Décisions | Chambre civile
ACJC/808/2025 du 16.06.2025 sur OTPI/639/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/27999/2023 ACJC/808/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2024, représenté par Me Mirolub VOUTOV, avocat, De Candolle Avocats, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Samantha ROTH, avocate, Roth Avocates, rue du Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4.
A. Par ordonnance OTPI/639/2024 du 10 octobre 2024, reçue par les parties le 11 octobre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce, a suspendu le droit de garde de A______ envers l'enfant C______, né le ______ 2015, instauré selon le jugement de divorce du 3 décembre 2020 et interdit tout contact entre A______ et l'enfant C______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté l'émolument de décision à 800 fr. (ch. 2), renvoyé pour le surplus la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 21 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour constate que A______ et l'enfant C______ avaient le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'approbation de D______, psychologue, réserve à A______ un droit de visite s'exerçant deux fois par mois, par visioconférence, en la présence de D______ et condamne les parties à respecter et exécuter ces dispositions.
b. Dans sa réponse du 25 novembre 2024, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. Les parties ont répliqué, dupliqué et se sont encore déterminées les 11, 13, 23 et 30 décembre 2024 ainsi que les 16 et 22 janvier 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. A l'appui de ses écritures déposées devant la Cour, A______ a versé des pièces nouvelles.
e. Par avis du greffe de la Cour du 23 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______ et A______, tous deux de nationalité italienne, sont les parents de C______, né le ______ 2015 de leur union.
b. Par jugement JTPI/1813/2018 du 1er février 2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment autorisé ces dernières à vivre séparées, leur a laissé la garde sur l'enfant, a fixé le domicile légal de ce dernier chez sa mère et dit que la garde serait exercée, sauf accord contraire entre les époux, en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires.
c. Le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) a rendu une évaluation sociale en date du 28 septembre 2020.
d. Par jugement JTPI/15067/2020 du 3 décembre 2020, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ le ______ 2015 à E______ [GE] (ch. 1), maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde exclusive sur l'enfant à B______ jusqu'au 30 juin 2021 et réservé à A______ un large droit de visite devant s'exercer selon un calendrier fixé (ch. 3 et 4a et b), dit qu'à partir du 1er juillet 2021 la garde de C______ serait partagée une semaine sur deux du lundi au lundi retour à l'école, les parties s'accordant pour se répartir les vacances d'été de manière égale (ch. 4c), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 7), donné acte aux parties de leur engagement à faire un travail de coparentalité (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient, en l'état, à toute contribution d'entretien en faveur de C______ tant que A______ n'aurait pas trouvé d'emploi et dit que celui-ci serait libéré de toute contribution en faveur de l'enfant dès l'instauration de la garde alternée (ch. 9), donné acte aux parties de ce qu'elles se partageraient par moitié les frais extraordinaires de l'enfant C______, après discussions et accord réciproque; sans accord, le parent ayant engagé la dépense l'assumerait seul (ch. 10), fixé l'entretien convenable de C______ à 487 fr. 35 (ch. 11) et dit que le domicile légal de l'enfant serait chez B______ (ch. 12).
e. Par décision DTAE/299/2021 rendue le 19 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a pris acte du jugement précité, désigné, au sens des considérants et du dispositif dudit jugement, F______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, G______, cheffe de groupe, auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices de C______ et les a invitées à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux.
f. Par acte du 21 décembre 2023, complété le 2 avril 2024, B______ a formé une action en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal. Elle a notamment conclu à la modification des chiffres 4, 9 et 12 du dispositif du jugement (JTPI/15067/2020) du 3 décembre 2020, en ce sens que le Tribunal l'autorise à demander seule l'émission d'un passeport italien pour C______, l'autorise à déménager avec l'enfant C______ dès le 1er juillet 2024 à H______, en Italie, lui attribue la garde de l'enfant, réserve à A______ un large droit de visite à définir en cours de procédure et condamne A______ à contribuer à l'entretien de C______ par le versement régulier, le 1er de chaque mois, en mains de B______, d'une somme de 1'450 fr. s'il devait garder son domicile en Suisse ou de 550 euros dans l'éventualité de son déménagement en Italie, ce à compter du dépôt de la requête.
