Décisions | Chambre civile
ACJC/615/2025 du 23.04.2025 sur JTPI/13132/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/17349/2024 ACJC/615/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 23 AVRIL 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2024, représenté par Me Anik PIZZI, avocate, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
A. Par jugement JTPI/13132/2024 du 28 octobre 2024, reçu le 1er novembre 2024 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à son entretien, 2'922 fr. pour le mois de juillet 2024, puis, par mois et d'avance, 3'896 fr. 25 jusqu'au 31 juillet 2025, puis 2'774 fr. dès le 1er août 2025 (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______, [code postal] C______ (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), laissé les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance versée – à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et condamné en conséquence A______ à payer 250 fr. à B______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte déposé à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 11 novembre 2024, A______ a formé appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due.
Il a préalablement sollicité l'octroi de l'effet suspensif sur le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un tableau Excel du 10 novembre 2024 (pièce C), deux simulations de revenus issues du calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO) (pièces D et E) ainsi que plusieurs courriers de l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) notifiés le 20 juin 2023 (pièce F), respectivement le 24 septembre 2024 (pièces G, H et I), ainsi qu'un courrier de l'AFC daté du 1er décembre 2023 (pièce J).
b. Par arrêt ACJC/1602/2024 du 12 décembre 2024, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond.
c. Dans sa réponse, B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle a produit un extrait de son compte bancaire personnel daté du 2 décembre 2024 (pièce 40).
d. Le 2 janvier 2025, A______ s'est déterminé spontanément sur la réponse de B______ et a persisté dans ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir deux courriers de son assureur maladie datés du 9 novembre 2024 (pièce K), respectivement du 7 décembre 2024 (pièce L), un extrait bancaire du compte joint des parties du 7 septembre 2024 (pièce M) ainsi qu'un tableau Excel non daté relatif à des opérations bancaires ayant eu lieu entre janvier et juin 2024 sur le compte joint des parties (pièce N).
e. Le 15 janvier 2025, B______ s'est déterminée sur les pièces nouvelles produites par A______.
Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir un courrier de son assureur maladie du 17 octobre 2024 (pièce 41), deux relevés bancaires de son compte personnel datés du 6 janvier 2025 (pièces 42 et 43) ainsi qu'un échange de courriels ayant eu lieu entre le 21 et le 27 novembre 2024 (pièce 44).
f. Le 27 janvier 2025, A______ s'est déterminé sur l'acte du 15 janvier 2025 de B______.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un courrier du 18 novembre 2024 (pièce O) et une pièce non datée relative à un rendez-vous médical appointé le 19 février 2025 (pièce P).
g. Le 6 février 2025, B______ s'est déterminée sur les pièces nouvelles produites par A______ et a produit un certificat médical daté du 2 septembre 2022 (pièce 45), deux factures datées du 30 décembre 2024 (pièce 46) et du 23 janvier 2025 (pièce 47), ainsi qu'un certificat médical daté du 3 février 2025 (pièce 48).
h. Le 24 février 2025, A______ s'est déterminé spontanément et a persisté dans ses conclusions.
i. Les parties ont été informées par courriers du greffe du 14 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux B______, née [B______], le ______ 1972 à Genève, et A______, né le ______ 1969 à Genève, ont contracté mariage le ______ 1995.
b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
c. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, soit D______, le ______ 1996, et E______, le ______ 1998.
d. Les époux vivent séparés depuis octobre 2023, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
e. Par acte envoyé le 23 juillet 2024, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a notamment conclu, sur le point encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser 3'896 fr. 75 dès le 1er juin 2024, ceci tant qu'elle n'aurait pas retrouvé un emploi.
Dans le corps de son acte, elle a notamment allégué avoir perdu son précédent emploi auprès de la Fondation F______ à la fin du mois d'octobre 2022 et avoir recherché activement un emploi depuis lors.
f. Dans sa réponse du 13 septembre 2024, A______ a conclu, sur le point encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due.
