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Décisions | Chambre civile

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C/2069/2024

ACJC/1568/2024 du 09.12.2024 sur JTPI/5936/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2069/2024 ACJC/1568/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 DÉCEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, États-Unis d'Amérique, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2024, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Laurence PIQUEREZ, avocate, IUSTOPIA Law Firm, rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5936/2024 du 21 mai 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur l'enfant C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur C______ devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties et à condition de prévenir B______ et C______ au minimum un mois à l’avance, à raison de six semaines par an, pendant les vacances scolaires et, si A______ le souhaitait, et selon les modalités susmentionnées, quatre week-ends par an, en Europe (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______ 38'900 fr. au titre d’arriérés de contributions à l’entretien de C______ jusqu’au 30 avril 2024 (ch. 5), puis à lui verser à ce titre, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 3'300 fr. dès le 1er mai 2024 (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ 20'100 fr. au titre d’arriérés de contributions à son entretien jusqu’au 30 avril 2024 (ch. 7), puis à lui verser à ce titre, par mois et d'avance, 2'100 fr. dès le 1er mai 2024 (ch. 8), prononcé la séparation de biens des parties avec effet au 29 janvier 2024 et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 9). Il a encore arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a répartis par moitié à la charge de chacune des parties (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 3 juin 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 22 mai 2024. Il a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 8 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève à 1'195 fr. par mois, hors allocations familiales, à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'195 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas redevable d'arriérés à titre de contribution à l'entretien de C______ et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______ ainsi que des arriérés respectifs, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Préalablement, il a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours, requête qui a été admise par arrêt de la Cour du 26 juin 2024 s'agissant des chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement ainsi que le chiffre 6 du dispositif pour la part du montant dû, dès le 1er mai 2024 à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, excédant 1'500 fr. par mois, le sort des frais ayant été réservé à la décision finale.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un certificat médical daté du 30 mai 2024.

c. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 25 juillet 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1979, et A______, né le ______ 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2008 à D______ (Pérou).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2016.

b. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2022, étant précisé qu'à cette période A______ résidait au Vietnam pour des raisons professionnelles (cf. infra E.b).

c. En février et mai 2023, A______ a versé 2’000 fr. à B______ pour l’entretien de sa famille, ainsi que 500 fr. en août 2023 et 1'000 fr. en octobre 2023.

d. A______ s’est établi à E______ (USA) en novembre 2023.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2024, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux, lui attribue la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde sur l’enfant C______, et réserve au père un droit de visite devant s’exercer exclusivement en Suisse « selon des modalités à déterminer ». Financièrement, elle a conclu au versement d’une contribution pour C______ de 8'680 fr. par mois, depuis le 1er janvier 2023, allocations familiales non comprises, ce montant comprenant la couverture des frais de l’enfant fixés à 1’100 fr., après déduction des allocations familiales, une contribution de prise en charge correspondant à ses propres frais allégués, soit 4'800 fr., ainsi qu’à une participation à 20% de l’excédent du père tel que calculé, soit 2'780 fr. Elle a, en outre, conclu au versement d’une contribution à son propre entretien de 5'500 fr. depuis le dépôt de la demande, ce montant correspondant à 40% de l’excédent calculé de l’époux.

f. Dans sa réponse, A______ a conclu à ce que le Tribunal accorde la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur l’enfant C______ à son épouse. En revanche, il a refusé que son droit de visite soit restreint au territoire suisse et proposé qu’il puisse également s’exercer à l’étranger selon « entente entre les parties ou modalités fixées par le Service de protection des mineurs ». Financièrement, il a proposé de verser 800 fr. par mois, puis 900 fr. depuis l'âge de 15 ans, à titre de contribution à l'entretien de son fils et a refusé de verser toute contribution à l’entretien de son épouse, contestant que cette dernière soit en incapacité de travailler et produit de nombreuses photos qu’elle a mises en ligne sur son compte INSTAGRAM, y apparaissant notamment à New-York en août 2022 ou sur une plage avec des palmiers en octobre 2023.

