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Décisions | Chambre civile

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C/22206/2022

ACJC/171/2025 du 04.02.2025 sur OTPI/536/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22206/2022 ACJC/171/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 FÉVRIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2024, représenté par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, Rivara Wenger Cordonier & Amos, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/536/2024 du 28 août 2024, reçue le 29 août 2024 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux GUENIAT, a attribué à B______ la garde exclusive de C______ (chiffre 1 du dispositif), octroyé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre C______ et son père, à raison d'un mercredi après-midi sur deux (ch. 2), donné aux parties instruction de continuer la thérapie de C______ auprès de la thérapeute mentionnée dans le courrier du 28 mai 2024 de D______, doyen du Cycle d'orientation de E______ (ch. 3), imparti aux parties un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour produire les pièces démontrant la continuation de ladite thérapie (ch. 4) ainsi que le document relatif à l'évaluation réalisée par la thérapeute susmentionnée (ch. 5), condamné A______ à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er août 2024 et au-delà de sa majorité, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant qu'elle l'achève dans des délais raisonnables (ch. 6), arrêté l'émolument de décision à 800 fr. (ch. 7), renvoyé pour le surplus la décision sur les frais à la décision finale (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte déposé le 9 septembre 2024 au greffe universel, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1, 2 et 6 du dispositif.

Il conclut principalement à ce que la Cour maintienne la garde exclusive de C______ en sa faveur, maintienne la résidence habituelle et le domicile légal de l'enfant chez lui, réserve à B______ un droit de visite usuel sur sa fille devant s'exercer à Genève à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, et de la moitié des vacances scolaires, dise que les allocations familiales et d'études relatives à C______ seront versées en ses mains, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, et dise qu'aucune contribution de prise en charge n'est due, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour instaure une garde alternée sur C______, devant s'exercer chez lui du lundi au mercredi, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, reprenant pour le surplus ses autres conclusions principales à titre subsidiaire.

Il a en outre préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise, requête qui a été rejetée par arrêt ACJC/1152/2024 rendu le 24 septembre 2024 par la Cour.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 30 septembre 2024, B______ conclut au déboutement de A______, avec suite de frais judiciaires.

c. A______ a spontanément répliqué le 11 octobre 2024, persistant dans ses conclusions, et a produit une pièce nouvelle.

d. Par avis du 1er novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 5 novembre 2024, B______ a transmis à la Cour une copie du courrier adressé le même jour au Tribunal, transmettant à cette autorité le rapport d'évaluation médico-psychologique rendu le 31 octobre 2024 par l'Office médico-pédagogique (OMP) s'agissant de la situation de la mineure.

f. Le 12 novembre 2024, A______ s'est déterminé sur le rapport précité.

g. B______ a encore produit une détermination spontanée le 18 novembre 2024, accompagnée d'une pièce nouvelle.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1960 à Genève, et B______, née [B______] le ______ 1973 à G______ (VD), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2009 à H______ (GE).

b. Le couple a donné naissance à une fille, C______, née le ______ 2009 à Genève.

B______ est également la mère d'une fille désormais majeure, I______, née le ______ 1998, laquelle ne vit plus avec elle.

A______ est par ailleurs le père de deux enfants, également majeurs : I______, née le ______ 1994, et J______, né le ______ 1996. I______ a donné naissance à une fille le ______ 2020. Les enfants et la petite-fille de A______ ne vivent plus avec lui, étant précisé que I______ et sa fille ont quitté son appartement en avril 2024.

c. Les époux vivent séparés depuis fin novembre 2020, B______ ayant alors quitté le domicile conjugal. C______ est restée vivre avec son père et passait ses week-ends avec sa mère.

Il est admis par les parties que A______ est un père présent pour sa fille, qu'il veille depuis toujours à ce que ses devoirs soient faits, que ses vêtements soient propres, que son hygiène soit respectée et à ce que sa fille se porte bien.

d. La vie séparée a été réglée par jugement JTPI/5112/2021 rendu le 21 avril 2021 sur mesures protectrices de l'union conjugale, modifié par arrêt de la Cour ACJC/1118/2021 du 7 septembre 2021, lesquels ont notamment attribué à A______ la garde exclusive de C______, réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison du mercredi de la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin retour en classe, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, fixé le domicile légale de C______ chez son père, dispensé B______ de contribuer à l'entretien de sa fille, dit que les allocations familiales étaient dues à A______ dès le prononcé de l'arrêt et condamné ce dernier à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'100 fr. du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021 puis 550 fr. dès le 1er novembre 2021.

La Cour a notamment retenu que plusieurs éléments s'opposaient à l'instauration d'une garde partagée, malgré la recommandation en ce sens du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Tout d'abord, le domicile de la mère se trouvait à plus d'une demi-heure de l'école de C______ et impliquait ainsi un réveil très matinal une semaine sur deux ainsi qu'un stress important chez l'enfant, alors âgée de 12 ans, du fait du risque d'arrivée tardive en classe. De plus, B______ vivait dans un studio, dans lequel C______ ne disposait pas d'espace privatif ne serait-ce que pour faire ses devoirs ou inviter des amis, ce qui était susceptible de créer une situation inconfortable pour une enfant entrant dans l'adolescence. En outre, B______ travaillait parfois le soir, si bien qu'on pouvait douter du fait qu'elle était disponible pour s'occuper de sa fille. Enfin, si la communication des parties au sujet de leur fille semblait fonctionner, il existait des divergences relatives à son éducation. La garde exclusive devait ainsi être confiée au père, étant relevé que cette question pourrait faire l'objet d'un nouvel examen lorsque B______ aura pu déménager dans un logement plus spacieux et, idéalement, plus proche de celui de A______.

Sur le plan financier, les revenus de A______ ont été retenus à hauteur de 6'000 fr., correspondant aux revenus mensuels nets moyens perçus en 2018, 2019 et 2020. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 3'294 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (712 fr., correspondant à 80% de la moitié de son loyer [la moitié étant prise en compte en raison de la présence de ses deux enfants majeurs], les 20% restants étant comptabilisés dans les charges de C______), ses primes d'assurance-maladie (616 fr.), ses frais médicaux non remboursés (69 fr.), ses frais de véhicule (500 fr., y compris les frais de parking en 176 fr. et les frais d'essence allégués à hauteur de 250 fr.) et son assurance-habitation (47 fr.). Ses impôts ont été écartés dès lors que A______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'il s'en acquittait. Ses frais de moto ont également été écartés, l'utilisation d'un seul véhicule motorisé étant nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle.

Les revenus de B______ étaient de l'ordre de 2'000 fr. par mois, pour un taux d'activité estimé à 50%. Elle était en mesure d'augmenter son temps de travail dès lors que la garde de C______ était confiée à son père et que son employeur y était favorable. Afin qu'elle puisse être disponible pour sa fille au regard du droit de visite fixé, un taux d'activité de 80% était retenu à compter du 1er novembre 2021, lui permettant de réaliser un revenu brut d'environ 3'200 fr., soit 2'800 fr. nets. Ses charges s'élevaient à 2'888 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr), le loyer (1'300 fr.), les primes d'assurance-maladie (318 fr.) et les frais de transport (70 fr.).

