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Décisions | Chambre civile

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C/14084/2021

ACJC/409/2025 du 18.03.2025 sur JTPI/6022/2023 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14084/2021 ACJC/409/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 MARS 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2023, représenté par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD),

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

2) Monsieur C______, domicilié ______ (SZ), autre intimé, représenté par
Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

3) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A,
1205 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6022/2023 du 25 mai 2023, notifié le lendemain à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire sur incident de prescription, a constaté que l'action intentée par A______ contre B______, C______ et D______ était prescrite (chiffre 1 du dispositif), débouté en conséquence ce dernier des fins de sa demande (ch. 2), mis les frais judiciaires – arrêtés à 8'000 fr. – à sa charge, les compensant avec l'avance qu'il avait versée, et lui a restitué 16'000 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer, à titre de dépens, 4'000 fr. TTC à B______, 4'000 fr. TTC à C______ ainsi que 8'000 fr. TTC à D______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié le 26 juin 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il conclut, principalement, à ce que le Tribunal déclare recevable sa demande en paiement déposée le 10 janvier 2022 et, subsidiairement, à ce qu'il renvoie la cause à l'instance inférieure pour statuer dans le sens des considérants.

Dans une partie intitulée "RAPPEL DES FAITS" de son mémoire d'appel, numérotée de 1 à 39, A______ allègue certains faits qui ne ressortent pas du dossier de première instance, à savoir que son ancien conseil avait sollicité le 30 mars 2016 de la banque B______/E______ un certain nombre de documents (allégué n° 19), qu'une partie des documents requis aurait été reçue par son ancien conseil en avril 2016 (allégué n° 21, 1er tiret), que les gérants de F______ SARL se seraient engagés à négocier avec la banque B______/E______ la suspension du remboursement anticipé du prêt (allégué n° 21, 3ème tiret, et allégué n° 22), qu'il se trouvait à l'étranger au moment de la réception du courrier de la banque du 6 juillet 2016, courrier dont il n'avait pu prendre connaissance qu'à son retour, le 26 juillet 2016, date à laquelle il l'avait transmis à son précédent conseil (allégué n° 27), qu'il n'avait eu aucun contact avec la banque le 6 juillet 2016, le dernier échange datant du mois de mars 2016 (allégué n° 28), qu'il avait sollicité le 26 juillet 2016 son relevé de compte auprès de la banque (allégué n° 29), qu'il n'avait pris connaissance du débit de la somme de 472'763 fr. que le 27 juillet 2016 (allégué n° 30) et qu'il n'avait ni compte courant ni carte de retrait sur les comptes ouverts auprès de la banque B______/E______ et aucun accès en ligne, seule la voie postale étant utilisée (allégué n° 31). Il a également tiré des conclusions de certains faits allégués en première instance (allégués n° 13 et 24).

b. Dans sa réponse, D______ conclut, sur la forme, à ce que le Tribunal dise que les allégués n° 27 à 31 de l'acte d'appel sont irrecevables car tardifs et déclare irrecevable l'appel formé par A______ à l'encontre du jugement querellé. Sur le fond, il conclut à ce que le Tribunal confirme le jugement entrepris, avec suite de frais judicaires et dépens.

c. Dans leur réponse, B______ et C______ concluent, principalement, à ce que le Tribunal déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ le 26 juin 2023 contre le jugement querellé. Subsidiairement, ils concluent à ce que le Tribunal déclare irrecevables les allégués n° 2 à 4, 12, 13, 17, 19 à 24, 26 à 31, 35 et 36 de l'appel et rejette l'appel formé par A______ le 26 juin 2023. En tout état, ils concluent à ce que le Tribunal confirme le jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué, respectivement, dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 8 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ est administrateur président de la banque B______/E______, dont le siège est à Genève (ci-après également : la banque). Il était également administrateur président de B______/G______ SA, sise à Genève, jusqu'au 11 janvier 2023.

b. H______ et D______ étaient également administrateurs de B______/G______ SA jusqu'au 9 octobre 2015 respectivement 8 novembre 2022.

c. A______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de B______/E______ (n° 1______).

d. B______ et A______ sont passionnés de voile, tout comme le sont C______, I______, J______ et K______.

e. Dans le courant de l'année 2010, ces derniers ont eu l'idée de faire construire un bateau monocoque de grande taille doté d'une nouvelle technologie (foils), dont le prix de construction a, dans un premier temps, été estimé à 550'000 fr., avant d'être revu à la hausse en 2011 (le "projet L______").

f. Afin de développer le projet, C______ a proposé de mettre à disposition la société à responsabilité limitée F______ SARL (ci-après également : la société), ayant notamment pour but la construction, le développement, la détention et le commerce de tous bateaux et autres moyens de navigation, dont il était l'unique associé, mais dont il avait remis les parts à titre fiduciaire à un tiers.

