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Décisions | Chambre civile

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C/12632/2019

ACJC/1659/2024 du 19.12.2024 sur JTPI/4585/2024 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 06.02.2025, 5A_122/2025
Normes : CC.250.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12632/2019 ACJC/1659/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2024, représenté par Me Marc OEDERLIN, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE] intimée, représentée par Me Julien MARQUIS, avocat, Vögeli Marquis Avocats, rue De-Candolle 24, 1205 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4585/2024 du 11 avril 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la vente aux enchères de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], parcelle n° 2______ de la commune de C______ (ch. 2), dit que le produit net de la vente de l'immeuble, après déduction des frais de vente (notaire, taxes, émoluments, impôts, etc.), du remboursement de la dette hypothécaire, du remboursement à D______ de son prêt de 200'000 fr. et du remboursement à B______ des sommes de 102'886 fr. 85 et 134'880 fr. 85, sera partagé par moitié entre B______ et A______ (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 322'537 fr. 82 (ch. 4), attribué les deux animaux domestiques à B______ (ch. 5), donné acte aux parties de leur engagement à se partager par moitié le mobilier acquis en copropriété et garnissant l'ancien domicile conjugal (ch. 6) et de ce que les biens listés dans la pièce 176 dem. sont la propriété exclusive de B______ (ch. 7), dit que, moyennant l'exécution des chiffres 2 à 7 ci-dessus, les rapports patrimoniaux des parties étaient liquidés et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 8).

En outre, le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, ordonné en conséquence à E______ FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE de prélever la somme de 1'579'758 fr. 95, intérêts compensatoires en sus depuis le 5 juin 2019, du compte de prévoyance de A______ et de la verser sur un compte de prévoyance que B______ désignera (ch. 9) et condamné A______ à verser à B______, mensuellement et d'avance, la somme de 10'000 fr. à titre de contribution d'entretien, ceci jusqu'au mois de janvier 2025 (ch. 10).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 34'391 fr. 70, les a compensés avec les avances de frais fournies par les parties et les a répartis par moitié entre elles, en ordonnant la restitution à B______ de la somme de 300 fr. 30 et en condamnant A______ à verser à B______ la somme de 15'899 fr. 85 (ch. 11), dit qu'il n’était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 17 mai 2024 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 8, 9, 11 et 13 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit et constaté qu'il a déjà remboursé la somme de 200'000 fr. à D______ le 3 octobre 2001, qu'il ne doit pas verser la somme de 322'537 fr. 82 à B______ et que le montant à prélever par sa caisse de prévoyance professionnelle en faveur de B______ s'élève à 1'528'315 fr. 70. En outre, il conclut à ce que les frais de première instance soient répartis en tenant compte de la provisio ad litem de 45'000 fr. versée en faveur de B______, en condamnant en tant que de besoin cette dernière à lui restituer l'avance perçue. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Il produit une pièce qui figure cependant déjà au dossier de première instance.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué en persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis de la Cour du 9 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né en janvier 1960 et B______, née en mars 1960, tous deux originaires de C______ (Genève) et F______ (Valais), se sont mariés le ______ 1989 à G______ (Valais). Ils ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 23 mars 1990.

Ils ont eu trois enfants, aujourd'hui majeurs, nés respectivement en 1989, 1992 et 1996.

b. Durant la vie commune et d'entente entre les époux, tous deux médecins de formation, B______ a cessé de pratiquer la médecine - et n'a jamais repris d'activité lucrative - pour s'occuper à titre principal de leurs enfants et du ménage.

A______ a seul financé le train de vie, élevé, de toute la famille, ce pour quoi il a toujours disposé de revenus substantiels. En plus de s'acquitter de l'ensemble des charges de la famille, il versait à B______ un "salaire" de 3'600 fr. net par mois pour un emploi fictif dans son cabinet.

c. Les époux se sont séparés en septembre 2016, époque à laquelle A______ a quitté la villa conjugale dont ils sont copropriétaires.

d. Depuis lors et jusqu'à début 2018, A______ a viré 20'000 fr. par mois sur l'un de ses comptes bancaires, sur lequel B______ pouvait opérer tous les prélèvements qu'elle souhaitait, tout en continuant à lui verser un salaire fictif mensuel de 3'600 fr. net et à s'acquitter de la totalité des charges de la famille, soutien aux enfants majeurs compris.

e. En février 2018, A______ a bloqué l'accès de B______ à ses comptes bancaires, résilié les cartes de crédit mises à sa disposition, requis la taxation séparée des époux, et progressivement cessé de payer certaines charges courantes de la famille, pour ne verser depuis lors plus que 10'000 fr. par mois à B______ (y compris son salaire fictif de 3'600 fr. net par mois).

f. Par requête du 5 juin 2019, B______ a formé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

g. Par ordonnance OTPI/671/2019 rendue le 22 octobre 2019 sur mesures provisionnelles, la Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive de la villa conjugale sise à C______, à charge pour elle de payer tous les frais y relatifs, en particulier les intérêts et amortissements hypothécaires, condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 18'400 fr. avec effet au 5 juin 2018, sous imputation de toutes avances d'entretien qu'il avait fournies en espèces ou en nature depuis cette date, totalisant 243'760 fr. au 30 septembre 2019, et condamné A______ à payer à B______ une provisio ad litem de 45'000 fr.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice ACJC/703/2020 du 15 mai 2020.

h. Dans ses écritures au fond, B______ a sollicité une contribution à son entretien, sous la forme d'un capital, subsidiairement d'une rente mensuelle de 26'828 fr. sans limitation dans le temps et le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. S'agissant de la liquidation des rapports patrimoniaux, elle a réclamé la moitié du mobilier et objets meublant l'ancienne villa conjugale, la restitution en sa faveur des meubles listés sous pièce 176 dem., que les deux animaux domestiques lui soient attribués, la condamnation de A______ à lui rembourser les sommes d'au minimum 259'627 fr. et 36'666 fr., sous réserve d'amplification et avec suite d'intérêts, subsidiairement à ce que deux indemnités équitables au sens de l'art. 165 CC d'au minimum 219'627 fr. et 36'666 fr. lui soient allouées, et qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à payer sa dette fiscale 2017 en 22'274 fr., en capital et intérêts.

