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Décisions | Chambre civile

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C/4602/2016

ACJC/1565/2024 du 28.11.2024 sur JTPI/15121/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4602/2016 ACJC/1565/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

2) C______ FONDATION, c/o Me D______, ______ [FR],

3) FONDATION E______, sise ______ [GE], toutes deux représentées par Me F______, avocat,

appelants d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2023,

et

4) FONDATION G______, c/o H______ SA, ______ [GE], intimée,

5) FONDATION I______, sise ______ [FR], autre intimée, toutes deux représentées par Me F______, avocat,

6) Madame J______, c/o ______, FRANCE, autre intimée,

7) Monsieur L______, domicilié ______, France, autre intimé,

8) Monsieur M______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

9) Madame N______, domiciliée ______ [VD], autre intimée,

10) Madame O______, domiciliée ______ [VD], autre intimée,

11) Monsieur P______, domicilié ______ [VD], autre intimé,

12) Monsieur Q______, domicilié ______, France, autre intimé,

13) Madame R______, domiciliée ______, France, autre intimée,

14) Madame S______, domiciliée ______, France, autre intimée,

15) Madame T______, domiciliée ______, France, autre intimée,

16) Madame U______, domiciliée ______, France, autre intimée,

17) Madame V______, domiciliée ______, France, autre intimée,

18) Monsieur W______, domicilié ______, France, autre intimé, tous représentés par Me X______, avocat.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15121/2023 du 22 décembre 2023, reçu le 27 décembre 2023 par C______ FONDATION et FONDATION E______ et le 3 janvier 2024 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a constaté la nullité des dispositions sous chiffres I et II.2.c du testament olographe du 16 mars 2015 de Y______ (ch. 1 du dispositif), dit que FONDATION I______, C______ FONDATION, FONDATION E______ et FONDATION G______ (ci-après : les Fondations) n'avaient pas la qualité d'héritières de Y______ (ch. 2), annulé la clause d'exhérédation de A______ inscrite sous chiffre II.1 dans le testament olographe du 16 mars 2015 de Y______ (ch. 3), réintégré A______ en sa qualité d'héritier réservataire de Y______ (ch. 4) et constaté la nullité des dispositions pour cause de mort contenues dans les feuillets trouvés auprès de Y______ le ______ mars 2015 (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 75'240 fr., les a compensés à concurrence de 10'000 fr. avec l'avance versée par les Fondations, les a mis à la charge desdites Fondations, à hauteur de 15'048 fr. chacune, de A______, à hauteur de 11'286 fr., de J______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, W______ et V______ (ci-après collectivement désignés les "Membres de la Famille"), à hauteur de 289 fr. 40 chacun, a condamné les Fondations à verser, chacune, un montant de 12'548 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, a condamné les "Membres de la Famille" à verser chacun un montant de 289 fr. 40 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit que la part de frais de A______ serait laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 6), a condamné les Fondations à verser chacune 11'250 fr. à A______ et 287 fr. 50 à chacun des "Membres de la Famille", à titre de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 1er février 2024, C______ FONDATION a formé appel contre les chiffres 1 à 4 et 6 à 8 du jugement, dont elle a requis l'annulation.

Cela fait, C______ FONDATION a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour déboute A______ de toutes ses conclusions, dise que le testament olographe du 16 mars 2015 de feue Y______ est pleinement valable et déploie ses effets et que par conséquent, l'exhérédation de A______, inscrite sous chiffre II dudit testament, est pleinement valable et déploie ses effets, dise qu'elle-même, ainsi que FONDATION I______ et FONDATION G______, ont été valablement désignées héritières instituées de la succession, dise que la succession doit être partagée à parts égales (au prorata) entre elle-même et tout autre héritier institué valablement désigné, dise que les droits successifs de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement de FONDATION Z______, en sa qualité de fondation attributaire de la précitée, lui ont été valablement cédés et augmentent à due concurrence sa part successorale, dise qu'à défaut de désignation valable d'autre (s) héritier(s) institué(s), sa part héréditaire est égale à l'intégralité de la succession et dise que les "Membres de la Famille" ne sont pas héritiers.

