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Décisions | Chambre civile

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C/14046/2023

ACJC/1335/2025 du 18.09.2025 sur JTPI/1226/2025 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al3; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14046/2023 ACJC/1335/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2025, représenté par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat, Artes Juris, rue de Candolle 34,
1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1226/2025 du 27 janvier 2025, reçu le 29 janvier 2025 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevable l'écriture de A______ du 10 juin 2024 à l'exception des conclusions qu'elle contenait (chiffre 1 du dispositif), ainsi que sa conclusion n°16 relative à une compensation financière en lien avec le mobilier garnissant le domicile conjugal et ses effets personnels qui y étaient restés (ch. 2).

Cela fait, il a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 3), instauré une garde alternée sur les enfants C______ et D______ et fixé les modalités de celle-ci (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants était chez leur mère (ch. 5), exhorté B______ et A______ à entreprendre un travail de coparentalité auprès de l'organisme de leur choix en vue de restaurer une communication apaisée dans un climat de confiance (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement à régler les factures concernant les frais fixes des enfants, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2023, 500 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'180 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 8), dit que les allocations familiales en faveur des enfants étaient acquises à leur mère (ch. 9) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10).

Il a arrêté les frais judiciaires à 3'820 fr., les a mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, les a compensés à due concurrence avec les avances de frais effectuées par elles, a condamné B______ à verser 1'510 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit que le montant de 1'590 fr. dû par A______ serait provisoirement supporté par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 11), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié le 28 février 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a requis l'annulation. Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que la Cour dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien des enfants depuis le 1er août 2024, dise que B______ s'acquitterait des factures liées aux frais fixes de ceux-ci depuis juillet 2022, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 4'500 fr. pour son entretien dès le 1er janvier 2024, avec intérêt à 5% l'an, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, dise que cette contribution d'entretien serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue, condamne B______ à lui verser 4'500 fr. depuis le 7 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, avec intérêts à 5% l'an sous déduction des montants déjà versés, à titre d'arriérés de contribution à son entretien et sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP et la condamne à lui verser un montant de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne au Tribunal de produire l'entier du dossier de la cause C/14046/2023 et retire la pièce n° 95 produite par B______.

Il a produit des pièces nouvelles à l'appui de son écriture.

b. Dans sa réponse B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais d'appel, comprenant une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil.

c. Par avis du 16 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______, née le ______ 1987 et A______, né le ______ 1981, tous deux ressortissants tchèques, se sont mariés le ______ 2014 à E______ (République Tchèque). Ils se sont ensuite installés en Suisse.

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2017 et de D______, né le ______ 2020.

c. Les époux vivent séparés. Ils s'opposent toutefois sur la date de leur séparation. B______ a allégué que la séparation remontait à fin juin 2022 et était intervenue dans un contexte de violences conjugales à son encontre, après la découverte par son époux de sa relation extra-conjugale. A______, qui conteste être l'auteur de violences physiques, a réfuté avoir quitté le domicile conjugal à cette époque, mais en juillet 2023, après le changement des serrures par son épouse, à son insu.

d. Par acte du 7 juillet 2023, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, rejetée par ordonnance du même jour.

Au fond, elle a conclu, en dernier lieu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, dès le 1er juin 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre d'entretien, 435 fr. en faveur de C______ et 1'045 fr. en faveur de D______, lui donne acte de ce qu'elle s'engage à acquitter les factures liées aux frais fixes des enfants, condamne A______ à lui verser, pour la période du 7 juillet 2022 au 31 mai 2024, à titre d'entretien, 3'000 fr. en faveur de C______ et 4'500 fr. en faveur de D______, sous déduction des montants déjà versés, et dise que les montants versés par A______ durant cette période s'élèvent à 24'711 fr.

e. Par acte du 24 octobre 2023, A______ a également formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, rejetée par ordonnance du lendemain.

Au fond, il a conclu, en dernier lieu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due pour les enfants, dise que B______ s'acquitterait des factures liées aux frais fixes des enfants depuis juillet 2022, la condamne à lui verser, par mois et d'avance, 7'010 fr. 30 au titre de son entretien dès le 1er janvier 2024, avec intérêts à 5% l'an, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, dise que la contribution d'entretien sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l'année 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue, condamne B______ à lui verser un montant mensuel de 9'373 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an, pour la période du 7 juillet 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés, à titre d'arriérés de contribution d'entretien, et la condamne à lui verser un montant de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.

A titre préalable, il a conclu à ce que le Tribunal retire de la procédure la pièce n° 95 produite par B______.

f. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après: SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale en date du 6 mars 2024.

Il ressort notamment de ce rapport que A______ a déclaré travailler en qualité de conseiller en affaires à temps plein et disposer d'horaires flexibles. Par la suite, A______ a expliqué au Tribunal qu'il s'agissait d'un malentendu résultant d'une mauvaise compréhension de la langue française. Il n'avait pas compris que la question portait sur sa situation actuelle et avait répondu en se référant à une éventuelle activité future.

g. Depuis le 1er février 2024, B______ et A______ ont mis en œuvre une garde alternée, à raison d'une demi semaine chacun, telle que recommandée par le SEASP.

h. Le Tribunal a entendu les parties les 1er novembre 2023, 13 mai et 10 juin 2024.

i. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.