Les charges de C______ ont été retenues à hauteur de 1'130 fr., avant déduction des allocations familiales en 300 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part de loyer (178 fr., soit 20% de 890 fr.), ses primes d'assurance-maladie (190 fr.), ses frais de parascolaire (82 fr.), ses frais extrascolaires pour les cours de karaté (35 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

Les charges personnelles de B______ dépassant ses revenus, elle n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille. Le solde disponible de la famille en 1'788 fr. à compter du 1er novembre 2021 devait être réparti entre les parents et l'enfant. Une proportion plus importante (soit environ les ¾) était accordée à A______ et à l'enfant dès lors que le premier travaillait à plein temps et assumait l'entier des frais non couverts de sa fille. L'excédent revenant à B______ était ainsi d'environ 450 fr., de sorte que sa contribution d'entretien était arrêtée au montant arrondi de 550 fr. dès le 1er novembre 2021.

e. Le 8 novembre 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale de divorce.

Elle a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée, au partage par moitié entre les parties des charges relatives à C______ et à ce qu'il soit dit que les époux ne se doivent aucune contribution à leur entretien réciproque.

A______ a quant à lui notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______, fixe la résidence habituelle et le domicile légal de l'enfant chez lui, réserve à B______ un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, dise que les allocations familiales et d'études relatives à C______ lui seront versées, constate que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'145 fr. 47, condamne B______ à lui verser mensuellement 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et dise qu'aucune contribution de prise en charge n'est due.

f. Le 12 avril 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale.

Il en ressort notamment que la famille avait été suivie par le Service de protection des mineures (ci-après : SPMi) de juillet 2020 à mars 2022 dans le cadre d'un appui éducatif, suite à un conflit parental dans lequel C______ était l'enjeu et le témoin. L'enfant rencontrait également des difficultés dans ses apprentissages scolaires et dans les relations avec ses pairs.

Entendue par le SEASP, C______ avait notamment déclaré qu'elle vivait chez son père, avec sa sœur ainée. A midi, ils mangeaient des restes ou "du K______ [restauration rapide]". Le soir, son père préparait à manger. Son père n'était pas du genre à parler, sauf si c'était pour lui crier dessus ou lui dire qu'elle était trop sur son téléphone. Il avait tendance à "cracher" sur sa mère et sa sœur ainée l'insultait. La relation avec sa sœur s'était encore détériorée. Souvent, elle la dénigrait. Son père la suivait parfois en la dénigrant à son tour. Il était déjà arrivé qu'il la traite de "grosse vache". Quand cela se produisait, elle allait dans sa chambre et discutait avec des amis qui lui remontaient le moral. Elle n'aimait pas du tout l'ambiance chez lui. Elle se sentait bien chez sa mère, avec qui elle avait une relation très fusionnelle et à qui elle pouvait se confier. Sa mère lui fixait des horaires pour les sorties. Elle souhaitait vivre auprès d'elle et voir son père comme elle voyait actuellement sa mère, car il y avait trop de tensions chez lui et elle ne s'y sentait pas bien. Il lui manquerait mais cela serait mieux ainsi. Une garde alternée serait embêtante s'agissant de ses affaires pour les cours. Elle ne se sentait pas spécialement impliquée dans le conflit entre ses parents, qui ne lui en parlaient pas forcément.

Les parents indiquaient peu communiquer l'un avec l'autre de manière générale. B______ déplorait que A______ ne l'informe pas sur le quotidien de C______ (santé et scolarité) et qu'il refusait qu'elle s'implique sur ces aspects. C'était ainsi C______ qui l'informait elle-même. Elle tentait de communiquer avec A______ mais cela conduisait régulièrement à des disputes. A______ indiquait que C______ était assez grande pour communiquer elle-même directement avec chacun de ses parents. Il estimait toutefois que les parents communiquaient un minimum entre eux au sujet de leur fille, tout en soulignant que B______ ne posait pas de question sur C______. Il déplorait que lorsque B______ communiquait, cela concernait des aspects financiers, tels que la pension.

A______ évoquait plusieurs craintes quant à la prise en charge de C______ par sa mère : cette dernière n'était pas cadrante en lien avec le temps passé par l'enfant sur son téléphone, ne lui préparait pas de repas sains, ne la surveillait pas suffisamment, lui parlait de la procédure de divorce, ne suivait pas sa scolarité et n'était pas regardante sur l'hygiène de leur fille, celle-ci se douchant chez lui lorsqu'elle rentrait du week-end passé chez sa mère et indiquant qu'elle se sentait sale. Lorsque C______ se trouvait chez lui, elle posait son téléphone portable à 21h15 au salon, comprenait le cadre et ne semblait pas frustrée. Il suivait la scolarité de C______ et l'aidait si elle le demandait. Il confirmait avoir appelé C______ "grosse vache", précisant qu'ils rigolaient et que sa fille n'avait pas de doutes au sujet de son physique.

B______ a confirmé qu'il pouvait être difficile pour elle de limiter le temps que leur fille passait sur son téléphone, étant donné qu'elles se voyaient peu. Toutefois, elle lui demandait de poser son téléphone vers 22h en semaine et entre 22h et 00h les week-ends. Concernant l'hygiène de C______, elle a déclaré que le fait de se doucher chez elle ne l'empêchait pas de se doucher à nouveau lorsqu'elle retournait chez son père et qu'elle se douchait davantage depuis qu'elle avait récemment eu ses règles. Concernant les conflits parentaux, B______ parlait peu de A______ à C______. Elle l'avait toutefois informée de la procédure de divorce et du fait qu'elle serait entendue dans ce cadre. Elle tentait de la préserver mais répondait à ses questions si elle en avait.

Au terme de son rapport, le SEASP a estimé que les conditions pour l'instauration d'une garde alternée étaient réunies et qu'il serait dans l'intérêt de C______ de pouvoir passer davantage de temps avec sa mère, tout en continuant à rencontrer régulièrement son père, ce qui lui permettrait de bénéficier de la parentalité de chacun des parents et de leurs apports respectifs, soit notamment le cadre posé par le père et le soutien émotionnel fourni par la mère. L'appartement de trois pièces de B______ - visité par la chargée d'évaluation - permettait d'accueillir C______ durant la moitié du temps et se trouvait à environ vingt minutes en bus de l'établissement scolaire de l'adolescente. Etant donné son âge ainsi que sa capacité de discernement et de maturité, il était important d'entendre ses vécus et souhaits, bien qu'il fut prématuré à ce stade de proposer l'attribution de la garde à la mère. L'instauration d'une garde alternée était ainsi proposée à raison d'une semaine chez chacun des parents. La mineure pourrait passer tous les mercredis après-midi auprès de sa mère, puisque le père travaillait à temps plein. L'adresse du domicile serait maintenue chez le père, étant donné que la mère ne s'était pas plainte de la gestion des aspects administratifs par ce dernier. Concernant les compétences parentales, les craintes du père n'avaient pas été objectivées dans le cadre de l'évaluation. La mère se montrait désireuse de s'impliquer davantage dans le quotidien et la scolarité de sa fille et était disponible pour ce faire. Le père était quant à lui impliqué dans le quotidien de C______, attentif à son organisation en lien avec sa scolarité et à la fixation d'un certain cadre à la maison. Il serait bénéfique que les parents entreprennent un travail de coparentalité ou de médiation, afin d'apprendre à communiquer au sujet de leur fille et de créer une coparentalité commune, dans l'intérêt de C______.