Dans l'hypothèse où l'exhérédation devait être annulée, C______ FONDATION a subsidiairement conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 6, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé. Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise que le testament olographe du 16 mars 2015 de feue Y______ est pleinement valable et déploie ses effets en tant qu'il la désigne ainsi que FONDATION I______ et FONDATON G______ comme héritières instituées, dise que la quotité disponible, correspondant à 1/4 de la succession doit être partagée à parts égales (au prorata) entre elle-même et tout autre héritier institué valablement désigné, dise que les droits successifs de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement de FONDATION Z______, en sa qualité de fondation attributaire de la précitée, lui ont été valablement cédés et augmentent à due concurrence sa part successorale, dise qu'à défaut de désignation valable d'autre (s) héritier(s) institué(s), sa part héréditaire est égale à l'intégralité de la quotité disponible, correspondant à ¼ de la succession et dise que les "Membres de la Famille" ne sont pas héritiers.

Préalablement, C______ FONDATION a conclu à ce que la Cour dise qu'elle est devenue cessionnaire des droits successifs de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement de FONDATION Z______.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Par acte déposé à la Cour de justice le 1er février 2024, FONDATION E______ a également formé appel à titre principal contre les chiffres 1 à 4 et 6 à 8 du jugement, et à titre subsidiaire contre les chiffres 1, 2, 6, 7 et 8, dont elle a requis l'annulation, sous suite de frais et dépens.

Elle a pris les mêmes conclusions principales et subsidiaires que C______ FONDATION, excepté pour celles relatives à la cession des droits successifs de FONDATION I______ et de FONDATION G______ à C______ FONDATION.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Par réponses du 22 mars 2024, FONDATION E______ et C______ FONDATION ont chacune conclu à ce que la Cour donne une suite favorable à l'appel de l'autre.

d. Par réponses du 25 mars 2024, A______ a conclu au rejet des appels de C______ FONDATION et de FONDATION E______ et à ce qu'une suite favorable soit réservée à son appel du 2 février 2024 (cf. consid. C infra), sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

e. Dans leurs réponses du 8 avril 2024, les "Membres de la Famille" ont conclu au rejet des appels de C______ FONDATION, FONDATION E______ et de A______ (cf. consid. C infra) ainsi qu'à la confirmation des chiffres 1 à 6 du jugement, sous suite de frais et dépens.

Ils ont, en outre, formé deux appels joints contre les chiffres 7 et 8 du jugement, concluant à leur annulation et cela fait, à la condamnation de FONDATION E______ et de C______ FONDATION à leur verser à chacun 3'211 fr. 30 à titre de dépens de première instance, sous suite de frais et dépens.

f. Par écritures du 23 mai 2024, C______ FONDATION et FONDATION E______ ont notamment répondu aux appels joints, concluant à leur irrecevabilité ou leur rejet, sous suite de frais et dépens.

g. Par écritures des 28 juin et 1er juillet 2024, A______ et les "Membres de la Famille" ont encore dupliqué et répliqué, persistant dans leurs conclusions.

h. Par pli du 23 septembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte expédié à la Cour le 2 février 2024, A______ a formé appel contre les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement, dont il a requis l'annulation.

Cela fait, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate qu'il est l'unique héritier de Y______ et condamne FONDATION I______, C______ FONDATION, FONDATION E______ et FONDATION G______ à lui verser chacune 21'972 fr. au titre de dépens de première instance.

b. Dans leurs réponses respectives du 22 mars 2024, FONDATION E______ et C______ FONDATION ont chacune conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

c. Dans leur réponse du 8 avril 2024, les "Membres de la Famille" ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des appels de C______ FONDATION, FONDATION E______ et de A______ et à la confirmation des chiffres 1 à 6 du jugement, sous suite de frais et dépens.