D.           La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a.a B______ travaille à temps plein auprès de F______ SARL en qualité de "Senior Strategic Initiatives Manager". En 2024, elle a perçu un revenu mensuel net de 14'125 fr., y compris une indemnité d'assurance-maladie ("Health Insurance Allowance") pour le groupe familial ainsi qu'une indemnité de voyage ("Travel Allowance"). Elle a expliqué ne pas recevoir de dividendes sur les actions de son employeur.

a.b Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 7'597 fr. (recte: 6'529 fr.) (5'228 fr. hors impôts), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'781 fr., soit 70 % de 3'972 fr. 85), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (594 fr. + 280 fr.), sa prime d'assurance ménage/RC (34 fr.), la redevance tv/radio (28 fr.), son abonnement tv/internet (42 fr.), son abonnement de téléphone (50 fr. montant estimé par le Tribunal, le montant effectif de 102 fr. 95 étant excessif), ses frais de transports publics (70 fr.), et sa charge fiscale (1'300 fr. selon estimation du Tribunal). Ces montants ne sont pas remis en cause en appel, sous réserve de la question du loyer.

B______ a déménagé dans un appartement "plus petit" à compter du 1er février 2025. A______ allègue que le loyer de cet appartement serait "bien inférieur" au précédent.

b.a A______ a travaillé pour l'entreprise G______ en qualité de responsable stratégique jusqu'à son licenciement en juillet 2020, lequel résultait selon lui des conséquences de la crise du COVID. Auparavant, il avait travaillé dans le conseil commercial. Il ressort de l'extrait de la comptabilité de l'entreprise pour les années 2018 à 2020 que pour l'année 2019, A______ a réalisé un salaire brut de 220'000 fr., soit 10'158 fr. nets par mois, après prélèvement de l'impôt à la source.

Entre 2020 et mi-septembre 2022, il a perçu des indemnités de l'assurance chômage, calculées sur le gain assuré maximum. En 2022, celles-ci se sont élevées en moyenne à 6'510 fr. nets par mois.

A______ a déclaré avoir effectué de nombreuses recherches d'emploi (environ 400) pendant et postérieurement à sa période de chômage dans des domaines variés (stratégie, transformation, conseil en gestion, industrie du commerce en ligne, capital investissement (private equity), notamment. Il avait également postulé pour des emplois pour lesquels il était surqualifié, mais sans succès. Ses expectatives de salaire étaient au minimum de 150'000 fr. par an. En juin 2024, il était toujours sans emploi malgré plusieurs entretiens récents auprès d'un potentiel employeur.

Il a notamment produit les documents suivants en relation avec ses recherches d'emploi effectuées entre décembre 2022 et février 2024:

-          des réponses automatiques provenant d'entreprises et de sociétés de recrutement accusant réception soit de son curriculum vitae (non produit dans la procédure), soit de sa postulation pour un poste apparaissant sur Internet (sans indication relative à la description du poste);

-          des courriels non personnalisés déclinant ses offres de candidature (offres non produites);

-          des avis de plateformes de réseautage professionnel (LinkedIn) indiquant les personnes ayant consulté ses postulations et son curriculum vitae;

-          trois courriels le sollicitant pour des entretiens;

-          un formulaire rempli lors de postulations en août 2023 et février 2024 dans lequel il indique être directeur des opérations d'une société d'investissement (Investment Company) depuis 2020, ce qu'il a confirmé dans un échange avec un potentiel employeur en septembre 2023.

Le Tribunal a retenu qu'il ressortait des documents produits par A______ – sans que cela ne soit contesté par lui en appel – que celui-ci se présentait comme étant titulaire d'un Bachelor, d'un Master et d'un Doctorat en économie, obtenus auprès de l'Université de H______ (République tchèque) et d'un Master en administration des affaires (Business Administration and Management) obtenu à la I______ Business School de l'Université de J______ (USA). Il indiquait parler anglais, français et tchèque et faisait état d'expériences professionnelles entre 2006 et 2020 auprès de trois employeurs différents. Ses postulations concernaient principalement des postes en Suisse (Genève, Zurich, Bâle, Berne, St-Gall, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, etc.), mais également à l'étranger (Europe) et ses prétentions salariales étaient de l'ordre de 200'000 fr. par an.

En appel, A______ allègue avoir indiqué faussement sur son compte LinkedIn qu'il occupait un poste de directeur des opérations auprès d'une société d'investissement depuis 2020 afin d'augmenter ses chances d'attirer l'attention de chasseurs de tête ou d'employeurs potentiels, craignant de ne pas retrouver d'emploi après une période d'inactivité de cinq ans.

b.b A______ a loué un studio meublé dont le loyer s'élevait à 1'960 fr. par mois entre l'été 2022 et décembre 2023. Depuis janvier 2024, il loue un appartement de trois pièces dont le loyer s'élève à 2'793 fr. par mois. Il ressort du contrat de bail qu'il est seul locataire de cet appartement. Il a déclaré avoir obtenu ce logement grâce à des amis, en dehors des procédures habituelles des régies, à des conditions qu'il voulait garder confidentielles.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'478 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'955 fr., soit 70% fr 2'793 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (594 fr. + 347 fr.), sa prime d'assurance ménage/RC (34 fr. montant admis en équité, compte tenu de celui retenu pour son épouse) ses frais d'abonnement tv/internet et Serafe (78 fr., estimation), ses frais de téléphone (50 fr., estimation), et ses frais de transports publics (70 fr.). Ces montants ne sont pas remis en cause en appel.

b.c A______ est détenteur d'un compte courant et d'un compte épargne auprès de K______ (désormais L______). En 2020, il disposait de 40'000 fr. sur son compte épargne (décembre) et 83'000 fr. sur son compte courant (octobre). En août 2022, les soldes cumulés de ces deux comptes s'élevaient à environ 60'000 fr., puis à 700 fr. en avril 2024. En appel, A______ allègue avoir également été titulaire d'un compte bancaire en République tchèque, clôturé en 2024, dont le solde s'élevait à 1'602 fr. fin 2023 et à 233 fr. 40 fin avril 2024.