Partant, il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, instaurer une garde alternée s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, durant une semaine, le passage s'effectuant le lundi à l'entrée à l'école, étant spécifié que C______ se trouverait auprès de sa mère tous les mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à 18h retour chez son père, les vacances scolaires étant par ailleurs partagées par moitié, fixer le domicile légal de C______ chez son père et exhorter les parents à un travail de médiation, dans un lieu tel que l'Antenne de médiation O______.

g. Le 30 janvier 2024, C______ a quitté le domicile de son père et habite depuis lors chez sa mère.

h. Par requête du 11 mars 2024, B______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, tendant à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______, réserve à A______ un droit aux relations personnelles à déterminer après rapport complémentaire sollicité au SEASP et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Elle a en substance exposé que la situation difficile que vivait la mineure au domicile de son père l'avait amenée à indiquer à sa mère qu'elle ne voyait aucune autre solution à part le suicide. C______ avait immédiatement été conduite aux urgences pédiatriques - qui avaient diagnostiqué des idées suicidaires chez la mineure - et vivait chez sa mère depuis le 30 janvier 2024, sans être retournée chez son père depuis.

i. Le 15 mars 2024, le Tribunal a procédé à l'audition de C______.

Elle a notamment déclaré qu'elle n'allait pas très bien, qu'elle avait des idées noires, des idées suicidaires, et qu'elle avait ces idées depuis l'âge de 7 ans. Elle ne se sentait pas bien car elle habitait chez son père et qu'elle se faisait harceler à l'école. Ses camarades se moquaient d'elle, mais elle avait des amis qui la protégeaient. Elle n'avait pas de bons résultats scolaires et pensait qu'ils étaient liés à son état général. Elle habitait chez sa mère dans un appartement de trois pièces à P______ [GE]. Elle dormait dans la chambre – où elle pouvait faire ses devoirs et inviter des amis – et sa mère dans un canapé-lit au salon. Cela se passait mal chez son père car il la rabaissait souvent et à l'occasion de jeux, il lui faisait des clés de bras, qu'il trouvait drôle. Cela lui faisait mal et lorsqu'elle lui demandait d'arrêter, il lui disait qu'elle ne savait pas jouer. Cela se passait bien avec sa mère et il lui semblait avoir moins d'idées suicidaires depuis qu'elle habitait chez elle. Elle ne souhaitait pas passer de week-ends avec son père. Elle était d'accord de le voir quelques jours par semaine et de dormir de temps à autre chez lui. Idéalement, il serait bien qu'elle passe le mercredi après-midi avec lui à raison d'une semaine sur deux.

j. Le même jour, le Tribunal a tenu une audience sur mesures provisionnelles.

A cette occasion, B______ a notamment déclaré que sa fille allait mieux. Elle était suivie depuis le 30 janvier 2024 par des psychiatres de L______, unité de crises pour les adolescents avec pensées suicidaires. Elle avait déjà eu de telles idées en école primaire, lesquelles venaient selon elle de mauvais résultats scolaires et du harcèlement. De plus, cela ne se passait pas très bien avec son père. Sa fille n'était plus scolarisée depuis début février 2024, soit depuis qu'elle avait été prise en charge par L______. C______ et ses parents avaient rendez-vous au cycle d'orientation pour envisager une reprise progressive des cours. La mineure était très "assidue" avec son téléphone portable, comme tous les adolescents, et passait beaucoup de temps avec elle à regarder la télévision et des films.

A______ a déclaré que sa fille avait appelé B______ le 30 janvier 2024 pour qu'elle vienne la chercher en disant que cela n'allait pas du tout et qu'elle avait des idées noires. Il n'était pas tellement surpris de cette situation. Il était effectivement assez strict avec sa fille s'agissant des résultats scolaires et comme elle ne faisait plus ses devoirs, il l'avait rappelée à l'ordre sur ce point. Sa fille était en décrochage scolaire, ce qui entraînait des angoisses chez elle lorsqu'elle se trouvait à l'école. Aujourd'hui, C______ ne voulait même plus aller à l'école. Elle était par ailleurs constamment en train de consulter son téléphone portable, de sorte qu'il devait régulièrement la rappeler à l'ordre. Il estimait qu'une garde partagée serait peut-être judicieuse pour sa fille.

k. Dans ses déterminations du 3 mai 2024, A______ a notamment exposé que C______ n'était plus venue chez lui depuis le mois de janvier 2024 et que le décrochage scolaire de C______ s'était intensifié, aucun cadre ne lui étant posé par sa mère. Il déplorait par ailleurs de voir que C______ était encore connectée sur WhatsApp à 2 ou 3 heures du matin. Le suivi auprès de L______ s'était terminé au mois d'avril et la psychologue en charge avait conseillé aux parents de le poursuivre auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP).

Il a ainsi préalablement conclu à ce que le Tribunal exhorte les parties à entreprendre immédiatement un suivi familial parents-enfant auprès d'une institution spécialisée, ordonne la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel de C______ auprès de l'OMP et ordonne la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que l'assistance éducative en milieu ouvert. Principalement, il a conclu à ce que le Tribunal maintienne la garde exclusive de C______, sa résidence habituelle ainsi que son domicile légal auprès de lui, réserve à B______ un droit de visite usuel sur sa fille devant s'exercer à Genève à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, et de la moitié des vacances scolaires, dise que les allocations familiales et d'études relatives à C______ seront versées en ses mains, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, et dise qu'aucune contribution de prise en charge n'est due, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur C______, devant s'exercer chez lui du lundi au mercredi, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, reprenant pour le surplus ses autres conclusions principales à titre subsidiaire.

D.           La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ est ______ indépendant et titulaire de l'entreprise individuelle "M______". Il n'a jamais tenu de comptabilité de son entreprise et est taxé d'office par l'Administration fiscale.

Il a allégué des revenus annuels nets de 68'964 fr. 10 en 2018, de 64'864 fr. 10 en 2019, de 78'364 fr. 10 en 2020, de 55'220 fr. en 2021 et de 67'559 fr. 40 en 2022. En appel, il fait valoir des revenus annuels net de 68'964 fr. 10 en 2018, 64'864 fr. 10 en 2019, 78'364 fr. 10 en 2020 et de 54'364 fr. 10 en 2021, soit 5'553 fr. 26 par mois en moyenne. B______ conteste ces revenus et fait valoir qu'ils sont plus importants que ceux déclarés par son époux.

En cours de procédure de divorce, A______ a mandaté un fiduciaire afin d'établir ses bilans comptables pour les années 2021 à 2023. Il ressort des états financiers de son entreprise que celle-ci a réalisé un bénéfice net de 11'158 fr. 48 en 2021, de 23'735 fr. 96 en 2022 et de 23'814 fr. 95 en 2023.

Ses charges mensuelles élargies au minimum vital du droit de la famille ont été arrêtées par le Tribunal à 3'377 fr. 50, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (762 fr., soit 2/5 du loyer en 1'905 fr. compte tenu de la présence de sa fille majeure et de la fille de cette dernière), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (588 fr. 90) et complémentaire (60 fr. 70), ses impôts (475 fr. 90), ses frais de téléphone (forfait de 200 fr.) et un forfait d'assurance (90 fr.).

