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Décisions | Chambre civile

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C/21813/2017

ACJC/429/2025 du 25.03.2025 sur ACJC/714/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21813/2017 ACJC/429/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MARS 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2023, représentée par Me Laurent CHASSOT, avocat, gbf Avocats SA, route de Pré-Bois 20, case postale 1911, 1215 Genève 15 Aéroport,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2024

 


EN FAIT

A.           a. Le 13 décembre 2007, la société C______ SA, société française active dans le commerce d'engrais (ci-après: C______ SA), représentée alors par B______, directeur du secteur des engrais, a conclu avec la société A______ SA, à Genève, société suisse active dans le commerce international de produits chimiques et de matières premières et dont l'administrateur président est D______, un contrat de vente portant sur la livraison d'engrais par la seconde à la première. Ce contrat comportait une clause d'arbitrage et était soumis au droit anglais.

b. Par jugement du 12 mai 2016, rendu à la suite d'une plainte déposée par C______ SA, la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de E______ [France] a déclaré D______ et A______ SA, d'une part, et B______, d'autre part, coupables de faux, d'usage de faux et de corruption de personne n'exerçant pas une fonction publique, respectivement active pour les premiers et passive pour le second.

En substance, il a retenu que A______ SA et D______ avaient illicitement versé à B______ des commissions occultes de USD 2 par tonne d'engrais vendue par A______ SA à C______ SA, en exécution d'un pacte de corruption. Les avantages indus consentis par A______ SA à B______ avaient conduit ce dernier à faire procéder, pour le compte de C______ SA, à plus de 80% des achats de celle-ci, sans aucune mise en concurrence, auprès de la société A______ SA, laquelle lui avait versé en moins de dix-huit mois plus de EUR 850'000 de commissions.

B______ a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans et à une amende de EUR 75'000.-, D______ a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel d'un an et à une amende de EUR 75'000.- et A______ SA a été condamnée au paiement d'une amende de EUR 350'000.-.

Sur l'action civile intentée par C______ SA, B______, A______ SA et D______ ont été condamnés, solidairement, à payer à C______ SA en réparation de son préjudice matériel la somme de USD 852'544 au titre des "commissions occultes" versées par A______ SA à B______.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de E______ du 12 mai 2016 est définitif et exécutoire.

c. Précédemment, à la suite d'un litige survenu entre C______ SA et A______ SA dans le cadre de l'exécution du contrat du 13 décembre 2007, par sentence arbitrale du 6 mai 2015, C______ SA a été condamnée à verser à A______ SA un montant de USD 1'000'000 avec intérêts à compter du 28 mars 2008 au titre de surestaries. Puis, par une seconde sentence arbitrale du 4 janvier 2016, l'arbitre a statué sur les frais de la procédure et a condamné C______ SA à payer à A______ SA les montants de USD 231'696.-, EUR 13'617.- et GBP 9'853.- avec intérêts à compter du 6 mai 2015, ainsi que le montant de GBP 5'450.-.

d. A______ SA a essayé d'obtenir en France, de C______ SA, le paiement des montants alloués par ces sentences arbitrales, sans succès.

e. C______ SA a essayé d'obtenir en Suisse, contre A______ SA et B______, l'exécution du jugement correctionnel du Tribunal de Grande instance de E______ du 12 mai 2016.

Dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition formée par A______ SA à l'encontre de la poursuite introduite à son encontre par C______ SA, A______ SA a invoqué l'extinction de sa dette par compensation avec ses créances découlant des sentences arbitrales, ce qui n'a pas été admis par les autorités compte tenu du fait que les créances opposées en compensation, découlant des sentences arbitrales qui étaient antérieures au jugement correctionnel français, n'auraient pas pu être invoquées dans la procédure pénale; le Tribunal fédéral a précisé que A______ SA disposait encore de l'action de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2018 du 25 octobre 2019).

f. C______ SA a réussi à obtenir l'exécution du jugement correctionnel français contre B______. Celui-ci s'est acquitté en ses mains et en trois versements, des 18 novembre 2016, 1er décembre 2016 et 6 décembre 2018, du montant total de EUR 815'197,97 équivalant à USD 875'026,10. Il est admis que ce montant est celui qui est dû selon le jugement correctionnel français et qu'il correspond aux commissions occultes versées par A______ SA au directeur.