Ils ont également formé un appel joint contre les chiffres 7 et 8 du jugement, concluant à leur annulation et cela fait, à la condamnation de FONDATION E______ et de C______ FONDATION de leur verser à chacun 3'211 fr. 30 à titre de dépens de première instance, sous suite de frais et dépens.

d. Par mémoire du 23 mai 2024, A______ a notamment répondu sur appel joint, concluant à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant aux conclusions dudit appel, sous suite de frais et dépens.

e. Le 1er juillet 2024, les "Membres de la Famille" ont encore répliqué sur l'appel joint et dupliqué sur appels principaux, persistant dans leurs conclusions.

f. Par courrier du 29 juillet 2024, A______ a renoncé à dupliquer.

g. Par pli du 23 septembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. Y______, née le ______ 1941 à AA_____ (Canada), de nationalité française, divorcée, architecte, est décédée le ______ mars 2015 à son domicile situé no. ______, rue 1______ à Genève, après s'être suicidée.

b. Elle laisse pour héritier légal son fils adoptif, A______, né le ______ 1978.

c. Y______ avait cinq frères et sœurs :

- AB_____. Celle-ci est décédée le ______ 2021. Ses héritiers, qui lui ont succédé dans la présente procédure, sont ses enfants Q______, R______, S______, T______, U______, W______ et V______;

-          J______;

-          L______;

-          M______;

-          AC_____, prédécédée, dont les descendants sont N______, O______ et P______.

d. C______ FONDATION est une fondation de droit suisse dont le siège est à Fribourg, c/o D______. Elle a en substance pour but de donner une suite sociale et culturelle à des projets – initialement artistiques – de son fondateur. Entre juillet 2010 et septembre 2013, le nom de cette fondation était FONDATION AD_____, puis FONDATION AE_____ du 9 septembre 2013 au 18 mai 2018.

e. FONDATION E______ est une fondation de droit suisse dont le siège est à Genève. Son but est principalement de promouvoir et dispenser des programmes de formation et de recherche dans le domaine médical, destinés particulièrement aux pays francophones, aux pays en voie de développement et aux pays émergents. AF_____ en a été membre avec signature collective à deux entre septembre 2002 et janvier 2014.

f. FONDATION I______ est une fondation de droit suisse dont le siège est au AG_____ (FR). Elle a pour but d'améliorer la santé des populations des hautes vallées ______ du AH_____ [pays].

g. FONDATION G______ était une fondation de droit suisse, sise à Genève. Elle avait en particulier comme but de financer des programmes de recherche internationaux dans le domaine de la psychiatrie.

Le Professeur AI_____, ______ [fonction] du Service des spécialités psychiatriques du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, en était membre depuis sa création en novembre 2015. Elle a été radiée du Registre du commerce genevois le ______ 2024.

h. FONDATION AJ_____ était sise rue 2______ no. ______, c/o D______, qui en était membre secrétaire avec signature individuelle. Elle a été radiée le ______ 2021 du Registre du commerce genevois. Son but était notamment l'octroi de bourses universitaires.

Le décès et le testament de Y______

i. A son décès, Y______ a laissé un patrimoine important, s'élevant à 7'531'800 fr., essentiellement composé de biens immobiliers, sis en Suisse et à l'étranger.

j. Le 16 mars 2015, Y______ a rédigé un testament olographe, qu'elle a remis à D______, avocat, le lendemain.

Il contient notamment les dispositions suivantes :

"I Je souhaite, après réalisation de mes biens, investir les montants de ceux-ci dans des fondations d'intérêt public,

a) à caractère environnemental dans le monde

b) en faveur de fondations suisses dont j'ai parlé précédemment avec mon exécuteur testamentaire

c) éventuellement des fondations à caractère social ou médical à Genève (Recherches en psychiatrie Professeur AI_____ Genève).

II Demander l'exhérédation de mon fils adoptif A______. […]".

k. Le testament détaille les motifs de l'exhérédation de A______ de la manière suivante, dans sa clause II.1 :

"J'exhérède mon fils adoptif A______ […]. Il a gravement failli envers moi en violant son droit légal, d'aide, d'égard et de respect qu'il me doit en vertu de l'Article 272 du Code Civil Suisse.

