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Décisions | Chambre civile

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C/12587/2023

ACJC/59/2025 du 09.01.2025 sur JTPI/5495/2024 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12587/2023 ACJC/59/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 9 JANVIER 2025

 

Entre

La mineure A______, domiciliée c/o B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2024, représentée par Me Roland BURKHARD, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5495/2024 du 3 mai 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant dans le cadre d'une procédure opposant la mineure A______ à son père, C______, a maintenu l'autorité parentale exclusive de la mère, B______, sur l'enfant (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde exclusive de l'enfant à sa mère (ch. 2), octroyé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, les lundis durant une heure et les mercredis durant deux heures (ch. 3), maintenu les mesures de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles déjà en place et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) pour désignation des curateurs (ch. 4). Financièrement, il a condamné C______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, avec effet au 15 juin 2023, pour l'entretien de l'enfant A______, les montants de 700 fr. jusqu'à ses 10 ans et de 900 fr. dès l'âge de 10 ans jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies (ch. 5), lesdites contributions devant être adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2025, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement, en proportion de l'évolution des revenus de C______ pour le cas où ils ne suivraient pas intégralement celle de l'indice précité (ch. 6). Il a encore arrêté les frais judiciaires à 1'650 fr., les a répartis par moitié à la charge de chacune des parties (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé le 5 juin 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), la mineure A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 7 mai 2023. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 5 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit octroyé à son père devant se dérouler, sauf accord contraire des parents, les lundis durant une heure et les mercredis durant deux heures et à ce que soit également octroyé un droit de visite de deux jours par mois à D______, sa grand-mère paternelle, en accord avec sa mère. Financièrement, elle a conclu à ce que C______ soit condamné à verser en mains de sa mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, avec effet au 16 juin 2022, à titre de contribution à son entretien, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans révolus, 1'350 fr. de 5 à 10 ans révolus, 1'500 fr. de 10 à 15 ans révolus puis 1'800 fr. de 15 ans à la majorité, voire jusqu'à ses 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies, et à ce qu'il soit constaté que "sa contribution de prise en charge" s'élève à 1'527 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

b. C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens de la procédure.

c. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

d. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 7 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1996, a donné naissance le ______ 2020 à une fille prénommée A______.

Mandaté par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), le Centre universitaire romand de médecine légale a, le 11 août 2021, conclu que le père de A______ était C______, né le ______ 1993, avec une probabilité de 99.8%.

A______ a été reconnue par ce dernier.

b. Des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles ont été instaurées en faveur de l'enfant par le Tribunal de protection en 2021.

c. Le 16 juin 2023, l'enfant A______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de C______, qu'elle a assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Au fond, elle a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive et sa garde soient attribuées à sa mère, un droit de visite devant être réservé à son père dont les modalités devraient être déterminées selon les disponibilités de celui-ci et dans un premier temps accompagné par un tiers. Financièrement, elle a conclu à ce que son père soit condamné à verser en mains de sa mère, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, "dès le dépôt de la demande en conciliation et pour une année avant le dépôt de la demande en conciliation", à titre de contribution de son entretien, 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, 1'700 fr. de 5 ans à 10 ans, 2'000 fr. de 10 ans à 15 ans et 2'200 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, avec la clause d'indexation usuelle.

d. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du Tribunal du 19 juin 2023, celui-ci ayant considéré qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer compte tenu des revenus de la mère.

e. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 novembre 2023, le Tribunal a condamné C______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er juillet 2023, le montant de 700 fr. pour l'entretien de A______.

f. Dans sa réponse du 8 janvier 2024, C______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, le montant de 350 fr. pour l'entretien de A______.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 30 janvier 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'instaurer l'autorité parentale conjointe, de confier la garde à la mère, de réserver un droit de visite au père devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, les lundis durant une heure et les mercredis durant deux heures, et de maintenir les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

h. Lors de l'audience du 7 mars 2024, B______ a indiqué ne pas être d'accord avec l'autorité parentale conjointe mais a consenti aux modalités du droit de visite proposées par le SEASP ainsi qu'au maintien des curatelles en place. Elle a indiqué avoir demandé à son employeur de réduire son taux d'activité à 80% afin de pouvoir accompagner l'enfant, qui avait des retards de développement, à ses rendez-vous médicaux.

C______ a expliqué ne pas être encore prêt pour avoir l'autorité parentale conjointe. Il a donné son accord à l'attribution de la garde à la mère, aux modalités du droit de visite préconisées par le SEASP et au maintien des curatelles mises en place. Il a confirmé que son droit de visite se déroulait bien et qu'il n'y avait plus de tiers depuis le mois de février 2024. Il habitait toujours chez sa mère mais était à la recherche d'un appartement.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que l'enfant A______ avait conclu au versement d'une contribution à son entretien dès le dépôt de la demande.