g. Ayant payé la totalité du montant dû solidairement à C______ SA, B______, débiteur solidaire, a invité l'administrateur de A______ SA à lui faire des propositions de remboursement du chef de sa part et de la part de la société elle-même, soit USD 284'181 chacun, puis les a mis en demeure de lui payer chacun ce montant, ainsi que USD 1'189 de frais supplémentaires. A______ SA, codébitrice solidaire, s'y est opposée, lui reprochant notamment de ne pas s'être prévalu de la compensation avec les créances découlant des sentences arbitrales.  

h. B______ a requis la poursuite en Suisse de A______ SA, qui a fait opposition au commandement de payer. Parallèlement, il a entrepris des démarches en Grèce à l'encontre de D______, également codébiteur solidaire.

B. a. En 2017, B______ a ouvert une action récursoire en paiement contre A______ SA.

Se fondant sur le fait qu'il avait payé la totalité du montant qu'ils avaient été condamnés solidairement à payer par le jugement correctionnel français, il a conclu à la reconnaissance de ce jugement en Suisse et, dans ses dernières conclusions, à la condamnation de A______ SA à lui payer le montant de EUR 232'197 avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 décembre 2016, ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, et un second montant de EUR 39'532 avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 décembre 2018, ajouté pour tenir compte de son troisième versement à la société lésée, intervenu dans l'intervalle, au cours de la présente procédure. En bref, il a fait valoir que les parties avaient commis un acte illicite et que leur faute était commune dans la mesure où elles s'étaient volontairement associées pour parvenir à procéder à des ventes importantes d'engrais à C______ SA. Il réclamait à A______ SA le tiers du montant total qu'ils avaient été condamnés, aux côtés de D______, à payer à C______ SA et dont lui-même s'était entièrement acquitté en mains de celle-ci.

b. A______ SA a conclu au rejet de la demande, faisant valoir, en bref, qu'elle avait éteint la créance de C______ SA par compensation avec ses créances découlant des deux sentences arbitrales britanniques, dont la validité et l'exigibilité étaient soumises au droit anglais, et que B______ s'était donc acquitté d'une dette qui n'existait plus. Subsidiairement, elle a fait valoir qu'en application de l'art. 50 al. 2 CO, le recours du débiteur solidaire, qui avait commis une faute bien plus lourde qu'elle, était exclu compte tenu de l'ensemble des circonstances.

c. B______ a contesté la compensation, invoquant qu'il n'avait pas été informé que la créance aurait été éteinte et que les contre-créances n'étaient pas exigibles puisque les sentences arbitrales étaient contraires à l'ordre public français.

d. Par jugement du 29 juin 2022, le Tribunal a condamné A______ SA à verser à B______ la somme de EUR 232'196.70 avec intérêts à 5% dès le 8 décembre 2016 (ch. 1 du dispositif), a écarté définitivement l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite no 1______, qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de la République et Canton de Genève le 31 mai 2017 à concurrence de 248'752 fr. 30 pour le poste 1 du commandement de payer (ch. 2) et a condamné A______ SA à verser à B______ la somme de EUR 39'532.- avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2018 (ch. 3). Les frais judiciaires, arrêtés à 21'200 fr. et compensés avec les avances de frais versées par B______ et A______ SA, ont été mis à la charge de A______ SA, qui a en conséquence été condamnée à verser à B______ la somme de 20'200 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 4). A______ SA a également été condamnée à verser à B______ la somme de 20'194 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).

e. Par arrêt du 6 juin 2023, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par A______ SA et confirmé le jugement de première instance. Elle a arrêté les frais judiciaires de l'appel à 9'000 fr., dit qu'ils étaient entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SA, laquelle restait acquise à l'Etat de Genève, mis les frais à la charge de A______ SA et condamné cette dernière à payer à B______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

f. Par arrêt 4A_372/2023 du 5 septembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ SA, annulé l'arrêt du 6 juin 2023 et réformé cette décision en ce sens que la demande en paiement dans l'action récursoire de B______ du 2 mai 2018 a été rejetée. B______ a été condamné aux frais judiciaires de la procédure fédérale ainsi qu'à verser à A______ SA une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. La cause a été renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle fixation des frais et dépens de la procédure cantonale.

