverts, cuisine scolaire, parascolaire et part d'impôts, représentant un montant mensuel d'environ 430 fr. par enfant, allocations familiales non déduites) en sus et que l'intimée puisse bénéficier des allocations familiales pour l'aider à assumer les frais courants des enfants lorsqu'elle les prend en charge.
Dès lors que le domicile des enfants a été fixé chez leur mère, ce qui n'est pas contesté, c'est l'intimée qui continuera de recevoir les factures afférentes à F______ et G______. Le versement d'une contribution d'entretien apparaît dès lors plus approprié que la solution proposée par le père, soit que les parents se partagent les dépenses liées aux enfants, la mère s'acquittant des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non couverts et lui-même des frais en lien avec le restaurant scolaire et le parascolaire.
Une fois les frais fixes des enfants couverts, l'appelant bénéficie d'un excédent mensuel moyen d'environ 3'000 fr., soit un montant supérieur à celui dont dispose l'intimée (après couverture de ses propres charges et en assumant uniquement la moitié du montant de base OP des enfants ainsi que leur participation à ses frais de logement). Cette différence s'explique toutefois par le fait que, contrairement au père, l'intimée ne travaille actuellement, et jusqu'à l'année suivant les 16 ans de G______, qu'à temps partiel. Il faut également tenir compte du fait que les allocations familiales ont été attribuées à l'intimée. Il convient en outre d'éviter d'allouer aux enfants un montant disproportionné au vu de leurs besoins concrets, étant relevé que, selon les pièces produites, les loisirs pratiqués par les enfants pendant le temps de garde de la mère représentaient, durant l'année scolaire 2024-2025, un coût mensuel d'un peu plus de 70 fr. (gymnastique pour F______ et football pour G______) et que les vacances ne représentent pas une dépense importante pour l'intimée, qui privilégie notamment les voyages en Croatie, où elle dispose d'un pied-à-terre. Par conséquent, seul un montant d'environ 170 fr. par mois sera ajouté à la contribution d'entretien que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée à titre d'excédent. Ce montant sera supprimé de la contribution due à F______ dès sa majorité, puisque les enfants ne participent pas à l'excédent une fois majeurs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).
Dès le 1er janvier 2036, les parties bénéficieront de disponibles quasi équivalents. Il ne sera dès lors plus justifié de condamner l'appelant au paiement d'une contribution d'entretien. A partir de cette date, il appartiendra à l'intimée, qui continuera de percevoir les allocations familiales des enfants, de s'acquitter de leurs frais fixes (primes d'assurance-maladie et frais médicaux non couverts).
Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 600 fr. du 1er décembre 2024 au 31 mars 2034, puis 430 fr. du 1er avril 2034 et jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2035, à titre de contribution à l'entretien de F______, et 600 fr. du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2035 à titre de contribution à l'entretien de G______.
Il sera par ailleurs précisé que les allocations familiales seront perçues par l'intimée avec effet rétroactif au 1er décembre 2024.
Enfin, il n'y a pas lieu d'annuler la clause d'indexation automatique de la contribution d'entretien, dans la mesure où le salaire de l'appelant, fonctionnaire, devrait augmenter régulièrement au fil des ans. Le chiffre 8 du dispositif du jugement sera confirmé.
7. Il ne se justifie pas de prononcer d'amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC à l'encontre de l'appelant. Les conditions ne sont en effet pas réalisées en l'espèce, le caractère téméraire ne devant être admis qu'à titre exceptionnel (cf. notamment ATF 120 III 107 consid. 4b).
L'intimée sera donc déboutée de sa conclusion sur ce point.
8. L'appelant critique le montant des frais judiciaires de première instance.
8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.1.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
8.1.2 Selon l'art. 5 du Règlement fixant le tarif des frais judiciaires en matière civile (RTFMC), les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.
L'art. 30 al. 1 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire allant de 1'000 fr. à 3'000 fr. en cas de procédure de divorce.
L'art. 31 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision entre 150 fr. et 5'000 fr. en cas de procédure sommaire (mesures superprovisionnelles et provisionnelles).
Ce montant peut toutefois être majoré jusqu'à concurrence du double si des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure (art. 6 RTFMC).
8.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 6 RTFMC, estimant que les circonstances du cas d'espèce ne justifiaient pas une majoration des frais de la cause.
S'il est vrai que dans la partie "En droit" de son jugement, le premier juge n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a appliqué cette disposition et majoré l'émolument, il a toutefois relevé dans la partie "En fait" que les parties avaient produit "une quantité excessive de pièces" et avaient été entendues à plusieurs reprises. Celles-ci ont par ailleurs modifié à plusieurs reprises leurs conclusions.
Ainsi, vu l'ampleur de la procédure et le travail particulièrement important nécessité par la cause, c'est à juste titre que le premier juge a majoré à concurrence du double l'émolument de décision. Celui-ci ne pouvait toutefois pas excéder 6'000 fr. (3'000 fr. x 2), conformément à l'art. 30 RTMFC.
Pour le reste, le Tribunal a correctement arrêté les émoluments des décisions rendues sur mesures superprovisionnelles (ordonnances des 12 octobre 2022, 14 septembre 2023 et 15 décembre 2023; 3 x 150 fr.) et provisionnelles (7 février 2023 et 25 juillet 2024; 2 x 300 fr.), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Enfin, la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties et la décision de laisser les dépens de celles-ci à leur charge n'est pas remise en cause et est conforme aux dispositions précitées.
Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 7'050 fr. et compensés partiellement avec les avances fournies par l'appelant à hauteur de 3'625 fr. Ils seront répartis pour moitié entre les parties (soit 3'525 fr. chacune). Le montant de 100 fr. versé en trop par l'appelant lui sera remboursé par les Services financiers du Pouvoir judiciaire et la part de l'intimée, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.
9. Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 al. 2 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).
Compte tenu de la nature et l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
La part incombant à l'intimée, en 3'000 fr., sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire du Service de l'assistance judiciaire.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 13 septembre 2024 par A______, ainsi que l'appel joint formé le 15 novembre 2024 par B______, contre les chiffres 4, 7, 8, 10 et 12 du dispositif du jugement JTPI/9223/2024 rendu le 25 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9674/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 7 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Ordonne à la Caisse de prévoyance D______, [à l'adresse] ______, de prélever 100'559 fr. 50 du compte de prévoyance de A______ et de transférer cette somme sur le compte de libre passage ouvert au nom de B______, AVS n° 1______, auprès de E______ Fondation de libre passage, [à l'adresse] ______.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. du 1er décembre 2024 au 31 mars 2034 et 430 fr. du 1er avril 2034 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2035, à titre de contribution à l'entretien de F______.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 600 fr. du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2035 à titre de contribution à l'entretien de G______.
Dit que les allocations familiales seront perçues par B______ avec effet rétroactif au 1er décembre 2024.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 7'050 fr. et les compense partiellement avec les avances fournies par A______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le solde de son avance en 100 fr.
Dit que la part de frais judiciaires mise à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part de frais judiciaires mise à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.