Cette société est également titulaire d'un compte auprès de la banque B______/E______, sous le n° 2______.

g. Par acte de nantissement et déclaration de cession du 13 octobre 2010, A______ a concédé à cette banque un droit de gage sur tout avoir et valeur patrimoniale, en référence à son compte n° 1______, en garantie de toutes créances et prétentions actuelles et futures que la banque possédait actuellement ou pourrait faire valoir à l'avenir à son encontre, son ayant droit ou F______ SARL.

h. Par contrat de crédit du 25 novembre 2010, B______/E______ a octroyé à F______ SARL un crédit en compte-courant dont la limite a été fixée à 200'000 fr. Le contrat précise que l'emprunteur signe un acte de nantissement au terme duquel il reconnaît mettre en gage les avoirs déposés auprès de la banque en faveur de cette dernière et que le crédit est garanti par le portefeuille n° 1______ de A______.

i. Les parties sont en litige au sujet de l'étendue de la garantie ainsi concédée par A______, ce dernier exposant qu'elle ne couvrirait des prétentions qu'à hauteur de 100'000 fr., tandis que B______ et C______ soutiennent qu'elle couvrirait toutes les dettes de F______ SARL envers la banque.

j. En juin 2012, D______ et H______ sont devenus associés-gérants de F______ SARL.

k. En novembre 2013, le bateau, qui avait été construit entretemps, a été endommagé lors d'un accident, imputable, selon B______, C______ et D______, à A______.

l. Au 31 décembre 2014, le compte de F______ SARL auprès de B______/E______ présentait un solde débiteur de 501'671 fr.

m. Le 5 mai 2015, A______ a demandé à un membre de la direction de la banque, si "B______ a[vait] pu faire le nécessaire pour libérer son compte de CHF 250'000.-". Ce dernier lui a répondu le même jour que son compte n'avait pas été débloqué.

n. Le 19 juin 2015, B______/E______ a porté la limite du crédit octroyé à F______ SARL à 450'000 fr. Le document intitulé "confirmation d'octroi du crédit" indique que les comptes n° 2______ de F______ SARL et n° 1______ de A______, constituent des sûretés.

o. Lors d'une réunion s'étant tenue le 22 juillet 2015, D______ et H______ ont fait connaître à B______, A______, K______ et C______ leur souhait de démissionner de leurs postes d'administrateurs et de liquider F______ SARL. Comme il y avait un découvert de 436'000 fr. au 21 juillet 2015, il fallait s'entendre sur la répartition des montants à créditer. Sans paiement, ils seraient légalement tenus d'aviser le juge du surendettement de la société.

p. Par courrier du 7 mars 2016, B______/E______ a avisé F______ SARL de ce qu'elle avait décidé de dénoncer de manière anticipée le crédit octroyé de 450'000 fr. et l'a priée de procéder au remboursement du prêt avec intérêts d'ici au 20 mars 2016. A défaut, elle procéderait à la réalisation des sûretés et créditerait le produit en guise de couverture des engagements de F______ SARL en ses livres.

q. Par courriel du 10 mars 2016, D______ a rappelé à A______, B______, C______, I______, J______, K______ et H______ qu'un crédit avait été mis en place pour "permettre à chacun de faciliter le financement de sa participation". En l'absence de paiement, par chacun, de sa "part" sur un compte-séquestre, "M. A______ paiera[it] l'intégralité du découvert". En effet, la société serait mise en faillite et la garantie "mise en œuvre dès le 10 avril 2016". D______ attendait de tous les acteurs "un esprit de solidarité". A______ a transféré ce courriel à son précédent conseil le 15 mars 2016.

r. Par courriel du 28 mars 2016, A______ a communiqué à I______, K______, J______, C______, B______ et D______ ce qui suit :

"[…] il reste encore +- 400'000.- à payer. Dans un premier temps c'est moi qui vais devoir les aligner du fait de ne pas avoir douté une minute de vos engagements et de votre confiance. Sans quoi, une ligne de crédit n'aurait pas été possible!".

s. Le 30 mars 2016, le précédent conseil de A______ a requis de B______/E______ l'envoi des "prêts sous garantie" ainsi que l'extrait du compte bancaire de F______ SARL établissant le montant de la dette garantie à la date de la résiliation du prêt.

t. Le même jour, A______ a requis de l'Office cantonal des poursuites la notification d'un commandement de payer à l'encontre de F______ SARL pour un montant de 428'069 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, le titre de la créance étant libellé comme suit : "Exécution par la banque de la garantie donnée à la banque B______/E______ en faveur du débiteur".