C______ réalisait un salaire mensuel net de 4'131 fr. comme vendeur à E______. Vu sa situation financière, ses charges devaient être arrêtées sur la base du minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu'il n'était pas tenu compte des frais de son abonnement de téléphone portable. Ses charges mensuelles étaient ainsi de 3'215 fr. 85 comprenant un loyer futur (1'250 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (663 fr. 25), ses frais médicaux non remboursés (41 fr.), ses frais de transport (41 fr. 60), ses acomptes d'impôts (20 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il bénéficiait donc d'un solde mensuel arrondi de 900 fr.

B______ percevait un revenu mensuel net de 5'980 fr. pour un travail à plein temps dans une industrie horlogère. Elle n'avait pas démontré avoir demandé à son employeur de réduire son taux d'activité. Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'116 fr. 80, arrondies à 4'120 fr., comprenant sa part du loyer (1'704 fr., soit 80% de 2'130 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (541 fr. 80), ses frais médicaux non couverts (201 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses acomptes d'impôts (250 fr., estimation avec la contribution d'entretien) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son solde mensuel s'élevait ainsi à 1'860 fr. et diminuerait à 660 fr. si elle réduisait son taux d'activité à 80% (80% de 5'980 fr. = 4'784 fr.).

Les charges mensuelles de A______ s'élevaient à 1'120 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (426 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (181 fr. 55), les frais de crèche (500 fr., soit 545 fr. x 11 / 12) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (391 fr.). A compter de la rentrée scolaire d'août 2024, les frais de crèche seraient remplacés par les frais de parascolaire (260 fr., soit 204 fr. de parascolaire + 108 fr. de restaurant scolaire x 10 / 12) de sorte que ses charges mensuelles seraient alors de 876 fr. 55, arrondies à 880 fr.

Compte tenu de la situation financière des deux parents et de la prise en charge prépondérante de l'enfant par la mère, il se justifiait de laisser l'essentiel de la charge d'entretien au père. Ce dernier n'avait toutefois pas les moyens financiers d'en assumer l'intégralité, à tout le moins tant que l'enfant était à la crèche. En outre, afin qu'il puisse effectuer des activités avec sa fille et vu le montant disponible de la mère, qui était sensiblement supérieur au sien, il se justifiait de laisser une partie des coûts directs à la mère, même si elle s'occupait quasiment seule de A______. Le Tribunal a ainsi arrêté la contribution d'entretien à verser par le père à 700 fr. par mois, avec effet au 15 juin 2023, date du dépôt de la demande en vue de conciliation, puis à 900 fr. par mois dès l'âge de 10 ans.

E. La situation personnelle et financière des parents et de la mineure est la suivante, tous les chiffres ayant été arrondis :

a. C______ travaille à plein temps pour E______. Il a réalisé un salaire annuel net de 43'803 fr. en 2022, soit 3'650 fr. par mois, et de 49'579 fr. en 2023, soit 4'131 fr. par mois.

b. Il a vécu avec sa mère jusqu'au 15 août 2024, date à laquelle il a pris à bail un studio, dont le loyer s'élève à 945 fr. par mois, charges comprises. Il s'acquitte également de 15 fr. par mois à titre de garantie de loyer.

Devant le Tribunal, il a allégué que lorsqu'il vivait avec sa mère, il versait à celle-ci 650 fr. par mois à titre de participation au logement, ce dont cette dernière a attesté par écrit. Il a prouvé avoir versé à sa mère 650 fr. par mois pour les mois d'août 2023 à janvier 2024.

Ses primes d'assurance-maladie étaient respectivement de 586 fr. pour la base et de 24 fr. pour les complémentaires en 2023 et de 635 fr. et 29 fr. en 2024.

Le compte F______ de C______ présentait un solde de 13'664 fr. le 26 mai 2023 et de 6'049 fr. le 25 août 2023.

c. B______ travaillait à plein temps comme émailleuse pour [la société] G______. En 2023, son salaire s'est élevé à 5'980 fr. par mois.

Devant la Cour, elle a produit un avenant à son contrat de travail, en attente de signature, daté du 4 juin 2024, selon lequel son employeur avait accepté de réduire son taux d'activité à 80%, le mercredi n'étant pas travaillé. Selon son art. 4, l'avenant devait prendre effet le 1er août 2024 et prendre fin au plus tard le 31 juillet 2025; après quoi, toutes les dispositions du contrat de travail de base redeviendraient applicables.