En outre, elle a sollicité la vente de gré à gré de la maison de C______, à ce que le partage soit ordonné, à parts égales entre les parties, du produit net de la vente, après remboursement de la dette chirographaire de 200'000 fr. envers D______ et après remboursement en sa faveur de 102'886 fr. à titre de versement anticipé LPP, 134'880 fr. à titre de fonds propres et 26'244 fr. à titre d'impenses, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui rembourser 26'244 fr. au titre de son prêt pour une impense sur l'immeuble, et à la compensation de toute créance de A______ envers elle avec les montants des prêts en 259'627 fr.

i. Dans ses écritures au fond, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ une contribution d'entretien de 10'000 fr. par mois, sous déduction des montants déjà versés, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles se partageraient par moitié le bénéfice net en cas de vente de la maison de C______, à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles s'engageaient à se partager équitablement le mobilier acquis en copropriété durant le mariage et garnissant l'ancienne villa conjugale et à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage soit ordonné.

j. Les parties et des témoins ont été entendus lors des audiences des 16 septembre 2019, 25 novembre 2019, 3 février 2020, 24 mars 2021, 11 octobre 2021, 13 décembre 2021, 30 mars 2023 et 1er juin 2023.

k. A l'issue de l'audience du 1er juin 2023, les parties ont plaidé avant que la cause ne soit gardée à juger.

B______ a persisté dans ses dernières conclusions.

A______ a persisté dans ses dernières conclusions, tout en ajoutant deux conclusions principales. L’une tendait au "paiement de 24'930 fr. à titre de remboursement de montants versés deux fois, soit à raison de 1'385 fr. par mois s'agissant de la LPP entre juin 2018 et novembre 2019"; l’autre conclusion portait sur le remboursement de la provisio ad litem de 45’000 fr. Subsidiairement à sa conclusion visant au déboutement de B______ de sa conclusion en remboursement des montants qu'elle affirmait lui avoir prêtés, il a nouvellement conclu au paiement de la somme de 315'328 fr., correspondant à la somme totale des valeurs de rachat des assurances de prévoyance de B______ dont il avait payé les primes.

B______ a répliqué et conclu à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles formées par A______, respectivement à son déboutement.

D. La situation financière des parties s'établit comme suit :

a. B______, médecin de formation, n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1997 sur décision commune des parties. Elle recevait mensuellement 3'600 fr. versés par son ex-époux sur un compte à son nom auprès de [la banque] H______.

Selon A______, ce montant avait pour but de permettre à B______ d'obtenir des prestations sociales (AVS, APG…) et de constituer une épargne pour la famille, une "caisse de secours". Selon B______, il n'avait jamais été décidé que son compte auprès de H______ serait un compte épargne pour la famille. En outre, les prélèvements effectués sur ce compte n'avaient pas tous été utilisés pour des charges de la famille.

B______ est propriétaire d’un appartement à I______ (Tchéquie) dont sa mère a l’usufruit. Elle est également propriétaire à raison d'un 16ème d'une maison familiale en Espagne dont sa mère est également usufruitière.

B______ a allégué que les charges et dépenses nécessaires au financement de son train de vie totalisaient 26'828 fr. par mois; il n'est pas nécessaire de revenir sur le détail de ce montant.

b. A______ est neurochirurgien et exploite à titre indépendant un cabinet médical à J______ [GE].

A ce titre, il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 52'148 fr.

Il intervient comme conseil pour la société espagnole K______ SL et détient une participation dans la société suisse K______ SARL. Il a expliqué n'être qu'un prête-nom au sein de la société espagnole, de manière bénévole, et que la société suisse n'avait pas d’activité et n'en avait en réalité jamais eu.

Il a allégué des charges et dépenses nécessaires au financement de son train de vie pour un total de 27'439 fr. par mois, dont le détail n'est pas pertinent.

c. Les époux disposaient d'un compte auprès de la [banque] L______ qui servait aux besoins courants de la famille (compte "famille").

A______ a expliqué qu'il avait versé sur ce compte 15'000 fr. par mois durant les quinze premières années de l'union conjugale, puis 20'000 fr. jusqu'en 2018. Les dépenses de la famille, y compris les factures des cartes de crédit, les vacances et l'achat d'œuvres d'art étaient honorées au moyen de ce compte. B______ a allégué que les dépenses de la famille excédaient 20'000 fr. par mois. Le compte "famille" avait dû être approvisionné occasionnellement par d'autres versements, de sorte que les versements sur ledit compte dépassaient 20'000 fr. par mois. En outre, le compte "exploitation" du cabinet était également utilisé pour régler certaines charges de la famille.

d. Les époux sont copropriétaires d'une villa sise à C______, dont le terrain a été acquis en 2000 puis scindé en deux parcelles pour construire deux logements, l'un pour les parties et l'autre pour la mère de B______, D______.

d.a Le bien a été financé par un prêt hypothécaire de 1'265'000 fr., initialement d'un montant inférieur auprès de la L______ puis repris par M______, par le deuxième pilier de B______ à hauteur de 102'886 fr., par ses économies de 134'880 fr., montants admis par A______, et par une somme de 200'000 fr. remise par D______.