L'Office cantonal des poursuites a établi un commandement de payer le 11 août 2016, notifié le 13 août 2016 à F______ SARL, laquelle y a formé opposition le même jour.

u. Le 14 avril 2016, une réunion s'est tenue entre B______, D______, A______ et l'ancien conseil de ce dernier, lors de laquelle A______ a demandé aux associés-gérants de la société d'essayer de récupérer les "manco" auprès des partenaires du projet. Il a été convenu d'ouvrir un compte séquestre à cette fin.

v. Par courrier du 6 mai 2016, le précédent conseil de A______ a requis de D______, H______ et B______ la transmission du contrat de prêt conclu entre F______ SARL et B______/E______ ainsi que les "Conditions de contrat-cadre pour l'octroi de l'avance ferme/du crédit" liant la banque à la société. Le solde de 20'572 fr. dû par son client serait à disposition de F______ SARL une fois le compte-séquestre ouvert.

w. Par courrier du 6 juin 2016, D______ a communiqué aux partenaires du projet L______ le numéro du compte sur lequel devaient être versées les participations de chacun.

x. Selon un rapport du 16 juin 2016 rendu par M______, la valeur du bateau ne dépassait alors pas 25'000 fr.

y. Le 6 juillet 2016, un avis de surendettement de F______ SARL a été déposé auprès du juge de la faillite.

z. Par courrier du 6 juillet 2016, B______/E______ a informé A______ de ce que l'établissement bancaire comptait procéder à la compensation des engagements de F______ SARL par le débit de son compte n° 1______, conformément à l'acte de nantissement du 13 octobre 2010. En effet, la banque avait dénoncé le prêt le 7 mars 2016 et aucun remboursement n'avait été effectué. Par ailleurs, la banque avait été informée du fait que les administrateurs de F______ SARL avaient avisé le juge du surendettement de la société.

aa. Par courriel du 27 juillet 2016, B______/E______ a envoyé à A______ une estimation de son portefeuille à cette date ainsi que les relevés de son compte courant du 1er janvier au 27 juillet 2016. N______, chargé du suivi de la relation de A______ au sein de la banque, était en copie de ce courriel.

La page de synthèse du relevé de portefeuille du compte 1______, produit par A______, fait état, au 27 juillet 2016, d'un "retrait de liquidités" de 472'763 fr., d'un solde de la fortune au 31 décembre 2015 de 620'740 fr. et, au 26 juillet 2016, de 135'277 fr., ainsi que d'une "+/- value" de -12'430 fr.

Selon le relevé de compte courant caviardé du compte n° 1______.100.CHF de A______ au 27 juillet 2016, produit par B______ et C______, le compte précité fait état, en date du 13 juillet 2016, d'un débit d'un montant caviardé intitulé "Virement F______ SARL" et d'un solde d'avoir en compte de 136'264 fr. 97 aux 13 et 27 juillet 2016.

bb. Par jugement JTPI/10818/2016 du 1er septembre 2016, le Tribunal a déclaré F______ SARL en faillite.

cc. Dans son inventaire du 20 septembre 2017, l'Office cantonal des faillites a introduit, parmi les papiers-valeurs, créances et prétentions diverses de F______ SARL, des prétentions litigieuses (actions en responsabilité) à l'encontre de D______, en sa qualité d'associé-gérant de la société, de H______, en sa qualité d'associé de la société et de C______, B______, I______, K______, J______ et A______, en leurs qualités d'organes de fait de la société.

Les montants de ces prétentions correspondaient au montant du découvert éventuel qui serait connu lors du dépôt de l'état de collocation.

dd. Le 7 novembre 2017, A______ a produit une créance de 442'261 fr. 75 dans la faillite de F______ SARL, correspondant au montant de 428'069 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2016 et aux frais.

Le motif de la créance était le suivant : "Subrogation du tiers ayant payé la créance selon l'art. 110, chiffre 1 CO. Créance de 3ème classe".

ee. L'état de collocation du 5 décembre 2017 fait notamment état de la créance de A______, colloquée en 3ème classe. Le total des créances produites s'élevait à 447'345 fr. 45.

ff. Par courrier du 13 février 2018, l'Office cantonal des faillites a confirmé au précédent conseil de A______ que ce dernier était autorisé, en application de l'article 260 LP, à poursuivre en lieu et place de la masse en faillite, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls, les prétentions de la masse à l'encontre de D______, C______, B______, I______, K______, J______, H______ et A______, la majorité des créanciers ayant renoncé à faire valoir les prétentions en responsabilité contre les organes de la société faillie.

gg. Le 26 avril 2018, A______ s'est vu remettre un acte de défaut de biens après faillite portant sur un montant de 442'261 fr. 75.

hh. A______ a assigné la banque B______/E______ devant le Tribunal en paiement de 472'763 fr. avec intérêts (procédure n° C/3______/2020).

hh.a Dans le cadre de cette procédure, il a déclaré au Tribunal qu'il ne savait pas ce qu'était un nantissement jusqu'à ce que la banque bloque ses comptes pour les engagements de F______ SARL. Il avait essayé à ce moment-là de s'expliquer avec B______ en lui disant qu'il n'avait jamais été question qu'il garantisse autre chose que l'apport initial des navigateurs de 100'000 fr.