Par pli du 19 juillet 2024, l'employeur de B______ a mis fin à son contrat de travail avec effet au 30 septembre 2024.

L'intéressée a entrepris de chercher un nouvel emploi.

d. Jusqu'au 31 mars 2024, B______ résidait dans un appartement de trois pièces dont le loyer s'élevait 2'130 fr. par mois, charges et jouissance du jardin compris. Depuis le 1er avril 2024, elle est locataire d'un appartement de 4,5 pièces, dont le loyer s'élève à 2'380 fr. par mois, étant précisé que H______, présidente de l'association I______ qui s'est portée garante du loyer, figure en qualité de colocataire sur le contrat de bail, sans faire ménage commun avec B______.

Les primes d'assurance-maladie de B______ étaient respectivement de 515 fr. pour la base et de 27 fr. pour les complémentaires en 2023 et de 635 fr. et 27 fr. en 2024.

e. Les allocations familiales perçues par l'enfant A______ s'élèvent à 311 fr. par mois, auxquelles s'ajoutaient 80 fr. par mois versés en sus par l'employeur de sa mère.

L'enfant A______ souffre de différentes pathologies du développement – retard mental léger, retard important du langage, difficultés à la marche – qui impliquent un suivi spécialisé, notamment des rendez-vous hebdomadaires de psychomotricité et de pédopsychiatrie ainsi que des rendez-vous bihebdomadaires de logopédie.

Ses primes d'assurance-maladie étaient respectivement de 139 fr. pour la base et de 33 fr. pour les complémentaires en 2023 et de 141 fr. et 34 fr. en 2024.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige en appel porte notamment sur la question du droit de visite de la grand-mère paternelle sur l'enfant, soit une question non patrimoniale; la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6).


 

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé la contribution due à son entretien avec effet rétroactif une année avant le dépôt de la demande, alors qu'elle y avait formellement conclu. Elle critique également les montants fixés pour la contribution à son entretien.

3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Le but de cette rétroactivité est que l'entretien puisse être exigé pour le présent et l'avenir et pour une durée déterminée du passé, sans forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, et en lui laissant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 = JdT 1991 I 537). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

3.1.2 Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

3.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF
147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF
141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).

3.1.4 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

3.1.5 Ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après couverture des minimas vitaux élargis des parents et des enfants mineurs qu'il subsiste un excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid 6.2). Dans ce cas, l'excédent sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes ", soit à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant mineur, s’impose comme nouvelle règle, cette dernière n’étant pas absolue et pouvant être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF
147 III 265 consid. 7.3).

3.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche à juste titre au premier juge d'avoir omis d'examiner si l'intimé était en mesure de verser une contribution d'entretien pour l'année ayant précédé le dépôt de la requête, dès lors qu'elle y avait formellement conclu. La requête ayant été déposée en vue de conciliation le 16 juin 2023, il convient de déterminer la situation financière des parties dès le 16 juin 2022.

3.2.2 En 2022, l'intimé a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'650 fr.; il a été de 4'131 en 2023.

C'est à tort que le premier juge a retenu une charge de logement de 1'250 fr. pour l'intimé également pendant la période durant laquelle il avait résidé chez sa mère. Durant cette première période, l'intimé n'a prouvé avoir effectué un versement de 650 fr. par mois à sa mère que dès le mois d'août 2023. Les allégations de l'intimé s'agissant d'un versement de même montant de la main à la main avant cette date ne sont étayées par aucun élément. Le fait que l'intimé ait pu réaliser des économies malgré ses faibles revenus durant cette période plaide plutôt dans le sens contraire. En revanche, rien ne permet de retenir que les montants qu'il a versés à sa mère depuis août 2023 lui ont été restitués par cette dernière. Depuis le 15 août 2024, l'intimé a pris à bail un studio dont le loyer mensuel s'élève à 945 fr., somme à laquelle il convient d'ajouter 15 fr. pour la caution. On ne saurait tenir compte d'un loyer futur plus élevé puisque l'intimé dispose désormais d'un logement qui lui est propre et qu'un nouveau déménagement n'est pour l'heure qu'hypothétique.

Les autres charges de l'intimé n'étant pas critiquées en appel, celles-ci s'élevaient ainsi à 2'143 fr. du 16 juin 2022 au 31 juillet 2023 comprenant ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (610 fr.), ses frais médicaux non remboursés (41 fr.), ses frais de transport (42 fr.), ses acomptes d'impôts (250 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Dès les 1er août 2023, il a participé au loyer de sa mère, de sorte que ses charges se sont élevées à 2'793 fr. (2'143 fr. + 650 fr.).