En substance, elle a fait valoir qu'elle souhaitait retourner vivre en Italie, où se trouvait toute sa famille. Elle n'était pas parvenue à retrouver un emploi en Suisse après son licenciement en septembre 2022. Depuis lors, elle était financièrement soutenue par sa famille. Elle avait entrepris des études de droit auprès de l'Université de H______ à l'été 2023, dans le but de devenir avocate et de reprendre l'Etude d'avocats fondée par sa mère à H______. Dans l'intervalle elle pourrait immédiatement débuter une activité d'assistante juridique au sein de la structure précitée, ce qui lui permettrait de couvrir ses charges mensuelles ainsi que celles de son fils. C______ et elle seraient en outre logés dans un appartement appartenant à sa famille. A______ avait également vécu et travaillé en Italie, où se trouvait toute sa famille et où il serait propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Au contraire, il n'avait jamais travaillé en Suisse et dépendait de l'aide sociale, de sorte qu'un retour en Italie lui serait également profitable.
g. A l'audience de conciliation du Tribunal du 20 mars 2024, A______ s'est opposé au changement de domicile de l'enfant.
h. Dans sa réponse du 4 juillet 2024, A______ a conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ de déménager avec l'enfant C______, maintienne le domicile de l'enfant à Genève ainsi que la garde partagée ou, subsidiairement, lui attribue la garde exclusive sur l'enfant.
Il a en particulier fait valoir qu'il n'existait aucune certitude que le projet professionnel de B______ réussisse et que, en cas de déménagement en Italie, cette dernière et C______ se retrouveraient dans une situation précaire. Selon lui, B______ avait en réalité pour projet de s'installer en Espagne avec leur enfant.
i. Entre le 14 et le 28 juillet 2024, C______ a participé à un camp de football en Italie.
Selon les explications fournies, bien qu'il s'agissait d'une période de garde de la mère, A______ avait réservé une chambre d'hôtel à proximité immédiate du lieu du camp (selon lui pour des raisons à la fois pratiques et économiques) durant lequel il était intervenu à plusieurs reprises (visites et appels téléphoniques). Après que C______ lui aurait transmis par erreur une vidéo sur laquelle des enfants du camp jouaient ensemble lorsque l'un d'entre eux aurait tenu des propos vulgaires ("baiser"), A______ se serait rendu auprès de la police, afin que celle-ci intervienne. Les forces de l'ordre s'étaient alors rendues sur place. Informés, les autres enfants participant au camp auraient reproché cette intervention à C______, ce qu'il aurait mal vécu.
j. Selon un certificat médical établi le 29 juillet 2024 par I______, pédiatre de C______, l'enfant avait exprimé lors de la consultation du même jour le désir de ne pas voir son père en raison du comportement de ce dernier et du fait qu'il avait ruiné ses vacances. L'enfant avait refusé de parler au téléphone avec son père, malgré les encouragements du médecin. Face à l'insistance du pédiatre et de sa mère, l'enfant avait physiquement exprimé son désaccord et s'était complètement bloqué. A la suite de cette consultation, le pédiatre avait organisé une évaluation de C______ par D______, psychologue.
D. a. Par acte déposé le 30 juillet 2024 auprès du Tribunal de protection et transmis au Tribunal pour raison de compétence, B______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le Tribunal suspende provisoirement le droit de garde de A______ sur C______, en particulier pour la période du 29 juillet au 8 août 2024.
Sur mesures provisionnelles, elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal requière en mains des autorités italiennes le rapport de police relatif à leur intervention du 19 juillet 2024 exigée par A______, ordonne à ce dernier de produire la vidéo litigieuse pour laquelle "il a fait procéder à une descente de police dans le camp de foot de son fils le 19 juillet 2024" et procède à l'audition de C______. A titre principal, elle a conclu à ce que le Tribunal fixe une reprise progressive des relations personnelles entre l'enfant et son père, selon des modalités à préciser en cours d'instance, de façon adaptée à l'état de santé de l'enfant constaté par le corps médical.
Elle a fait valoir que depuis les événements survenus durant le stage de football de C______, celui était "gravement perturbé" par le comportement de son père, avec qui il refusait tout contact, ce qui avait été constaté par son pédiatre.
b. Par ordonnance du 31 juillet 2024, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a suspendu le droit de garde de A______ envers l'enfant C______, né le ______ 2015, instauré par jugement de divorce du 3 décembre 2020 (ch. 1), arrêté l'émolument de décision à 500 fr. (ch. 2) et renvoyé pour le surplus la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3).