hh.b Entendu en qualité de témoin dans la cause précitée, O______, qui travaillait au département crédit de B______/E______, a déclaré qu'il devait s'assurer que les fonds de A______ restaient suffisants pour couvrir l'intégralité des engagements, soit aussi bien les siens que ceux de la société F______ SARL. Des ordres permanents depuis le compte de A______ avaient effectivement été bloqués pour disposer de suffisamment de garantie. O______ n'avait pas participé à la vente des actions de A______ en couverture des engagements de F______ SARL, d'un point de vue opérationnel. En revanche, c'était lui qui avait rédigé le courrier qui avait été adressé à A______ pour l'informer du fait qu'il y avait eu un "short fall" et que la banque allait donc procéder à la vente des titres. Il y avait bien eu le 13 juillet 2016 un virement du compte de A______ sur le compte de F______ SARL, peu après la vente d'actions.

hh.c Egalement entendu comme témoin dans le cadre de cette procédure, N______, chargé du suivi de la relation de A______ au sein de la banque, a déclaré qu'à sa connaissance, un courrier avait été envoyé à A______ pour l'informer de ce que la banque avait dénoncé le prêt octroyé à F______ SARL et qu'il allait être fait appel au nantissement croisé. Lorsque A______ avait reçu ce courrier, il lui avait envoyé un email pour lui demander quand cet appel au nantissement allait être exercé et pour discuter des positions qui allaient être vendues. N______ ne se souvenait plus exactement de ce qui s'était passé ensuite. Ils s'étaient probablement vus ou avaient parlé au téléphone à ce sujet. A son souvenir, la banque lui avait simplement expliqué par email pourquoi les actions avaient été vendues dans leur intégralité. A______ ne s'était pas opposé à la réalisation de son portefeuille pour couvrir les engagements de F______ SARL. Il n'avait pas donné d'instruction spécifique quant aux actions à vendre. La banque avait donc réalisé l'intégralité du portefeuille. Ensuite, comme A______ s'était plaint du fait que certaines de ses actions n'auraient pas forcément dû être vendues, la banque lui avait octroyé une extourne à bien plaire. A______ avait contesté la vente des titres P______ et Q______ mais il s'agissait bien de la seule contestation qu'il avait faite.

ii. Par demande déposée le 12 décembre 2019 (cause n° C/4______/2019), A______, agissant en qualité de cessionnaire de la masse en faillite de F______ SARL conformément à l'article 260 LP, a assigné B______, C______ et D______, solidairement entre eux, en paiement de 442'261 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2018.

Dans la partie en droit de cette action, A______ a notamment exposé que son dommage correspondait "à la somme qui a[vait] été débitée sauvagement et en violation des devoirs de diligence et de fidélité, de son compte bancaire en juillet 2016" dont il avait eu connaissance "en juillet 2016, lorsque son compte a[vait] été débité […]".

ii.a Par ordonnance ORTPI/1199/2021 du 8 novembre 2021, le Tribunal a rejeté l'offre de preuve par expertise comptable formulée par A______, faute d'allégation suffisante, retenant notamment que, dans ses écritures, A______ n'avait pas allégué le dommage de poursuite d'exploitation que F______ SARL aurait subi du fait que l'avis au juge avait été déposé après le 31 décembre 2013. Le Tribunal soulignait que A______ avait confondu les notions de dommage direct (à la société) et de dommage indirect (à lui-même).

ii.b Par jugement JTPI/3417/2022 du 21 mars 2022, le Tribunal a notamment pris acte du retrait de la demande avec désistement d'instance et d'action et rayé la cause du rôle.

D.           a. Par demande déposée en conciliation le vendredi 16 juillet 2021, déclarée non conciliée le 7 octobre 2021 et introduite le 10 janvier 2022, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 472'763 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2016, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de sa demande, A______ a notamment allégué que "le 27 juillet 2016, la banque B______/E______ [avait] débit[é] la somme de CHF 472'763.- du portefeuille 1______" (allégué n° 86).

b. Par courriers des 22 et 24 juin 2022, B______, C______ et D______ ont sollicité la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande, ce que le Tribunal a refusé par ordonnance du 29 août 2022.

c. Dans sa réponse, D______ a conclu, à la forme, à ce que la demande de A______ soit déclarée irrecevable et, au fond et en tout état, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

En substance, selon lui, la demande devait être déclarée irrecevable en tant que le litige faisait d'ores et déjà l'objet d'une décision entrée en force, rendue dans la cause n° C/4______/2019. Sur le fond, l'action était prescrite et les conditions de la responsabilité délictuelle nullement réalisées.

d. Dans leur réponse, B______ et C______ ont conclu, principalement, à ce que la demande de A______ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

En substance, ils ont également soulevé l'autorité de chose jugée. Sur le fond, ils ont contesté leur légitimation passive et la légitimation active de A______. Les conditions de la responsabilité des administrateurs dans la gestion de la société n'étaient en outre pas remplies. S'agissant de la prescription de l'action, le compte de A______ avait été débité le 13 juillet 2016, de sorte que l'action était prescrite.

