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Décisions | Chambre civile

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C/14512/2022

ACJC/227/2025 du 13.02.2025 sur JTPI/4230/2024 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.115; CC.296.al2; CC.298.al1; CC.273; CC.274
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14512/2022 ACJC/227/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié p.a. SPAd - 61, case postale 107, 1211 Genève 8, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2024, représenté par Me Théo BADAN, avocat, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre-Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-
Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4230/2024 du 27 mars 2024, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal de C______ [GE] (ch. 2), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant D______ (ch. 3 et 4), réservé à A______ un droit de visite surveillé s'exerçant, dès la fin de sa détention, à raison de deux fois une heure par semaine dans un Point-Rencontre (ch. 5), exhorté B______ à transmettre à A______ des photographies de l'enfant D______ de manière régulière (ch. 6), ordonné le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), prescrit que la mission du curateur porterait notamment sur l'organisation de l'exercice du droit de visite au Point-Rencontre et l'établissement d'un calendrier à cet effet (ch. 8) et ordonné la transmission du jugement susvisé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction du curateur (ch. 9).

Le Tribunal a également fixé l'entretien convenable de la mineure D______ à 900 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 10), dispensé en l'état A______ de contribuer à l'entretien de ladite enfant (ch. 11), dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 12), attribué à celle-ci l'entier de la bonification pour tâches éducatives (ch. 13), dit que les parties ne se devaient aucune contribution post-divorce à leur entretien (ch. 14), considéré le régime matrimonial des époux comme liquidé (ch. 15), dit qu'il n'y avait pas matière à partager des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 16), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par B______, dit que la part des frais de A______, qui plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, serait provisoirement supportée par l'Etat (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 7 mai 2024, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

"Sur la requête de mesures provisionnelles de Madame B______", il conclut à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à la précitée, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineure D______, à l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite s'exerçant à raison de deux fois deux heures par semaine dans un Point-Rencontre, y compris durant sa détention avec l'assistance du SPMi et de la fondation E______, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à l'exhortation de B______ à lui transmettre des photographies de l'enfant D______ de manière régulière, mais au moins une fois par mois.

"Sur la requête principale en divorce de Madame B______", il conclut au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions.

"Sur demande reconventionnelle en mesures protectrices de l'union conjugale de Monsieur A______", il conclut à l'autorisation de la vie séparée, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à B______, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineure D______, à l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite s'exerçant à raison de deux fois deux heures par semaine dans un Point-Rencontre, y compris durant sa détention avec l'assistance du SPMi et de la fondation E______, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à l'exhortation de B______ à lui transmettre des photographies de l'enfant D______ de manière régulière, mais au moins une fois par mois, à la constatation de ce que son déficit budgétaire ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de l'enfant D______, ainsi qu'à l'attribution à B______ des allocations familiales et de la bonification pour tâches éducatives.

b. Dans sa réponse, B______ conclut, au fond et sur mesures provisionnelles, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête de A______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Avec leurs écritures, elles ont produit divers extraits non soumis au Tribunal de la procédure pénale P/1______/2022 dirigée contre A______, dont un tirage partiellement caviardé de l'arrêt AARP/311/2024 rendu le 15 juillet 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 29 octobre 2024.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1994 à F______ [GE], originaire de Genève, et A______, né [A______] le ______ 1999 à Genève, originaire de G______ (GE) et de H______ (FR), se sont mariés le ______ 2021 à I______ [GE].

b. Par contrat de mariage du 9 décembre 2021, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

c. Une enfant est issue de leur union : D______, née le ______ 2022 à Genève.

d. La vie commune des époux a pris fin au mois de juin 2022, lorsque A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 juillet 2022, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, fondée sur l'art. 115 CC.