Depuis le 15 août 2024, les frais de logement de l'intimé ont augmenté, de sorte qu'il ne sera plus tenu compte que de son entretien de base selon le minimum vital du droit des poursuites, la priorité devant être donnée à l'entretien de l'enfant. Il en ira de même pour les autres membres de la famille. Ses charges s'élèvent ainsi à 2'878 fr., comprenant le loyer (945 fr.), les frais de caution (15 fr.), sa prime d'assurance maladie de base (635 fr.), ses frais médicaux non remboursés (41 fr.), ses frais de transport (42 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Le solde mensuel de l'intimé était ainsi de 1'507 fr. (3'650 fr. – 2'143 fr.) du 16 juin au 31 décembre 2022, de 1'988 fr. (4'131 fr. – 2'143 fr.) du 1er janvier au 31 juillet 2023, de 1'338 fr. (4'131 fr. – 2'793 fr.) du 1er août 2023 au 14 août 2024 et de 1'253 fr. (4'131 fr. – 2'878 fr.) depuis le 15 août 2024.

3.2.3 La mère de l'appelante a réalisé un salaire mensuel net de 5'980 fr. jusqu'au 30 septembre 2024, date à laquelle son contrat de travail a pris fin. Depuis lors, elle est en droit de percevoir le 80% de son dernier salaire au titre des prestations de l'assurance-chômage, soit environ 4'780 fr. par mois. Il n'est pas nécessaire de statuer sur la question de savoir si un revenu hypothétique à plein temps doit lui être imputé dès lors que, même dans un tel cas, cela ne dispenserait pas l'intimé de prendre en charge les frais de l'enfant (cf. infra. 3.2.5).

Jusqu'au 1er avril 2024, les charges mensuelles de la mère de l'enfant étaient de 4'633 fr., comprenant le loyer (2'130 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (662 fr.), les frais médicaux non couverts (201 fr.), les frais de transport (70 fr.), les comptes d'impôts (220 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). La totalité du loyer sera incluse dans les frais de la mère de l'enfant dès lors qu'il s'agissait d'un logement de 3 pièces où l'appelante ne disposait pas de sa propre chambre.

C'est à tort que l'intimé reproche à la mère de l'appelante d'avoir déménagé dans un logement plus grand, étant relevé que ce nouveau logement permet à l'enfant, qui grandit, d'avoir sa propre chambre et que la différence entre les deux loyers est peu importante (250 fr.). Depuis le 1er avril 2024, seul le 80% du nouveau loyer sera inclus dans les charges de la mère (1'904 fr., soit 80% de 2'380 fr.). Compte tenu de l'augmentation du loyer, les charges de la mère de l'enfant seront retenues à hauteur de 4'833 fr. (4'633 fr. – 2'130 fr. + 1'904 fr.).

Dès le 15 août 2024, ses charges selon le minimum vital du droit des poursuites seront de 4'160 fr. comprenant le loyer (1'904 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (635 fr.), les frais médicaux non couverts (201 fr.), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, le solde mensuel de la mère de l'appelante était de 1'347 fr. (5'980 fr. – 4'633 fr.) jusqu'au 31 mars 2024, de 1'147 fr. (5'980 fr.
– 4'833 fr.) du 1er avril au 15 août 2024, de 1'820 fr. (5'980 fr. – 4'160 fr.) du 15 août au 30 septembre 2024 et de 620 fr. (4'780 fr. – 4'160 fr.) dès le 1er octobre 2024.

3.2.4 Jusqu'au 1er avril 2024, les charges de l'enfant étaient de 721 fr. par mois, comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (172 fr.), les frais de crèche (500 fr.), sa participation aux impôts de sa mère (40 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (391 fr.).

Du 1er avril au 15 août 2024, ils étaient de 1'197 fr. compte tenu de la participation au loyer de sa mère (721 fr. + 476 fr.)

Dès le 15 août 2024, rentrée scolaire, les charges de l'enfant selon le minimum vital du droit des poursuites seront de 886 fr. comprenant la participation au loyer de sa mère (476 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (141 fr.), les frais de parascolaire qui ont remplacé les frais de crèche (260 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (391 fr.).

Depuis le 1er octobre 2024, l'enfant ne perçoit plus que les allocations familiales de l'Etat, soit 80 fr. par mois de moins, de sorte que ses charges mensuelles sont de 966 fr. (886 fr. + 80 fr.).