Depuis une douzaine d'années, régulièrement et de [manière] récurrente il ne m'adresse plus la parole pendant des durées allant de 8 mois à 1 année – la plupart [du] temps, pour des raisons inexplicables et inexprimées. Il m'oppose un silence et un rejet violent, ceci, alors qu'il vit dans un appartement m'appartenant et situé à proximité immédiate de celui que j'occupe.

A ce jour, je n'ai rien fait pour mériter une telle attitude si ce n'est de l'aimer, le soutenir et l'entretenir […] jusqu'à l'âge de 36 ans. Lorsque je lui ai demandé de quitter l'appartement de 120 m² situé rue 1______ et mis gracieusement à sa disposition afin d'assumer son indépendance et de prendre sa vie en main, il l'a [laissé] dans un état qui dépasse les limites de l'insalubrité démontrant une fois de plus son manque d'égards, de respect et de reconnaissance envers moi […] De plus il a introduit une demande de curatelle à mon encontre auprès du tribunal de protection de l'Adulte et de l'Enfant. Ceci m'a définitivement démontré un manque total d'empathie – étant uniquement intéressé à ce que pouvait représenter mon héritage. Prenant connaissance de mon agenda à mon insu il décrétait m'empêcher de faire quelque donation que ce soit à une fondation ou à une personne proche. Cet acte a définitivement rompu tout lien d'affection ainsi que l'attachement pour mon fils depuis son adoption (1982).

Je ne souhaite pas qu'il hérite de moi car il a tout fait pour détruire notre relation. […]".

l. Le testament contient, à sa clause II.2, les dispositions de Y______ pour le cas où l'exhérédation était admise, conformément à sa volonté.

Dans ce cas, elle léguait tout d'abord un montant de 1 million de francs à A______, qui lui serait versé sous forme de rente (clause II.2.b).

Ensuite, la clause II.2.c prévoit ce qui suit: "J'institue à parts égales les fondations que l'exécuteur testamentaire, en accord avec moi-même précédemment, jugera de désigner".

m. Le testament prévoit encore à sa clause II.3, notamment, qu'en cas de non admission de l'exhérédation, Y______ souhaite réduire A______ "à la stricte réserve légale, obtenue exclusivement sous forme d'usufruit, la nue-propriété revenant à parts égales aux fondations désignées par l'exécuteur testamentaire".

Il est encore stipulé que la quotité disponible serait distribuée aux fondations précitées par l'exécuteur testamentaire et qu'il fallait tenir compte des montants rapportables par son fils.

n. Le testament indique, au bas de la dernière page, "Fait à Genève le 16 mars 2015". Il est signé de la main de Y______. Il est également signé, en-dessous, par AB_____, sa sœur, et par AK_____.

o. Par ailleurs, trois notes manuscrites ont été trouvées à côté du corps de Y______ par la police le jour du décès :

-        la première indiquait: "Tous les meubles de mon appartement et les tableaux à ma famille s'ils en veulent";

-        la deuxième indiquait: "Merci à tous ceux qui m'ont aimée. Je pardonne à tous les autres. Mon chemin s'arrête ici après 50 ans d'une indicible souffrance. J'aimerais ne léguer que de l'amour";

-        la troisième indiquait: "Pour AK_____ Tout ce qui est dans mon coffre est pour AK_____".

Ces notes ne sont ni datées, ni signées.

p. Dans son testament, Y______ désigne D______, avocat, comme exécuteur testamentaire.

q. Par décision du 28 octobre 2015, la Cour a désigné l'avocat précité comme administrateur d'office de la succession. Elle statuait sur appel de ce dernier dans le cadre d'une procédure initiée par A______, lequel considérait que D______ avait été impliqué de manière trop importante comme mandataire de la défunte.