B______ allègue, en outre, avoir financé des travaux de pavage de la cour en 2012 pour un montant de 26'244 fr. dont elle réclame le remboursement. A______ a admis que ce montant avait été prélevé du compte de son ex-épouse sur lequel était versé le "salaire fictif".

S'agissant du montant de 200'000 fr. remis par D______, A______ a en premier lieu indiqué qu'il s'agissait d'une donation faite en 2001, en se prévalant des documents bancaires datant de novembre 2000 relatifs au financement du bien immobilier, dont il ressortait que D______ avait mentionné son accord de "donner" 200'000 fr. aux parties si cela s'avérait nécessaire. Il a ensuite allégué, notamment lors de l'audience du 30 mars 2024, que cette somme avait fait l'objet d'un prêt, malgré le libellé du document bancaire précité, et qu'il avait versé la somme de 200'000 fr. à D______ au moyen des fonds retirés de sa LPP. Il s'agissait donc bien d'un remboursement du prêt. Il a produit l'extrait de son compte bancaire ouvert auprès de la L______ sur lequel les transactions avaient eu lieu ainsi que les avis de crédit et débit y relatifs.

d.b. Le bien de C______, copropriété des parties, faisait par ailleurs l'objet d'un amortissement indirect par le biais du nantissement de la police d'assurance-vie de A______ détenue auprès de N______ SA.

B______ sollicite le remboursement de 36'666 fr. au titre de l'assurance-vie N______ de l'appelant qu'elle allègue avoir continué de régler depuis le prononcé de l'ordonnance du 22 octobre 2019 à titre d'amortissement indirect de la maison. Selon elle, les primes dont elle s'était acquittée seraient affectées à l'assurance-vie de A______ et profiteraient ainsi uniquement à ce dernier vu le régime de la séparation de biens des parties. Les montants versés devraient, selon elle, être traités comme une contribution extraordinaire de sa part donnant lieu à récompense au sens de l'art. 165 al. 2 CC.

e. B______ allègue également avoir prêté différentes sommes à A______, d'un montant total de 285'871 fr., composé comme suit :

- 22'000 fr. le 1er septembre 2006 afin qu'il paie les écoles privées des enfants ;

- 8'871 fr. le 28 février 2008, lorsqu'il lui avait demandé de verser le solde de son compte ouvert à la L______ sur le compte "famille" et de clôturer ensuite le compte L______ ;

- 50'000 fr. le 29 février 2008 avec lesquels il avait financé l'achat de son cabinet ;

- 25'000 fr. le 4 mars 2008 avec lesquels il avait payé les écoles privées des enfants ;

- 50'000 fr. le 19 décembre 2012, dont une partie avait été utilisée pour le pavage de la cour (26'244 fr.) et le reste pour financer les travaux de rénovation de son chalet à F______ ;

- 50'000 fr. le 24 décembre 2012, qui avaient "financé les honoraires de ses collègues orthopédistes" et

- 80'000 fr. le 26 avril 2016, qu'il lui aurait demandé de verser sur le compte de la fiduciaire O______, à la banque O______.

B______ a expliqué que la destination des prêts ne lui avait pas été communiquée. A______ lui avait demandé, toujours dans l'urgence, de procéder à ces virements, que ce soit par téléphone, depuis l'étranger ou depuis l'hôpital. Elle n'avait pas eu le temps de réfléchir. Il n'avait jamais été décidé que son compte devienne un compte épargne de la famille.

Entendue comme témoin, P______, amie des parties, a déclaré avoir assisté à une conversation téléphonique entre B______ et son ex-époux, sans pouvoir préciser la date. Ce dernier avait indiqué avoir rapidement besoin de 50'000 fr. pour payer des arriérés d'impôts car il y avait un problème avec le transfert d'argent.

f. Les époux disposent tous deux d'avoirs de prévoyance.

Au 5 juin 2019, B______ disposait d'avoirs de deuxième pilier à hauteur de 144'383 fr. Elle a bénéficié d'un versement à titre d'encouragement à la propriété du logement de 102'886 fr. Au moment du mariage, elle disposait d'une prestation de libre passage de 18'056 fr.

Au 5 juin 2019, A______ disposait d'avoirs de deuxième pilier d'un montant total de 3'318'534 fr. (522'357 fr. + 2'796'177 fr.). Ses avoirs au moment du mariage s'élevaient à 14'633 fr. Il a retiré en espèces 178'513 fr. le 23 février 2001 et effectué les rachats de prévoyance suivants: 200'000 fr. en 2009, 200'000 fr. en 2011, 50'000 fr. en 2014, 75'000 fr. en 2015, 100'000 fr. en 2016 et 100'000 fr. en 2018.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en premier lieu déclaré irrecevables les trois dernières conclusions formulées par A______ lors de l'audience du 1er juin 2023, dont celle relative au remboursement de la provisio ad litem, pour cause de tardiveté.

Au fond, le premier juge a commencé par liquider la villa de C______, copropriété des parties, avant de régler leurs autres prétentions réciproques.