A______ allègue des charges totales de 5'614 fr. 28, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer de son appartement (1'905 fr.) et d'un parking (176 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (705 fr. 35), ses frais médicaux non remboursés (27 fr. 03), ses frais de dentiste (100 fr.), son assurance habitation (46 fr. 87), Serafe (27 fr. 92), les SIG (156 fr. 93), son téléphone fixe et internet (137 fr. 83), ses frais de voiture (525 fr.) et de moto (parking de 10 fr., assurance de 25 fr. 32 et impôt de 11 fr. 09), sa protection juridique (24 fr. 68), l'impôt sur les chiens (8 fr. 78) et sa charge fiscale (526 fr. 50).

Il ressort des pièces produites en lien avec ses charges que les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de A______ s'élevaient mensuellement à 649 fr. 60 en 2023 et à 705 fr. 35 en 2024. Ses frais médicaux non remboursés étaient de 324 fr. 30 en 2023, 0 fr. en 2022 et 223 fr. 15 en 2021. Un impôt sur les chiens de 105 fr. 40 lui a été facturé en 2021.

Selon l'unique pièce produite en lien avec sa charge fiscale, celle-ci s'élevait à 5'711 fr. 05 en 2021. Un montant de 6'318 fr. 20 lui était toutefois facturé par l'Administration fiscale, comprenant le montant précité ainsi que divers montants facturés à titre de frais de rappel, d'amende et d'intérêts moratoires et compensatoires négatifs.

Enfin, il s'acquitte d'un loyer pour une place de parking en 176 fr. par mois ainsi que d'un impôt et d'une assurance sur le véhicule de 528 fr. 50, respectivement 1'042 fr. 80 par an. Il allègue un montant de 525 fr. 70 à titre de frais de véhicule, qu'il a détaillé comme suit dans son écriture du 20 janvier 2023: 29 fr. 72 d'impôt, 69 fr. 98 d'assurance, 176 fr. de parking et 250 fr. d'essence.

Les parties admettent que A______ verse mensuellement 550 fr. à B______ depuis le 1er novembre 2021 à titre de contribution à son entretien, suite au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

b. B______ travaillait à temps partiel dans le domaine du nettoyage jusqu'à une date indéterminée en 2022. Elle allègue qu'elle se trouve actuellement en incapacité de travailler en raison de problèmes de dos invalidants qui se seraient aggravés au fil du temps, ce qui l'a conduite à déposer une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité.

B______ souffre d'une hernie discale cervicale ayant nécessité une intervention chirurgicale en décembre 2022. Le 30 septembre 2024, elle a allégué qu'elle devait à nouveau subir une lourde opération chirurgicale des cervicales le 11 octobre 2024, si bien qu'elle ne pouvait envisager, à court terme, la reprise d'une activité lucrative.

Elle a produit deux certificats médicaux établis par la Dre N______, psychiatre et psychothérapeute FMH, attestant d'un arrêt de travail total du 1er au 31 juillet 2022 et du 1er au 31 mars 2023. Selon son décompte de salaire de janvier 2023, elle a perçu une "indemnité maladie" de 1'019 fr. 90. A teneur d'un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales, Assurance-invalidité, du 23 janvier 2023, la demande de prestations de B______ était en cours d'instruction et un rapport médical était sollicité pour que l'Office puisse se prononcer sur son droit aux prestations.

Depuis décembre 2020, B______ est aidée financièrement par l'Hospice général.

Les parties admettent que les charges mensuelles de B______ comprennent le montant de base OP (1'350 fr.), la prime d'assurance-maladie (247 fr.) et le loyer (admis à hauteur de 994 fr.).

Depuis le 1er décembre 2022, B______ habite dans un appartement de trois pièces sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, pour un loyer de 1'420 fr, charges comprises. Selon la "convention pour appartements-relais meublés" produite à ce titre, l'appartement - propriété de l'Hospice général – a été mis à disposition de B______ du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, soit pour une durée déterminée d'un an, non renouvelable.

Dans un courrier du 21 mars 2024, l'Hospice général a indiqué qu'il soutenait B______ dans ses recherches pour l'obtention d'un logement pérenne et mettait à disposition un appartement-relais de trois pièces depuis le 1er décembre 2022 afin que B______ et sa fille puissent évoluer dans un environnement stable et serein. Le séjour, d'une durée initiale de douze mois, avait été prolongé pour six mois supplémentaires. L'Hospice général souhaitait que B______ puisse continuer à bénéficier de son accompagnement vers le logement et privilégiait une solution d'hébergement à l'interne.

B______ a allégué qu'elle résidait toujours dans cet appartement, dont le bail avait encore été renouvelé et le serait tant qu'elle n'aurait pas trouvé un logement pour elle et sa fille.

c. C______, actuellement âgée de 15 ans, est scolarisée au cycle d'orientation de E______ en 11ème CT. Elle souhaite poursuivre sa formation dans le domaine de la petite enfance.

Ses charges mensuelles élargies au minimum vital du droit de la famille ont été arrêtées par le Tribunal à 1'371 fr. 80, comprenant le montant de base OP (600 fr.), les frais de logement (568 fr., soit 2/5 du loyer de sa mère en 1'420 fr.) ainsi que les primes d'assurance-maladie obligatoire (154 fr. 20) et complémentaire (49 fr. 60).

Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de C______ s'élevaient à 214 fr. 35 en 2024.

B______ allègue ne pas percevoir les allocations familiales pour sa fille mais avoir entrepris les démarches utiles en vue de les percevoir. A______ fait valoir qu'il utilise en l'état les allocations familiales pour s'acquitter de toutes les factures de C______ qu'il reçoit à son domicile.


 

E.            Les éléments pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure :

a. Le suivi de C______ auprès de L______ s'est achevé au mois d'avril 2024 et s'est poursuivi auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP).

b. A la suite de l'entretien du 15 mars 2024 des parties avec les professeurs de C______, un horaire aménagé à hauteur de 50% a été mis en place pour l'adolescente. Cet horaire aménagé a été ramené à 25% mi-avril - représentant 6 cours de 45 minutes par semaine -, sans succès, C______ ne s'étant que très peu présentée aux cours. L'absence de suivi scolaire avait pour conséquence que C______ passerait en section regroupement 1 (R1) (petit effectif, niveaux d'attente de base) dès la rentrée scolaire de septembre 2024.

c. A teneur du courrier du 30 avril 2024 de D______, doyen du Cycle d'orientation de E______, aux parents de C______, cette dernière était actuellement très fragile et avait impérativement besoin de soutien psychologique. B______ lui avait indiqué qu'elle n'arrivait pas à convaincre C______ de venir à l'école car celle-ci se bloquait, pouvait faire des crises de panique ou d'angoisse, comme la mineure le leur avait elle-même expliqué. Elle pouvait même souffrir de manque de sommeil tant elle était inquiète de venir à l'école le lendemain.

d. Par courrier du 28 mai 2024, D______ a relevé que C______ n'avait pas été en mesure d'honorer son horaire aménagé et n'était que peu venue en cours. Elle expliquait qu'il était difficile pour elle de venir à l'école, de voir du monde et d'être dans un groupe. B______ lui avait expliqué que cette situation donnait lieu à de grosses tensions avec sa fille puisqu'elle faisait tout son possible pour qu'elle vienne à l'école. D______ indiquait que plus l'absentéisme se prolongeait, plus il était difficile d'inverser la tendance, et que C______ était en train d'entrer dans une dynamique d'absentéisme caractérisé. Dans cette situation, la cohérence parentale était un élément clef, qui faisait défaut actuellement. Il était essentiel que les parents puissent communiquer régulièrement et adopter une position commune au sujet de C______. Plusieurs mesures étaient ainsi choisies ensemble, soit notamment: maintien du même horaire aménagé, C______ devant réussir à venir et à respecter son engagement, mise en place d'une aide éducative, poursuite de la thérapie de C______, mise en place d'une communication quotidienne père-mère par message ainsi que d'un rendez-vous hebdomadaire parents-C______ pour faire le point de situation.

e. Un éducateur de l'Action préventive en milieu familial (APMF) se rend une fois par semaine chez B______ et C______.