Il a, par ailleurs, conclu au prononcé de la séparation de biens des époux.

g. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 22 avril 2024, les parties ont confirmé les termes de leurs écritures, à l’exception de la contribution d’entretien proposée par le père pour l’enfant, augmentée à 1'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2024.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que les charges de l'enfant C______ seraient de 950 fr. par mois jusqu'en août 2024, puis d'environ 800 fr. par mois dès le mois de septembre 2024, comprenant la participation aux frais de logement de sa mère (601 fr., puis 440 fr. dès septembre 2024), les primes d'assurance-maladie complémentaire (65 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (105 fr.) étant totalement couverte par les subsides, les frais parascolaires, soit les cuisines scolaires et l'accueil du soir, 4 jours par semaines (150 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.).

Si B______ ne percevait plus aucun revenu depuis décembre 2022 et émargeait à l’Hospice général, il pouvait être attendu d'elle, en fournissant les efforts nécessaires et notamment en faisant valoir ses droits au chômage, qu'elle réalise un revenu minimum équivalent à celui perçu avant son licenciement, soit 2'000 fr. par mois pour une activité à mi-temps. Ses charges s'élevaient à 4'140 fr. par mois jusqu'en août 2024 et étaient de 3'500 fr. par mois dès septembre 2024, comprenant les frais de logement (2'402 fr., puis 1'760 fr. dès septembre 2024), les primes d'assurance-maladie complémentaire (180 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (407 fr.) étant totalement couverte par les subsides, les frais médicaux non couverts (42 fr.), la prime d'assurance-ménage (96 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son budget était ainsi déficitaire de 2'240 fr. par mois jusqu’en août 2024, puis de 1'500 fr. par mois depuis septembre 2024, montant à comptabiliser dans les charges de C______ à titre de prise en charge au vu de son âge.

A______ réalisait un revenu de 4'000 USD par mois. Ses charges, au vu de ses allégations raisonnables, s'élevaient à quelques 2'500 fr. par mois, comprenant les frais de logement (1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie (120 fr.), les acomptes d'impôts (500 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP, incluant les frais de transport et de santé non pris en charge (670 fr.). Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 1'500 fr. A______, qui avait travaillé pendant des années dans le monde de la finance pour un salaire de plus de 100'000 USD par année, en faisant les efforts que sa famille était en droit d’attendre de lui, aurait pu percevoir des revenus de l’ordre de 120'000 fr. nets par année, ce dès le mois de juin 2023, soit six mois après la perte de son emploi. Le Tribunal a dès lors condamné A______ à verser, du 29 janvier au 30 juin 2023, la totalité de son solde disponible à son épouse, soit 1'500 fr. par mois, à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction de la somme de 2'000 fr. versée entre février et mai 2023 pour l’entretien de sa famille. Entre juillet et août 2023, la contribution à l'entretien de l'enfant C______ a été fixée à 4'200 fr. par mois – soit 3'200 fr. représentant ses frais personnel et le déficit de sa mère à titre de contribution de prise en charge ainsi que 1'000 fr. de participation à l'excédent de son père – et à 1'650 fr. (participation à l'excédent) pour B______. Dès le mois de septembre 2024, compte tenu de la diminution du loyer de l'épouse, les contributions seraient de 3'300 fr. (2'300 fr. + 1'000 fr. d'excédent) pour C______ et de 2'100 fr. (participation à l'excédent) pour B______. Des montants dus à l’enfant, A______ était en droit de déduire les 1’500 fr. au total, versés en août et octobre 2023. Au 30 avril 2024, les arriérés de contribution pour C______ s’élevaient ainsi à 38'900 fr. [(1'500 fr. x 5.07 mois –2'000 fr.) + (4'200 fr. x 2 mois – 500 fr.) + (3'300 fr. x 8 mois –1'000 fr.)] et les arriérés de contribution de l’épouse à 20'100 fr. [1’650 fr. x 2 mois + 2'100 fr. x 8 mois].

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ a travaillé dans le marketing au Pérou pendant 10 ans.

A Genève, elle a travaillé comme assistante administrative dans une banque privée pendant une durée indéterminée.