Ils ont contesté l'allégué n° 86 de la demande en paiement et formulé les allégués suivants : "Le 6 juillet 2016, la Banque a annoncé à M. A______ que, compte tenu de l'absence de remboursement du prêt, elle allait procéder à la compensation des engagements de la société F______ SARL" (allégué n° 64) et "La Banque a finalement débité le compte de M. A______ d'un montant de CHF 428'069.- le 13 juillet 2016, conformément à l'acte de nantissement et déclaration de cession concédé par ce dernier" (allégué n° 65). Ils ont requis pour ce dernier allégué que la preuve soit produite par A______ et ou la Banque B______/E______.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 10 février 2023, le Tribunal a invité les parties à se déterminer brièvement (admis, contestés) sur les allégués des mémoires réponses, ce qu'elles ont fait par courriers reçus au Tribunal les 24 et 27 février 2023. A______ a ajouté quelques allégués à ses déterminations "admis/contestés". Il a admis l'allégué n° 64 de la réponse de B______ et C______ et contesté l'allégué n° 65.

f. Lors de l'audience de plaidoiries du 16 mars 2023, le Tribunal a ouvert les débats sur l'autorité de chose jugée et sur prescription, les conseils des parties ont constaté que la cause était en état d'être plaidée, ce qu'ils ont fait, persistant dans leurs conclusions, avant que le Tribunal ne garde la cause à juger sur les exceptions plaidées.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a renoncé à statuer sur l'autorité de chose jugée puisqu'il a considéré que la prétention litigieuse était prescrite. A______ avait eu connaissance de tous les éléments fondant sa demande en paiement au plus tard le 13 juillet 2016, date du débit de son compte du montant de 472'763 fr. par la banque. Déposée en conciliation le 16 juillet 2021, la demande en paiement de A______ contre B______, C______ et D______ était tardive, le délai de prescription étant de cinq ans.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC).

1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Déposé dans le délai utile de trente jours à compter de la notification de la décision motivée et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à ces égards.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.5 Par souci de clarté, B______ sera désigné l'intimé n° 1, C______ l'intimé n° 2 et D______ l'intimé n° 3.

2. L'appelant a conclu principalement à ce que la Cour annule le jugement querellé et déclare recevable la demande en paiement déposée le 10 janvier 2022. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge.

Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel au vu de telles conclusions.

2.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

2.1.2 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (al. 1 let. a), statuer à nouveau (al. 1 let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (al. 1 let. c ch. 1 et 2).

L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 et 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1).

Il n'est fait exception à la règle selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision, mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4).

Le renvoi au premier juge en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC s'impose lorsque le premier juge ne s'est pas prononcé sur une conclusion, a considéré comme non remplie une condition de recevabilité, de sorte qu'il n'a pas examiné le fond du litige, a limité la procédure à une question de fait ou de droit au sens de l'art. 125 let. a CPC ou a rendu une décision incidente et qu'il convient de renvoyer pour suite d'instruction (ACJC/369/2021 du 23 mars 2021 consid. 1.2.2; ACJC/539/2016 du 22 avril 2016 consid. 2.1.3 et les références citées).

L'effet cassatoire de l'appel et le renvoi à l'autorité de première instance selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC doivent rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3), si bien que cette disposition doit s'interpréter restrictivement (ACJC/369/2021 du 23 mars 2021 et ACJC/539/2016 du 22 avril 2016 précités).

2.2 En l'espèce, il ressort clairement des procès-verbaux des audiences des 10 février et 16 mars 2023 que le Tribunal a limité les débats aux exceptions soulevées dans les mémoires de réponse des intimés, même s'il n'a pas formellement rendu une ordonnance sur le sujet.

Le Tribunal ayant ensuite admis l'exception de prescription soulevée par les intimés, il a rejeté la demande de l'appelant sans examiner les conditions de la responsabilité des organes de la société, de sorte que des éléments essentiels du litige n'ont pas été instruits, ni jugés. Il en va de même de la question de l'autorité de la chose jugée, question qui est demeurée ouverte dans le jugement entrepris. Ainsi, même à supposer que la prescription ne soit pas acquise, la Cour ne serait pas en mesure de statuer sur les points essentiels précités du litige.

Partant, les conclusions cassatoires formulées par l'appelant dans le cadre de son appel sont suffisantes.

3. Les intimés contestent la recevabilité de certains allégués de l'appel.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

3.1.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence citée).

S'agissant des pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

La prise en considération de pseudo nova est admissible en procédure d'appel lorsque seule la lecture du jugement attaqué leur confère une pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1), lorsqu'une thématique est abordée pour la première fois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3) ou lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4).

Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni prouvés. Sont des faits notoires ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar des informations du registre du commerce accessibles par internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires qui ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3; ATF 143 II 222 consid. 5.1).