En sus du prononcé du divorce, elle a conclu notamment à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde de l'enfant à naître, à la condamnation de A______ à contribuer à l'entretien dudit enfant dès sa naissance et à sa dispense de contribution à l'entretien de son époux.

e.a A l'appui de sa demande, B______ a notamment exposé que peu après leur mariage, son époux avait commencé à se montrer violent à son égard, tant physiquement que verbalement, et qu'il n'avait cessé de lui mentir, notamment en lien avec ses activités illégales. Le 22 mars 2022, lorsqu'elle était rentrée au domicile conjugal, son époux, alors sous l'emprise de stupéfiants, s'était montré violent sans raison et lui avait asséné un coup de poing sur la tête, ce qui l'avait fait chuter. Le 2 juin 2022, elle avait retrouvé son époux en piteux état et entouré de nombreuses bouteilles d'alcool vides. Lorsqu'elle lui avait signalé qu'elle ne tolérerait plus ce genre de comportement, ce dernier s'était emporté, lui avait lancé un cendrier et avait retourné la table du salon. Il l'avait ensuite violemment saisie au bras droit, engendrant par son geste un hématome avec tuméfaction et douleur localisée, tel qu'en attestait un constat de coups du 5 juin 2022. Elle avait déposé plainte pénale pour ces faits en date du 7 juin 2022.

e.b B______ exposait également que son époux était incarcéré à la prison de Champ-Dollon, pour un motif qu'elle ignorait et pour une durée indéterminée. Durant leur vie commune, le comportement de son époux était tel qu'elle vivait dans la crainte permanente de ses réactions, qui étaient amplifiées par sa forte consommation d'alcool et de divers stupéfiants. Les nombreux délits commis par A______, qu'il s'agisse de vols ou de trafic de stupéfiants, mettaient par ailleurs en péril tant sa sécurité que la survie de leur enfant à naître.

f. Entendu le 11 octobre 2022, A______ s'est opposé au divorce, ainsi qu'aux conclusions prises par son épouse. Il a informé le Tribunal qu'une décision concernant son éventuelle mise sous curatelle de portée générale devait être prise prochainement.

f.a Par le biais de son conseil, A______ a en outre sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale le concernant, ce à quoi B______ s'est opposée au motif que la mise en détention de son époux ne résultait pas de sa propre plainte, mais d'autres faits présentant une certaine gravité.

f.b Statuant par ordonnance du même jour, le Tribunal a refusé de suspendre la procédure et a fixé à A______ un délai pour répondre à la demande en divorce.

g. Par acte du 21 octobre 2022, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, lui confie l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant D______, et dise que A______ n'avait en l'état aucun droit aux relations personnelles avec celle-ci.

g.a A l'appui de sa requête, B______ exposait que A______ se trouvait toujours en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon. Les faits reprochés à ce dernier étaient graves et impliquaient une tierce personne.

Une expertise psychiatrique de son époux avait été ordonnée par le Ministère public, qui avait notamment demandé aux experts psychiatres de se prononcer sur la dangerosité de A______, les risques de réitération de comportements délictuels et/ou criminels, ainsi que la présence d'un trouble mental.

g.b Une procédure concernant son époux était en outre actuellement pendante auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE; C/2______/2020).

Toute communication avec celui-ci était par ailleurs rompue et il était important qu'elle puisse prendre seule des décisions importantes quant à la santé et l'éducation de sa fille, qui vivait désormais avec elle dans l'ancien domicile conjugal.

h. Dans sa réponse au fond et sur mesures provisionnelles, assortie d'une demande reconventionnelle de mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ de l'intégralité de ses conclusions.

h.a Sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale, il a conclu notamment à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, à l'attribution de la garde de celle-ci à sa mère, à ce que B______ se voie rappeler son devoir de l'informer et de le consulter pour toute décision importante concernant l'enfant, à ce qu'un droit de visite s'exerçant deux fois deux heures par semaine dans un Point-Rencontre lui soit réservé et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée.

h.b A______ a notamment admis qu'il n'avait pas fait preuve d'un comportement exemplaire pendant sa relation avec son épouse, puisqu'il n'exerçait aucune activité lucrative et qu'il lui arrivait de consommer de la drogue. Il contestait toutefois avoir levé la main sur B______; cette dernière lui avait en revanche porté plusieurs coups au visage lors d'une dispute intervenue le 2 juin 2022, ce qui lui avait provoqué d'importantes contusions. Il n'avait encore jamais pu rencontrer sa fille et son épouse ne l'avait jamais interpellé au sujet des décisions qu'elle évoquait dans ses écritures.

i. Par ordonnance non motivée du 30 janvier 2023 (OTPI/65/2023), statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, confié à celle-ci l'autorité parentale et la garde de sa fille D______, réservé à A______ un droit de visite surveillé s'exerçant, dès la fin de sa détention, à raison de deux fois une heure par semaine dans un Point-Rencontre, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, prescrit que la mission du curateur porterait sur l'organisation de l'exercice du droit de visite au Point-Rencontre, ainsi que sur l'établissement d'un calendrier à cet effet, et ordonné la communication de ces dispositions au TPAE afin qu'il désigne le curateur et l'instruise de sa mission.