En substance, le Tribunal fédéral a retenu que le tribunal correctionnel français avait admis que B______ avait perçu des commissions occultes illicites d'un montant de USD 852'544.-. Comme il n'y avait pas eu de surfacturation des marchandises livrées par A______ SA, celle-ci ayant réduit ses marges, le tribunal correctionnel français avait condamné les coresponsables à payer à C______ SA le montant équivalant aux commissions.

Sur le plan civil, les participants au pacte de corruption avaient été condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par C______ SA. Cette condamnation ne visait que les rapports externes, soit la responsabilité solidaire des protagonistes vis-à-vis de C______ SA, celle-ci ne devant pas pâtir du fait que l'un ou l'autre des coresponsables soit insolvable. Le tribunal correctionnel français n'avait pas déjà statué sur les rapports internes. Il n'avait ni condamné à parts égales les trois responsables, ni considéré que leurs fautes étaient de facto équivalentes. Or, la solidarité dans les rapports externes n'entraînait pas automatiquement une responsabilité à parts égales - en l'occurrence d'un tiers chacun - dans les rapports internes. En présence d'un pacte corruptif exécuté, qui était nul, son objet étant illicite et contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO), l'art. 50 al. 2 CO, selon lequel il incombe au juge de décider de la répartition du poids entre les différents coresponsables, devait viser à replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion et l'exécution de ce pacte. Ni l'une ni l'autre ne devant pouvoir en tirer avantage.

Il était exclu de suivre l'argumentation de A______ SA qui soutenait qu'elle ne pouvait pas s'opposer à la corruption et qu'elle n'avait fait qu'éviter, en l'acceptant, d'être écartée de ce marché commercial. Elle avait participé à une association illicite et avait été condamnée pénalement à une amende. Mais, de son côté, B______ ne pouvait pas se prévaloir exclusivement des règles sur la subrogation pour récupérer ce qui était en définitive le tiers des commissions occultes qu'il avait effectivement perçues en vertu du pacte corruptif. Dans ces circonstances, son droit de recours devait être rejeté. Autre serait la situation si le dommage subi par la société acheteuse découlait également d'une surfacturation de la part de A______ SA. Au vu de ce qui précédait, il était superflu de se prononcer sur les griefs soulevés à propos des critères généraux d'appréciation de l'art. 50 al. 2 CO, qu'étaient la gravité des fautes et les intérêts respectifs des parties à l'acte illicite, qui ne jouaient en réalité pas de rôle dans l'issue de l'affaire. De même, point n'était besoin d'examiner la question d'un abus de droit commis par B______, puisque son droit de recours n'existait pas.

C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

b. B______ a réclamé qu'il soit fait application de l'art. 107 CPC qui autorise le Tribunal à s'écarter des règles générales dans la mesure où il avait intenté le procès de bonne foi et dès lors que le Tribunal fédéral avait considéré qu'il était exclu de suivre A______ SA qui soutenait qu'elle ne pouvait pas s'opposer à la corruption et qu'elle n'avait fait qu'éviter, en l'acceptant, d'être écartée de ce marché commercial.

c. A______ SA a rétorqué que, selon le Tribunal fédéral, le rejet de la demande de B______ se justifiait en équité. Elle a conclu que B______ soit condamné à supporter l'intégralité des frais judiciaires et à ce que des dépens lui soient alloués.

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 30 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2.             En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107
al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 
133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

En l'occurrence, le renvoi porte exclusivement sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ces points.

3. 3.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont les cantons fixent le tarif (art. 95 et 96 CPC).

Dans les procédures où la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, qui est déterminée par les conclusions, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 5 et 17 RTFMC). L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 5'000 fr. et 30'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. (art. 17 RTFMC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais paie le montant restant (art. 111
al. 1 aCPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués
(art. 111 al. 1 et 2 aCPC).

3.1.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 RTFMC). Le défraiement est généralement de 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr. pour une valeur litigieuse se situant entre 160'000 fr. et 300'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC).

L'art. 25 LaCC spécifie que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci.

L'art. 26 al. 1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.