Dans ses déterminations sur la requête de mesures protectrices, il a notamment admis que B______ avait perdu son précédent emploi à la fin du mois d'octobre 2022 et s'est déterminé en précisant "rapport soit à la pièce" concernant les recherches d'emploi effectuées par B______.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 30 septembre 2024, A______ a expliqué que les époux avaient, depuis toujours, déposé leur salaire sur un compte joint. Il estimait à 800 fr. par mois en moyenne les économies réalisées par le couple depuis 30 ans, en se basant sur le montant du compte joint qui s'élevait à 300'000 fr. avant sa répartition entre les parties. Ces dernières avaient envisagé de partager le compte joint par moitié le 31 décembre 2023, mais cette répartition n'avait finalement pas eu lieu à cette date. Il avait personnellement arrêté de verser son salaire sur le compte joint à compter du 1er janvier 2024, tandis que B______ avait continué à le débiter. Suite au splitting effectué par l'AFC en raison de la séparation des parties, il avait dû payer environ 15'000 fr. d'impôts supplémentaires pour l'année 2023, qu'il avait prélevés sur son compte personnel ouvert le 1er janvier 2024.
B______ a confirmé que les parties réunissaient leurs revenus sur un compte joint et qu'un montant "correct" avait été économisé, sans pouvoir le chiffrer mensuellement. En juillet 2024, elle avait prélevé 168'000 fr. sur le compte joint et vivait avec cet argent depuis lors. Elle avait perçu un remboursement d'impôts à la suite de la séparation des parties.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Elles ont été informées par le Tribunal que la cause était gardée à juger.
D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
a. Le 31 décembre 2023, le solde du compte joint des parties s'élevait à 307'047 fr. 10.
Le 8 juillet 2024, B______ a prélevé 168'774 fr. 90 du compte joint pour les verser sur son compte personnel. Elle a cessé de prélever de l'argent du compte joint à compter de cette date, ce qui n'est pas contesté par les parties.
b.a B______ est âgée de 52 ans. Durant la vie commune, elle a commencé à travailler en 2011, lorsque les enfants du couple avaient 13 ans et demi, respectivement 15 ans et demi. D'après son curriculum vitae, elle est titulaire d'un CFC d'employée de commerce dans le domaine bancaire, obtenu en 1991, et de plusieurs diplômes, à savoir un diplôme d'"experte formatrice J+S" (2008), en "Management et RH" (2015), en "Business Coordinator" (2017) ainsi qu'en "Gestion de projet – ______" (2023). Elle s'est également formée de manière continue en obtenant des attestations dans des domaines variés, à savoir le "First certificate" (1992), "Management et gestion du personnel" (2012-2018), "Secourisme BLS-AED/PBLS" (2020), assistante en gestion du personnel (2020), conductrice de chariots à Timons S1-S2-S3 (2021), "Leadership de soi et communication d'équipe" (2023), "Gestion de projet + Agile" (2023) et Office Manager / Assistante de direction (2023). Elle dispose d'une connaissance des outils informatiques suivants : Outlook, Excel, Word, Powerpoint, Wordpress, Wix, Indesign ainsi que des connaissances en dactylographie.
De 1992 à 1995, elle a travaillé à 100% en tant qu'assistance administrative dans le domaine de la facturation pour une étude d'avocats. De 2000 à 2017, elle a obtenu des mandats en tant que "Cheffe expert / Formatrice J+S". De 2011 à 2019, elle a été responsable d'équipe à 100% auprès de G______ SA / H______ [centres commerciaux]. De 2019 à 2020, elle a effectué un stage à 80% en tant que collaboratrice en ressources humaines [auprès de] I______. De 2020 à 2022, elle a été responsable opérationnelle et coordinatrice du bénévolat, à 100%, pour la Fondation F______. Elle a perdu ce dernier emploi à la fin du mois d'octobre 2022. En 2023, elle a effectué un stage à 50% [auprès de] J______ en tant que responsable opérationnelle.
Il n'est pas contesté par les parties que son dernier salaire à la Fondation F______ s'est élevé à 6'038 fr. net par mois en 2022 et qu'elle avait perçu une prime de 25'000 fr. cette année-là. Son délai cadre du chômage s'étendait du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024. Elle a perçu des indemnités chômage à compter du 1er novembre 2022, que le Tribunal a estimé à 4'700 fr. en moyenne par mois jusqu'au 31 mai 2024, ainsi qu'une dernière indemnité de 26 fr. 35 en juin 2024, ce qui n'est pas contesté.