Le Tribunal a retenu les éléments qui figuraient dans le certificat médical du 29 juillet 2024 du Dr I______. L'enfant avait manifesté de façon claire une crainte de tout contact avec son père, ne serait-ce que simplement téléphonique. Quelle que soit la cause de ce rejet, il était vraisemblable que la mise en contact de A______ et de C______ dans le cadre de la garde alternée, contre le gré de l'enfant, aurait des effets traumatisants pour celui-ci. L'intérêt de l'enfant commandait par conséquent de suspendre le droit de garde instauré en faveur de son père.
c. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 août 2024, A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de mettre en place un suivi pédopsychiatrique en faveur de C______, dans un délai de sept jours dès la notification de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles, respectivement de dix jours dès notification de l'ordonnance sur mesures provisionnelles.
Le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du même jour, faute d'urgence. A l'appui de sa décision, il a notamment considéré que bien que la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique de l'enfant apparaissait indiqué compte tenu des circonstances, les pièces produites ne suffisaient pas à admettre que l'enfant s'exposerait à un risque d'atteinte irrémédiable en l'absence du prononcé immédiat des mesures requises.
d. D______, psychologue, a rendu un rapport en date du 26 septembre 2024. Il connaissait l'enfant depuis ses deux ans, lorsque ses parents l'avaient consulté une première fois. Il avait par la suite été sollicité pour une tentative – infructueuse – de guidance parentale, puis avait rencontré l'enfant à plusieurs autres reprises, chaque évaluation ayant permis de confirmer que le développement psychologique de l'enfant "s'inscrivait dans la norme attendue pour son âge". De façon globale, le développement psycho-émotionnel de l'enfant demeurait dans la norme. Il faisait preuve d'une intelligence vive, d'une bonne capacité de réflexion et son discours était cohérent. Son sens de l'humour témoignait d'une résilience certaine, malgré la complexité du contexte familial dans lequel il évoluait. Sur le plan psychologique, aucun élément n'indiquait de problème clinique.
Dans le cadre de son évaluation, il avait eu quatre entretiens avec C______ (ainsi qu'un entretien avec chacun de ses parents). Le premier entretien s'était déroulé en visioconférence, l'enfant ayant manifesté la crainte d'une présence éventuelle de son père au cabinet. L'enfant exprimait de manière récurrente le refus de voir son père, motivé par une "peur" à l'égard de celui-ci en raison d'interactions conflictuelles. L'enfant nourrissait également une certaine colère à l'endroit de son père en raison de certains de ses comportements, le sujet suscitant chez lui une réactivité émotionnelle prononcée. Lors de la séance du 23 septembre 2024, l'enfant avait manifesté une détresse psychologique que les échanges avec lui n'avaient pas permis d'apaiser. A l'issue de cette séance, l'enfant était resté dans un état de réactivité émotionnelle élevée, exprimant le sentiment que son père "ne l'écoutait pas" et réitérant qu'il avait "peur de lui". Face à l'éventualité d'être contraint de voir son père ou de la reprise de la garde alternée, l'enfant avait évoqué la possibilité d'une fugue, avec fuite durant la nuit. Une telle réponse indiquait un risque de détresse émotionnelle intense, voire de mise en danger physique. En conclusion de son évaluation psychologique, D______ proposait un rendez-vous de contrôle après quelques semaines afin de s'assurer que les événements survenus n'avaient pas eu d'impact à plus long terme sur le fonctionnement de C______. En l'état, il ne recommandait pas la mise en place d'un suivi psychologique régulier pour l'enfant, en raison de l'absence de troubles psychologiques avérés.
e. Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du Tribunal du 2 octobre 2024, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a déclaré que C______ n'allait pas bien, qu'il redoutait toujours de rencontrer son père et ne voulait pas du tout le voir. Il avait eu un entretien par vidéo avec celui-ci, sous la supervision de D______, au terme duquel il avait dit que son père lui mentait et qu'il ne comprenait pas ce qu'il cherchait à lui dire. C______ avait peur de son père car à chaque fois qu'il ne partageait pas ses opinions, ce dernier l'ignorait et "lui faisait la gueule".