3.1.3 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

L’article 107 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou quand des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

La notion de "bonne foi" prévue à l'art. 107 al. 1 let. b CPC implique que la partie avait des raisons dignes de protection d'agir. Cette disposition peut trouver application si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur, créant une apparence justifiant d'une certaine manière le procès infondé dirigé contre lui, par exemple en cas d'erreur sur la légitimation passive si cette erreur était induite par des ambiguïtés qui lui étaient imputables ou lorsque c'est le comportement d'une partie qui a incité l'autre à agir. La bonne foi peut également résulter d'éléments indépendants des plaideurs, à l'exemple d'un revirement de jurisprudence survenu au cours du procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 15 ad art. 107 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 c. 3.2.1; 4A_291/2015 et 4A_301/2015 du 3 février 2016 c. 4.3.2 ).

La clause générale prévue à l'art. 107 al. 1 let. f CPC accorde au juge une latitude pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas concret, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette disposition permet au juge de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107).

3.1.4 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC).

3.2.1 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires et des dépens, retenue par le Tribunal de première instance, puis par la Cour de justice dans sa précédente décision pour les procédures de première instance et d'appel, n'a pas été remise en cause par les parties, ni devant la Cour, ni devant le Tribunal fédéral, ni dans leurs écritures après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Il n'y a, partant, pas lieu de revoir les montants retenus en application des principes sus-rappelés. Ces montants sont, par ailleurs, conformes à la loi (RTFMC; LaCC).

Reste ainsi seule à examiner leur répartition entre les parties.

3.2.2 Après réforme par l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2024 de la précédente décision de la Chambre de céans, l'intimé succombe dans la totalité de ses conclusions. Le Tribunal fédéral a considéré, en substance, que l'intimé ne pouvait pas réclamer, sur plan interne, un quelconque montant à l'appelante dès lors que la somme réclamée correspondait à un tiers du montant qu'il avait seul encaissé à titre de commissions occultes.

L'intimé fait valoir qu'il a intenté le procès de bonne foi sans expliquer en quoi cela a été le cas, étant relevé que l'on ose espérer que toute personne qui introduit un procès pense être dans son bon droit. Par ailleurs, il n'a pas allégué avoir été induit en erreur par l'appelante ou qu'un changement de jurisprudence aurait eu pour conséquence de lui faire perdre son procès. En outre, le fait que le Tribunal fédéral n'ait pas accepté l'argument de l'appelante selon lequel elle n'avait d'autre choix que d'accepter le système corrompu de l'intimé, n'enlève rien au fait que le montant que l'intimé a acquitté en exécution de la décision du tribunal correctionnel français correspond à des montants qu'il a personnellement encaissés. On ne voit dès lors pas en quoi il serait inéquitable qu'il s'acquitte des frais liés à la présente procédure. Les frais judiciaires et les dépens, de première instance et d'appel, doivent donc être mis à sa seule charge, tout comme l'a fait le Tribunal fédéral pour les frais de la procédure fédérale.

3.2.3 Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 21'200 fr., seront mis à la charge de l'intimé qui succombe. Ils seront entièrement compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. versée par l'appelante et de 20'200 fr. versée par l'intimé, lesquelles resteront acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L'intimé sera donc condamné à verser 1'000 fr. à l'appelante au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 aCPC). Il sera, par ailleurs, condamné à s'acquitter de 20'194 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance envers l'appelante.

Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 9'000 fr., seront mis à la charge de l'intimé qui succombe. Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L'intimé sera donc condamné à verser 9'000 fr. à l'appelante au titre de remboursement des frais d'appel (art. 111 al. 2 aCPC). Il sera par ailleurs condamné à s'acquitter de 10'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel envers l'appelante.

4. Il n'y a pas lieu à dépens pour la rédaction des courtes déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, il n'est pas perçu d'émoluments pour la procédure sur renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur les frais de la procédure cantonale, sur renvoi du Tribunal fédéral :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 21'200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ SA au titre de remboursement des frais de première instance.

Condamne B______ à verser 20'194 fr. à A______ SA au titre de dépens de première instance.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie par A______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 9'000 fr. à A______ SA au titre de remboursement de l'avance de frais d'appel.

Condamne B______ à verser 10'000 fr. à A______ SA au titre de dépens d'appel.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens à la suite du renvoi par le Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.