Selon sa déclaration fiscale 2021, elle a travaillé à 50% pour F______ SA jusqu'en août 2021 pour un salaire mensuel net de 1'225 fr. (16'000 fr. – 1'296 fr. de déductions sociales / 8 mois), puis a travaillé, toujours à 50%, pour la société G______ SARL, pour un salaire mensuel net de 1'838 fr. (8'000 fr. – 648 fr. de déductions sociales / 4 mois) dès le mois de septembre 2021. Elle a été licenciée le 1er juillet 2022 pour le 31 août 2022.

Elle est suivie par le Dr H______, psychiatre et psychothérapeute, depuis le mois de septembre 2022, en raison d'un trouble dépressif récurrent, une anxiété généralisée ainsi qu’un trouble de la personnalité sans précision, qui se manifestent par une perturbation du sommeil, de l'anxiété, des crises de larmes, une diminution de l'énergie et une fatigabilité accrue, une perte de confiance et d'estime de soi, une altération de la capacité à penser et à se concentrer, une humeur déprimée et une perte d’intérêts et de plaisir. Son médecin a indiqué qu'elle était suivie de manière hebdomadaire pour un traitement de psychothérapie et qu'elle était opposée à la prise de médicaments. En mai 2023, elle n'avait pas montré d'évolution favorable.

Le Dr H______ a établi des certificats attestant d'une incapacité totale de travail de B______ pour raison de maladie du 21 septembre 2022 à ce jour.

Devant le Tribunal, B______ a indiqué avoir bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage à la suite de son licenciement, mais ne plus en percevoir du fait de son incapacité de travail.

Depuis décembre 2022, elle émarge à l’Hospice général.

b. Selon son profil Linkedin, A______ a fréquenté la section économique de l'université de I______ [Pérou] entre 1990 et 2000 et a suivi une formation de business administration (administration) à l'université J______ (Pérou) entre 1998 et 2000 ainsi qu'une formation de Certificat Private Banking auprès de l'Institut K______ à Genève en 2010.

En janvier 2014, il a été engagé comme directeur général pour un salaire annuel fixé à 300'000 USD par la société L______ LTD, active dans le domaine financier, et dont M______ était le directeur.

Dès 2019, A______ a travaillé pour la société N______ LLC, O______ [Émirats arabes unis], notamment active en matière de vente de software dans le domaine de la finance, laquelle était alors dirigée par M______. En 2021, A______ a déclaré aux autorités fiscales suisses un revenu de 137'270 fr.

En 2022 et jusqu'au 2 janvier 2023, A______ a occupé le poste de directeur au Vietnam pour cette société pour un revenu annuel net de 125'000 USD.

Le 23 novembre 2022, il a fait part à son épouse de leurs problèmes financiers, du fait qu'il ne disposait plus que de 15'000 fr. jusqu'à la fin de l'année, ce qui était insuffisant pour régler les arriérés de loyer genevois du domicile familial (de presque 10'000 fr.) et couvrir ses dépenses personnelles au Vietnam. Il s'est interrogé sur ce qu'il devait faire, relevant qu'il "voyait régulièrement des options de travail et de consulting".

Dans un mail adressé à son épouse le 9 février 2023, il a expliqué, en substance, que le bureau du Vietnam dont il était responsable avait fait faillite, qu’il n’avait plus de revenus depuis plusieurs mois et était couvert de dettes car "tout était à son nom". Il a indiqué être aidé par son père qui payait ses charges au Vietnam. Il avait donné à son épouse tout ce qui lui restait pour qu'elle le partage avec C______. Il a indiqué être à la recherche d'emplois, entretiens, conseils, etc. mais ne rien trouver comme travail fixe, ce qui le démoralisait. Il a demandé à son épouse d'envisager de déménager dans un pays (Pérou, Vietnam, Etats-Unis) où la vie serait moins chère.

En février 2023, A______ a conclu avec la société P______, sise aux USA, dirigée par M______, un contrat de consultant qui prévoyait le versement d’honoraires de consultation d’un montant non spécifié dans le contrat. Selon une attestation établie par M______ le 26 mars 2024, en 2023, cette société a versé à A______ 40'000 USD au total.