Cette ordonnance indiquait qu'une motivation écrite serait remise aux parties si l'une d'entre elles le demandait dans un délai de dix jours. Si la motivation n'était pas demandée, les parties seraient considérées comme ayant renoncé à l'appel ou au recours.

j. Lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 5 juin 2023, le conseil de A______ a indiqué que son mandant se trouvait encore en détention et s'opposait toujours au divorce. Il a conclu à la suspension de la procédure, dans l'attente de l'issue du procès pénal.

Par le biais de son conseil, B______ s'est opposée à toute suspension de la procédure et a persisté dans sa demande.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le Tribunal a considéré que la procédure pouvait aller de l'avant et a refusé d'ordonner sa suspension.

k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 novembre 2023, A______ a maintenu son opposition au divorce et persisté dans ses conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale et l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, avec un droit de visite en sa faveur. Il se trouvait toujours en prison et souhaitait voir sa fille durant sa détention. Il avait par ailleurs cessé toute consommation de stupéfiants et était sevré. Au cas où le divorce serait prononcé, il s'en rapportait à justice sur la question du partage des avoirs LPP.

B______ s'est fermement opposée à ce que l'enfant D______ rende visite à son père en prison. Elle a conclu à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, compte tenu de la brièveté de la durée du mariage. Elle a déclaré refuser de donner des informations sur l'enfant à A______ ainsi qu'à sa famille, car elle n'avait aucune confiance en ces personnes. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.

l. A la suite de cette audience, le conseil de A______ a fait parvenir au Tribunal des pièces concernant la possibilité d'organiser des visites parent-enfant en milieu carcéral, par l'entremise [de la Fondation] E______.

m. Dans un courrier adressé le 4 janvier 2024 au TPAE, transmis au Tribunal pour raison de compétence, le Service de protections des mineurs (SPMi) a notamment indiqué qu'il lui semblait peu approprié que la mineure D______ rencontre pour la première fois son père dans un milieu carcéral.

n. Lors des plaidoiries finales du 5 décembre 2023, B______ a renoncé à toute contribution d'entretien pour sa fille D______. Elle a persisté dans ses précédentes conclusions, tout en précisant s'opposer à tout droit de visite en faveur du père de l'enfant.

A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

o. La situation des parties se présente comme suit :

o.a Depuis le mois de mars 2023, B______ perçoit des indemnités de chômage, comprises entre 2'625 fr. et 3'025 fr. par mois, allocation pour enfant comprise. Son délai-cadre s'étend jusqu'au 28 février 2025. On ignore si elle a retrouvé un emploi dans l'intervalle.

Propriétaire de son logement, qui n'est grevé d'aucune hypothèque, elle s'acquitte de charges totalisant 3'150 fr. par mois environ, entretien de base compris.

o.b Aujourd'hui âgée de deux ans et demi, la mineure D______ vit avec sa mère depuis sa naissance. Elle fréquente une crèche quatre jours par semaine depuis la rentrée 2023. Des allocations familiales sont versées en sa faveur à sa mère, qui soutient que le total des charges de l'enfant s'élève à 875 fr. par mois après déduction desdites allocations.

p. A______ est titulaire d'une attestation de formation personnelle en qualité d'assistant de commerce de détail.

Toujours incarcéré, il bénéficie aujourd'hui d'une curatelle de représentation et de gestion, instituée par décision du TPAE du le 24 novembre 2021. L'examen de son casier judiciaire révèle au surplus les éléments suivants :

p.a Le 25 janvier 2017, A______ a fait l'objet d'une première condamnation par le Tribunal des mineurs de Genève à une prestation personnelle de 90 jours, ainsi qu'au placement en établissement privé, pour dommages à la propriété, vol et tentative de vol, abus de confiance, mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la loi sur la protection des animaux, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, vol d'usage d'un véhicule automobile, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, fausse alerte, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, actes préparatoires délictueux (au brigandage), brigandage, violation de domicile et tentative de violation de domicile, en raison de faits s'étant produits entre le 1er février 2014 et le 23 novembre 2015, soit durant sa minorité.