3.1.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), applicable au présent litige (cf. consid. 1.3), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration de la preuve) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1). La personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention sans qu'il ait toutefois besoin de les exposer dans les moindres détails. Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit tout de même être suffisamment précis pour que la partie adverse puisse indiquer dans quelle mesure elle le conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés (fardeau de la motivation; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 136 III 322 consid. 3.4.2 in JdT 2011 II 537;
127 III 365 consid. 2b; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 5 à 7 ad art. 55 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appelant allègue dans la partie "RAPPEL DES FAITS" de son mémoire d'appel une série de faits anciens (pseudo nova) dont il ne ressort pas du dossier qu'il les aurait allégués en première instance (allégués n° 19, 21 [1er et 3e tirets], 22 et 27 à 31). Il n'explique pas à la Cour la raison pour laquelle il aurait été empêché de le faire. Ces allégués complètent ceux de la demande, notamment en réponse à l'exception de prescription soulevée par les intimés dans leurs mémoires de réponse, de sorte qu'ils auraient dû être formés en première instance, leur nécessité étant apparue à la lecture des mémoires de réponse des intimés. Or, l'appelant a non seulement disposé d'un délai en première instance pour se déterminer sur lesdits mémoires mais aussi d'une audience de débats sur exceptions. Il aurait pu saisir ces occasions pour alléguer ces faits nouveaux ou demander à pouvoir le faire. Il a d'ailleurs allégué quelques faits complémentaires dans ses déterminations du 24 février 2023, lesquels sont toutefois sans lien avec ceux nouvellement allégués en appel. Le fait que le Tribunal ait précisé, lors de l'audience de débats d'instruction du 10 février 2023, que les déterminations des parties devaient se limiter à "admis/contestés" ne saurait être invoqué par l'appelant pour expliquer l'absence d'allégation, en première instance, des faits pertinents pour les exceptions litigieuses, nouvellement allégués en appel. Cette injonction du premier juge ne l'a d'ailleurs pas empêché d'apporter des précisions factuelles dans ses déterminations du 24 février 2023, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de sa bonne foi à ce propos. A cela s'ajoute qu'il ne ressort du procès-verbal de l'audience de plaidoirie du 16 mars 2023 aucune tentative d'allégation complémentaire ni demande à pouvoir compléter les allégués; les conseils des parties ont, au contraire, constaté que la cause était en état d'être plaidée sur exceptions. Partant, les allégués précités sont irrecevables.

En revanche, les allégués n° 13 et 24 constituent des conclusions ou reformulations d'allégués qui ont été présentés devant le premier juge. Ils ne sont dès lors pas nouveaux et figurent déjà à la procédure de sorte que la question de leur recevabilité en appel ne se pose pas.

L'allégué n° 20 de l'appel a été apporté par l'intimé n° 3 dans le cadre de sa réponse en première instance (allégué n° 55 de la réponse). Dans la mesure où la personne de l'alléguant importe peu, cet allégué n'est pas nouveau et figurait par conséquent déjà à la procédure, de sorte que la question de sa recevabilité en appel ne se pose pas non plus.

Les allégués n° 35 et 36 décrivent des actes de procédure dans la cause C/4______/2019 connus de toutes les parties, ils ne constituent par conséquent pas des faits nouveaux et sont notoires, de sorte qu'ils sont recevables.

Pour le surplus, les allégués figurant dans le "RAPPEL DES FAITS" sont des reformulations d'allégués présentés devant le Tribunal, de sorte qu'ils ne constituent pas des faits nouvellement allégués en appel et la question de leur recevabilité en appel ne se pose pas.

4. Les parties reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure nécessaire, sur la base des actes et pièces recevables figurant à la procédure.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa prétention était prescrite.

5.1 A teneur de l'art. 810 al. 2 CO, les gérants d'une SARL ont les compétences intransmissibles et inaliénables notamment d'exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion (ch. 4), d'établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel) (ch. 5) et d'informer le juge en cas de surendettement de la société (ch. 7).

Selon l'art. 827 CO, les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.

Cette disposition renvoie aux art. 752 à 760 CO (Corboz/Aubry Girardin, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd., 2017, n. 15 ad art. 827 CO).

5.1.1 Selon l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

En ce qui concerne la qualité pour agir du créancier social, la jurisprudence distingue trois éventualités (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2018 du 5 février 2019 consid. 2) :

1°) D'abord, le créancier peut être lésé à titre personnel par le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la société (ATF 141 III 112 consid. 5.2.1; 132 III 564 consid. 3.1.1); l'action n'est alors soumise à aucune restriction (ATF 131 III 306 consid. 3.1.2).

La doctrine cite à titre d'exemple de dommage direct à un créancier social, exclusif d'un dommage à la société, le cas où une personne consent, sur la base d'un bilan inexact, un prêt pour un taux usuel à une société en grande difficulté. Dans une telle hypothèse, la société reçoit un actif qui correspond au passif créé et on peut même considérer qu'elle est avantagée sur le plan économique, puisque les fonds mis à sa disposition lui apportent un ballon d'oxygène qui pourrait peut-être lui permettre de surmonter ses difficultés (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 62 ad art. 754 CO).

2°) Ensuite, le créancier peut être lésé parce que la société subit un dommage causé par le comportement fautif de l'organe; ce créancier ne subit alors qu'un dommage indirect ou réfléchi et il n'a pas qualité pour agir tant que la société demeure solvable; c'est dans sa faillite, seulement, que la communauté des créanciers peut poursuivre l'organe (ATF 141 III 112 consid. 5.2.2; 132 III 564 consid. 3.1.2; 131 III 306 consid. 3.1.1).