Elle a produit de nombreux documents de l'assurance chômage intitulés "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour la période allant d'octobre 2022 à juillet 2024, révélant un total de 270 recherches, pour des postes à temps plein ou à temps partiel, principalement dans le secteur administratif, dont les ressources humaines et la gestion de projet, notamment à l'Etat de Genève et dans différentes communes genevoises.
Le 24 septembre 2024, elle a commencé une formation de secrétaire médicale auprès de la Fondation K______, d'une durée de neuf mois, soit jusqu'au 19 juin 2025. Le prix de cette formation s'élève à 6'920 fr. Devant le Tribunal, elle a déclaré avoir commencé cette formation dès lors qu'elle n'avait pas réussi à retrouver un emploi après deux ans de recherches avec sa formation actuelle. Elle a expliqué que sa nouvelle formation lui permettrait d'effectuer des stages qui pourraient aboutir à un emploi.
Par courriel du 21 novembre 2024, une collaboratrice de K______ a informé B______ de ce qu'un hôpital mettait au concours un poste de stagiaire pour une durée de trois mois. B______ a transmis sa candidature par courriel du 27 novembre 2024.
b.b Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, les charges mensuelles suivantes pour B______ : 1'200 fr. de montant de base LP, 1'650 fr. de frais de logement (charges et parking compris), 719 fr. 35 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire en 2024, 205 fr. 10 de frais médicaux non-remboursés et 70 fr. de frais de transport.
En 2025, la prime d'assurance de base de B______ s'élève à 615 fr. 05 par mois et celle de son assurance complémentaire à 146 fr. 80 par mois. Elle s'acquitte d'un montant mensuel de 40 fr. pour son assurance ménage.
En 2019, elle a souscrit à un 3ème pilier A, dont les cotisations s'élèvent à 568 fr. par mois.
L'AFC a estimé, pour l'année 2024, à 8'725 fr. ses impôts cantonaux et communaux 2024 et à 613 fr. son impôt fédéral direct.
En 2024, ses frais mensuels de téléphonie/internet/télévision s'élevaient à 169 fr. 70 et à 27 fr. 90 pour la redevance radio-télévision. Elle a également fait valoir un abonnement pour des applications informatiques à hauteur de 109 fr. 95 par an.
c.a A______ est employé auprès de L______. Le Tribunal a arrêté son revenu à 11'867 fr. net par mois, perçu douze fois l'an, ce qui n'est pas contesté.
c.b Dans ses charges mensuelles, le Tribunal a inclus les postes suivants, non contestés par les parties : 1'200 fr. de montant de base LP, 1'975 fr. de frais de logement (charges et parking compris), 512 fr. 50 en 2024 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire, 98 fr. 40 de frais médicaux non-remboursés, 59 fr. 20 d'assurance ménage et 100 fr. de frais de télécommunication.
En 2025, sa prime d'assurance maladie de base s'élève à 677 fr. 45 par mois et celle de son assurance complémentaire à 56 fr. 50 par mois, soit un total de 733 fr. 95.
En 2024, sa prime d'assurance voiture s'est élevée à 1'394 fr. 80 et l'impôt correspondant à 198 fr. 25. Il allègue d'autres frais de véhicule à hauteur de 150 fr. par mois, sans produire de justificatif correspondant.
En 2024, il s'est acquitté d'un montant de 27 fr. 90 par mois pour la redevance radio-télévision.
Il fait valoir des frais mensuels relatifs au paiement de son 3ème pilier A (564 fr.) et de son assurance vie (138 fr. 60), dont la prime annuelle s'élève à 1'663 fr. Il a produit un extrait bancaire faisant état du paiement des montants précités en août 2024 ainsi qu'une copie des polices d'assurance précitées.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ avait pu accéder au compte joint des parties jusqu'au 8 juillet 2024, de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de déficit avant cette date. Il ne se justifiait dès lors pas de lui octroyer une contribution d'entretien jusque-là.