p.b Le 28 février 2019, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis et délai d'épreuve de trois ans (révoqué le 3 décembre 2020), ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour menace, infraction à la loi fédérale sur les armes, voies de fait et injures, en raison de faits s'étant produits le 8 juillet 2018.

p.c A______ a ensuite été condamné le 19 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 350 fr., pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (tentative), omission de porter le permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l'article 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison de faits s'étant produits le 19 août 2019.

p.d Le 3 décembre 2020, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 400 fr. (peine d'ensemble avec la peine prononcée le 8 février 2019, dont le sursis a été révoqué), pour mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, violation de domicile, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison de faits s'étant produits entre le 11 avril 2020 et le 3 août 2020.

p.e A______ a ensuite été condamné en date du 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal de Lausanne à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention selon l'article 19a LStup, en raison de faits s'étant produits entre le 21 juin 2021 et le 20 septembre 2021.

p.f Il a également été condamné le 21 février 2022 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour injures, en raison de faits s'étant produits le 27 octobre 2021.

p.g Au mois de juillet 2022, sur plainte d'une tierce personne, A______ a été prévenu notamment de contrainte sexuelle, viol et délit de mise en danger, pour des faits survenus le 7 juin 2022. Il a alors été placé en détention provisoire.

Dans le cadre de cette procédure (P/1______/2022), à laquelle a été jointe notamment la plainte de B______ pour violences domestiques, une expertise psychiatrique a été rendue le 7 mars 2023. Il y est indiqué que A______ souffre d'un trouble modéré de la personnalité. Le risque de récidive de commettre des actes de violence tels que ceux qui lui étaient reprochés y est décrit comme "moyen à élevé", tandis que le risque de récidive de commettre des infractions sexuelles telles que celles qui lui étaient reprochées était qualifié de "moyen". Selon les experts, un traitement ambulatoire sur le moyen terme durant cinq ans serait par ailleurs susceptible de diminuer le risque de récidive.

p.h Par jugement JTCO/113/2023 du 18 octobre 2023, le Tribunal correctionnel a déclaré A______ coupable de contrainte sexuelle, de viol, de violation grave des règles de la circulation routière, de séquestration, de dommages à la propriété, de lésions corporelles simples (sur la personne de B______), d'infraction à la loi sur la circulation routière, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les armes.

Révoquant le sursis octroyé le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal de Lausanne, le Tribunal correctionnel a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans et 4 mois, sous déduction de 500 jours de détention avant jugement. Il l'a en outre condamné à une amende de 300 fr. et ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire.

p.i Par arrêt AARP/311/2024 du 15 juillet 2024, la Chambre d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par A______ contre le jugement précité et intégralement confirmé la peine prononcée au terme de celui-ci.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, statuant sur requête de A______, la Chambre pénale d'appel et de révision a autorisé le prénommé à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée.

D.           Dans le jugement de divorce entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu des actes de violence commis par A______ à l'encontre de son épouse, alors que celle-ci était de surcroît enceinte de l'enfant D______, ainsi qu'au vu des nombreuses infractions pénales commises par le prénommé à l'encontre de tiers, de la courte durée de l'union conjugale et du jeune âge des époux, la continuation du mariage était à juste titre insupportable pour B______ et on ne pouvait exiger de celle-ci qu'elle attende l'écoulement d'un délai de deux ans pour agir en divorce. Le divorce devait dès lors être prononcé en application de l'art. 115 CC.

Au titre des effets accessoires, les parties s'accordaient sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la garde de l'enfant D______ à B______. L'intérêt supérieur de l'enfant justifiait d'attribuer également à celle-ci l'autorité parentale exclusive, compte tenu de l'absence totale de communication entre les parties et de l'incarcération de A______, éléments propres à retarder la prise de décisions importantes concernant la mineure.

S'agissant du droit aux relations personnelles, des visites en milieu carcéral ne correspondaient pas à l'intérêt supérieur de l'enfant D______, compte tenu de son jeune âge et du fait qu'elle n'avait encore jamais rencontré son père. Il se justifiait de réserver à celui-ci un droit de visite surveillé lorsqu'il aurait purgé sa peine privative de liberté. Dans l'intervalle, la mère serait exhortée à transmettre régulièrement au père des photographies de l'enfant, afin de maintenir d'une certaine façon la présence de cette dernière dans la vie du précité.