Les fondations désignées par Me D______

r. Le 26 mars 2015, la Justice de paix a demandé à D______ si la défunte avait laissé tout autre document sur lequel apparaîtraient de manière plus précise ses héritiers institués.

s. Par courriel du 8 avril 2015 adressé au Professeur AI_____, [______ du Service des spécialités psychiatriques du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève], D______ a indiqué que dans ses dernières volontés, Y______ avait déclaré vouloir attribuer une part de ses biens "en faveur de la recherche en psychiatrie menée par vous-même". Il a précisé que l'attribution devrait être destinée à une fondation d'utilité publique suisse et genevoise. Il lui a encore demandé de lui indiquer le nom d'une telle fondation afin qu'il puisse le transmettre à la Justice de paix et de lui fournir "tout renseignement utile provenant d'un éventuel échange que vous auriez eu avec [Y______] concernant sa volonté de faire un don en faveur de la recherche en psychiatrie".

t. Par courriel du 9 avril 2015, le Professeur AI_____ lui a répondu indiquant qu'en mars 2015, Y______ lui avait fait part de son désir de faire un don à une fondation dédiée à la recherche en psychiatrie; il lui avait parlé de la FONDATION G______ en cours de constitution, dont il allait faire partie du conseil de fondation. Elle s'était montrée très intéressée et ils devaient en reparler dans les semaines/mois à venir.

u. Dans une longue lettre du 10 avril 2015, D______ a répondu au courrier de la Justice de paix du 26 mars 2015. Il a exposé en détail la situation familiale de Y______ et a insisté sur l'intention de celle-ci de priver ses héritiers légaux de toute part et participation à la gestion de sa succession. S'agissant en particulier des "Membres de la famille", il a expliqué qu'ils résidaient pour la plupart en France et que Y______ ne souhaitait pas que sa fortune parte en impôts sur les successions de droit français, ni ne revienne à des personnes ne lui ayant témoigné que peu d'affection, d'intérêt ou de gratitude.

S'agissant des héritiers institués, D______ a indiqué que la désignation des Fondations dans les dispositions testamentaires "pourrait sembler peu précise", Y______ ne sachant pas qu'il était nécessaire de l'être d'avantage, estimant suffisant le fait de les lui avoir indiquées. Il n'avait pas eu le temps de l'en informer, celle-ci étant décédée 3 jours après lui avoir remis le testament.

Il avait toutefois aisément pu identifier les fondations que Y______ voulait gratifier en se basant sur les informations figurant dans le testament, ainsi que sur les informations en sa possession provenant de divers entretiens et échanges de courriels avec la défunte ou encore de documents provenant d'un classeur "Notaire – Succession – Me D______" trouvé au bureau de la précitée, lequel comportait toute la correspondance de celle-ci relative à la planification successorale ainsi que des feuilles manuscrites rédigées par elle lors d'entretiens qu'il avait eus avec elle, dont notamment une note datant du 3 février 2015 et une seconde datant du 11 février 2015. Il a aussi mentionné un courrier du 20 janvier 2015 de AL_____, notaire.

v. Le contenu des documents précités est repris ci-dessous :

v.a. Dans le courrier du 20 janvier 2015, intitulé "vos dispositions testamentaires" et adressé à Y______, AL_____, notaire, se référait à leur entretien du 13 janvier 2015 et rappelait à cette dernière les différentes démarches envisagées, soit l'exhérédation de son fils, à défaut la réduction de ce dernier à sa réserve, le legs du produit de la vente d'un ou deux appartements à une nouvelle fondation de famille, constituée par testament et destinée à délivrer des bourses universitaires aux neveux et nièces de la défunte ainsi qu'à leur postérité, et la création d'une fondation d'intérêt public ayant un but à caractère environnemental, laquelle serait instituée héritière et à qui reviendrait le solde de la succession.

v.b. La note manuscrite du 3 février 2015 mentionne les noms de "D______ + AM_____". Viennent ensuite deux tirets principaux, soit un premier qui mentionne "certificat pour A______ 20 ans 1'500 fr./ par mois", puis dessous un second nommé "testament", sous lequel elle a noté les quatre sous-points suivants:

-        "Exhérédation

-        Fondation protection environnement AX______ (Brésil, Afrique, Bornéo, Papouasie NG)