A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par B______, précisant qu'il n'était pas opposé à une reprise progressive du contact avec C______. Il a en outre retiré sa propre requête de mesures provisionnelles, l'enfant ayant été suivi par D______. Il a confirmé avoir eu un entretien vidéo avec son fils. D______ lui avait indiqué que l'enfant avait exprimé la volonté de le voir avant l'entretien, mais plus par la suite. Lors de la remise des prix durant le camp de son fils, celui-ci était content de le voir, de sorte qu'il ne comprenait pas son changement d'attitude depuis lors. Son fils n'avait jamais manifesté qu'il ne voulait pas rester avec lui. Il lui avait également dit qu'il ne voulait pas retourner auprès de sa mère. Selon lui, C______ avait un comportement analogue lorsqu'il était auprès de sa mère. A son âge, il n'avait pas la maturité nécessaire pour décider de sa garde.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
f. Le 10 octobre 2024, le Tribunal a rendu l'ordonnance querellée.
g. En date du 16 octobre 2024, A______ a adressé au Tribunal une demande de reconsidération de son ordonnance sur mesures provisionnelles du 10 octobre 2024.
En substance, il a fait valoir qu'il avait pris bonne note de la suspension de son droit de garde envers son fils. Il comprenait le raisonnement qui avait conduit à cette décision, même s'il estimait que la suspension n'était pas justifiée. Il n'entendait pas contester ce point de l'ordonnance dans le cadre d'un appel. En revanche, il sollicitait une suppression de l'interdiction de contact avec son fils, afin d'éviter que les médecins de celui-ci soient dans l'impossibilité d'organiser une rencontre entre eux s'ils estimaient qu'une telle démarche s'avérait opportune.
h. Sur le fond, le Tribunal a ordonné des enquêtes, les premières audiences étant convoquées pour le 14 mai 2025.
E. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a notamment constaté que les mesures provisionnelles sollicitées par B______ ne correspondaient pas aux mesures superprovisionnelles qu'elle avait requises, de sorte que les premières ne pouvaient valider les secondes. Toutefois, dans la mesure où la maxime d'office s'appliquait, le Tribunal pouvait examiner s'il y avait lieu ou non de confirmer la mesure superprovisionnelle prononcée par ordonnance du 31 juillet 2024. Le caractère contradictoire de la procédure sur mesures provisionnelles n'avait ainsi pas modifié l'appréciation qui avait été celle du Tribunal dans l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2024. Il ressortait des constats du pédiatre et du psychologue de C______ que tant la reprise de la garde alternée que le simple contact de l'enfant avec son père comportaient le risque concret d'une atteinte à la santé psychique de l'enfant. La phobie de l'enfant et sa détresse émotionnelle constituaient des faits nouveaux qui étaient apparus depuis que l'enfant s'était rendu en juillet 2024 à un camp de football en Italie. Bien que les raisons pour lesquelles la simple perspective de voir son père entraînait une détresse psychologique chez l'enfant n'étaient pas éclaircies, il était constant que tout contact avec lui et, à plus forte raison, la reprise de la garde alternée, étaient contraires au bien de l'enfant. Il y avait ainsi lieu de confirmer sur mesures provisionnelles la suspension du droit de garde alternée du père envers l'enfant et, en outre, d'interdire tout contact entre le père et l'enfant.
F. Outre ceux déjà intégrés ci-dessus, les éléments pertinents suivants ressortent encore des faits allégués et des pièces produites par les parties devant la Cour:
a. Le SEASP a procédé à l'audition de C______ en date du 6 novembre 2024.
Celui-ci a notamment déclaré qu'il voulait vivre avec sa mère et s'installer avec elle à H______. Il ne voulait plus voir son père parce qu'il y avait eu des problèmes au camp à J______ [Italie] durant l'été. Alors qu'il se trouvait avec ses camarades dans leur chambre, l'un d'eux avait prononcé le mot "baiser". La police était intervenue à la demande de son père et tous ses camarades s'étaient fâchés contre lui, lui reprochant d'avoir ruiné leurs vacances. Par ailleurs, lorsque son père se fâchait contre lui, il ne lui parlait plus pendant plusieurs jours ce qui le faisait culpabiliser. Il n'avait pas revu son père depuis le camp et n'en ressentait pas l'absence. Cela se passait bien avec sa mère. Elle n'avait, selon lui, aucune raison de se fâcher car il ne faisait pas de bêtises. Si son père devait décider de s'installer à H______, il pourrait envisager de le revoir de manière progressive. A terme, il ne souhaitait pas vivre une semaine chez chacun de ses parents en alternance.