F.            Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a notamment retenu que les circonstances avaient changé de manière importante en tant que C______ avait choisi de manière volontaire d'habiter chez sa mère. La mineure avait déclaré que cela se passait mal chez son père car il la rabaissait souvent, alors que cela se passait bien chez sa mère. Agée de 15 ans, elle avait pu clairement exprimer sa volonté quant à sa prise en charge et avait déjà exprimé son souhait de vivre auprès de sa mère à l'intervenante du SEASP. Ni le logement de B______, ni la durée du trajet pour se rendre à l'établissement scolaire n'étaient contraires à l'intérêt de la mineure. En outre, la présence au domicile du père de sa fille majeure était source de tensions avec C______, ce qui était contraire à son bien. Il convenait par ailleurs de maintenir la pérennité de la situation de fait qui prévalait actuellement. Enfin, il n'était pas rendu vraisemblable que la déscolarisation de C______ résultait du fait que celle-ci avait élu domicile chez sa mère en janvier 2024. La garde exclusive de C______ devait par conséquent être attribuée à sa mère.

Compte tenu de l'âge de la mineure, il était vain de prévoir des modalités du droit de visite auxquelles elle s'opposerait. Un droit de visite d'un mercredi après-midi sur deux était donc réservé au père, correspondant au souhait exprimé par C______.

Sur l'aspect financier du litige, le Tribunal a retenu qu'à rigueur des états financiers de son entreprise, A______ disposait d'un revenu net de 1'980 fr., correspondant à la moyenne des bénéfices réalisés en 2022 et 2023. Ce revenu ne couvrait toutefois pas les besoins du précité établis selon le minimum vital LP, totalisant 2'550 fr. 90 par mois. Par conséquent, les états financiers de l'entreprise de A______ ne reflétaient vraisemblablement pas la réalité de ses revenus. A défaut de moyen de preuve probant, il convenait de se référer aux allégués de A______, dont il résultait qu'il réalisait un revenu net de 5'580 fr. par mois en moyenne.

Les ressources de A______ dépassaient ses besoins (2'550 fr. 90) et ceux de C______ (1'322 fr.) déterminés selon le minimum vital LP. Il convenait ainsi d'élargir leurs besoins au minimum vital du droit de la famille, en tenant compte, d'une part, des primes d'assurance-maladie complémentaire pour chacun d'eux et, d'autre part, des impôts, d'un forfait pour les télécommunications et d'un forfait d'assurance pour A______. Après couverture de ces charges, l'excédent à partager se montait à 830 fr. 90 par mois, lequel devait être attribué à raison d'un tiers (277 fr.) à C______. Sa contribution d'entretien était par conséquent arrêtée au montant arrondi de 1'600 fr. par mois (1'322 fr. + 49 fr. 60 + 277 fr.).

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 248 let. d, 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1, 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC), ainsi que l'écriture spontanée de l'appelant du 11 octobre 2024, déposée conformément à son droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). En revanche, les écritures des parties des 5, 12 et 18 novembre 2024, déposées après que la cause ait été gardée à juger par la Cour, ne sont pas recevables, dès lors qu'elles ont trait à des faits nouveaux, lesquels ne sont admissibles que jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1). Les pièces nouvelles qui les accompagnent sont donc également irrecevables.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.             L'appelant produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel et de sa réplique.

2.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

2.2 La maxime inquisitoire étant applicable en l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour sont recevables.

3.             3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5).

L'art. 179 al. 1 CC prévoit que, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2ème phr., CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie lui-même aux dispositions relatives aux effets de la filiation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2023 précité consid. 3.1; 5A_895/2021 précité consid. 5).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les circonstances ont changé de manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que C______ - dont la garde exclusive avait été attribuée au père - vit désormais avec sa mère depuis le 30 janvier 2024.

C'est donc à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale.

4.             L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué la garde exclusive de C______ à l'intimée, sans même examiner la possibilité d'une garde alternée, et sollicite l'attribution de la garde en sa faveur. Il fait essentiellement grief au Tribunal de s'être fondé uniquement sur la volonté exprimée par C______.

4.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).

Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). 

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

4.2 En l'espèce, C______ est restée vivre avec son père à la séparation de ses parents intervenue fin novembre 2020 et passait ses week-ends avec sa mère. A l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la garde de la mineure a formellement été attribuée au père, un droit de visite d'un week-end sur deux et d'un soir par semaine - du mercredi midi au jeudi matin - ayant été réservé à la mère. La garde alternée avait alors été exclue au motif que le domicile de la mère aux Q______[quartier] était trop éloigné de l'école de l'enfant, qu'il s'agissait d'un studio dans lequel C______ ne disposait pas d'un espace privatif, que la mère travaillait parfois le soir et manquait ainsi de disponibilité et qu'il existait des divergences entre les parents s'agissant de l'éducation de l'enfant.

Invité par le Tribunal à établir un rapport d'évaluation sociale dans le cadre de la procédure de divorce, le SEASP a préconisé l'instauration d'une garde alternée, considérant qu'il serait dans l'intérêt de C______ de pouvoir passer davantage de temps avec sa mère, tout en continuant à rencontrer régulièrement son père, ce qui lui permettrait de bénéficier de la parentalité de chacun des parents et de leurs apports respectifs, soit notamment le cadre posé par le père et le soutien émotionnel fourni par la mère. Le logement de cette dernière permettait de recevoir convenablement C______ une semaine sur deux et la distance le séparant de l'école n'y faisait pas obstacle. Concernant les compétences parentales, les craintes du père relatives à l'hygiène, à l'alimentation, au cadre posé s'agissant notamment du temps passé par la mineure sur son téléphone, et à l'investissement de la mère quant à la scolarité de C______ n'avait pas été objectivées. Il était enfin important d'entendre les souhaits de cette dernière qui souhaitait vivre auprès de sa mère, même s'il était prématuré d'aller dans ce sens.