Au vu de ses formations, de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé, il pouvait être exigé de B______ qu'elle retrouve un travail. Ses recherches assidues d'emploi ne lui avaient malheureusement pas permis d'en retrouver un. Elle avait ainsi commencé une formation de secrétaire médicale auprès de K______, d'une durée de neuf mois. Dans ces circonstances, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique à compter du 1er août 2025 – le temps qu'elle termine sa formation et retrouve un emploi – que le Tribunal a arrêté à 5'000 fr. net par mois. Pour cela, le Tribunal a fait usage du calculateur national des salaires du SECO, en définissant les paramètres suivants : activités pour la santé humaine pour une personne âgée de 52 ans, au bénéfice d'une expérience d'une année et travaillant en tant qu'employée administrative, sans fonction cadre, 40 heures par semaine.
Le disponible de A______ a été arrêté à 4'852 fr. par mois. Pour cela, le Tribunal a intégré dans ses charges mensuelles son montant de base LP, son loyer (charges et parking compris), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire, ses frais médicaux non-remboursés, son assurance ménage, des frais de transport à 70 fr., ses frais de télécommunication, et une estimation d'impôts, hors toute contribution, à 3'000 fr. par mois, soit un total de 7'015 fr., qu'il a déduit de son revenu.
Les charges de B______ ont été arrêtées à 4'303 fr. 65 par mois, en prenant en considération son montant de base LP, son loyer (charges et parking compris), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire, ses frais médicaux non-remboursés, une estimation pour son assurance ménage à 59 fr. 20, un forfait de télécommunication à 100 fr., ainsi qu'une estimation d'impôts de 300 fr. par mois. Dans la mesure où B______ ne sollicitait que le paiement de 3'896 fr. 75 à titre de contribution à son entretien, c'est ce montant qui a été retenu par le Tribunal pour la période allant du 8 juillet 2024 au 31 juillet 2025.
A compter du 1er août 2025, le Tribunal a arrêté à 5'549 fr. l'excédent des époux, en déduisant leurs charges de la somme de leurs revenus (11'867 fr. [revenu de A______] + 5'000 fr. [revenu hypothétique de B______] – 7'015 fr. [charges de A______] – 4'303 fr. [charges de B______]). Le Tribunal a réparti par moitié l'excédent à chacun des époux, arrêtant à 2'774 fr. par mois et d'avance la contribution due par A______ à B______ à compter du 1er août 2025.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).
En l'espèce, compte tenu des montants de la contribution d'entretien contestés devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.3 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 let. a CPC et 314 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la simple vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
2.2 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 272 et 277 al. 3 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3, in SJ 2017 I 460 et les références citées).
3.2 En l'espèce, l'appelant a produit plusieurs pièces (F, G, H, I, J et M) antérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal, sans expliquer les raisons pour lesquelles il ne lui aurait pas été possible de les produire en amont. Il en est de même de la pièce 45 de l'intimée, ainsi que des allégués relatifs à la démission de cette dernière de son ancien emploi, formulés tant par l'appelant que par elle-même. Partant, l'ensemble des pièces précitées, ainsi que les allégations y relatives, seront déclarées irrecevables.
La recevabilité des pièces C (tableau Excel daté du 10 novembre 2024), N (tableau Excel non daté relatif à des opérations bancaires sur le compte joint des parties entre janvier et juin 2024), D et E (simulations de revenus issues du calculateur national des salaires du SECO) et P (pièce non datée relative à un rendez-vous médical appointé le 19 février 2025) produites par l'appelant peut demeurer ouverte, dans la mesure où ces pièces sont sans pertinence pour l'issue du litige.
Les autres pièces produites par l'appelant et par l'intimée (pièces K, L, O appelant et 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 et 48 intimée) sont recevables, puisqu'elles sont postérieures au moment où la cause a été gardée à juger. La question de leur pertinence pour statuer sur le cas d'espèce sera examinée en tant que de besoin ci-après.
4. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige.
Il sera toutefois observé que la question de la répartition de la somme présente sur le compte joint des parties, et de l'éventuel excédent que l'un ou l'autre aurait perçu en trop, ne fait pas l'objet de la présente procédure, mais relève de la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, les allégations de l'appelant à ce sujet ne seront pas prises en considération.
5. 5.1 L'appelant conteste l'allocation, à son épouse, d'une contribution d'entretien. Il reproche au Tribunal d'avoir violé les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en la matière.
5.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).
Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC).
Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1).
5.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF
147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7). Enfin, l'éventuel excédent est réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).
5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2).
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2).