A______ a allégué qu'il avait utilisé sa fortune pour couvrir le train de vie confortable de sa famille depuis 2020 jusqu'à épuisement de ses ressources à l'été 2023. Depuis lors, ses parents lui remettaient de l'argent liquide lors de leurs visites et il disposait de leur carte de débit avec laquelle il réglait ses factures.

B______ a déclaré que la mère de son époux avait travaillé en qualité d'employée d'une compagnie d'assurance et son père en qualité d'inspecteur de police en République tchèque. Tous deux étaient à la retraite. En appel, A______ allègue que sa mère avait occupé des postes à responsabilité auprès d'une compagnie d'assurance et que son père possédait plusieurs entreprises générant un revenu conséquent.

b.d B______ a allégué avoir engagé une nouvelle nounou afin de pouvoir emmener C______ à son cours de danse après l'école, ainsi que pour s'en occuper lorsqu'elle rentrait après la fin du parascolaire. Selon les dires de C______, A______ s'était acheté un jacuzzi et envisageait d'acheter un vélo cargo électrique. Il avait pris l'avion à plusieurs reprises avec les enfants, y compris en classe business.

A______ a contesté avoir une piscine ou un vélo électrique. Il finançait ses billets d'avion avec les "miles" restant de son précédent emploi. Selon les pièces produites, il a reçu 31 livraisons de colis entre le 12 décembre 2023 et le 11 mai 2024, provenant notamment de M______ ou N______.

c. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, que les besoins mensuels de C______, bientôt 8 ans, s'élevaient à 2'359 fr. (2'188 fr. hors impôts), soit 2'047 fr. après déduction des allocations familiales (311 fr.), comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (596 fr., soit 15% de 3'972 fr.), sa part du loyer de son père (419 fr., soit 15% de 2'793 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (259 fr.), ses frais médicaux non remboursés (51 fr.), ses frais de parascolaire (170 fr.), ses frais de restaurant scolaire (90 fr.), ses frais de garde chez la mère (204 fr., soit 407 fr. 20/2) et sa part d'impôt (170 fr., estimation).

Les besoins mensuels de D______, 4 ans et demi, s'élevaient quant à eux à 3'725 fr. (3'425 fr. hors impôts), soit 3'414 fr. après déduction des allocations familiales (311 fr.), comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (596 fr., soit 15% de 3'972 fr.), sa part du loyer de son père (419 fr., soit 15% de 2'793 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (259 fr.), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), ses frais de crèche (1'517 fr.), ses frais de garde chez sa mère (204 fr., soit 407 fr. 20/2) et sa part d'impôts (300 fr., estimation).

Le Tribunal a écarté les frais de transports publics, gratuits depuis le 1er janvier 2025 à Genève pour les jeunes de 0 à 24 ans en formation. Les loisirs allégués, d'un montant de 197 fr. par mois pour C______ (danse et piscine) et d'un montant de 177 fr. par mois pour D______ (O______ [club de sport] et piscine) devaient être acquittés à l'aide de l'excédent.

d. B______ a déclaré que A______ avait payé, durant la vie commune et après la séparation, les frais de crèche pour D______ jusqu'en juillet 2023, les frais de parascolaire et de cuisines scolaires pour C______ jusqu'en mai 2023, et les frais de fille au pair jusqu'en janvier 2023. Il ne payait aucun des autres frais courants des enfants. Il avait ainsi participé aux coûts des enfants entre juillet 2022 et juin 2023 à hauteur de 27'714 fr. Depuis cette date, il n'avait plus rien payé.

En appel, A______ allègue avoir pris en charge l'intégralité des coûts relatifs aux enfants entre 2020 et l'été 2023. Depuis lors, il n'était plus en mesure de participer à leur entretien. Selon lui, B______ ne se serait pas acquittée des primes d'assurance-maladie ni des autres frais liés aux enfants (crèche, repas, activités parascolaires). Il s'est référé à cet égard à des factures prétendument impayées qu'il n'a toutefois pas produites.

E.            Dans le jugement querellé, s'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a écarté l'écriture de A______ du 10 juin 2024. Cette écriture s'apparentait à des plaidoiries écrites, lesquelles n'étaient pas recevables, dès lors qu'il avait eu l'occasion de se déterminer oralement, en audience et lors des plaidoiries orales. Le Tribunal a en revanche admis les conclusions contenues dans cette écriture ainsi que les pièces produites. Le Tribunal a par ailleurs refusé d'écarter de la procédure la pièce n° 95 (avis de livraison de marchandises) produite par B______. Les pièces produites ne consistaient pas en une communication par courriel ou par pli fermé mais en une capture d'écran de l'application de La Poste. Aucun élément ne permettait de retenir une violation de l'art. 179 CP.