Par courriel du 17 novembre 2023, A______ a encore écrit à son épouse que la société avait fait faillite en février 2023 et qu'il n'avait pas eu de travail depuis. "M______" avait fermé tous ses bureaux dans le monde entier et complètement quitté le secteur du "Forex". Une société travaillant dans le "Forex", pour laquelle il avait fait deux consultations, ne l'avait finalement pas embauché. Depuis lors, il avait fabriqué des sandwichs péruviens qu'il avait vendus à quelques magasins et boulangeries. Il avait cherché du travail partout, y compris en Suisse, en Europe et au Pérou mais il n'avait obtenu que des refus. Il avait dû quitter le Vietnam à la fin juin, car il n'avait pas d'avenir là-bas, et avait pris un travail au Pérou dans un restaurant, gagnant l'équivalent de 800 fr. par mois, en attendant de trouver quelque chose de mieux, mais il ne trouvait pas.

Un nouveau poste lui a été proposé par P______ pour le mois de juin 2024, comme cuisinier, pour un salaire de 48'000 USD annuel, dont il n'est pas indiqué s'il est brut ou net. Devant le Tribunal, A______ a indiqué ne pas avoir eu d’autre choix que d’accepter cet emploi, malgré ses vingt ans passés à travailler dans le domaine financier, mais espérer ouvrir, à l’avenir, son propre restaurant de cuisine péruvienne.

Dans une déclaration établie pour la présente procédure le 28 mars 2024, M______ a indiqué avoir autorisé A______ à utiliser sa carte de crédit personnelle pour financer les voyages de la famille en 2023-2024 (billets d'avion, hôtel et locations de voitures).

Le 28 mars 2024, également dans le cadre de la présente procédure, le père de A______ a attesté que, son fils ayant perdu son emploi, il lui avait remis de l'argent à transférer à son épouse pour les dépenses de C______ et l'avait soutenu financièrement lorsqu'il était au Pérou.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur les contributions dues à l'entretien de C______ et de l'intimée, soit sur des questions de nature patrimoniale. La valeur litigieuse de ces prétentions devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248
let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3).

1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux.

2. 2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite se rapporte à l'état de santé de l'intimée. Elle est donc relative à la capacité contributive de cette dernière, ce qui est susceptible d'influencer la décision quant au principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______. Cette pièce est ainsi recevable, ainsi que les faits auxquels elle se rapporte.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué les revenus et les charges des parties et de l'enfant.

3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1).

3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, les ressources financières, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques, et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2).

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les références). L'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif n'est admissible que dans l'hypothèse où le débiteur d'aliments a volontairement renoncé à une partie de ses ressources alors qu'il se savait, ou devait se savoir, débiteur d'une obligation d'entretien (arrêt du consid. 3.1.3.2 ; 4A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1).

3.1.4 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

3.1.5 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital LP du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital LP de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital LP de toutes les personnes concernées est couvert qu'un éventuel solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 précité loc. cit.).

3.2.1 Compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de calculer les besoins des membres de la famille selon le minimum vital du droit des poursuites. Il ne sera ainsi pas tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires et des impôts dans leurs charges.

Les charges mensuelles de l'enfant C______ se sont élevées à 885 fr. jusqu'en août 2024, et sont de 724 fr. depuis le mois de septembre 2024, comprenant la participation aux frais de logement de sa mère (601 fr., puis 440 fr. dès septembre 2024), les frais parascolaires, soit les cuisines scolaires et l'accueil du soir, 4 jours par semaine (150 fr.), les frais de transport (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (311 fr.). La prime d'assurance-maladie de base de l'enfant est entièrement couverte par les subsides cantonaux.

3.2.2 L'intimée n'a plus travaillé depuis son licenciement intervenu au mois de septembre 2022. Compte tenu du fait qu'elle n'a pas volontairement réduit ses revenus puisqu'elle a été licenciée, c'est à tort que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique avec effet rétroactif.