5.1.4 En ce qui concerne spécifiquement la réinsertion professionnelle, le délai transitoire doit servir à créer les conditions nécessaires à cet effet. La réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail peuvent prendre un certain temps; il se peut aussi qu'une formation continue s'avère utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel est élevée, plus le débiteur est déchargé par la suite, de sorte qu'il doit également s'intéresser à cet objectif. Dans ce contexte et selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, en particulier lorsqu'ils permettent la perspective d'une augmentation claire de l'autonomie financière par le suivi d'une formation complémentaire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que même dans ces cas, il ne doit s'agir que d'une période transitoire (ATF 147 III 308 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Le Tribunal fédéral a relevé que les délais les plus souvent accordés se situaient entre trois et six mois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.3). Il a aussi retenu que des délais plus longs pouvaient être retenus selon les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.3 [une année]; 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4 [quinze mois]; 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2 [2 ans], 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.3.2 [4 ans après la séparation, pour un conjoint analphabète, sans formation, n'ayant jamais travaillé et qui s'était retrouvé isolé après la séparation, la cour cantonale n'ayant dans ce cas pas véritablement considéré qu'il fallait laisser au conjoint un délai d'adaptation dans le sens compris par la jurisprudence, mais s'étant fondée sur le fait qu'il n'aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi avant cette date, faute de maîtriser suffisamment le français]).
5.1.5 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1 et 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.4.3).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).
5.1.6 Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
5.1.7 Si une part d'épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 34). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3, 114 II 26 consid. 8). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a par conséquent lieu de déduire du solde disponible la part de revenu alors destinée à la constitution de la fortune (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).
5.1.8 De jurisprudence constante, seules les charges effectives du débirentier (ou du crédirentier), à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3).
5.1.9 Les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3).
5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la méthode du minimum vital de droit de la famille doit s'appliquer. Il y a lieu de réexaminer en premier lieu les revenus et charges des parties à la lumière des griefs invoqués par celles-ci.
5.2.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'une formation supplémentaire était nécessaire à l'intimée afin de retrouver un emploi. Cette dernière disposait de plusieurs années d'expérience professionnelle, en sus de ses nombreux diplômes et attestations obtenus tout au long de sa carrière. Elle était en particulier titulaire d'un CFC d'employée de commerce dans le domaine bancaire, domaine dans lequel les offres d'emploi étaient multiples. Elle n'avait pas déployé les efforts nécessaires, en limitant ses recherches au canton de Genève, alors qu'elle n'avait aucune nécessité de travailler dans le même canton que son canton de résidence. Un revenu hypothétique de 7'170 fr. net par mois pouvait dès lors lui être imputé, conformément à son âge et son expérience dans les ressources humaines, au jour du dépôt de la requête et non au 1er août 2025 comme retenu par le Tribunal. En tout état, un revenu hypothétique de 6'600 fr. net devait lui être imputé dans le domaine médical.
5.2.1.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante est en mesure d'exercer une activité lucrative. Reste toutefois à déterminer si elle a la possibilité effective d'en exercer une et, cas échéant, s'il lui est nécessaire de se former à ces fins.
L'intimée a rendu vraisemblable, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, avoir déployé d'importants efforts dans ses recherches d'emploi depuis octobre 2022. Elle a ainsi effectué 270 candidatures dans son domaine de compétence, sans parvenir à retrouver un emploi correspondant à ses qualifications, et ceci bien qu'elle dispose de nombreux diplômes et formations complémentaires. Dans ses écritures de première instance, l'appelant n'a par ailleurs pas contesté que l'intimée avait activement recherché un emploi depuis la fin de l'année 2022, de sorte que l'on peine à comprendre les reproches qu'il formule au stade de l'appel. S'il est vrai que l'intimée dispose d'un CFC d'employée de commerce dans le domaine bancaire, acquis il y a près de 34 ans, il ressort de ses précédentes expériences professionnelles qu'elle n'a pas travaillé dans ce secteur, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir recherché un emploi dans une branche qui ne correspond pas à ses expériences professionnelles récentes. A ce stade de la procédure, le fait que l'intimée ait limité ses recherches d'emploi au canton de Genève ne saurait s'interpréter comme une volonté de celle-ci de faire perdurer sa situation actuelle. Au contraire, l'intimée, confrontée à l'échec d'une reprise d'emploi dans ses domaines de compétence, a pris la décision de se réinsérer professionnellement, en entamant une formation complémentaire de secrétaire médicale. Elle a ainsi manifesté sa volonté de retrouver un emploi, en commençant une formation coûteuse qu'elle a financée elle-même, ceci alors même qu'elle est âgée de 52 ans. C'est donc à raison que le Tribunal a considéré que sa formation était nécessaire afin de retrouver une activité lucrative, puisqu'elle lui permettra de se réorienter dans un nouveau domaine professionnel.