Concernant la situation financière de A______, le premier juge a retenu que celui-ci avait échoué à prouver être sans ressources depuis la fin de sa période de chômage en septembre 2022. S'il disposait à la fin de l'été 2022 d'économies de 60'000 fr. environ, lesquelles avaient vraisemblablement été affectées au paiement de ses charges mensuelles pendant une année, cela ne démontrait pas qu'il ne disposait d'aucune autre ressource. Il ne pouvait pas être retenu qu'il vivait depuis lors aux dépens de ses parents, puisqu'il n'avait pas étayé ses allégations – qu'il aurait aisément pu documenter – lesquelles n'étaient pas compatibles avec la situation desdits parents, telle que décrite par B______. Les déclarations selon lesquelles il serait toujours sans emploi ni ressources personnelles étaient par ailleurs contredites par plusieurs éléments de la procédure: il ressortait de l'examen des pièces fournies en lien avec ses recherches d'emploi qu'il avait confirmé à trois reprises être actif en qualité de directeur des opérations au sein d'une entreprise d'investissement; il avait indiqué au SEASP disposer d'horaires flexibles, ce qui sous-entendait l'existence d'une activité professionnelle, quand bien même il était ultérieurement revenu sur ces propos, alléguant un problème de compréhension; il s'était montré peu transparent s'agissant de ses recherches d'emploi, de sorte qu'il n'avait pas établi avoir fait des recherches sérieuses correspondant à son domaine de compétences et à sa formation; ses affirmations quant à un éventuel poste au printemps 2024 étaient demeurées trop vagues pour paraître vraisemblables; ses explications quant à la conclusion d'un bail à loyer d'un montant de 2'800 fr. par mois en l'absence de ressources étaient invraisemblables, de même que son train de vie tel qu'il ressortait du dossier, lequel n'était pas compatible avec une absence totale de revenus. Le Tribunal a ainsi considéré que A______ cachait sa véritable situation professionnelle et financière. Dans ces circonstances, il a retenu qu'il exerçait une activité lucrative rémunérée, à tout le moins depuis août 2023. Agé de 43 ans, sans problèmes de santé ni obsolescence de sa formation, pas plus que d'un manque d'expérience professionnelle, ses revenus devaient correspondre, selon le Tribunal, aux prétentions salariales affichées, soit un revenu annuel brut de 200'000 fr., correspondant à un salaire net de 11'493 fr. par mois, impôt à la source déduit.

Dès lors qu'il ressortait du dossier que A______ disposait des ressources nécessaires pour couvrir ses charges et maintenir un train de vie équivalent à celui du couple avant la séparation, y compris lorsque les enfants étaient sous sa garde, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la contribution qu'il sollicitait pour son propre entretien.

Compte tenu de ses charges (4'478 fr.), il disposait d'un solde disponible de 7'000 fr. par mois. B______ disposait quant à elle d'un solde disponible de 7'600 fr. par mois. Les parties s'étant entendues pour exercer une garde alternée équivalente en temps et disposant d'une capacité financière analogue, la moitié de l'entretien convenable des mineurs (2'047 fr. pour C______, charge fiscale de 170 fr. incluse et allocations familiales déduites; 3'414 fr. pour D______, charge fiscale de 300 fr. incluse et allocations familiales déduites) devait être assumée par chacune d'elles. Après couverture de leurs propres charges et de l'entretien des enfants, les parties disposaient d'un excédent de 4'295 fr. pour A______, respectivement de 4'892 fr. pour son épouse, à partager avec leurs enfants. Compte tenu de la méthode de répartition "grandes et petites têtes", l'excédent pour chacun des enfants s'élevait théoriquement à 700 fr. chez leur père et 800 fr. chez leur mère, permettant de couvrir les frais de loisirs allégués. Le domicile légal des enfants étant chez leur mère, il incombait à celle-ci de s'acquitter des factures les concernant et de percevoir les allocations familiales. Afin de tenir compte des frais que A______ assumait directement en raison de la garde alternée, soit la moitié du minimum vital des enfants et leur participation à son loyer (400 fr. + 219 fr., soit 619 fr. par enfant), les contributions à verser en main de B______ pour participer à part égale avec elle et contribuer pour moitié à la prise en charge de leurs loisirs, s'élèveraient à 503 fr., arrondi à 500 fr. par mois pour l'entretien de C______ ((2'047 fr. +197 fr.)/2 – 619 fr.) et à 1'180 fr. ((3'414 fr. 177 fr.)/2 – 619 fr.) pour l'entretien de D______. Le disponible des deux parents étant équivalent et dès lors que les enfants profiteraient du train de vie de chacun d'eux lorsqu'ils seraient sous leur garde, il n'y avait pas lieu d'ordonner un partage supplémentaire de l'excédent. B______ ayant admis que A______, en sus de s'occuper des enfants plusieurs jours par semaine depuis 2022, s'était acquitté de certaines de leurs charges jusqu'à l'été 2023, il n'y avait pas lieu de le condamner à contribuer à leur entretien à titre rétroactif depuis juillet 2022. Les contributions d'entretien étaient dues dès août 2023.

Le Tribunal a pour le surplus débouté A______ de sa conclusion au versement d'une provisio ad litem, dès lors qu'il n'y avait plus de frais à avancer, respectivement qu'il disposait des moyens d'assumer sa défense.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire - CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, en appel, le litige porte notamment sur les contributions à l'entretien des enfants et de l'époux, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité tchèque des parties.

Au vu du domicile genevois des parties et des enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 2 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint ou la provisio ad litem, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).