Bien que se prévalant du fait que, selon les certificats médicaux produits, elle serait incapable de travailler à plein temps, l'intimée a indiqué, en appel, renoncer à se prévaloir de cette incapacité totale, "considérant, à la suite du premier juge, qu'il lui appartient de surmonter, du moins partiellement, ses problèmes de santé pour mettre à profit une capacité de travail à temps partiel". On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il prétend que l'intimée pourrait travailler à plein temps. En effet, même si l'enfant fréquente le parascolaire à midi et le soir quatre jours par semaine, l'intimée doit toutefois le prendre en charge les mercredis. En outre, l'appelant vivant aux Etats-Unis, l'intimée est seule à s'occuper de l'enfant tous les week-ends et la plupart des vacances de sorte que cela justifie, en soi, qu'elle exerce une activité à temps partiel. Par conséquent, le jugement sera confirmé en tant qu'il retient que l'intimée est en mesure de réaliser un revenu de 2'000 fr. par mois en travaillant à mi-temps. Puisque l'attention de l'intimée a été attirée par le Tribunal sur l'obligation de retrouver une activité lucrative lors du prononcé du jugement en mai 2024, il parait justifié de lui accorder un délai jusqu'au 31 janvier 2025 pour ce faire.

Les charges mensuelles de l'intimée se sont élevées à 3'864 fr. jusqu'en août 2024 et sont de 3'222 fr. depuis le mois de septembre 2024, comprenant les frais de logement (2'402 fr., puis 1'760 fr. dès septembre 2024), les frais médicaux non couverts (42 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Dès le 1er février 2025, puisque l'intimée réalisera un revenu et percevra une contribution à l'entretien de l'enfant, elle ne percevra vraisemblablement plus l'aide de l'hospice général de sorte que la charge de sa prime d'assurance-maladie lui incombera. Celle-ci peut être estimée à 87 fr. par mois (407 fr. de prime moins 320 fr. de subsides). Par conséquent, ses charges seront de 3'309 fr. (3'222 fr. + 87 fr.) dès le 1er février 2025.

Son déficit mensuel sera ainsi de 3'864 fr. jusqu'en août 2024, de 3'222 fr. de septembre 2024 à janvier 2025 et de 1'309 fr. dès février 2025.

3.2.3 Compte tenu des échanges de courriers entre les parties, il est rendu vraisemblable que l'appelant a perdu son emploi au Vietnam à la suite de problèmes financiers de la société qui l'employait. Il n'est donc pas responsable de la perte de revenu découlant du fait qu'il n'occupe plus cet emploi. L'appelant a ensuite développé une activité de consultant qui semble, selon les pièces produites, lui avoir procuré un revenu total de 40'000 USD pour l'année 2023. On ignore quels ont été ses revenus pour le début de l'année 2024. Ce n'est que depuis le mois de juin 2024 que l'appelant réalise, toujours selon les pièces produites, un revenu salarié de 48'000 USD annuel, soit 4'000 USD par mois.

Compte tenu du fait que l'appelant n'a pas volontairement réduit ses revenus, c'est à tort que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique avec effet rétroactif. Il sera ainsi retenu que pour la période de janvier 2023 à mai 2024, l'appelant n'a pas réalisé un revenu suffisant à couvrir ses propres charges et qu'il doit ainsi être libéré de toute contribution à l'entretien de son enfant et de son épouse. Depuis le mois de juin 2024, l'appelant réalise un revenu mensuel net de 4'000 USD, soit 3'520 fr. (taux de 1 USD = 0.88 fr. en 2024 selon le site fxtop.com). Il n'a pas allégué que des charges sociales viendraient en déduction de ce montant.

Devant la Cour, l'appelant allègue qu'il n'a pas la possibilité de trouver une activité similaire à celle qu'il avait auparavant dans le domaine de la finance compte tenu notamment de sa délocalisation et de la "restriction du marché". Pour sa part, l'intimée ne conteste pas qu'il travaille en qualité de cuisinier mais fait valoir qu'il serait capable de réaliser le revenu qui était le sien depuis des années dès lors que son ami, M______, est patron de plusieurs importantes sociétés et est donc en mesure de lui fournir suffisamment de travail pour augmenter ses revenus, voire même de faire "jouer" ses contacts pour permettre à l'appelant d'obtenir des contrats.