Selon le calculateur national des salaires du SECO (https://www.detachement. admin.ch/Calculateur-de-salaires/lohnberechnung), le salaire médian mensuel d'une employée des professions intermédiaires, finance et administration de 52 ans, sans fonction cadre, travaillant 40 heures par semaine dans une entreprise de moins de 20 employés, sans année de service, titulaire d'un CFC, dans la branche économique des activités pour la santé humaine, dans la région lémanique, s'élève, dans sa valeur centrale, à 6'069 fr. brut par mois, soit 5'158 fr. net (sous déduction de 15% de cotisations sociales). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte des années d'expérience professionnelle de l'intimée, dans la mesure où le calculateur national de salaire du SECO prend en considération uniquement les années de service au sein de la même entreprise. Au demeurant, il n'est pas contesté que l'intimée n'a jamais exercé en tant que secrétaire médicale, de sorte que l'on ne saurait lui imputer une quelconque expérience dans ce domaine.
Au regard de ce qui précède, c'est un revenu hypothétique net de 5'150 fr. qui sera retenu.
Reste à déterminer le dies a quo à compter duquel ledit revenu hypothétique doit lui être imputé. Dans la mesure où la formation de l'intimée se terminera le 19 juin 2025 et qu'elle a expliqué en audience qu'elle pourrait effectuer des stages en cours de formation, ce qui est confirmé par une offre de stage envoyée par une collaboratrice de K______ le 21 novembre 2024 à l'intimée, il est justifié de ne pas lui imputer un revenu hypothétique durant sa formation, afin qu'elle puisse s'y consacrer pleinement. C'est également à juste titre que le Tribunal lui a octroyé un bref délai supplémentaire afin qu'elle puisse trouver un emploi à l'issue de sa formation.
Partant, le dies a quo de son revenu hypothétique, que le Tribunal a arrêté au 1er août 2025, sera confirmé.
5.2.1.2 Par souci de simplification et au regard de la faible augmentation qui a eu lieu en 2025, le montant des primes d'assurance maladie de base et complémentaire de l'année 2025 de l'intimée sera retenu pour établir ses charges, y compris pour la période antérieure, soit 761 fr. 85 par mois (615 fr. 05 [assurance maladie de base] + 146 fr. 80 [assurance complémentaire]).
C'est à tort que le Tribunal a procédé à une estimation de sa prime d'assurance ménage et de ses frais de télécommunication, dans la mesure où l'intimée avait produit les pièces y afférentes. Dès lors, un montant de 40 fr. par mois sera retenu pour son assurance ménage, et de 169 fr. 70 pour ses frais de téléphonie/internet/télévision.
Le montant de 27 fr. 90 pour la redevance radio-télévision sera ajouté dans ses charges, dans la mesure où il relève du minimum vital du droit de la famille. Il en va différemment de son abonnement à une application informatique, qui ne sera pas comptabilisé.
Les frais relatifs à son 3ème pilier A seront écartés de ses charges, conformément à la jurisprudence en la matière.
Jusqu'au 31 juillet 2025, selon le calcul effectué au moyen de la calculatrice de l'administration fiscale genevoise, les impôts de l'intimée seront estimés à 250 fr. par mois (3'000 fr. / 12), en tenant compte de ses revenus, de ses charges, des déductions usuelles et de la contribution d'entretien telle que fixée ci-après. A compter du 1er août 2025, ils seront estimés à 1'200 fr. par mois (14'400 fr. / 12).
Les autres charges de l'intimée, non contestées en appel, seront confirmées.