-        Fondation illisible

-        Fondation AY______, bourses études universitaires?"

v.c. La note manuscrite du 11 février 2015 comprend la mention "rdv avec M. D______ + AM_____". Y______ a noté au-dessus de la date "Exéréd, mandat cause inaptitude, Fondations connues par exécuteur testamentaire, AN_____". Sous la date, elle a inscrit ce qui suit: "2 ou 3 déclarations 11, 12, 13", puis :

-        "Fondation AF_____

-        Fondation I______

-        AE_____ Fondation AD_____

-        AJ_____? Culturelles Fondation AJ_____ ? Bourses d'études ______ + enfants de ma famille

-        AX______ protection".

v.d. Dans un courriel du 5 mars 2015, D______ a transmis à Y______ une lettre d'information reçue de I______ concernant l'activité de sa fondation au AH_____ [pays].

Par courriel du même jour, Y______ lui a répondu qu'elle l'avait imprimé et classé dans la rubrique Fondation.

w. Dans son courrier précité du 10 avril 2015 à la Justice de paix, D______ a fourni une liste de six fondations qui devraient bénéficier de la succession, laquelle se compose des noms et explications suivants :

1.      FONDATION I______: le nom de cette fondation ressortait de l'échange de courriels précité du 5 mars 2015 entre Y______ et D______. Il ressortait également des notes manuscrites de la défunte des 3 et 11 février 2015, ainsi que d'une seconde page de notes (non produite), dans laquelle elle mentionnait vouloir vendre deux appartements en attribuant le produit de la vente notamment à cette fondation.

2.        FONDATION AE_____ (ancien nom de C______ FONDATION): il s'agissait d'une des fondations suisses dont Y______ avait discuté avec D______, telle que mentionnée dans le testament. Elle apparaissait, en outre, sur les notes manuscrites du 11 février 2015 sous "AE_____ FONDATION AD______".

3.      FONDATION AJ_____ (ci-après aussi : AJ_____): il s'agissait d'une des fondations suisses auxquelles la défunte avait fait référence au point I.B du testament. Cette dernière voulait d'abord attribuer une partie de ses fonds à une fondation de famille pour financer les études d'éventuels descendants, comme cela ressortait de ses notes du 3 février 2015, sous la désignation "Fondation AY______ bourses études universitaires" et du courrier adressé à Y______ par AL_____ le 20 janvier 2015. Y______ avait toutefois finalement renoncé à ce projet pour des raisons fiscales et opté pour une attribution à la AJ_____, à laquelle les membres de sa famille pourraient s'adresser pour une éventuelle bourse d'étude. La défunte mentionnait AJ_____ dans ses notes manuscrites du 11 février 2015 sous "AJ_____ ? Culturelles Fondation AJ_____ ? Bourse d'études ______ + enfants de ma famille".

4.        FONDATION E______ : il s'agissait d'une des fondations mentionnées au point I.c du testament sous "fondation à caractère social ou médical". Cette fondation ressortait des notes manuscrites de Y______ du 11 février 2015 sous la désignation "Fondation AF_____", étant relevé que ladite fondation finançait un projet de recherche mené par le Professeur AF_____.

5.        FONDATION G______ (en cours de constitution) : il s'agissait d'une "fondation à caractère social ou médical" en faveur de la recherche en psychiatrie qui allait (à l'époque) être constituée par le Professeur AI_____ et qui était mentionnée au point I. c du testament. En mars 2015, Y______ avait fait part au Professeur AI_____ de son désir de faire un don à une fondation dédiée à la recherche en psychiatrie; il lui avait parlé de la FONDATION G______ en cours de constitution, sur laquelle il travaillait. Il devait lui fournir les coordonnées une fois qu'elle serait constituée.

A l'appui de ses explications, D______ a produit les courriels échangés en avril 2015 avec le Professeur AI_____ (cf. let. s et t supra).