Le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles ordonnée sur mesures provisionnelles se justifiait également, dès lors que la date de sortie de prison du père demeurait inconnue. Il convenait en outre qu'un dispositif permettant de garantir l'exercice du droit de visite soit déjà mis en place lorsque sa détention prendrait fin.

L'entretien convenable de la mineure D______, allocations familiales déduites, pouvait être fixé au montant arrondi de 900 fr. par mois. Il fallait cependant renoncer à condamner le père à contribuer à l'entretien de sa fille mineure, compte tenu de sa situation déficitaire et de son incarcération, qui l'empêchait notamment d'exercer une activité lucrative.

Un partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne se justifiait par ailleurs pas en l'espèce, au vu de la courte durée de l'union conjugale et de la très brève durée de la communauté économique formée par les époux.

Enfin, il pouvait être donné acte aux parties de ce qu'elles ne se réclamaient aucune contribution post-divorce à leur entretien.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur le principe du divorce et la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

2.             Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté.

3.             En premier lieu, l'appelant sollicite la réformation des mesures provisionnelles prononcées par Tribunal à la requête de l'intimée.

L'appelant n'allègue cependant pas, ni ne démontre, avoir demandé la motivation de l'ordonnance OTPI/65/2023 du 30 janvier 2023 par laquelle le Tribunal a statué sur mesures provisionnelles. Comme indiqué au pied de cette décision, celle-ci n'est donc plus susceptible d'appel ni de recours (art. 239 al. 2 CPC), de sorte qu'on ne saurait en réexaminer le bien-fondé à ce stade.

L'appelant, qui est toujours incarcéré, ne fait par ailleurs état d'aucun changement significatif qui serait survenu dans la situation des parties ou de leur fille depuis le prononcé de l'ordonnance susvisée. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer d'office de nouvelles mesures provisionnelles pour la durée la procédure d'appel, laquelle arrive au demeurant à son terme.

Par conséquent, l'appelant sera intégralement débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

4.             Sur le fond, l'appelant invoque tout d'abord une constatation inexacte des faits, reprochant au Tribunal d'avoir retenu que son opposition au divorce était infondée, que les actes de violence dont l'accusaient son épouse avaient mis en péril la santé physique et psychique de celle-ci et que la gravité des infractions pénales pour lesquelles il avait été condamné s'était graduellement accentuée. Ce faisant, le Tribunal aurait à chaque fois violé la présomption d'innocence dont l'appelant devait bénéficier.

Les passages concernés, tirés de la partie "en droit" du jugement entrepris, relèvent cependant de l'appréciation juridique des faits, comme en témoigne le caractère abstrait des considérations en question. Ils ne commandent aucune correction de l'état de fait objectif retenu ci-dessus, que l'appelant ne critique pas en tant que tel. Les critiques de celui-ci seront donc examinées ci-dessous, dans la mesure de leur pertinence.

5.             L'appelant reproche principalement au Tribunal d'avoir retenu que les conditions d'un divorce pour rupture du lien conjugal était réunies. Il conteste que l'intimée ne puisse être tenue d'attendre l'écoulement du délai ordinaire de séparation pour agir en divorce.

5.1 Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans (prévu à l'art. 114 CC), lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC).

Cette cause de divorce – subsidiaire à celle de l'art. 114 CC – permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation (ATF 126 III 404 consid. 4c et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1; 5C_281/2001 du 6 décembre 2001 consid. 2c, publié in : SJ 2002 I p. 230).

Il s'agit ainsi de déterminer si le maintien du lien légal, et non seulement de la vie commune (ATF 126 III 404 consid. 4c), peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible (ATF 129 III 1 consid. 2.2; 128 III 1 consid. 3a/cc; 127 III 129 consid. 3b), des réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, étant toutefois insuffisantes (notamment: ATF 127 III 129 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 cité consid. 3.1; 5A_177/2012 cité consid. 2.1; 5C_18/2002 du 14 mai 2002 consid. 2.2; 5C_262/2001 du 17 janvier 2002 consid. 4a/bb).