5.2.1.3 Jusqu'au 31 juillet 2025, les charges mensuelles de l'intimée totalisent ainsi un montant arrondi de 4'375 fr. (1'200 fr. [montant de base LP] + 1'650 fr. [frais de logement] + 761 fr. 85 [assurance maladie de base et complémentaire] + 205 fr. 10 [frais médicaux non-remboursés] + 40 fr. [assurance ménage] + 169 fr. 70 [frais de téléphonie/internet/télévision] + 27 fr. 90 [redevance radio-télévision] + 70 fr. [frais de transport] + 250 fr. [impôts]).
L'intimée se trouvera ainsi dans une situation déficitaire à hauteur de 4'375 fr. par mois.
A compter du 1er août 2025, les charges mensuelles de l'intimée totaliseront un montant arrondi de 5'325 fr. (1'200 fr. [montant de base LP] + 1'650 fr. [frais de logement] + 761 fr. 85 [assurance maladie de base et complémentaire] + 205 fr. 10 [frais médicaux non-remboursés] + 40 fr. [assurance ménage] + 169 fr. 70 [frais de téléphonie/internet/télévision] + 27 fr. 90 [redevance radio-télévision] + 70 fr. [frais de transport] + 1'200 fr. [impôts]).
L'intimée se trouvera ainsi dans une situation déficitaire à hauteur de 175 fr. par mois (5'150 fr. [revenu hypothétique de l'intimée] – 5'325 fr. [charges de l'intimée]).
5.2.2 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération certains postes de ses charges, tels que ses frais de véhicule, ses cotisations au 3ème pilier et à son assurance vie ainsi que le paiement de la redevance radio-télévision. Le Tribunal aurait également procédé à une estimation erronée de sa charge fiscale.
5.2.2.1 Le revenu de l'appelant, tel qu'arrêté par le Tribunal, n'est pas contesté, soit 11'867 fr. net par mois.
Par souci de simplification et de cohérence avec les charges retenues pour l'intimée, le montant de ses primes d'assurance maladie de base (677 fr. 45) et complémentaire (56 fr. 50) pour l'année 2025 sera retenu dans ses charges, soit 733 fr. 95 par mois.
S'agissant de ses frais de véhicule, l'appelant n'apporte aucune explication quant à l'usage de son véhicule et n'a produit aucune pièce permettant de rendre vraisemblable des frais à hauteur de 150 fr. par mois en sus du paiement de son assurance véhicule et de son impôt sur le véhicule. Dès lors, seul un montant forfaitaire de 70 fr. par mois, correspondant au prix d'un abonnement aux transports publics à Genève, sera retenu dans ses charges.
Le montant de 27 fr. 90 pour la redevance radio-télévision sera ajouté dans ses charges, dans la mesure où il relève du minimum vital du droit de la famille.
Ses frais relatifs à son 3ème pilier A et à son assurance vie seront écartés, dans la mesure où ils ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille. Ils seront toutefois pris en considération au moment de la répartition de l'excédent (cf. infra consid. 5.2.3).
Selon le calcul effectué au moyen de la calculatrice de l'administration fiscale genevoise, les impôts de l'appelant seront estimés à 1'330 fr. par mois (15'967 fr. / 12) jusqu'au 31 juillet 2025, en tenant compte de ses revenus, de ses charges, des déductions usuelles et de la contribution d'entretien telle que fixée ci-après. A compter du 1er août 2025, ses impôts seront arrêtés à 1'750 fr. par mois (21'000 fr. / 12).
Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, seront confirmées.
5.2.2.2 Les charges mensuelles de l'appelant s'élèveront, jusqu'au 31 juillet 2025, à 5'566 fr. (1'200 fr. [montant de base LP] + 1'975 fr. [frais de logement] + 733 fr. 95 [assurance maladie de base et complémentaire] + 98 fr. 40 [frais médicaux non-remboursés] + 59 fr. 20 [assurance ménage] + 100 fr. [frais de télécommunication] + 70 fr. [frais de transport] + 1'330 fr. [impôts]).
Son disponible s'élèvera ainsi à 6'301 fr. par mois (11'867 fr. [revenu] – 5'566 fr. [charges]).
A compter du 1er août 2025, les charges mensuelles de l'appelant s'élèveront à un montant arrondi de 5'986 fr. (1'200 fr. [montant de base LP] + 1'975 fr. [frais de logement] + 733 fr. 95 [assurance maladie de base et complémentaire] + 98 fr. 40 [frais médicaux non-remboursés] + 59 fr. 20 [assurance ménage] + 100 fr. [frais de télécommunication] + 70 fr. [frais de transport] + 1'750 fr. [impôts]).