S'agissant des questions qui demeurent litigieuses en appel, le Tribunal a retenu que le remboursement du prêt de 200'000 fr. concédé par la mère de l'ex-épouse pour l'acquisition de la villa de C______ n'était pas établi et que les explications de l'ex-époux à cet égard n'étaient pas crédibles. Il avait, en premier lieu, contesté l'existence du prêt, alléguant une donation en faveur du couple de la part de la mère de B______, pour ensuite faire valoir que ledit prêt avait été remboursé de nombreuses années plus tôt en se fondant sur une pièce dont le contenu ne le confirmait pas. Il convenait ainsi de prélever le montant de ce prêt sur le prix de vente du bien en vue de son remboursement en faveur de D______.

En ce qui concerne les prêts que B______ a fait valoir en faveur de son ex-époux, à hauteur de 259'627 fr. et 26'244 fr., ils avaient été financés par le salaire fictif qu'elle avait perçu, dont le but était contesté entre les parties. Selon le Tribunal, il y avait lieu de comprendre de l'organisation familiale que A______ se consacrait à sa carrière et à son travail, finançant entièrement le train de la vie de la famille grâce à ses revenus confortables, pendant que B______ se consacrait à la tenue du ménage et à la famille. Ainsi l'argent qui était versé sur le compte bancaire de B______, étant rappelé que les ex-époux étaient mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens, constituait un montant équitable dont elle pouvait disposer librement afin d'assurer une égalité matérielle entre les époux, ce au sens de l'art. 164 CC. Cet argent n'avait ainsi pas pour vocation d'être utilisé aux fins de l'entretien de la famille ni pour constituer des économies en faveur du couple, fonctions entièrement assurées par l'ex-époux. Il ne pouvait être retenu que B______ entendait donner ces sommes à son époux, respectivement avait une réelle volonté d'appauvrissement, ce en particulier du fait du salaire confortable de celui-ci et du fait qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Les sommes versées par B______ à A______ l'avaient été à titre de prêts, qu'il était tenu de rembourser.

B______ pouvait également prétendre au remboursement de l'amortissement indirect du bien immobilier des parties qu'elle avait continué de régler depuis le prononcé des mesures provisionnelles du 22 octobre 2019. Selon le Tribunal, lors de la vente du bien immobilier, les conditions de réalisation du gage ne seraient vraisemblablement pas remplies au vu du prix auquel le bien allait se vendre, de sorte que la dette, dans son entier, serait prélevée sur le prix de vente et remboursée à la banque. Les paiements de B______ ne seraient ainsi pas affectés à l'amortissement de la dette mais demeureraient partie intégrante du 3ème pilier de A______, lequel en bénéficierait seul. Elle aurait ainsi contribué aux économies et à la constitution de la prévoyance privée de A______, à laquelle elle ne participerait pas au vu du régime matrimonial de la séparation de biens adopté par les époux.

Enfin, le Tribunal a procédé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage, sans tenir compte des versements et retraits anticipés dont avaient bénéficié les parties dans la mesure où ceux-ci n'étaient plus soumis à une obligation de remboursement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 et 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

2. Le litige porte principalement sur la liquidation des rapports patrimoniaux des ex-époux. L'appelant soulève quatre griefs à l'encontre du jugement attaqué concernant respectivement le prêt de 200'000 fr. octroyé par la mère de l'intimée, les montants mis à disposition par l'intimée durant la vie commune, qualifiés de prêts par le Tribunal, la restitution de la provisio ad litem versée à l'intimée et, enfin, un grief relatif à une apparence de partialité du Tribunal quant au partage des avoirs de prévoyance.

Les parties étant soumises au régime de la séparation de biens, il n'y a pas de liquidation à proprement parler, les patrimoines des parties étant demeurés séparés. A l'issue de la séparation de biens, les restitutions qui peuvent s'opérer relèvent du droit commun (Piller, in Commentaire romand, Code civil I, 2024, n. 13 ad Intro art. 247-251 CC).

Ces principes généraux étant rappelés, la Cour examinera chacun des griefs susmentionnés l’un après l'autre.

3. L'appelant conteste les modalités de partage de la villa de C______, copropriété des parties, uniquement sous l'angle du prêt de 200'000 fr. octroyé par la mère de l'intimée. Il reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits et soutient avoir déjà remboursé ledit prêt.

3.1 Le partage de la copropriété entre époux est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoutent, en cas de divorce, des règles supplémentaires, dont celles liées à la liquidation du régime matrimonial (Perruchoud, in Commentaire romand CC II, n. 37 ad art. 651 CC).

Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).

Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente, le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après remboursement, notamment, des dettes hypothécaires et des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.4 et 6; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1).

3.2 En l'espèce, bien que l'appelant conclue à l'annulation du chiffre 3 du dispositif dans son intégralité, lequel concerne la répartition du prix de vente du bien immobilier, l'on comprend sans aucun doute à la lecture de sa motivation que ses critiques sont limitées à la déduction des 200'000 fr. relatifs au prêt consenti par la mère de l'intimée. Il conclut d'ailleurs expressément à ce qu'il soit constaté que cette somme a déjà été remboursée le 3 octobre 2001, ce qui paraît en l'espèce admissible, compte tenu du fait qu'il ne dispose d'aucune autre action condamnatoire ou formatrice sur ce point. L'on comprend ainsi aisément qu'il entend supprimer la déduction des 200'000 fr. du produit de la vente de la maison, sans qu'il ne lui soit nécessaire de reformuler l'entier du chiffre 3 du dispositif entrepris.

Il est constant que la mère de l'intimée a financé l'acquisition de la maison, copropriété des parties, à hauteur de 200'000 fr.