b. Dans son rapport d'évaluation sociale du 23 décembre 2024, le SEASP a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ d'attribuer la garde à sa mère et d'autoriser le déplacement de son domicile légal en Italie, de limiter l'autorité parentale du père en conséquence et de confirmer, pour le surplus, l'autorité parentale conjointe des parents, de prendre acte de l'accord des parents à entreprendre un travail auprès de K______ [centre de consultations familiales] et d'accorder au père un droit aux relations personnelles sur l'enfant devant s'exercer, dès que la situation le permettrait et sauf autre accord entre les parents: dans le cadre d'appels téléphoniques et de visioconférences à raison d'une fois par semaine, à organiser d'entente entre les parents, un week-end par mois, du vendredi au dimanche à Genève, en Italie lors du séjour du père, et durant une semaine à Noël, une semaine à Pâques et quatre semaines en été.
Le SEASP a notamment retenu que les parents de C______ vivaient un conflit conjugal permanent auquel l'enfant était exposé: il était pris à partie, devait exprimer son avis au sujet de décisions qui ne lui appartenaient pas et semblait être au courant de la procédure judiciaire. Il était primordial de traiter le désaccord parental et d'en protéger C______. Aucune évolution favorable de la coparentalité n'avait ainsi été constatée depuis la dernière évaluation du SEASP du 28 septembre 2020. Les parents paraissaient ambivalents et avaient de la difficulté à se centrer sur les besoins de l'enfant.
S'agissant de la suspension de contacts et de visites entre C______ et son père, il était vivement conseillé de mettre en place un travail thérapeutique de restauration du lien entre l'enfant et son père via une structure telle que K______. Au vu de l'absence de contact entre père et fils depuis le mois de juillet 2024, et dans le but de ne pas cristalliser davantage la situation, cette démarche avait été anticipée de sorte que C______ et son père étaient inscrits sur liste d'attente. Un premier contact avec K______ devrait intervenir d'ici la fin du mois de janvier 2025, démarche à laquelle le Service les accompagnerait avec l'accord des parents. Le père était invité à poursuivre ce travail également en Italie, possiblement "en visio", si la mère devait être autorisée à déménager avec l'enfant. Bien qu'idéalement un enfant devrait avoir un accès régulier et facilité à ses deux parents, le projet de sa mère – soit son installation en Italie – n'avait pas pour objectif de mettre le père à l'écart, dans la mesure où elle s'engageait à tout mettre en œuvre, à H______, pour restaurer la relation entre C______ et son père, aujourd'hui rompue. Compte tenu du projet de la mère et du souhait de l'enfant, il convenait d'attribuer la garde à la mère et d'autoriser le déplacement du domicile légal de l'enfant en Italie. Au vu de la facilité de voyage entre H______ et Genève, les relations personnelles entre père et fils pourraient avoir lieu de manière mensuelle et lors des vacances scolaires, à organiser d'entente entre les parents, dès que la situation le permettrait, et, en cas de désaccord, dès que la thérapeute en charge du travail de reprise de lien l'estimerait possible. Le père devrait également bénéficier d'au minimum une semaine à Noël, une semaine à Pâques et de quatre semaines en été. Après le travail de reprise de lien à K______, le droit de visite proposé devrait pouvoir s'appliquer dans la mesure où, jusqu'à juillet 2024, les liens père/fils étaient établis et réguliers dans la mesure où une garde alternée s'exerçait. Enfin, dans la mesure où la mère ne serait pas autorisée à déménager avec l'enfant en Italie, il conviendrait d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Une telle curatelle apparaissait nécessaire compte tenu de la mésentente parentale et du conflit de loyauté dans lequel évoluait l'enfant.
c. Entre les mois d'octobre et décembre 2024, plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre A______ et D______.