Si l'appelant n'a pas établi par pièces avoir effectué des recherches d'emploi dans le monde de la finance afin de réaliser un salaire supérieur, il résulte des courriers à son épouse, antérieurs à la présente procédure, qu'il a recherché une nouvelle activité salariée dès la fin de l'année 2022. Bien qu'il ait travaillé pendant plusieurs années pour les différentes entreprises de son ami M______, il a été rendu vraisemblable que ce dernier s'est désintéressé du domaine "Forex" dans lequel il employait l'appelant et qu'il ne souhaite plus faire appel aux compétences de celui-ci dans le domaine de la finance dans le cadre d'un emploi fixe. En effet, les derniers emplois qu'il lui a proposés étaient ceux de courtier, qui ne permettait pas à l'appelant de réaliser un salaire suffisant, et de cuisinier. Si le profil Linkedin de l'appelant indique qu'il a entrepris des études dans son pays d'origine, rien ne permet de retenir qu'il a obtenu un diplôme à la fin de celles-ci, ce qui rend difficile la recherche d'un nouvel emploi dans le domaine financier. Ayant travaillé exclusivement pour son ami depuis plus de dix ans sans que l'on sache exactement quelles tâches il remplissait effectivement, le fait que l'appelant soit employable par d'autres entreprises avec un salaire élevé semble peu probable. On ne saurait donc reprocher à l'appelant d'être resté inactif ou de ne pas avoir su tirer profit de ses contacts, notamment de son amitié avec M______ pour trouver un emploi dans la finance. L'intimée ne mentionne aucun élément concret permettant de retenir que M______ pourrait offrir une autre activité mieux rémunérée à l'appelant. Il est, en outre, peu vraisemblable que l'appelant aurait accepté son poste actuel de cuisinier s'il avait pu obtenir un travail de cadre mieux rémunéré. Or, on ne saurait exiger de l'appelant qu'il quitte un emploi fixe pour une activité hypothétique. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu supérieur à celui qu'il réalise déjà en travaillant à plein temps, étant relevé que son salaire lui permet, comme on le verra ci-après, de couvrir son minimum vital selon le droit des poursuites, ainsi que les frais effectifs de l'enfant.

Ses charges s'élèvent à 2'192 fr. comprenant le loyer (1'056 fr., soit 1'200 USD), les "frais de maladie" (120 fr., non contestés en appel), les frais de transport pour que l'appelant puisse se rendre à son travail (56 fr., 80% de 70 fr., le coût de la vie aux USA étant d'environ 20% inférieur à celui de la Suisse ; index du coût de la vie à Genève se situe à 103.5, pour un index de 85 à Boston; New York = 100; cf. la base de donnée www.numbeo.com) et son entretien de base selon les normes OP (960 fr., 80% de 1'200 fr.).

Il dispose ainsi d'un solde de 1'328 fr. (3'520 fr. – 2'192 fr.) par mois.

3.2.4 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser la totalité de son solde mensuel, soit 1'300 fr., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ afin de couvrir les charges de ce dernier (885 fr. par mois jusqu'en août 2024, et 724 fr. depuis le mois de septembre 2024), le solde étant constitué d'une contribution de prise en charge pour les frais non couverts de l'intimée.

Les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement querellé seront annulés et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'300 fr. dès le 1er juillet 2024, dès lors qu'il a vraisemblablement perçu son premier salaire à la fin de mois de juin 2024.

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 500 fr. à charge de chacune d'elles (art. 107 al. 1 let. c CPC).

La part des frais de l'appelant sera compensée avec l'avance qu'il a fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le solde de cette avance de 500 fr.

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5936/2024 rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2069/2024.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'300 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le 1er juillet 2024.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de A______, de 500 fr., est entièrement compensée avec l'avance fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame
Emilie FRANÇOIS, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.