Le Tribunal a considéré, en substance, que les explications de l'appelant quant au remboursement de ce prêt n'étaient pas corroborées par les pièces du dossier et pas crédibles.

Or, l'on ne saurait faire grief à l'appelant d'avoir changé sa version des faits en invoquant initialement une donation avant de soutenir qu'il s'agissait d'un prêt qui avait été remboursé, dans la mesure où les faits remontent à plus de vingt ans et que, quand bien même il s'agissait d'un montant important, il demeure somme toute relatif par rapport à la situation de l'appelant et à ses importants revenus. De plus, la donation alléguée dans un premier temps se fondait sur les documents bancaires de l'époque, dont il ressort que la mère de l'intimée était disposée à "donner" le montant litigieux aux parties si besoin.

En outre, les explications subséquentes fournies par l'appelant quant au remboursement du prêt - à savoir que celui-ci avait été remboursé en octobre 2001, soit l'année où il était devenu indépendant, au moyen de sa prestation de sortie qui lui avait été versée la même année - sont corroborées par les éléments de la procédure.

En effet, les pièces au dossier démontrent, d'une part, que l'appelant a perçu un remboursement en espèces de sa prestation de sortie d'un montant de 178'513 fr. sur son compte personnel auprès de la L______ le 23 février 2001 et, d'autre part, qu'il a procédé, depuis ce même compte, au versement d'un montant de 200'000 fr. en faveur de D______ le 3 octobre 2001 avec la mention "PRET ______" (pièce 102 p. 3). Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal - qui fait référence uniquement à la pièce 102bis -, le nom de la mère de l'intimée est clairement mentionné comme destinataire du remboursement d'un prêt à concurrence de 200'000 fr. à l'époque de l'acquisition de la villa. Le fait que ce remboursement ait eu lieu huit mois après que l'appelant ait reçu sa prestation de sortie ne porte pas à conséquence. Quoi qu'en dise l'intimée, rien n'indique que sa mère aurait octroyé un autre prêt aux ex-époux, qui aurait pu justifier le virement du 3 octobre 2001. Si tel avait été le cas, l'intimée l'aurait sans doute mentionné à l'appui de ses écritures à l'instar du prêt litigieux et il paraît peu probable qu'elle ou sa mère ne se soit jamais manifestée pour en obtenir le remboursement durant plus de vingt ans et en particulier depuis la séparation des parties survenue en 2016, sauf à envisager une donation, qui n'a pas été retenue.

Compte tenu de ce qui précède, en particulier du versement du 3 octobre 2001, son destinataire et sa cause, l'appelant a suffisamment prouvé avoir remboursé le prêt de 200'000 fr. accordé par la mère de l'intimée, de sorte qu'il revenait à cette dernière d'établir le contraire pour s'y opposer, ce en quoi elle a échoué.

Le chiffre 3 du dispositif attaqué sera dès lors réformé en tant qu'il tient compte d'une déduction sur le produit de la vente de la maison de C______ pour le remboursement de ce prêt.

4. L'appelant conteste la nature des montants mis à disposition par l'intimée durant la vie commune, qualifiés de prêts par le Tribunal.

4.1.1 Lorsque l'union des époux est soumise au régime de la séparation de biens (art. 247ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC).

La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (Deschenaux et al., Les effets du mariage, 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, n. 13 ad art. 247 et ss CC). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al., op. cit., n. 14 ad art. 247 et ss CC).

Les dettes entre époux trouvent leur source dans les règles ordinaires du droit, particulièrement celui des obligations. Les époux peuvent faire tous actes juridiques entre eux (art. 168 CC) et, donc, conclure des contrats (vente, bail, prêt, travail, mandat, etc.). Un époux peut, par ailleurs, être débiteur de l'autre en raison d'un acte illicite, d'enrichissement illégitime et de gestion d'affaires (en particulier lorsqu'un époux paie une dette de son conjoint) (Piller, op. cit, n. 3 ad art. 250 CC).

L'époux qui a mis à disposition de son conjoint une somme d'argent peut en demander le remboursement, soit selon les règles relatives à un rapport juridique spécifique, tel un prêt ou un mandat, soit en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.137/2001 du 2 octobre 2001 consid. 3; Piller, op. cit, n. 4 ad art. 250 CC).

4.1.2 En application de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver.

Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

De même, si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (ATF 141 III 53 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.1; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ainsi, à défaut de démonstration certaine d'une attribution à titre gratuit (donati causa), les fonds sont considérés comme remis à titre de prêt. Cette solution est fondée sur l'expérience générale de la vie, au terme de laquelle celui qui fait un acte d'attribution n'a pas la volonté d'appauvrissement. Si cette solution est parfaitement justifiée entre commerçants sans lien de parenté ou d'amitié, la situation est différente entre époux où la portée de la présomption d'absence de volonté d'appauvrissement doit être réduite (Chaix, La donation entre époux et par les époux in : La planification du patrimoine, 2009, pp. 75 ss, pp 79-81).

4.2 En l'espèce, il est constant que l'intimée a, durant la vie commune, mis à disposition de l'appelant un montant total de 259'627 fr., auquel s'ajoute la somme de 26'244 fr. (conclusion subsidiaire), utilisée pour le pavage de la cour de la villa familiale, au moyen du "salaire fictif" qui lui était versé son compte bancaire H______. Au moment de la mise à disposition des fonds par l'intimée, les parties n'ont aucunement discuté ni a fortiori convenu à quel titre ces versements étaient effectués.