2.             Dès lors qu'elles concernent directement ou indirectement la situation financière des parties et celles de leurs enfants, ces dernières étant soumises à la maxime inquisitoire, les pièces produites devant la Cour, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).

3.             L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Le mémoire d'appel déposé par l'appelant débute par une partie intitulée "de la constatation inexacte des faits", qui s'apparente toutefois davantage à un mémoire de plaidoiries finales. L'appelant y résume pour l'essentiel sa propre version des faits. Cela étant, les critiques de l'appelant portent en réalité davantage sur l'appréciation des preuves et sur l'appréciation juridique des faits. Celles-ci seront donc examinées ci-après dans la mesure de leur pertinence.

Pour le surplus, l'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que les griefs de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne seront pas traités plus avant.

4.             L'appelant sollicite que la Cour ordonne au Tribunal de produire l'intégralité du dossier de la cause C/14046/2023. Il se plaint par ailleurs d'une violation de son droit d'être entendu, consistant dans le refus du Tribunal de l'autoriser à poser des questions à son épouse en lien avec son arrêt de travail pour cause de maladie, ainsi que dans le fait d'avoir écarté, à tort selon lui, sa requête de faits nouveaux et conclusions nouvelles déposée lors de l'audience du 10 juin 2024.

4.1
4.1.1 A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.

Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

4.1.2 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

4.1.3 La procédure sommaire se caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. Conformément à l'art. 256 al. 1 CPC, si le juge demande des observations écrites, il décide ensuite, toujours dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, à moins que la loi ne l'oblige à tenir des débats, de citer les parties à une audience ou de statuer sur pièces uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 consid. 4.1). En procédure sommaire, il n'y a en principe ni second échange d'écritures, ni audience d'instruction (ATF 150 III 209 consid. 3.2; 146 III 237 consid 3.1; 145 III 213 consid. 6.1.3).

4.2
4.2.1 En l'espèce, l'appelant conclut à ce que la Cour ordonne au Tribunal de produire l'entier du dossier de la cause C/14046/2023. Son appel ne comportant aucune explication ni motivation à cet égard, notamment quant aux éléments pertinents qui seraient manquants, la recevabilité même d'une telle conclusion paraît douteuse. Elle peut toutefois demeurer indécise dès lors que la Cour est en possession de l'entier du dossier de première instance et est suffisamment renseignée sur les questions demeurant litigieuses en appel.

4.2.2 En ce qui concerne les questions que l'appelant souhaitait poser à l'intimée en lien avec les motifs à l'origine de son arrêt de travail, le refus du Tribunal d'y donner suite ne constitue pas une violation du droit d'être entendu de l'appelant. En effet, rien au dossier ne permet de constater que les réponses à ces questions – que l'appelant ne formule pas en appel – seraient susceptibles d'avoir une incidence sur la problématique des contributions d'entretien, ce que l'appelant n'allègue au demeurant pas. Elles ne sont donc pas pertinentes.

4.2.3 Enfin, c'est également en vain que l'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant la requête de faits nouveaux et conclusions nouvelles déposée par lui lors de l'audience du 10 juin 2024. Le Tribunal, saisi d'une cause régie par la procédure sommaire, était en droit de choisir une procédure orale plutôt qu'écrite. Dans ce cadre, l'appelant a eu la possibilité de présenter ses arguments lors de l'une des trois audiences tenues par le Tribunal, ce qu'il n'a pas fait. En tout état, si l'appelant affirme que ladite écriture portait sur des faits nouveaux déterminants pour l'issue du litige, il n'allègue ni ne rend vraisemblables lesdits faits, ni n'a pris la peine de s'en prévaloir dans le cadre de la procédure d'appel, ce qu'il aurait aisément pu faire. Pour le surplus, c'est à tort que l'appelant reproche au premier juge d'avoir écarté cette écriture s'agissant des conclusions qu'elle contenait, dès lors que la recevabilité de ces dernières a au contraire été admise.

4.2.4 Les griefs de l'appelant seront par conséquent rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, le Tribunal n'ayant violé ni son droit à la preuve ni son droit d'être entendu.

5.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis la recevabilité de la pièce n° 95 de l'intimée (avis de livraison de marchandises) alors même qu'elle aurait été obtenue illicitement.

5.1
5.1.1 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Il n'appartient pas à celui qui l'a produit de démontrer la licéité de l'obtention dudit moyen de preuve mais à celui qui invoque l'illicéité d'en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.2).

5.1.2 En vertu de l'art. 179 al. 1 CP, quiconque, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, et quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit, est, sur plainte, puni d'une amende.

La question de l'application de cette disposition au courrier électronique (e-mails, SMS, MMS, etc.) est controversée (Henzelin/Massroui, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 13 ad art. 179 CP). Dès lors qu'un code d'accès est nécessaire pour pouvoir prendre connaissance du contenu du message, l'art. 179 CP paraît applicable. Ce ne sera en revanche le cas que si le téléphone, l'ordinateur, voire l'application en question uniquement, est verrouillé par un code (Henzelin/Massroui, op. cit., n. 14 ad art. 179 CP).

