Décisions | Chambre civile
ACJC/1034/2025 du 30.07.2025 sur OTPI/474/2025 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/29026/2024 ACJC/1034/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 30 JUILLET 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2025, représentée par Me Duy-Lam NGUYEN, avocat, Artes Juris, rue de Candolle 34, 1205 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Pascal STEINER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/474/2025 du 9 juillet 2025, expédiée pour notification aux parties le même jour, par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment ordonné l'exécution immédiate de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 en tant qu'elle ordonnait l'expulsion de A______ du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______ à C______ (ch. 1), autorisé B______, en cas d'inexécution du chiffre 1 à requérir l'évacuation de A______ par la force publique et dit que l'intervention de la force publique devrait être précédée d'une huissier judiciaire (ch. 2 et 3), et fait figurer la mention que sa décision pouvait faire l'objet d'un appel;
Attendu que cette ordonnance fait référence, dans ses considérants, à l'art. 338 CPC et retient que la décision du 12 décembre 2024, rendue à titre superprovisionnel n'était pas sujette à recours et n'a pas été remplacée par une nouvelle décision de sorte qu'elle était exécutoire;
Qu'elle a été rendue après que le Tribunal avait gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, les parties représentées par avocat, ayant plaidé "sur mesures provisionnelles en relation avec le logement" lors de l'audience du
23 juin 2025;
Que le Tribunal avait été saisi, le 12 décembre 2024, d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dirigée par B______ contre A______, avec mesures superprovisionnelles tendant notamment à ce que soit ordonnée l'expulsion de A______ du domicile conjugal avec mesure d'exécution directe;
Que, dans son ordonnance superprovisionnelle du 12 décembre 2024, le Tribunal a notamment ordonné l'expulsion requise et rejeté la requête en tant qu'elle portait sur la mesure d'exécution directe;
Que le 25 avril 2025, B______ a requis à titre superprovisionnel l'exécution indirecte de l'ordonnance du 12 décembre 2024, ce que le Tribunal a rejeté par ordonnance du même jour;
Qu'à l'audience du Tribunal du 23 juin 2025, B______ a persisté, sur mesures provisionnelles, à "solliciter l'autorisation de requérir la force publique afin de faire exécuter l'ordonnance du 12 décembre 2024";
Vu l'appel formé le 21 juillet 2025 par A______ contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait à l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal et du mobilier de ménage en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais judiciaires et dépens;
Que A______ fait notamment valoir des violations de son droit d'être entendue et de l'art. 341 al. 3 CPC;
Vu la conclusion préalable que comporte l'appel, tendant à ce que l'effet suspensif soit accordé;
Attendu que cette conclusion n'est pas motivée;
Que B______ a conclu au rejet de la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des mesures provisionnelles;
Considérant, EN DROIT, qu'une décision du Tribunal de l'exécution est soumise à recours au sens de l'art. 319 CPC (art. 309 let. a CPC);
Que l'appel formé contre une décision sur mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 CPC);
Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015
consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Qu'en l'occurrence, la décision attaquée, tant par ses motifs que par la rédaction de son dispositif paraît relever du Tribunal de l'exécution statuant sur exécution indirecte, par conséquent soumise à recours;
Que le déroulement de la procédure semble, prima facie, avoir davantage appelé une décision de mesures provisionnelles (soumise à appel) destinée à remplacer l'ordonnance du 12 décembre 2024 rendue ex parte et non soumise à recours, qui avait certes prononcé l'expulsion requise mais rejeté la conclusion en exécution directe;
Que, dans un cas comme dans l'autre, en seconde instance, il n'y a pas d'effet suspensif, sauf si celui-ci est restitué;
Que l'acte soumis à la Cour ne comporte pas de motivation de la conclusion tendant à la suspension du caractère exécutoire;
Qu'au vu des particularités procédurales de la décision rendue et de son effet susceptible d'entraîner une situation irréversible, et afin de ne pas vider de son objet l'acte soumis à la Cour, la suspension du caractère exécutoire requise sera accordée;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/474/2025 rendue par le Tribunal de première instance le 9 juillet 2025.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt à rendre au fond.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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La présidente ad interim :
Sylvie DROIN |
| La greffière :
Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.