Comme l'a relevé le Tribunal, les parties s'opposent sur le but du salaire versé mensuellement à l'intimée ayant servi à financer les montants litigieux. Selon l'appelant, il était destiné à permettre à l'intimée de percevoir des prestations sociales (AVS, APG, etc..) et avait également pour but de constituer une épargne pour la famille. L'intimée pour sa part conteste que son compte auprès de H______ ait été un compte d'épargne pour la famille.

Selon l'organisation familiale, A______ finançait entièrement le train de vie de la famille et versait, en outre, un montant mensuel de 3'600 fr. à l'intimée, dont elle pouvait disposer librement afin d'assurer une égalité matérielle entre les époux. Bien que ces fonds ne puissent être qualifiés d'épargne pour la famille, comme le soutient l'appelant, puisque l'intimée était libre d'en disposer à sa guise, cela ne signifie pas pour autant que tous montants versés par cette dernière devaient être sujets à remboursement. Il ne paraît en effet pas exclu qu'elle ait pu, elle aussi, grâce au revenu qu'elle percevait, participer dans une moindre mesure aux frais du ménage quand cela s'avérait nécessaire. Il convient ainsi d'examiner le but poursuivi par les versements en question et leur montant.

Les versements des 1er septembre 2006 (22'000 fr.), 28 février 2008 (8'871 fr.) et 4 mars 2008 (25'000 fr.) ont servi à régler l'écolage des enfants et d'autres dépenses familiales à travers le compte "famille". Au vu de leur destination, ces paiements s'inscrivent dans la communauté d'intérêts de la famille et rien n'indique qu'ils devaient être remboursés à l'intimée. Aucune intention des parties portant sur l'octroi d'un prêt personnel à l'appelant relatif à ces montants ne peut être retenue dans ces conditions.

Il en va différemment des versements effectués les 29 février 2008 (50'000 fr.) et 19 décembre 2012 (23'756 fr.) qui ont servi à financer l'achat du cabinet médical de l'appelant et les travaux de rénovation de son chalet à F______. Contrairement aux versements précités, ceux-ci étaient destinés exclusivement à apporter une plus-value aux biens de l'appelant qui seul en tire profit vu le régime de la séparation de biens auquel étaient soumis les époux. Dans un tel cas, on ne saurait retenir une volonté de l'intimée de s'appauvrir pour financer l'accroissement de fortune de l'appelant, ce d'autant plus qu'il s'agit de sommes importantes par rapport à ses revenus et étant rappelé que la donation ne se présume pas. L'intimée dispose donc d'une créance en remboursement de ces montants.

S'agissant de la somme de 26'244 fr. versée le 19 décembre 2012, il est admis qu'elle a servi au paiement du pavage de la villa conjugale, ce qui représente par conséquent un apport personnel de l'intimée laquelle peut en demander la restitution. Ce montant n'a toutefois pas été pris en considération lors du partage de la copropriété, malgré la prétention émise en ce sens par l'intimée, le Tribunal ayant traité ce point dans le cadre du règlement des dettes entre époux. Dans la mesure où le partage de la copropriété ne peut être revu sous cet angle à défaut de grief et de prétention y relatif, cette question sera abordée ici à l'instar des autres prétentions en paiement.

Attendu que l'investissement fait par l'intimée apporte une plus-value au bien immobilier dont les parties sont copropriétaires et que le produit de la vente du bien sera partagé par moitié entre les parties, ces dernières profitent toutes deux, à raison d'une moitié chacune, de l'investissement fait par l'intimée. Aucun élément ne permet de retenir que cette dernière aurait voulu faire profiter l'appelant de son investissement. Il s'ensuit que l'intimée détient une créance en remboursement envers l'appelant à concurrence de 13'122 fr., soit 1/2 de 26'244 fr., l'autre moitié de cette somme étant déjà comprise dans la part du prix de vente lui revenant.

Concernant le montant versé le 24 décembre 2012 (50'000 fr.), l'appelant conteste qu'il ait été effectué pour payer les honoraires de ses collègues orthopédistes. Il allègue avoir utilisé cette somme pour régler des arriérés d'impôts pour le compte de la famille, comme avait pu le confirmer le témoin P______. Si ce témoin a certes confirmé avoir entendu l'appelant demander à l'intimée une somme identique pour payer des arriérés d'impôts, aucun élément ou autre indice temporel ne permet de retenir qu'il s'agissait de ce versement, ni de confirmer son affectation effective. Au vu des nombreux mouvements d'argent entre les époux durant la vie commune, on ne saurait rattacher celui du 24 décembre 2012 à la charge d'impôts alléguée. Il n'est en revanche pas contesté que les fonds ont été versés sur le compte "exploitation" du cabinet de l'appelant. Il y a ainsi lieu de retenir que l'intimée a mis à disposition de l'appelant la somme de 50'000 fr., sur son compte professionnel, sans qu'il soit établi que ladite somme a servi à couvrir des besoins de la famille. A défaut de tout élément en faveur d'une donation et au vu du montant important dont on ne peut présumer que l'intimée entendait s'appauvrir, il doit être retenu qu'il s'agissait d'un prêt dont l'intimée est fondée à réclamer le remboursement.

De même, il n'est pas établi que le montant de 80'000 fr. versé le 26 avril 2016 par l'intimée sur le compte bancaire de l'appelant ouvert auprès de la banque O______ ait constitué une donation ou ait servi à financer des charges de la famille. Le fait qu'un rachat de prévoyance professionnelle ait été réalisé cette même année ne suffit pas à établir que celui-ci a été financé par le montant versé par l'intimée. Cette dernière pourra donc en obtenir le remboursement.