5.2 En l'espèce, l'appelant fonde le caractère prétendument illicite de la pièce n° 95 de l'intimée sur le fait que cette dernière aurait intercepté à plusieurs reprises des courriels de La Poste qui ne lui étaient pas destinés. L'appelant ne conteste toutefois pas le raisonnement du premier juge selon lequel les pièces produites ne consistaient pas en une "communication par courriel ou par pli fermé", mais uniquement en une capture d'écran de l'application de La Poste. Plus encore, l'appelant n'allègue ni ne démontre que l'accès à cette application aurait été verrouillé par un code d'accès. L'appelant ayant échoué à démontrer l'illicéité de l'obtention du moyen de preuve, c'est à juste titre que le premier juge a considéré la pièce n° 95 de l'intimée comme licite et partant recevable.

6.             L'appelant remet en cause les contributions à l'entretien de ses enfants fixées par le Tribunal. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir fixé de contribution à son propre entretien.

6.1
6.1.1
Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

6.1.2 Les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308). Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1).

6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Toutefois, lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, le conjoint qui renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 et les nombreux arrêts cités).

6.1.4 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2),

Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

6.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).

6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des époux et de leurs enfants en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille, vu la situation patrimoniale des parties, ce qui n'est au demeurant pas contesté par ces dernières. Il y a toutefois lieu de réexaminer leur situation financière telle qu'arrêtée par le Tribunal compte tenu des griefs soulevés.

6.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était invraisemblable, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qu'il soit dépourvu de revenus, de sorte qu'il devait dissimuler sa véritable situation professionnelle et financière, raison pour laquelle il a retenu qu'il exerçait une activité lucrative, à tout le moins depuis août 2023.

Pour l'essentiel, l'appelant substitue son raisonnement et son appréciation des preuves à ceux du Tribunal, sans démontrer en quoi le jugement querellé serait erroné. Il se méprend en tout état lorsqu'il reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il exerçait une activité lucrative sans pour autant disposer d'une preuve stricte en ce sens. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la vraisemblance, le premier juge était fondé à statuer de la sorte sur la base d'indices convergents.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, sa situation personnelle et financière demeure en effet opaque, malgré ses explications, au regard notamment des contradictions résultant des pièces qu'il a produites et de ses déclarations. Ainsi, s'il n'est pas contesté que l'appelant a perçu des indemnités de chômage jusqu'en septembre 2022, ni qu'il a ensuite vraisemblablement affecté ses économies au paiement de ses charges mensuelles – ce que le Tribunal a admis tout en précisant que cela ne signifiait pas pour autant qu'il ne disposait d'aucune autre ressource – l'appelant n'emporte en revanche pas conviction lorsqu'il affirme être depuis lors dépourvu de revenus et être entretenu par ses parents.

Les explications de l'appelant quant à ce dernier point n'apparaissent en effet pas crédibles. Il n'a pas été en mesure d'apporter le moindre élément de preuve en appel susceptible de rendre à tout le moins vraisemblable la prise en charge de son entretien par ses parents, cela malgré les critiques émises par le premier juge et les explications de l'intimée. Il n'a en particulier produit aucun relevé de compte ou de carte de crédit/débit, ni attestation émanant de ces derniers, ni n'a proposé une quelconque offre de preuve susceptible de corroborer ses explications, en particulier s'agissant de la capacité financière de ses parents à subvenir à ses besoins, ce qu'il aurait pourtant aisément pu faire.

L'absence totale de ressources alléguée par l'appelant est également en contradiction avec son train de vie et en particulier avec le contrat de bail qu'il a conclu au début de l'année 2024 pour un appartement de 3 pièces dont le loyer s'élève à 2'800 fr. par mois, étant précisé qu'il apparaît comme seul titulaire de celui-ci et qu'aucun garant n'y figure. Il n'a du reste fourni en appel aucun élément susceptible d'étayer ses explications, qualifiées à raison d'invraisemblables par le premier juge. Les nombreuses livraisons de colis effectuées à son domicile tendent également à nier une telle absence de ressources. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur les allégations des parties en lien avec l'existence d'un éventuel jacuzzi, la provenance des vêtements des enfants ou encore l'utilisation alléguée de "miles" lors des déplacements de l'appelant en avion. Enfin, quand bien même l'appelant a rendu vraisemblable en appel avoir clôturé le compte bancaire qu'il détenait en République tchèque, cela n'exclut pas pour autant qu'il puisse être titulaire d'autres comptes, en Suisse ou à l'étranger, dont l'existence serait ignorée de son épouse.

Le premier juge était ainsi fondé à considérer que l'appelant n'était pas dépourvu de ressources et exerçait vraisemblablement une activité lucrative, ce qui est au demeurant corroboré par plusieurs autres éléments au dossier. En effet, il ressort des pièces produites par l'appelant en lien avec ses recherches d'emploi, tant en première instance qu'en appel, qu'il a lui-même indiqué à plusieurs reprises être professionnellement actif en qualité de directeur des opérations pour une entreprise d'investissement. Ses explications quant au fait qu'il indiquerait faussement occuper un tel poste afin d'augmenter ses chances de retrouver un emploi peuvent au mieux être qualifiées de fantaisistes. Il ne peut en effet ignorer que tout futur employeur potentiel est susceptible de lui demander de fournir des documents ou renseignements qu'il serait alors dans l'incapacité de transmettre, rendant vraisemblablement nulles ses chances d'obtenir le poste convoité. C'est enfin à raison que le premier juge a constaté qu'en dépit du nombre important de documents produits dans la procédure de première instance, l'appelant s'était montré peu transparent quant à ses recherches d'emploi, dans la mesure où il s'était contenté de produire des accusés de réception de candidatures, mais aucune lettre de motivation, curriculum vitae, ou description de postes. Si dans certains cas les documents produits auraient pu s'avérer suffisants, tel n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments contradictoires relevés. L'appelant est en outre demeuré évasif s'agissant de l'emploi pour lequel il avait postulé durant le printemps 2024, à propos duquel il n'a plus donné aucun renseignement par la suite. Force est encore de constater que l'appelant n'a ni allégué ni rendu vraisemblable avoir poursuivi ses recherches d'emploi après le début de l'année 2024, ni avoir entrepris une formation continue ou une réinsertion professionnelle, alors même qu'il affirmait que de telles démarches étaient nécessaires, ce qui permet de retenir, comme l'a fait le Tribunal, qu'il était en réalité déjà au bénéfice d'une activité lucrative. Enfin, les explications de l'appelant relatives à un prétendu problème de compréhension lors de son entretien au SEASP, qui l'aurait conduit à déclarer qu'il exerçait une activité professionnelle, n'apparaissent guère crédibles et ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la Cour, fondée sur un faisceau d'indices résultant de l'ensemble du dossier.