5.1.1 Savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, la formulation ouverte de cette disposition devant précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et d'appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 1 consid. 2.2; 127 III 129 consid. 3b; 126 III 404 consid. 4). Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal (ATF 126 III 404 consid. 4h; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 cité consid. 3.1; 5A_177/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.1 et les références citées; 5C_281/2001 précité consid. 2c; 5C_227/2001 du 10 octobre 2001 consid. 4a, publié in : FamPra.ch 2002 p. 136). Un délit infamant, ou un nombre important de délits commis contre des tiers, peuvent également constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art. 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 cité consid. 2.1; Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, ad art. 115 CC n. 16).

L'âge des époux et la durée du mariage doivent également être pris en compte de manière appropriée. Pour des raisons de protection de la confiance, la tendance est plutôt de nier le caractère insupportable du maintien des liens juridiques pour les mariages de longue durée et de l'admettre pour les mariages de courte durée (ATF 128 III 1 consid 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5C_236/2002 du 20 décembre 2002 consid. 4.1.1; 5C_262/2001 cité consid. 4b/bb; lthaus/Huber, op. cit., ad art. 115 CC n. 9).

5.1.2 Le fait que le délai de deux ans soit atteint durant la procédure qui a été introduite sur la base de l'art. 115 CC ne permet pas de modification des conclusions pour obtenir un divorce fondé sur l'art. 114 CC (Fountoulakis/ Sandoz in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2023, n. 15 ad art. 114 CC). Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'indépendamment de l'existence d'un motif sérieux, la question de savoir si le comportement de l'époux défendeur constituait un abus de droit pouvait se poser; il a ainsi retenu que tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaitait en aucun cas poursuivre la vie commune et qu'il ne s'opposait au divorce que pour se procurer un avantage qui n'avait aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêts du Tribunal fédéral 5C_242/2001 du 11 décembre 2001, publié in SJ 2002 I 222; 5C_46/2002 du 12 mars 2002 consid. 3a).

5.2 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale P/1______/2022, en particulier les actes de violence conjugale dénoncés par l'intimée, étaient établis et constituaient un motif sérieux de divorce au sens de l'art. 115 CC, alors que sa condamnation pour ces faits n'était pas définitive. Il se prévaut principalement de la présomption d'innocence.

5.2.1 A cet égard, s'il est vrai qu'il subsiste une possibilité que l'appelant soit innocenté de tout ou partie des charges qui pèsent actuellement contre lui, il convient cependant d'observer que sa condamnation pour l'ensemble de ces charges a été désormais confirmée en appel, ce qui donne nécessairement un poids accru aux faits qui lui sont reprochés.

Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_177/2012 consid. 2.4 cité ci-dessus, ce n'est pas le caractère définitif ou non de cette condamnation qui est décisif, mais bien la perte de confiance dans le maintien du lien conjugal que peut ressentir l'intimée en relation avec les faits qui ont donné lieu à celle-ci. L'intimée ne devait en effet pas s'attendre à ce que son époux soit durablement incarcéré quelques mois seulement après le début du mariage, alors même qu'elle était enceinte de leur fille, et ce pour des motifs d'une gravité particulière impliquant notamment des atteintes à l'intégrité sexuelle d'une tierce personne. Pour ce motif déjà, et en sus des actes de violence conjugale que l'appelant a vraisemblablement commis à l'encontre de l'intimée elle-même, on ne saurait exiger de celle-ci qu'elle attende l'échéance du délai légal de deux ans pour demander le divorce.

5.2.2 A cela s'ajoute qu'en l'espèce, l'incarcération de l'appelant et les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale susvisée, y compris ceux concernant l'intégrité physique de l'intimée, font suite à une longue liste de précédentes condamnations, pour des faits d'une certaine gravité, impliquant notamment le recours à des armes et à la violence. Or, il n'est pas établi que l'intimée ait eu connaissance des antécédents de l'appelant au moment du mariage. Ayant pu en prendre connaissance depuis lors, notamment après l'incarcération de son époux et/ou dans le cadre de la plainte pénale qu'elle a elle-même déposée contre celui-ci, l'intimée est aujourd'hui légitimement fondée non seulement à refuser toute reprise de la vie commune avec son époux, pour des raisons évidentes de sécurité, mais également à ressentir comme insupportable le maintien du lien conjugal jusqu'à l'échéance du délai de séparation prévu par la loi. On ne décèle pas là de réaction excessive, suscitée par une susceptibilité particulière.