3°) Enfin, le créancier et la société peuvent être l'un et l'autre lésés; dans ce cas, pour éviter la compétition de leurs actions respectives lors de la faillite de la société, la jurisprudence a posé que le créancier ne peut qu'exceptionnellement agir en réparation de son dommage direct, et ceci lorsque le comportement de l'organe était illicite aux termes de l'art. 41 CO, constituait une culpa in contrahendo, ou violait des règles du droit des sociétés destinées exclusivement à la protection des créanciers (ATF 141 III 112 consid. 5.2.2; 132 III 564 consid. 3.1.3; 131 III 306 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2018 du 5 février 2019 consid. 2).

Ainsi, lorsque l'art. 97 al. 1 CO autorise le lésé à exiger de la personne morale la réparation de son dommage, la dette correspondante diminue le patrimoine de la société, de sorte que celle-ci subit elle aussi un dommage par suite du comportement de ses administrateurs (cf. ATF 141 III 112 consid. 5.3.2, où le Tribunal fédéral a retenu un dommage subi cumulativement par le salarié d'une société anonyme et par cette société, dommage dont l'organe était responsable). Il s'agit dans ce cas d'une situation où, selon la jurisprudence susmentionnée, le créancier social ne peut agir sur la base de l'art. 754 al. 1 CO que si le dommage résulte d'un acte illicite aux termes de l'art. 41 CO, d'une culpa in contrahendo, ou de la violation d'une règle du droit de la société anonyme destinée exclusivement à la protection des créanciers.

5.1.2 Aux termes de l'art. 760 al. 1 CO – dans sa teneur en vigueur en 2016 applicable au cas d'espèce (art. 1 et 49 Tit. fin. CC; art. 1 al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 du CO) – les actions en responsabilité régies par les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne responsable et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.

Si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 760 al. 2 CO, teneur en vigueur en 2016).

L'art. 760 CO régit, en tant que disposition spéciale, le délai et le point de départ de la prescription. Pour le reste (notamment la suspension et l'interruption du délai), la prescription est soumise aux règles générales de l'art. 132 à 142 CO (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 1 ad art. 760 CO).

Le champ d'application de l'art. 760 CO s'étend à tous les cas de responsabilité visés par les art. 752 à 755 CO, à l'action individuelle du créancier social ou de l'actionnaire pour le dommage direct qu'il a subi résultant notamment d'un acte illicite ou d'une culpa in contrahendo, à l'action sociale exercée par la société ou par un actionnaire (art. 756 CO), ou encore à l'action de la communauté des créanciers, qu'elle soit exercée par l'administration de la faillite, un créancier social ou un actionnaire (art. 757 CO). L'art. 760 CO régit de manière exclusive la prescription dans ces cas de figure (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 3 ad art. 760 CO).

La connaissance du dommage est une notion figurant notamment à l'art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur avant le 1er janvier 2020), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition. Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1).

Le délai part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1.1; 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1).

Quant à la connaissance de la personne, auteur du dommage, elle n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les faits qui fondent son obligation de réparer; en revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de ce devoir; en effet, l'erreur de droit – qu'elle soit excusable ou non – n'empêche pas le cours de la prescription (ATF 131 III 61, consid. 3.1.2; 82 II 43 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1; 4C_182/2004 du 23 août 2004 consid. 5.2.1; 4C_234/1999 du 12 janvier 2000 consid. 5c/cc).

5.1.3 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Celui qui prétend être titulaire d'un droit doit prouver les faits générateurs dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque l'extinction d'un droit ou conteste sa naissance ou sa mise en application a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il s'agit là d'une règle générale qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3).

Il appartient au débiteur d'alléguer et de prouver les faits qui sous-tendent la prescription. Le créancier peut opposer le fait que la prescription a été empêchée, suspendue ou interrompue. Il s'agit d'un fait dirimant qu'il appartient au créancier d'alléguer et de prouver (Grobety, La suspension conventionnelle de la prescription et sa mise en œuvre procédurale, in PJA 2021 p. 720, p. 723; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1).

5.1.4 Selon l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Le devoir d'allégation appartenant aux parties, le juge n'a pas à se préoccuper d'une inadvertance ou d'une erreur de droit des parties. Le juge doit cependant éclaircir par ses questions les faits encore obscurs, pour autant que ceux-ci entrent dans le cadre des allégations faites par les parties (art. 56 CPC) (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 142 CO).

5.1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3).

Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 67 consid. 2).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 127 III 365 consid. 2b).

En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.3; 4A_155/2014 du 5 août 2014 consid. 7.4).

Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2).

La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine).