S'agissant enfin du montant du revenu retenu par le premier juge, soit 11'498 fr. nets par mois (déduction faite des charges sociales usuelles et de l'impôt à la source, le calcul n'étant en lui-même pas critiqué), l'appelant soutient qu'il ne correspondrait ni à ses capacités réelles, ni à ses perspectives d'insertion professionnelle et ferait fi de la nécessité d'une période de réadaptation professionnelle ou d'une formation continue. Ce faisant, l'appelant ne critique pas de manière motivée le raisonnement du Tribunal par lequel celui-ci a retenu – à raison – qu'il était âgé de seulement 43 ans, sans problèmes de santé ni obsolescence de sa formation ou manque d'expérience. Il ne le critique pas davantage en tant qu'il retient que ce montant correspond à ses prétentions salariales, étant précisé qu'il s'agit également d'un montant proche de celui qu'il percevait précédemment.

Même à admettre les griefs de l'appelant quant à son activité professionnelle dissimulée, un revenu hypothétique lui aurait alors été imputé, pour les motifs précédemment invoqués. Aucun élément ne permettait en effet de retenir qu'il n'était pas en mesure de retrouver un emploi en fournissant les efforts qui pouvaient être raisonnablement attendus de lui. Un revenu hypothétique d'un montant équivalent à celui précité aurait ainsi pu lui être imputé, à tout le moins rétroactivement à compter du mois d'août 2023, un délai de plus d'une année après la fin de son droit aux indemnités chômage apparaissant à cet égard plus que généreux.

Partant, la décision du Tribunal de retenir que l'appelant a exercé une activité lucrative lui procurant un revenu mensuel net de l'ordre de 11'498 fr. par mois dès le 1er août 2023 n'est pas critiquable. Les revenus de l'appelant seront par conséquent confirmés.

6.2.2 L'appelant ne conteste pas le montant de ses charges telles qu'arrêtées par le premier juge à 4'478 fr. par mois, de sorte que celles-ci seront confirmées. Son disponible mensuel s'élève ainsi à un montant arrondi de 7'000 fr. (11'498 fr.
– 4'479 fr.).

6.2.3 L'appelant ne formule aucun grief non plus à l'encontre des revenus de l'intimée (14'125 fr.), ni s'agissant de ses charges (6'529 fr., soit un montant de 5'228 fr. auquel le Tribunal a ajouté une charge fiscale estimée à 1'300 fr. par mois, l'indication d'un montant total de 7'597 fr. figurant dans les considérants résultant vraisemblablement d'une erreur de copie), sous réserve de la charge de loyer qu'il estime inférieure, sans pour autant ni la chiffrer ni la rendre vraisemblable – le seul fait que le logement soit plus petit que le précédent étant à cet égard insuffisant – de sorte que les montants retenus par le premier juge seront confirmés. Le disponible de l'intimée s'élève par conséquent à un montant arrondi de 7'600 fr. par mois (14'125 fr. – 6'528 fr.).

6.2.4 L'appelant ne critique pas l'établissement des charges des enfants en tant qu'elles s'élèvent à 2'047 fr. par mois (2'189 fr. + 170 fr. (part d'impôt) – 311 fr. (allocations familiales)) pour C______ et à 3'414 fr. (3'425 fr. + 300 fr. (part d'impôt) – 311 fr. (allocations familiales)) pour D______. Ces montants seront confirmés pour la période allant jusqu'au 31 août 2025, compte tenu de ce qui suit.

Bien que le Tribunal n'en ait pas tenu compte dans le jugement entrepris et que les parties ne formulent aucun grief à cet égard, D______, âgé de 4 ans depuis le ______ novembre 2024, a débuté sa scolarité à la rentrée d'août 2025, entraînant par la même une suppression de ses frais de crèches, au plus tard à cette même date. Il y a lieu d'en tenir compte afin d'éviter notamment que les contributions fixées ne fassent immédiatement l'objet d'une action en modification, ce qui est possible au regard de la maxime applicable. En l'absence d'indication des parties sur ce point et par souci de simplification, les frais de crèche encourus par D______ (1'517 fr. par mois) seront supprimés à compter du 1er septembre 2025 et remplacés par des frais de parascolaire (170 fr. par mois) et de restaurant scolaire (90 fr. par mois) identiques à ceux de sa sœur. La part d'impôt sera corrigée dans une même mesure, un montant de 170 fr. (identique à la part de C______) pouvant être retenu à la place du montant de 300 fr. Tous les autres montants seront confirmés à l'identique.