Au vu des antécédents susvisés, ainsi que des faits qui sont dernièrement reprochés à l'appelant, l'intimée a notamment pu (comme le Tribunal) acquérir l'impression que le comportement délictueux de celui-ci allait en s'aggravant et que l'intéressé n'était pas près de mettre un terme à ses agissements s'il n'était pas incarcéré et/ou condamné dans l'intervalle, hypothèses toutes incompatibles avec le maintien du lien conjugal. A ce propos, on relèvera que l'expertise psychiatrique ordonnée dans la procédure pénale P/1______/2022 ne permet pas d'exclure ou de minimiser tout risque de récidive de la part de l'appelant, mais fait au contraire état d'un risque "moyen à élevé" pour les actes de violence et de "moyen" pour les atteintes à l'intégrité sexuelle. Il est donc objectivement compréhensible que l'intimée ne puisse supporter de demeurer plus longtemps unie à une personne présentant le profil de l'appelant.

5.2.3 Le Tribunal a également relevé correctement que le mariage était en l'espèce de courte durée, la vie commune n'ayant notamment duré que quelques mois entre la célébration du mariage et l'incarcération de l'appelant. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il ne se justifie pas davantage d'imposer à l'intimée d'attendre l'écoulement du délai légal de ce point de vue.

C'est le lieu d'observer qu'une période de deux ans s'est aujourd'hui de facto écoulée depuis la séparation effective des parties. S'il n'est pas admissible de confirmer le divorce au motif que le délai légal est en tous les cas atteint, force est de constater qu'un rejet de la demande fondée sur l'art. 115 CC aurait en l'espèce vraisemblablement pour seul effet de contraindre l'intimée à introduire une nouvelle demande fondée sur l'art. 114 CC, à laquelle l'appelant ne pourrait s'opposer s'agissant du principe du divorce. Or, en l'espèce, on discerne mal l'intérêt légitime que pourrait avoir l'appelant – qui demeure incarcéré – à ce que le divorce ne prenne pas effet à la date du jugement entrepris, mais à une date ultérieure. Aucune différence notable ne s'imposerait de ce fait au niveau des effets accessoires du divorce et le seul respect de la présomption d'innocence, que l'appelant invoque pour justifier son opposition, ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 115 CC, pour les motifs exposés ci-dessus. Il apparaît ainsi que la position de l'appelant confine in casu à l'abus de droit.

5.2.4 Pour les motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a prononcé le divorce des parties et l'appelant sera débouté de ses conclusions reconventionnelles tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

6.             L'appelant, qui sollicite l'annulation du jugement entrepris dans sa totalité, ne prend pour le surplus aucune conclusion subsidiaire sur les effets accessoires du divorce pour le cas où, comme en l'espèce, le principe du divorce serait confirmé. Il se contente de conclure au déboutement de l'intimée des fins de sa demande en divorce, conclusion dont il doit lui-même être débouté pour les motifs indiqués ci-dessus. L'examen de son appel pourrait dès lors s'arrêter à ce stade.

Compte tenu de la maxime d'office applicable aux questions concernant la fille mineure des parties (cf. consid. 1.3 dessus), les points du jugement entrepris relatifs à la réglementation des droits parentaux, qui demeure contestée par l'appelant, seront cependant réexaminés ci-dessous.

7.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______. Il sollicite le rétablissement de l'autorité parentale conjointe.

7.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 7.1 et 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1).

7.2 En l'espèce, l'intimée assume l'intégralité de la prise en charge de l'enfant D______ et prend seule les décisions concernant celle-ci depuis sa naissance, compte tenu de l'incarcération de l'appelant. La conformité à l'intérêt de l'enfant de ladite prise en charges et desdites décisions n'est remise en cause par aucun élément ni aucun intervenant, notamment par le SPMi.

Il n'est par ailleurs pas contesté que les relations des parties sont marquées par un conflit aigu et que la communication entre ceux-ci est inexistante. La détention de l'appelant, qui constitue un obstacle majeur à cette communication, paraît quant à elle vouée à se prolonger, compte tenu de la récente condamnation de celui-ci en appel. Dans ces conditions, l'intérêt de l'enfant D______ commande que l'intimée puisse continuer à prendre seule les décisions importantes la concernant.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur la fille mineure des parties.