c.a Par courriel du 21 novembre 2024, D______ a notamment confirmé à A______ que C______ avait demandé l'organisation d'une consultation avec lui, ce qu'il considérait comme encourageant. Concernant une suggestion faite par A______ en lien avec l'instauration d'un suivi psychologique régulier, D______ avait indiqué ne pas avoir été contacté en ce sens par le pédiatre de l'enfant. Sur la base de ses propres observations, C______ présentait un développement psychologique équilibré. Les événements de l'été précédent, bien qu'ayant eu un impact sur la relation de l'enfant avec son père, n'avaient pas laissé de séquelles psychologiques nécessitant un suivi intensif.
c.b Par courriel du 10 décembre 2024, D______ a informé A______ qu'il avait reçu C______ en consultation le 3 décembre 2024. Celui-ci était particulièrement affecté par une conversation téléphonique qu'il avait eue avec sa grand-mère paternelle qui aurait tenté de le contraindre de reprendre contact avec son père, ce qui avait provoqué chez lui "un état de stress intense". Une telle intervention était préjudiciable à l'équilibre émotionnel de l'enfant et compromettait le travail thérapeutique accompli. Par ailleurs, il avait été clair que l'absence de procédures judiciaires entre les parents était une condition pour qu'il soutienne les relations parents-enfant. Dès lors qu'il avait été informé que A______ avait "déposé une nouvelle plainte", il constatait que celui-ci privilégiait une approche conflictuelle à une démarche constructive. Dans ce contexte il entendait continuer de recevoir l'enfant mais n'était plus en mesure de proposer des conseils aux parents tant qu'une confiance en son expertise professionnelle ne serait pas démontrée.
d. L______, mère de A______, a attesté, en date du 17 décembre 2024, ne pas avoir exercé de pression psychologique sur l'enfant. Lorsque celui-ci lui avait fait part de son souhait de déménager, elle lui avait suggéré d'en parler clairement à son père, l'enfant ayant répondu qu'il l'avait déjà fait lors de leur visioconférence. Ayant proposé à l'enfant de l'aider, celui-ci lui avait alors répondu que "la seule aide possible était de convaincre son père de donner l'autorisation pour le déménagement".
1. 1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur les droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
1.3 Sont également recevables la réponse (art. 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément à leur droit de répliquer (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
2. 2.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, sont recevables.
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir, sur mesures provisionnelles, interdit tout contact entre lui et son fils. Il fait valoir qu'une telle interdiction était injustifiée et préjudiciable aux intérêts de l'enfant. Un droit de visite s'exerçant deux fois par mois, par visioconférence et sous la supervision du psychologue de l'enfant, devait lui être réservé.
L'appelant ne formule en revanche aucun grief à propos de la suspension de son droit de garde.
3.1 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées).
La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC, ainsi que de l'art. 179 CC).
3.1.1 La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.
Cette modification de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 [concernant l'art. 298d CC]; 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 op. cit., consid. 3.1 et les références).
3.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 consid. 6.2.2).
La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1 et les références citées).
3.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1).
Une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (cf. notamment ACJC/1383/2024 du 05 novembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées).
3.2
3.2.1 En l'espèce, au moment du divorce des parties, intervenu le 3 décembre 2020, une garde alternée a été instaurée sur leur fils. La situation s'est toutefois modifiée depuis lors, puisque, depuis près de onze mois – soit dès le prononcé par le Tribunal des mesures superprovisionnelles – l'intimée assume seule la garde de fait sur l'enfant. En outre, depuis lors, les relations père-fils se sont limitées à un unique contact, en visioconférence, en date du 23 septembre 2024.
3.2.2 Aucune des parties ne critique en appel la "suspension du droit de garde" de l'appelant prononcée par le premier juge.
L'appelant ne remettant notamment pas en cause le fait que la garde de fait sur l'enfant est en l'état exercée par sa mère et rien n'indiquant qu'une telle situation porterait préjudice à l'intérêt de l'enfant, il n'apparaît pas nécessaire de régler la question de l'attribution de la garde sur mesures provisionnelles.
3.2.3 La garde de fait étant actuellement exercée par la mère, il est en revanche nécessaire de statuer sur les relations personnelles entre l'appelant et l'enfant, seule question litigieuse en appel.
Compte tenu de l'importance pour le développement du mineur du maintien d'un lien affectif avec son père, ainsi que de la nature des "manquements" reprochés à celui-ci, la suppression de tout contact, telle que décidée par le Tribunal sur mesures provisionnelles et qui devrait demeurer une ultima ratio, est injustifiée.