Son disponible s'élèvera ainsi à 5'881 fr. (11'867 fr. [revenu de l'appelant]
– 5'986 fr. [charges de l'appelant]).
5.2.3 Jusqu'au 31 juillet 2025, après déduction de ses propres charges et des charges de l'intimée, l'appelant bénéficiera d'un excédent arrondi de 2'404 fr. (11'867 fr. [revenu de l'appelant] – 5'566 fr. [charges de l'appelant] – 3'896 fr. 25 [contribution d'entretien de l'intimée]).
Il convient toutefois de tenir compte de ses cotisations mensuelles à un 3ème pilier A (564 fr.) et à une assurance vie (138 fr. 60). Dans la mesure où il s'agit d'une épargne, ces cotisations doivent être déduites de son excédent, qui s'élève par conséquent à 1'701 fr. 40. Il ne sera en revanche pas tenu compte de la part d'épargne de 800 fr. par mois alléguée par l'appelant, dans la mesure où elle n'est pas prouvée.
Comme vu précédemment, l'intimée se trouve dans une situation déficitaire de 4'375 fr. par mois pour la période allant du 8 juillet 2024 au 31 juillet 2025, soit avant qu'elle soit en mesure de réaliser un revenu (cf. supra consid. 5.2.1.3). Elle a cependant limité ses conclusions en entretien à 3'896 fr. 75 par mois et n'a pas contesté le montant de 3'896 fr. 25 arrêté par le Tribunal au chiffre 2 de son dispositif. C'est donc au paiement de ce montant que l'appelant sera condamné. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner plus avant la question d'une éventuelle répartition de l'excédent pour la période allant du 8 juillet 2024 au 31 juillet 2025.
Partant, l'appelant sera condamné à verser 3'896 fr. 25, par mois et d'avance, à l'intimée, à compter du 8 juillet 2024 jusqu'au 31 juillet 2025 dans la mesure où le dies a quo de la contribution d'entretien a été fixé au 8 juillet 2024 et n'est pas remis en cause par les parties. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié en ce sens.
5.2.4 A compter du 1er août 2025, après déduction de ses propres charges et du déficit de l'intimée, l'appelant bénéficiera d'un excédent de 5'706 fr. (11'867 fr. [revenu de l'appelant] – 5'986 fr. [charges de l'appelant] – 175 fr. [déficit de l'intimée]). Déduction faite de ses cotisations mensuelles à son 3ème pilier (564 fr.) et à son assurance vie (138 fr. 60), l'excédent de l'appelant s'élèvera au montant arrondi de 5'003 fr. En raison de l'augmentation des coûts liés à la vie commune, l'intimée ne parviendra plus à procéder au paiement mensuel de son 3ème pilier A (568 fr.), vu son déficit de 175 fr., de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
L'excédent familial durant cette période s'élève ainsi à 5'003 fr., qu'il convient de répartir par moitié, soit un montant arrondi de 2'500 fr. par époux. Cette répartition est en effet conforme à la convention passée par les époux durant la vie commune, étant rappelé que ces derniers mettaient en commun leurs revenus sur un compte joint. Au demeurant et contrairement à ce que soutient l'appelant, cette répartition n'aboutit pas à un déséquilibre financier entre les parties, chacune d'entre elles se retrouvant avec une part à l'excédent identique.
Partant, le chiffre 2 du dispositif sera annulé et la contribution à l'entretien de l'intimée sera fixée à un montant arrondi de 2'675 fr. (175 fr. [déficit de l'intimée] + 2'500 fr. [participation à l'excédent]), par mois et d'avance, ceci à compter du 1er août 2025.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC cum 407f CPC a contrario). L'intimée sera condamnée à payer 600 fr. à l'appelant à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 aCPC cum 407f CPC a contrario).
Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/13132/2024 rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17349/2024.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien :
- 3'896 fr. 25 du 8 juillet 2024 jusqu'au 31 juillet 2025;
- 2'675 fr. dès le 1er août 2025.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 600 fr. à A______ à titre de remboursement de ses frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Stéphanie MUSY |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.