A compter du 1er septembre 2025, les charges mensuelles de D______ s'élèveront ainsi à 2'027 fr. (3'414 fr. – 1'517 fr. (crèche) – 300 fr. (ancienne part d'impôt) + 170 fr. (parascolaire) + 90 fr. (cuisines scolaires) + 170 fr. (nouvelle part d'impôt)).

6.2.5 S'agissant du calcul des contributions d'entretien dues en faveur des enfants, le seul grief motivé formulé par l'appelant consiste en la répartition de la prise en charge de leurs coûts entre les parties. Cela étant, c'est en vain qu'il soutient qu'en raison de la "disproportion importante en termes de loyer et de revenus", le premier juge aurait dû mettre à sa charge un montant moins important au titre de la participation des enfants au loyer de leur mère et ne pas lui faire supporter les frais de la nounou, dès lors que ceux-ci ne concernaient que le temps où les enfants se trouvaient auprès de leur mère. Dès lors que les revenus de l'appelant ont été confirmés ci-dessus et en l'absence de tout autre grief dûment motivé, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des charges des enfants entre les parties effectuée par le Tribunal, étant pour le surplus précisé que dans la mesure où la garde alternée exercée est équivalente en temps entre les parties et que celles-ci ont des situations financières analogues, il ne se justifie pas de s'écarter du raisonnement du premier juge, lequel est adéquat.

Au vu de ce qui précède, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 août 2025, il ne se justifie pas de modifier, ni a fortiori de supprimer, les contributions d'entretien des enfants mises à la charge de l'appelant.

6.2.6 A compter du 1er septembre 2025, compte tenu de ses charges nouvellement calculées, la contribution en faveur de D______ sera fixée à 483 fr., montant arrondi à 500 fr. par mois ((2'027 fr. + 177) /2 – 619 fr.). A l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal pour la période précédente et en l'absence de toute critique des parties sur ce point, il ne se justifie pas d'ordonner un partage supplémentaire de l'excédent, dès lors que les disponibles des parents sont similaires et que les enfants profiteront du train de vie de chacun d'eux lorsqu'ils seront sous leur garde.

6.2.7 L'appelant sera par conséquent condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 500 fr. à compter du 1er août 2023, ainsi qu'une contribution à l'entretien de D______ de 1'180 fr. du 1er août 2023 au 31 août 2025, puis de 500 fr. à compter du 1er septembre 2025.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.

6.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, dans la mesure où le Tribunal a donné acte à l'intimée de son engagement de régler les factures concernant les frais fixes des enfants, l'y condamnant en tant que de besoin, et dès lors que l'appelant ne rend pas vraisemblable – le seul fait de l'affirmer étant à cet égard insuffisant – qu'il se serait acquitté seul, dans leur intégralité, des frais fixes des enfants depuis 2022, ni que l'intimée ne se serait pas acquittée de tout ou partie des factures des enfants, il sera débouté de sa conclusion tendant à la condamnation de cette dernière à s'acquitter de ces frais depuis la date précitée.

6.4 L'appelant sera également débouté de sa conclusion tendant à l'octroi, en sa faveur, d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu'au paiement d'arriérés de même montant pour la période du 7 juillet 2022 au 31 décembre 2023, étant pour le surplus relevé que la question de la recevabilité d'une telle conclusion aurait pu se poser en l'absence de tout développement y relatif dans le mémoire de l'appelant.

7.             L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de provisio ad litem pour la procédure de première instance. Il a sollicité le paiement d'un montant de 30'000 fr. à ce titre, assorti de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (sic).

7.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature patrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CPC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme sans que le juge n’ait statué sur la provisio ad litem, il ne se justifie plus de statuer sur son octroi en tant qu'avance. La requête de provisio ad litem ne devient toutefois pas nécessairement sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une telle provision et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué, la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provision a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge. Cet examen intervient au stade du règlement des frais au sens des art. 95ss CPC (ATF 146 III 203 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

7.2 En l'espèce, la procédure de première instance est arrivée à son terme et l'appelant n'a pas remis en cause la décision du Tribunal sur les frais.

Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'appelant se trouve dans une situation financière déficitaire. Celui-ci échoue en tout état à rendre vraisemblable son incapacité à assumer sa part des frais relatifs à la procédure de première instance, arrêtée à 1'590 fr. (provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève au motif qu'il plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire), respectivement à la procédure d'appel, étant au demeurant précisé que l'acte d'appel ne contenant aucune motivation à ce sujet, la recevabilité même de la conclusion de l'appelant aurait pu se poser.

Partant, c'est à raison que le Tribunal l'a débouté de sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem.

8.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige et l'issue de la procédure de seconde instance (art. 105 al. 1; art. 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Compte tenu des considérations qui précèdent s'agissant de la situation financière de l'appelant, le présent arrêt sera transmis au Service concerné. L'intimée sera condamnée pour sa part à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de sa part des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/1226/2025 rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14046/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 8 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau:

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 500 fr. dès le 1er août 2023 à titre de contribution à l'entretien de C______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'180 fr. du 1er août 2023 au 31 août 2025, puis 500 fr. dès le 1er septembre 2025, à titre de contribution à l'entretien de D______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne B______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de frais judiciaire d'appel.

Dit que la part des frais à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire du Service de l'assistance juridique, auquel le présent arrêt est communiqué.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.