Depuis l'établissement de ce rapport, la situation de fait a toutefois changé, de sorte qu'il ne saurait fonder à lui seul l'instauration d'une garde alternée. En effet, C______ vit depuis le 30 janvier 2024 chez sa mère, lui ayant demandé de la chercher chez son père car elle n'allait pas bien et avait des idées noires. Entendue par le Tribunal le 15 mars 2024, elle a déclaré qu'elle n'allait pas très bien et avait des idées suicidaires. Elle ne se sentait pas bien car elle habitait chez son père et qu'elle se faisait harceler à l'école. Cela se passait mal chez son père car il la rabaissait souvent et à l'occasion de jeux, il lui faisait des clés de bras, qu'il trouvait drôle alors que cela lui faisait mal. Cela se passait bien avec sa mère et il lui semblait avoir moins d'idées suicidaires depuis qu'elle habitait chez elle. Elle ne souhaitait pas passer de week-ends avec son père mais était d'accord de le voir un mercredi sur deux idéalement.

Si les désirs de l'enfant ne sont pas uniquement déterminants dans l'attribution de la garde, comme le relève l'appelant, ils ne peuvent être négligés, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la mineure ne va pas bien et invoque le fait de vivre avec son père - qui la rabaisse souvent - comme une des raisons expliquant son mal-être. Forcer la jeune fille à passer la moitié du temps chez son père risquerait ainsi d'intensifier son mal-être, ce qu'il convient d'éviter, en particulier dans la mesure où celui-ci a atteint une gravité telle que des idées suicidaires ont envahi C______. Dans ces conditions, une garde alternée ne peut être envisagée pour l'instant, tant que de telles idées persistent et que leurs origines n'auront pas été déterminées plus précisément. De plus, C______ est âgée de 15 ans, de sorte que son souhait s'agissant de sa propre prise en charge revêt une certaine importance, ce d'autant plus dans les circonstances particulières du cas d'espèce.

Le fait que la fille majeure de l'appelant ait déménagé ne saurait modifier ce qui précède, dès lors que C______ n'a pas évoqué la présence de sa sœur comme justifiant son mal-être chez son père, mais le fait qu'il la rabaissait souvent.

L'accord de l'appelant quant à la garde alternée n'est pas non plus déterminant, puisque le juge doit uniquement examiner si ce mode de garde est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Au contraire, au vu de la fragilité psychologique dans laquelle se trouve actuellement C______ et des idées noires qui la traversent, il apparaît conforme à son intérêt de la laisser vivre avec sa mère, auprès de qui elle a moins d'idées suicidaires et trouve le soutien émotionnel dont elle a besoin dans cette période difficile.

Quoiqu'en dise l'appelant, le fait que l'intimée ne soit pas aussi stricte que lui quant au cadre posé à la jeune fille ne saurait modifier ce qui précède, la santé mentale de C______ étant actuellement prioritaire. Il ne ressort en particulier pas du dossier que son décrochage scolaire serait dû à la prise en charge de la mineure par sa mère, celui-ci semblant bien plutôt trouver sa source dans le harcèlement scolaire qu'elle a subi. Il apparaît en outre que les difficultés scolaires de C______ avaient déjà commencé lorsque la mineure vivait avec son père, selon le rapport du SEASP et les propres déclarations de l'appelant lors de l'audience du 15 mars 2024. En tout état, l'intimée bénéficie de l'aide d'un éducateur de l'APMF, qui se rend une fois par semaine à domicile et devrait ainsi l'aider dans ce cadre.

Enfin, bien que l'intimée n'ait pas produit de nouveau moyen de preuve en lien avec son logement, ses déclarations selon lesquelles elle habiterait toujours dans le logement de trois pièces mis à disposition par l'Hospice général et que son bail continuerait d'être renouvelé tant qu'elle n'aurait pas trouvé d'autre logement apparaissent vraisemblables. En effet, l'Hospice général est propriétaire dudit logement et a manifesté son soutien à l'intimée dans sa recherche de logement dans son courrier du 21 mars 2024, précisant souhaiter qu'elle puisse continuer à bénéficier de son accompagnement et privilégier une solution d'hébergement à l'interne. Il n'est pour le surplus pas contesté que ce logement permet à l'intimée d'accueillir adéquatement sa fille.

L'appelant reproche encore à l'intimée de ne pas suffisamment l'informer des différents aspects touchant la vie de sa fille. Cela ne saurait toutefois modifier l'attribution de la garde en l'espèce, étant relevé que l'intimée reprochait la même chose à l'appelant lorsque C______ vivait chez lui.

Cela étant, les parties sont invitées à améliorer leur communication dans l'intérêt de C______. Comme relevé par le doyen de l'établissement scolaire fréquenté par la mineure, il est en effet primordial qu'elles puissent communiquer régulièrement et adopter une position commune au sujet de C______. Il est en particulier important que l'intimée - qui a la garde de l'adolescente - informe l'appelant régulièrement et en temps utile au sujet de la santé et de la scolarité de C______ notamment, afin qu'il puisse continuer à s'impliquer dans la vie de sa fille. Cela permettra également à la jeune fille de se sentir soutenue par son père et de voir que ses parents peuvent se montrer soudés lorsqu'il s'agit de son bien-être, ce qui ne peut que lui être bénéfique.

En définitive, le Tribunal était fondé, en l'état et sur mesures provisionnelles, à attribuer la garde de C______ à la mère et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

La Cour précise à toute fin utile que compte tenu des compétences parentales présentes chez chacune des parties et du bénéfice que pourrait tirer C______ de la parentalité de chacun de ses parents, comme l'a souligné le SEASP, il conviendra de réévaluer la possibilité d'une garde alternée lors de l'examen au fond du dossier, voire préalablement si la santé de C______ n'est plus à risque et/ou qu'elle se montre davantage disposée à voir son père.

5.             L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir fixé un droit de visite restreint et impraticable, sans examiner les raisons du refus de C______ de le voir et si l'exercice du droit de visite était effectivement contraire à ses intérêts.

5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé le droit de visite de l'appelant à un mercredi après-midi toutes les deux semaines sur la base des souhaits de C______, considérant qu'au vu de son âge, il serait vain de prévoir des modalités du droit de visite auxquelles elle s'opposerait.

L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les raisons du refus de C______ de voir son père, alors qu'il s'en était occupé depuis la séparation des parties, ni si l'exercice du droit de visite était effectivement contraire aux intérêts de la mineure. Il fait valoir que le droit de visite fixé par le Tribunal reviendrait à supprimer tout droit aux relations personnelles dans la mesure où il travaillait durant la semaine et où C______ préférerait certainement passer ce moment avec ses amis.

Son grief est partiellement fondé. En effet, il ressort de la procédure que l'appelant s'est toujours bien occupé de sa fille et que même si C______ ne souhaite plus vivre ni passer de week-ends avec lui, elle a déclaré être d'accord de le voir quelques jours par semaine, de dormir de temps à autre chez lui et qu'idéalement, il serait bien qu'elle passe le mercredi après-midi avec lui à raison d'une semaine sur deux. Le fait qu'elle ait indiqué que cela se passait mal chez son père car il la rabaissait souvent ne suffit pas à restreindre aussi drastiquement le droit de visite, en l'absence d'éléments concrets permettant de suspecter une mise en danger de la mineure auprès de son père lors de l'exercice d'un droit de visite et étant relevé que l'adolescente n'est pas fermement opposée à le voir. A cela s'ajoute que l'appelant travaille durant la semaine, de sorte que le droit de visite le mercredi après-midi est difficilement praticable.