3.2.5 La mère ayant la garde exclusive de l'enfant, il appartient au père de prendre en charge la totalité des frais d'entretien de la mineure, étant relevé que la situation financière de la mère, dont le solde disponible, d'environ 1'300 fr. par mois en travaillant à plein temps, sauf pendant une courte période d'un mois et demi, est similaire à celui de l'intimé (également d'environ 1'300 fr. par mois, voire supérieur).

Après paiement de l'ensemble des charges de l'enfant, il reste à l'intimé un excédent de 786 fr. (1'507 fr. – 721 fr.) de juin à décembre 2022, 1'267 fr. (1'988 fr. – 721 fr.) de janvier à juillet 2023, 617 fr. (1'338 fr. – 721 fr.) d'août 2023 à mars 2024, 141 fr. (1'338 fr. – 1'197 fr.) d'avril 2024 à mi-août 2024, 367 fr. (1'253 fr. – 886 fr.) du 15 août au 30 septembre 2024 et 287 fr. (1'253 fr. – 966 fr.) dès le 1er octobre 2024.

On ne saurait suivre l'intimé lorsqu'il fait valoir qu'il ne serait pas raisonnable et équitable de le condamner à verser une contribution à l'entretien de l'appelante pour l'année qui précède le dépôt de la requête, au motif qu'il ne disposerait pas des moyens financiers pour l'assumer. Il est en effet admis qu'il n'a pas contribué à l'entretien de l'enfant avant le début de la procédure, alors qu'il est établi qu'il en avait les moyens financiers, notamment qu'il bénéficiait d'économies qu'il aurait pu mettre au service du versement d'une contribution d'entretien. L'arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfère sommairement l'intimé pour faire valoir que l'effet rétroactif d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.2) ne doit pas être automatique mais doit reposer sur les circonstances du cas d'espèce n'est pas pertinent, car il s'agissait, dans ledit arrêt, de déterminer si la contribution de prise en charge devait être acquittée par le père de l'enfant alors que la mère s'était remariée.

Il sera renoncé au partage de l'excédent de l'intimé jusqu'au 15 août 2024, compte tenu du fait qu'il n'a pas été allégué que l'enfant, âgée de moins de 4 ans, aurait pratiqué des loisirs ou serait partie en vacances durant cette période. En revanche, un tiers du solde disponible de l'intimé sera inclus dans la contribution de l'enfant dès le 15 août 2024.

Compte tenu de ce qui précède, la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante sera fixée, en équité, à 750 fr. par mois du 16 juin 2022 au 31 mars 2024, à 1'200 fr. du 1er avril au 14 août 2024, à 1'000 fr. (886 fr. + 1/3 de 367 fr.) du 15 août au 31 septembre 2024, puis à 1'060 fr. (966 fr. + 1/3 de 287 fr.) dès le 1er octobre 2024.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante une somme de 26'205 fr. (750 fr. x 21,5 mois + 1'200 fr. x 4,5 mois + 1'000 x 1,5 mois + 1'060 fr. x 3 mois) à titre de contribution à son entretien pour la période du 16 juin 2022 au 31 décembre 2024, puis, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'060 fr. dès le 1er janvier 2025.

4. L'appelante sollicite qu'un droit de visite de deux jours par mois soit réservé à sa grand-mère paternelle, en accord avec sa mère, en sus du droit de visite accordé à son père.

L'intimé a considéré que cette conclusion était irrecevable du fait que sa mère n'était pas partie à la procédure. Il a indiqué, en outre, qu'il n'avait jamais empêché des visites de sa fille à sa grand-mère et qu'il ne s'y opposait pas, pour autant que le temps de visite réservé à cette dernière ne remplace pas ses propres visites.

4.1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).

Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC).

4.2 En l'espèce, la mère de l'intimé n'a pas agi personnellement pour obtenir un droit aux relations personnelles avec l'enfant. Or, l'appelante ne saurait agir au nom de sa grand-mère, qu'elle n'est pas habilitée à représenter. Ses conclusions sont sur ce point irrecevables et il ne sera pas entré en matière. Il appartiendra à la grand-mère de l'enfant, si elle le souhaite et pour autant qu'une telle démarche apparaisse nécessaire, de former personnellement une demande de droit de visite sur la mineure auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.


 

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires de première instance, arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), n'ont été valablement remises en cause par les parties. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, en raison de la nature du litige et du fait qu'aucune des deux parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 95, 106 al. 1 phr. 1 et al. 1, 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé sera par conséquent condamné à verser à l’appelante la somme de 600 fr. à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5495/2024 rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12587/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ à verser à A______ la somme de 26'205 fr. à titre de contribution pour l'entretien de cette dernière pour la période du 16 juin 2022 au 31 décembre 2024, puis, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'060 fr. dès le 1er janvier 2025.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 600 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.