8.             L'appelant ne critique pas l'attribution de la garde exclusive de l'enfant D______ à l'intimée. Il sollicite que le droit de visite surveillé qui lui a été réservé s'exerce également durant sa détention, et non seulement dès la fin de celle-ci.

8.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point-Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il n'est pas concevable, lorsque l'enfant se trouve en très bas âge, de le confier à un tiers, hors de la présence de sa mère, pour l'exercice d'un droit de visite devant se dérouler dans un parloir de prison, lieu pouvant se révéler traumatisant pour l'enfant (ACJC/1370/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.1.3; ACJC/1664/2020 du 24 novembre 2020 consid. 5.2.2; dans la cause ayant conduit à ce dernier arrêt, la Fondation E______, dont le siège est à Genève et le but est notamment d'offrir un soutien aux proches de détenus et d'accompagner les enfants dans leur relation avec leur(s) parent(s) détenu(s), avait exposé en mai 2020 que les visites par son intermédiaire avaient lieu sans la présence d'accompagnant extérieur et uniquement lorsque les deux parents donnaient leur accord).

8.2 En l'espèce, le principe d'un droit de visite surveillé devant être réservé à l'appelant n'est pas litigieux. Seul son exercice à compter de la libération de celui-ci est remis en cause, l'appelant sollicitant qu'il puisse également être exercé durant son incarcération.

A cet égard, la Cour constate que l'enfant D______ est toujours très jeune, n'étant âgée que de deux ans et cinq mois à ce jour. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'exercice d'un droit de visite en milieu carcéral est de ce fait difficilement concevable et présente un risque important de se montrer traumatisant pour la précitée. Comme le relève l'intimée, la situation du cas d'espèce diffère de celle d'enfants plus âgés, qui auraient entretenu des relations stables avec l'un de leurs parents avant l'incarcération de celui-ci, et dont l'intérêt commanderait qu'un lien concret avec celui-ci soit maintenu. En l'occurrence, l'enfant D______ n'a jamais fait la connaissance de son père et il paraît pour le moins inapproprié qu'elle rencontre celui-ci pour la première fois dans un milieu carcéral, ce que le SPMi a expressément relevé au cours du présent procès. Il est davantage conforme à intérêt de la mineure que cette première rencontre ait lieu après la libération de l'appelant, dans un cadre adéquat, lorsqu'elle sera plus âgée et davantage à même de comprendre les raisons de l'absence de son père.

Il importe par ailleurs peu que des visites en milieu carcéral soient matériellement possibles dans notre canton avec le concours de la fondation E______, comme le souligne l'appelant. Il apparaît en effet que de telles visites ne permettent pas la présence d'un accompagnant extérieur tel qu'un intervenant du Point-Rencontre, qui demeure indispensable en l'espèce, et qu'elles supposent l'accord de principe des deux parents, lequel n'est pas acquis. Le fait que l'appelant ait entamé l'exécution anticipée de sa peine, et soit par hypothèse soumis à un régime pénitentiaire moins strict, ne change rien à ce qui précède.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de réformer le jugement entrepris en tant qu'il a réservé à l'appelant un droit de visite surveillé, s'exerçant à compter de la fin de sa détention. La limitation à une heure par visite est par ailleurs conforme à l'organisation du Point-Rencontre et ne peut sans autre être étendue à deux heures, comme le sollicite l'appelant, ce qui serait d'ailleurs excessif pour l'enfant qui ne connaît pas son père.

9.             Au surplus, les parties ne contestent pas la nécessité ni les modalités de la curatelle de surveillance des relations personnelles ordonnée par le Tribunal, ni le montant de l'entretien convenable de l'enfant D______. Elles ne contestent pas davantage la dispense de l'appelant de contribuer audit entretien, ou l'attribution à l'intimée de la bonification pour tâches éducatives. L'ensemble de ces dispositions est conforme à la situation des parties et à celle de leur fille.

Par conséquent, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

10.         Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et art. 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 95, art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

L'appelant ayant entièrement succombé, il se justifie également de mettre à sa charge des dépens, à hauteur de 1'500 fr. TTC, en faveur de l'intimée.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4230/2024 rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14512/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr, les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Stéphanie MUSY,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.