Les rapports avec ses deux parents étant essentiels pour le bon développement de la mineure, il est nécessaire de préserver le lien père-fille en maintenant des relations personnelles régulières et suffisantes entre C______ et son père. Il convient toutefois de ne pas brusquer l'adolescente, qui a indiqué ne pas souhaiter passer des week-ends entiers avec lui. Comme relevé par le premier juge, il apparaît vain de forcer une jeune fille de 15 ans à se soumettre à un droit de visite auquel elle s'opposerait, ce d'autant plus au regard de sa fragilité psychologique actuelle.

Dans la mesure où elle n'est pas opposée à dormir chez son père de temps à autre, il apparaît raisonnable et conforme à l'intérêt de C______ de fixer le droit de visite à un jour et demi toutes les deux semaines, du vendredi à la sortie de l'école au samedi soir à 18h, sauf accord contraire entre C______ et son père. Cette durée permettra au père et à sa fille de passer suffisamment de temps ensemble pour maintenir un lien de qualité, sans que cette durée ne soit excessive au regard des souhaits exprimés par l'adolescente.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent modifié dans le sens de ce qui précède.

6.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la question du domicile légal de C______ malgré le changement de garde et l'absence de modification des mesures protectrices de l'union conjugale sur ce point, avec pour résultat que le domicile légal de l'enfant est maintenu chez lui alors que sa garde a été confiée à sa mère.

6.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

6.2 En l'espèce, le domicile légal de l'enfant a été fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale chez le père, sans que ce point du dispositif n'ait été modifié malgré le changement de garde. Bien que le domicile légal de l'enfant résulte de la loi, l'absence de modification des mesures protectrices sur ce point – lequel demeure en vigueur tant qu'il n'est pas modifié – est source de confusion. Il sera donc dit que le domicile légal de C______ se trouve désormais chez la mère, conformément à l'art. 25 al. 1 CC, les mesures protectrices étant modifiées dans cette mesure.

7.             L'appelant critique enfin la contribution d'entretien qu'il a été condamné à payer en faveur de C______.

7.1.1 Lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

7.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8). Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Une contribution de prise en charge ne peut par ailleurs pas être incluse dans les charges mensuelles de l'enfant mineur lorsque la mère est empêchée de travailler pour cause de maladie pour une longue durée et non en raison de la prise en charge de l'enfant (ACJC/1559/2024 du 3 décembre 2024 consid. 4.1.2 et 4.2.3; ACJC/363/2020 du 27 février 2020 consid. 5.2.3).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1;
140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

7.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition. Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04) – lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I.) –, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant, à 30% pour deux enfants et à 40% pour trois, voire quatre enfants (ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017 et ACJC/896/2016 du 24 juin 2016; Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15; Bastons Bulleti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

7.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2 et les arrêts cités).

7.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'580 fr.

L'appelant allègue un montant de 5'553 fr. 26 à ce titre et l'intimée fait valoir de manière toute générale que les revenus du précité seraient plus importants que ceux qu'il déclare. Dans la mesure où aucune des parties n'expose les raisons pour lesquels le montant de 5'580 fr. retenu par le premier juge serait erroné, celui-ci sera pris en compte par la Cour, faute de motivation suffisante.

A toute fin utile, il sera précisé que quand bien même l'appelant atteindra l'âge de 65 ans le 11 juin 2025, il n'allègue pas qu'il cessera son activité à ce moment-là ni que ses revenus diminueront à brève échéance, de sorte qu'il n'y a en l'état pas lieu de retenir un revenu inférieur lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite.

7.2.2 Concernant ses charges, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu des frais de logement en 762 fr., alors qu'il vit désormais seul. Son grief est fondé. Sa fille majeure et sa petite-fille ayant quitté son domicile, il convient de prendre en compte l'intégralité de son loyer, soit 1'905 fr.

Il fait également grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte son loyer de parking, à raison. En effet, son véhicule est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, comme retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'il convient de tenir compte des frais y afférents. A cet égard, il allègue un loyer de 176 fr. pour un parking ainsi que 525 fr. 70 de frais de véhicule. A teneur de son écriture du 20 janvier 2023, cette dernière somme comprend toutefois déjà le loyer du parking et se décompose comme suit: 29 fr. 72 d'impôt, 69 fr. 98 d'assurance, 176 fr. de parking et 250 fr. d'essence. Selon les pièces produites, l'impôt s'élève cependant à 44 fr. 05 et l'assurance à 86 fr. 90, de sorte qu'il sera tenu compte de ces montants. Ses frais de véhicule seront donc estimés au montant arrondi de 550 fr., essence et parking compris.

La prime d'assurance-maladie de l'appelant a augmenté en 2024, de sorte que son montant sera actualisé. La facture de prime produite pour 2024 ne détaille toutefois pas les primes d'assurance obligatoire et complémentaire. Dans la mesure où l'augmentation a vraisemblablement touché uniquement la prime d'assurance obligatoire, le montant de 60 fr. 70 relatif à l'assurance complémentaire sera déduit de la prime globale de 705 fr. 35. La prime d'assurance-maladie obligatoire sera ainsi retenu à hauteur de 644 fr. 65.

Compte tenu de la situation financière de la famille - laquelle est nettement inférieure à celle retenue par le premier juge en raison du montant du loyer de l'appelant depuis le départ de sa fille majeure et de sa petite-fille -, seul le minimum vital du droit des poursuites peut être pris en compte. Il ne sera ainsi pas tenu compte de l'assurance complémentaire, des frais de téléphone, des impôts – dont il n'apparaît pour le surplus pas vraisemblable que l'appelant s'en acquitte au vu des divers frais de rappels, amende et intérêts moratoires facturés, et qui avaient déjà été écartés sur mesures protectrices pour ce même motif -, ni d'autres assurances, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

L'appelant allègue avoir dû couvrir ses frais médicaux non remboursés à hauteur de 324 fr. 30 en 2023 et 223 fr. 15 en 2021, et fait valoir un montant mensuel de 27 fr. 03 à ce titre. Dans la mesure où il n'a eu aucuns frais médicaux non remboursés en 2022, ces frais se sont élevés en moyenne à 182 fr. 48 par an entre 2021 et 2023, soit 15 fr. 20 par mois. Ce montant sera dès lors pris en compte dans ses charges.

Pour le surplus, l'appelant liste des charges sans expliquer pour quelle raison le Tribunal aurait dû en tenir compte. Faute de motivation suffisante, elles ne seront pas prises en compte, étant en tout état relevé que ces charges ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites (impôts, assurance habitation, protection juridique, frais de moto non nécessaires, frais de téléphonie, assurance-maladie complémentaire), sont comprises dans le montant de base OP (SIG, Serafe) ou leur caractère effectif et actuel n'a pas été rendu vraisemblable (dentiste, impôt sur les chiens).

Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent ainsi au montant arrondi de 4'315 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'905 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire (644 fr. 65), les frais médicaux non couverts (15 fr. 20) et les frais de véhicule (550 fr.). Après couverture de ses propres charges, il bénéfice d'un solde disponible de 1'265 fr. (5'580 fr. – 4'315 fr.).

7.2.3 Le Tribunal n'a pas examiné la situation financière de l'intimée.

Cette dernière est en incapacité de travail pour des raisons de santé depuis 2022. Ses indemnités journalières ayant vraisemblablement pris fin au vu du temps écoulé, l'intimée ne perçoit plus de revenus, à l'exception de la contribution à son entretien de 550 fr. fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, si bien qu'elle est aidée financièrement par l'Hospice général.