En conclusion, l'appelant doit verser à l'intimée un montant total de 216'878 fr. à titre de remboursement de prêts (50'000 fr. + 23'756 fr. + 13'122 fr. + 50'000 fr. + 80'000 fr.).

4.3 L'appelant conteste aussi devoir rembourser la somme de 36'666 fr. payée par l'intimée au titre de l'assurance risque N______ (soit 1'666 fr. par mois pendant 22 mois), conclue à titre d'amortissement indirect du crédit hypothécaire.

Par ordonnance rendue le 22 octobre 2019 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué à l'intimée la jouissance exclusive de l'ancienne villa conjugale sise à C______, à charge pour elle de payer tous les frais y relatifs, en particulier les intérêts et amortissements hypothécaires et a condamné l'appelant à verser à l'intimée une contribution d'entretien de 18'400 fr. par mois avec effet au 5 juin 2018, laquelle comprenait un montant de 3'590 fr. à titre d'intérêts hypothécaires et amortissement indirect.

A teneur du dossier et des explications fournies par les parties, l'appelant n'a commencé à verser la contribution d'entretien en mains de l'intimée qu'à partir du mois de mars 2020. Selon les propres explications de l'intimée, contenues notamment dans ses courriers des 2 et 15 juin 2022, elle ne payait pas de frais d'amortissement avant mars 2020, faute de percevoir la contribution due. Les primes 2019 et 2020 ont ainsi encore été payées par l'appelant, ce qui ressort d'ailleurs des pièces au dossier. Dès le mois d'avril 2020, l'intimée - à qui cette charge incombait - a mis en place un nouveau plan d'amortissement avec la banque lequel ne comprenait plus la couverture des primes d'assurance-vie de l'appelant. Il n'est ainsi pas démontré que l'intimée se soit effectivement acquittée d'un quelconque montant au titre de l'assurance-vie de l'appelant.

Quand bien même l'intimée aurait payé depuis le prononcé des mesures provisionnelles la prime d'assurance-vie de l'appelant à titre d'amortissement indirect, elle disposait à cette fin des fonds nécessaires mis à disposition par l'appelant à travers la contribution d'entretien puisque celle-ci comprenait l'entier des charges hypothécaires, frais et amortissement inclus. Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, l'intimée n'a pas contribué à la constitution de la prévoyance privée de l'appelant par l'emploi de ses propres deniers, de sorte qu'elle ne saurait en obtenir le remboursement.

Partant, le grief de l'appelant s'avère fondé.

4.4 Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 216'878 fr. au titre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux.

5. L'appelant se plaint d'arbitraire et de violation des garanties générales de procédure commis par le Tribunal, lequel avait tardé à rendre le jugement entrepris et avait fait preuve de partialité à son détriment et ce en lien avec sa conclusion tendant à la réduction du montant dû au titre du partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle.

5.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.1).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Sont déterminants, entre autres critères, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour les parties ainsi que le comportement de celles-ci et des autorités intimées (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en l'incitant à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 8.1). Cela étant, il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu'ils se consacrent en permanence à un cas en particulier; quelques temps morts sont inévitables dans une procédure (arrêts du Tribunal fédéral 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3; 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2).

Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies. Au même titre, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates. Même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3; 4A_82/2022 du 26 août 2022 consid. 2.3; 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1).

Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3; 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1).

5.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir un sentiment de partialité de la part du Tribunal en lui reprochant d'avoir favorisé l'intimée de manière générale en violation des règles de droit. En particulier, en rendant son jugement dix mois et dix jours après que la cause avait été gardée à juger, le premier juge aurait avantagé l'intimée en raison du fait que celle-ci avait, dans l'intervalle, atteint l'âge légal de la retraite avec la conséquence que le versement anticipé qu'elle avait perçu en matière de LPP ne devait plus être ajouté aux avoirs à partager, ce qui lui aurait causé un préjudice.

Le raisonnement de l'appelant ne peut toutefois être suivi.

Le délai dans lequel le Tribunal a rendu son jugement est certes long. Il paraît toutefois justifié compte tenu de la durée de la procédure, qui a débuté en 2019, de l'ampleur de l'affaire, qui occupe un volumineux dossier contenant de nombreux actes de procédure, des centaines de pièces et des écritures conséquentes des parties; le premier juge a par ailleurs dû trancher en droit de nombreux points litigieux complexes. Ce délai ne permet par conséquent pas de retenir une apparence de partialité au détriment de l'appelant. Ce dernier n'a du reste jamais interpellé le Tribunal pour obtenir le prononcé de la décision attendue dans un délai plus bref.

Quant aux prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal, les griefs soulevés par l'appelant dans le cadre du présent appel ne s'avèrent que partiellement fondés. Quoi qu'il en soit, le fait de rendre une décision qui s'avère par la suite erronée ne fonde pas en tant que tel une apparence objective de prévention, ce d'autant plus dans le cas d'espèce où seuls certains points ont été remis en cause dans le cadre d'une affaire longue et complexe. Aucun élément ne permet de retenir que la décision litigieuse viendrait s'ajouter à d'autres violations commises au détriment de l'appelant, qui laisseraient supposer un parti pris à son encontre.

Le grief soulevé en lien avec le partage de la prévoyance professionnelle est par conséquent sans consistance.

6. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Au sujet des frais judiciaires de première instance, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de leur répartition, de la provisio ad litem versée à l'intimée.

6.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2).

Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il peut en particulier tenir compte de l'inégalité économique des époux (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 19 ad art. 107 CPC).