5.1.6 Un fait implicite est par définition un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué, dont le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6, non publié aux ATF 134 III 541). Il ne faut pas confondre l'absence de contestation (motivée) par le défendeur d'un fait déjà allégué par le demandeur et sa conséquence, qui est l'admission du fait (art. 150 al. 1 CPC), avec l'existence d'un fait implicite, qui ne doit être allégué et prouvé par le demandeur qu'après que le défendeur l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la question de la prescription doit être examinée à la lumière de l'art. 760 CO, aucune infraction pénale n'entrant en considération. Il est également établi que l'action intentée par l'appelant se fonde sur un dommage direct qu'il aurait subi, causé par le comportement des organes de la société. La durée du délai de prescription de cinq ans n'est pas non plus contestée.

La question litigieuse est limitée à la détermination du dies a quo du délai de prescription.

Pour répondre à cette question, les intimés – auxquels incombait le fardeau de l'allégation et de la motivation s'agissant des faits fondant l'exception de prescription – devaient alléguer le moment où l'appelant avait eu une connaissance effective du dommage et non seulement, comme ils l'ont fait, le moment de la survenance du dommage, le premier ne pouvant être considéré comme un fait implicite du second. En effet, les intimés n° 1 et 2 n'ont allégué que le fait que "La Banque a finalement débité le compte de [l'appelent] d'un montant de CHF 428'069.- le 13 juillet 2016, conformément à l'acte de nantissement et déclaration de cession concédé par ce dernier" (allégué n° 65), sans dire un mot du moment de la connaissance par l'appelant de ce débit. Le fait que la banque avait annoncé le 6 juillet 2016 à l'appelant que son compte serait débité prochainement n'est pas suffisant pour admettre que l'appelant avait eu une connaissance effective du débit au moment dudit débit. Le Tribunal ne pouvait ainsi pas retenir un fait qui n'avait pas été allégué.

A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne ressort pas "clairement" du dossier que l'appelant connaissait l'intégralité de son dommage le 13 juillet 2016, date du versement en faveur de la société. En effet, aucun avis de débit adressé à l'appelant par la banque n'a été produit par les parties. Le témoin O______ n'a fait que confirmer que le débit du compte de l'appelant avait eu lieu le 13 juillet 2016 et ni lui ni le témoin N______ n'a affirmé que l'appelant avait eu connaissance du débit au moment de son exécution. Les intimés ont certes requis que l'appelant et/ou la banque apporte la preuve du débit du compte de l'appelant. Or, même si cette pièce avait été produite, elle n'aurait pas permis de déterminer la date à laquelle l'appelant avait eu connaissance du débit de son compte. En effet, la pièce n'étant pas déterminée, il pouvait essentiellement s'agir du relevé de compte du 27 juillet 2016 dans sa version détaillée et celui-ci n'aurait pas pu prouver la date de la connaissance effective de ce débit par l'appelant. De surcroît, les relevés de compte produits par les parties ne sont ni clairs ni cohérents. Selon celui produit par les intimés n° 1 et 2 et daté du 27 juillet 2016, un débit a eu lieu le 13 juillet 2016 d'un montant caviardé intitulé "Virement F______ SARL", le solde d'avoirs en compte étant de 136'264 fr. 97 aux 13 et au 27 juillet 2016. En revanche, selon la page de synthèse du relevé produit par l'appelant et également daté du 27 juillet 2016, le solde du compte s'élevait, au 26 juillet 2016, à 135'277 fr. et la date du débit de 472'763 fr. ne ressort pas de cette pièce.

Enfin, il ne peut être retenu que l'appelant aurait judiciairement admis avoir eu connaissance de son dommage le 13 juillet 2016 puisque les intimés n'ont pas allégué ce fait alors que le fardeau de l'allégation leur appartenait. Au demeurant, dans sa demande en paiement du 12 décembre 2019 dans la cause C/4______/2019, l'appelant a fait valoir que son dommage correspondait "à la somme qui a[vait] été débitée sauvagement et en violation des devoirs de diligence et de fidélité, de son compte bancaire en juillet 2016" dont il avait eu connaissance "en juillet 2016, lorsque son compte a[vait] été débité […]", sans donc préciser la date exacte à laquelle le débit avait été effectué. Dans la présente procédure, il a allégué que le débit de son compte avait été effectué le 27 juillet 2016, l'allégué précité ne permet pas non plus de démontrer que l'appelant aurait eu connaissance de son dommage le 13 juillet 2016 et non le 27 juillet 2016.

Compte tenu des éléments qui précèdent, faute d'allégation suffisante, la prescription n'est pas acquise. Dès lors, le jugement entrepris sera annulé. Il sera statué à nouveau dans le sens que l'exception de prescription est rejetée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et décision sur le fond.

6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

6.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra.

7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 7, 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront en conséquence condamnés, solidairement entre eux, à verser la somme de 6'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de l'avance de frais.

7.2 Les intimés seront condamnés à verser des dépens d'appel de 6'000 fr. à l'appelant (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 105 al. 2, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/6022/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14084/2021.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Rejette l'exception de prescription soulevée par B______, C______ et D______.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour la suite de la procédure et nouvelle décision.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de B______, C______ et D______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à verser à A______ 6'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.