Bien que les certificats médicaux produits ne précisent pas les affections dont elle souffre et dans quelle mesure elles impactent sa capacité de travail, son incapacité de travail apparaît vraisemblable au regard de la hernie discale dont elle souffre, laquelle a nécessité une opération chirurgicale fin 2022 et vraisemblablement fin 2024, ainsi que de la demande de rente d'invalidité qui a été déposée, dont l'instruction semble en cours à teneur du dossier. Par conséquent, sur mesures provisionnelles, la Cour renoncera en l'état à imputer un revenu hypothétique à l'intimée.

Les parties admettent que les charges de l'intimée comprennent le montant de base OP (1'350 fr.), la prime d'assurance-maladie (247 fr.) et le loyer. Bien qu'elles admettent un montant de 994 fr. à ce titre, la part de l'intimée aux frais de logement est de 80% (cf. infra consid. 7.2.4) et s'élève donc à 1'136 fr. (80% de 1'420 fr.), portant ses charges totales à 2'733 fr. par mois. Elle accuse donc un déficit mensuel de 2'183 fr. (2'733 fr. – 550 fr.).

7.2.4 S'agissant des charges de C______, l'appelant reproche au premier juge d'avoir pris en compte des frais de logement en 568 fr., correspondant à 2/5 du loyer de 1'420 fr. Il fait valoir des frais de logement de C______ en 213 fr., correspondant à 15% du loyer. Son grief est partiellement fondé. En effet, la proportion de 2/5 est excessive pour un enfant seul. Celle de 15% est en revanche incorrecte, une part de 20% étant habituellement prise en compte pour un enfant unique. Les frais de logement de C______ seront ainsi comptabilisés à hauteur de 284 fr. (20% de 1'420 fr.).

Comme pour son père, le montant de sa prime d'assurance-maladie sera actualisé compte tenu de son augmentation. La facture de prime produite pour 2024 ne détaille toutefois pas les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire. Dans la mesure où l'augmentation n'a vraisemblablement touché que la prime d'assurance obligatoire, le montant de 49 fr. 60 de l'assurance complémentaire sera déduit de la prime globale de 214 fr. 35. Un montant de 164 fr. 75 sera ainsi retenu dans ses charges, étant rappelé que la situation financière de la famille ne permet pas de tenir compte de l'assurance complémentaire.

Le premier juge n'a pas tenu compte de frais de transport en 2024, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Au vu du décrochage scolaire de l'enfant durant l'essentiel de cette année, il n'apparaît pas vraisemblable qu'elle ait encouru de tels frais régulièrement. A compter de 2025, les transports publics sont gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans. Il ne sera dès lors pas tenu compte de frais de transports dans ses charges.

Les besoins mensuels de C______ s'élèvent ainsi au montant arrondi de 1'050 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), les frais de logement (284 fr.) et la prime d'assurance-maladie obligatoire (164 fr. 75). Il convient de déduire les allocations familiales, contrairement à ce qu'a fait le premier juge, ramenant les besoins de la mineure au montant arrondi de 740 fr. (1'050 fr. – 311 fr.) par mois jusqu'au 30 juin 2025 puis à 635 fr. (1'050 fr. – 415 fr.) dès le 1er juillet 2025.

7.2.5 La garde exclusive de C______ étant attribuée à sa mère, son père doit en principe pourvoir à son entretien financier, ce qui n'est du reste pas remis en cause en appel.

Il convient ainsi de déterminer le montant de la contribution d'entretien. A cet égard, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la contribution d'entretien mensuelle de 550 fr. qu'il verse à l'intimée conformément à l'arrêt du 7 septembre 2021 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Son grief est fondé. En effet, ce point des mesures protectrices ne faisant pas l'objet des présentes mesures provisionnelles, il demeure en vigueur et doit être déduit du disponible de l'appelant, lequel s'élève ainsi à 715 fr. (5'580 fr. – 4'315 fr. – 550 fr.).

Bien que les besoins de la mineure se montent à 740 fr. jusqu'au 30 juin 2025, le minimum vital de son père doit être préservé, de sorte qu'il sera condamné à payer 715 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______. A compter du 1er juillet 2025, les besoins de C______ s'élèveront à 635 fr. Après couverture de ceux-ci, l'appelant bénéficiera d'un excédent de 80 fr. dont 26 fr. 65 pourront bénéficier à C______. La contribution d'entretien sera donc arrêtée au montant arrondi de 660 fr. dès le 1er juillet 2025.

Aucune contribution de prise en charge n'est due, dès lors qu'au regard de l'âge de C______, qui fréquente le degré secondaire, et de l'état de santé de l'intimée, cette dernière n'est pas empêchée d'exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses propres besoins en raison de la garde de la mineure.

Pour le surplus, le dies a quo au 1er août 2024 et le dies ad quem ne sont pas remis en cause, de sorte qu'ils seront confirmés.

L'intimée allègue ne pas percevoir les allocations familiales pour sa fille mais avoir entrepris les démarches utiles en vue de les percevoir. L'appelant fait valoir qu'il utilise jusqu'à présent les allocations familiales de C______ pour s'acquitter de toutes les factures de la mineure qu'il reçoit à son domicile. Faute d'indication plus précise, il sera indiqué que la contribution d'entretien est due sous déduction des montants déjà payés à ce titre. Le domicile légal de C______ étant désormais chez la mère, ses factures seront envoyées chez l'intimée, à qui il appartiendra de s'en acquitter directement au moyen de la contribution d'entretien et des allocations familiales. Par souci de clarté, il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt que ces allocations doivent être versées en mains de la mère.

Partant, le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

8.             8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais judiciaires de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). Le Tribunal a pour le surplus renvoyé la décision sur les frais à la décision finale, comme le lui permet l'art. 104 al. 3 CPC. La décision du premier juge sur les frais sera par conséquent confirmée, étant précisé qu'il n'y a en tout état pas lieu de mettre les frais de première instance à la charge de l'intimée, comme le requiert l'appelant, au vu de l'issue du litige et du bienfondé des mesures provisionnelles.

8.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. Il ne saurait en particulier être considéré qu'ils ont été causés inutilement par l'intimée, dès lors que l'appelant succombe sur le droit de garde et partiellement sur le montant de la contribution d'entretien. La part des frais incombant à l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 septembre 2024 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/536/2024 rendue le 28 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22206/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 6 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points :

Octroie à A______ un droit de visite envers C______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre A______ et la mineure, à raison d'un jour et demi toutes les deux semaines, du vendredi à la sortie de l'école au samedi soir à 18h.

Dit que l'entretien convenable de C______ est de 740 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, du 1er août 2024 au 30 juin 2025.

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de C______, 715 fr. du 1er août 2024 jusqu'au 30 juin 2025, puis 660 fr. dès le 1er juillet 2025 et au-delà de la majorité de C______ jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant qu'elle l'achève dans des délais raisonnables, sous déduction des sommes déjà payées à ce titre.

Dit que les allocations familiales concernant C______ sont dues à B______ dès le 1er août 2024.

Dit que le domicile légal de C______ se trouve auprès de B______.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part de ces frais incombant à B______ est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.