6.1.2 La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6), cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les références citées).

La provisio ad litem étant une avance, c'est-à-dire - comme son nom l'indique - une prestation provisoire, l'époux qui a versé la provision, peut, selon l'issue du litige, exiger la restitution de l'avance ou demander que ce qui a été versé soit imputé sur les contre-créances de l'autre partie en matière de régime matrimonial et/ou des frais de procès. L'obligation de restituer l'avance de frais est prise en considération au moment de la répartition (liquidation) des frais judiciaires. Si le jugement final accorde par exemple une indemnité de partie à l'époux qui a reçu une avance de l'autre, celle-ci doit être compensée avec l'avance versée. De la même manière, un époux doit pouvoir être tenu de rembourser les montants avancés par l'autre époux si, en raison de la répartition définitive des frais judiciaires, il doit supporter lui-même ses propres frais d'avocat (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les références citées).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 34'391 fr. 70, les a répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 17'195 fr. 85 fr. chacune, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. Après compensation avec les avances fournies, il a condamné l'appelant à verser à l'intimée la somme de 15'899 fr. 85, cette dernière recevant, en outre, la restitution de 300 fr. 30 des Services financiers.

6.2.1 La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 34'391 fr. 70, n'est pas contestée et est conforme aux règles applicables (art. 30 ss RTFMC).

Quant à la répartition de ces frais, elle tient compte à juste titre de l'issue et de la nature familiale du litige. Il se justifie néanmoins de tenir également compte de la situation économique de chaque époux. L'intimée a atteint l'âge de la retraite et le versement de l'entretien qu'elle a perçu ces dernières années et durant la procédure prendra fin en janvier 2025, de sorte que ses revenus seront constitués de ses rentes AVS et LPP, bien inférieures, lorsqu'elle devra s'acquitter desdits frais. Quant à l'appelant, s'il atteindra lui aussi l'âge de la retraite en janvier 2025, il n'est pas allégué qu'il cessera toute activité indépendante et pourra ainsi compter, du moins pendant quelque temps encore, sur des revenus confortables. Dans ce contexte, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance à concurrence de 24'391 fr. 70 à la charge de l'appelant et de 10'000 fr. à la charge de l'intimée.

Ainsi, après compensation, à due concurrence, avec les avances des parties, à hauteur de 33'896 fr. pour l'intimée et de 1'296 fr. pour l'appelant, la somme de 800 fr. 30 sera restituée à l'intimée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'appelant sera condamné à lui verser la somme de 23'095 fr. 70.

6.2.2 En revanche, c'est à raison que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné sa prétention en restitution de la provisio ad litem versée à l'intimée. En effet, selon la jurisprudence, la provisio ad litem est une simple avance dont la restitution s'examine dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, sur lequel le juge statue d'office. Le Tribunal aurait ainsi dû entrer en matière sur la prétention élevée en ce sens par l'appelant, même si celle-ci a été formulée dans le cadre des plaidoiries finales. C'est en vain que l'intimée tente d'invoquer des précédents arrêts de la Cour qui n'ordonnaient pas la restitution dès lors que la présente cause diffère des décisions citées, non seulement quant à la situation économique des parties mais aussi et en raison du fait que le conjoint qui avait fait l'avance n'en réclamait pas le remboursement, contrairement à l'appelant.

En l'occurrence, à l'issue de la procédure l'intimée disposera de moyens suffisants lui permettant de prendre en charge sa part des frais judiciaires et ses frais d'avocat, dès lors qu'elle percevra un montant en espèces de 216'878 fr. et recevra, lors de la vente du bien immobilier des parties, la moitié du produit net de réalisation ainsi que les sommes de 102'886 fr. et 134'880 fr.

Partant, l'intimée sera condamnée à rembourser la provisio ad litem de 45'000 fr. à l'appelant.

Après compensation des 45'000 fr. dus par l'intimée envers l'appelant et des 23'095 fr. 70 fr. dus par ce dernier à sa partie adverse, l'intimée sera condamnée à lui verser la somme de 21'904 fr. 30.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent réformé en ce sens.

7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 15'000 fr. et compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, liés à la disparité de la situation économique respective des époux, ils seront mis à raison de 10'000 fr. à la charge de l'appelant et de 5'000 fr. à la charge de l'intimée. Cette dernière sera en conséquence condamnée à lui verser 5'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance versée.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4585/2024 rendu le 11 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12632/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4, 8 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que le produit net de la vente de l'immeuble, sis chemin 1______ no. ______, [code postal] C______, parcelle n° 2______ de la commune de C______, après déduction des frais de vente (notaire, taxes, émoluments, impôts, etc.), du remboursement de la dette hypothécaire et du remboursement à B______ des sommes de 102'886 fr. 85 et 134'880 fr. 85, sera partagé par moitié entre B______ et A______.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 216'878 fr.

Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 34'391 fr. 70, seront mis à la charge de A______ à concurrence de 24'391 fr. 70 et à la charge de B______ à concurrence de 10'000 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde des frais en 800 fr. 30.

Condamne B______ (après compensation du montant reçu à titre de provisio ad litem en 45'000 fr., dont la restitution à A______ est ordonnée, avec la somme de 23'095 fr. 70 due par A______ à B______ à titre de remboursement partiel de l'avance de frais), à verser à A______ la somme de 21'904 fr. 30.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par A______ et les met à la charge des parties à raison de 10'000 fr. à la charge de A______ et de 5'000 fr. à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 5'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Stéphanie MUSY, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.