Au contraire de ce que soutient vainement l'intimée, le dispositif de l'ordonnance entreprise constitue bien une interdiction de tout contact, y compris donc d'éventuelles "visioconférences organisées à la demande de l'enfant et sans contrainte".
Si le refus de l'enfant d'entretenir des contacts avec son père ne peut être ignoré, d'autant moins qu'un droit de visite ne saurait être imposé par la force, il paraît toutefois nécessaire d'encourager une reprise des relations père-fils. Une telle reprise apparaît d'autant plus importante que les relations de l'enfant avec ses deux parents sont essentielles pour son développement, que l'enfant est âgé de seulement neuf ans et que les capacités parentales de l'appelant n'apparaissent pas durablement inadéquates, étant encore rappelé que jusqu'à l'été 2024 les parents ont exercé une garde alternée sans rencontrer, à la connaissance de la Cour, de difficultés particulières. Cela est d'autant plus vrai que les motifs invoqués par l'enfant pour s'opposer à tout contact avec son père ne paraissent pas, à la lumière des éléments figurant au dossier, à même de justifier une interruption totale et prolongée desdits contacts.
Sur mesures provisionnelles, l'appelant a conclu à pouvoir bénéficier d'un droit aux relations personnelles avec son fils à raison d'une visioconférence bimensuelle, conditionnée à l'approbation du psychologue de l'enfant.
Un tel droit, extrêmement limité et tenant par conséquent compte des réticences exprimées par le mineur, permettra néanmoins la reprise d'un contact père-fils.
Dès lors, sur mesures provisionnelles, il sera partiellement fait droit à la requête de l'appelant en ce sens qu'un droit de visite sur l'enfant lui sera réservé, lequel s'exercera par visioconférence à raison de deux fois par mois en présence du psychologue de l'enfant (ou d'un autre thérapeute en cas d'un refus éventuel de celui-ci), puis, aussitôt que le curateur (cf. infra) estimera que la situation le permettra, hors la présence du psychologue.
Si la présence du psychologue de l'enfant sera ordonnée lors des premières visioconférences, l'exercice du droit de visite de l'appelant ne saurait être conditionné à l'avis de celui-ci. C'est en effet au curateur désigné (cf. infra) qu'il incombera de s'assurer de la mise en œuvre et du bon déroulement du droit de visite qui sera fixé au terme du présent arrêt.
Les mesures provisionnelles n'ayant pas vocation à durer, il n'y a pas lieu de réglementer, à ce stade, le droit de visite de l'appelant au-delà de ce qui précède.
3.2.4 Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles sera en outre instaurée et le curateur sera chargé, notamment, de mettre en place le droit de visite selon les modalités décrites ci-dessus et d'accompagner son évolution.
Bien qu'une telle curatelle ait précédemment été instaurée dans le cadre de la procédure de divorce des parties et qu'une curatrice ait été désignée par le TPAE, celle-ci n'a a priori jamais été mise en œuvre, vraisemblablement en raison de la garde alternée exercée par les parties.
3.2.5 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera par conséquent annulé en tant qu'il a interdit tout contact entre A______ et l'enfant C______ et il sera statué dans le sens qui précède.
4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, le Tribunal a arrêté l'émolument de décision à 800 fr. et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale, conformément à l'art. 104 al. 3 CPC. Ce point sera confirmé sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance.
4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr (art. 31 et 37 RTFMC). Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties par moitié, soit 500 fr. chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'ensemble des frais judiciaires mis à leur charge sera provisoirement assumé par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (art. 123 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/639/2024 rendue le 10 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27999/2023.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance en tant qu'il a interdit tout contact entre A______ et le mineur C______ et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Réserve à A______ un droit de visite sur son fils C______ devant s'exercer par visioconférence, deux fois par mois, en présence du psychologue de l'enfant (ou d'un autre thérapeute), puis, aussitôt que le curateur estimera que la situation le permet, hors la présence du psychologue.
Instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et charge le curateur de, notamment, veiller à la mise en place du droit de visite ainsi qu'à la bonne évolution de celui-ci.
Transmet la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne un curateur dans le sens de ce qui précède.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.