6.        FONDATION DE PROTECTION DES FORETS PRIMAIRES (à constituer) : cette fondation – que la défunte souhaitait constituer – était mentionnée dans les notes manuscrites de cette dernière des 3 et 11 février 2015, sous la désignation "Fondation protection environnement AX______ Brésil Afrique Bornée Papouasie NG" et "AX______ Protection". Cette fondation ressortait également du courrier de Me AL_____ du 20 janvier 2015 susmentionné, sous la désignation "création d'une fondation d'intérêt public ayant un but à caractère environnemental", à laquelle le solde de la succession de la défunte serait attribué.

x. Par courrier du 28 avril 2015 adressé à D______, la Justice de paix a remis à ce dernier l'attestation de ses qualités d'exécuteur testamentaire. Elle lui a aussi indiqué que le disposant devait désigner lui-même l'héritier institué et le légataire; il ne pouvait pas en laisser le soin à un tiers. Le Justice de paix ne pouvait donc pas approuver le choix de l'avocat s'agissant des fondations non désignées par la défunte dans son testament.

y. Le 30 avril 2015, A______ a reçu notification des dispositions testamentaires de sa mère et du procès-verbal établi concernant le décès de cette dernière.

z. Par courrier du 13 mai 2015, il s'est opposé à la délivrance d'un certificat d'héritier délivré à toute personne autre que lui-même, exposant que les causes d'exhérédation n'étaient manifestement pas valables, de sorte qu'il demeurait seul héritier.

a.a. Par courriers des 21 mai 2015 et 22 janvier 2016 adressés à la Justice de paix, D______ a réitéré que les fondations qu'il avait mentionnées, bien que non spécifiquement nommées par Y______ dans son testament, avaient été désignées par elle dans ses notes manuscrites des 3 et 11 février 2015. Ces notes devaient être considérées comme des éléments extrinsèques à l'acte, permettant d'interpréter le testament.

b.b. Par courrier du 1er février 2016, la Justice de paix a indiqué à D______ que la liste des fondations, auxquelles il souhaitait que le testament soit notifié, ne résultait pas de la main de la défunte, mais des propres notes du précité. Il était par conséquent exclu de les ajouter à la liste des légataires. Il en allait de même de la FONDATION G______, tant que la qualité d'héritière de ladite fondation n'aurait pas été admise par décision judiciaire ou convention de l'hoirie.

Les relations entre Y______ et A______

E. a. A______, né en 1978, a été adopté en février 1982 par Y______ et son époux de l'époque, AO_____.

b. Il a vécu toute son enfance à Genève, auprès de ses parents jusqu'à leur divorce, survenu quand il était âgé de 14 ans. Il est ensuite resté vivre avec sa mère et n'a pour ainsi dire plus eu de contacts avec son père.

c. Entre 1998 et 2001, A______ a vécu à AP_____ [Royaume-Uni], où il suivait une formation à la AQ_____.

d. Y______ et A______ ont ensuite vécu à AR_____ [Italie] en 2001 et 2002, avant de revenir à Genève.

e. A______ se consacrait à la peinture, sans pour autant pouvoir en vivre. Vers 15 ou 16 ans il a été victime d'un accident à la main qui a beaucoup fragilisé son poignet; il a ensuite été durablement empêché d'exercer son art après une opération de la main en 2010/2011. Il ne s'était pas reconverti et ne travaillait pas.

f. Il a occupé gratuitement plusieurs appartements de l'immeuble familial appartenant à Y______, avant de s'installer durablement dans un appartement appartenant également à sa mère, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble de la rue 1______.

g. Plusieurs autres membres de la famille, dont M______, frère de la défunte, habitaient également cet immeuble. Les relations entre A______ et M______ se sont vivement tendues entre 2010 et 2013 en raison de problématiques liées audit immeuble.

h. Entre 2010 et 2013, la relation entre Y______ et A______ alternait entre des périodes fusionnelles, durant lesquelles mère et fils se voyaient très fréquemment, et des périodes de distance, pendant lesquelles la communication était difficile.

i. Tel que cela ressort de l'instruction du Tribunal, pendant de longues périodes, A______ cessait de parler à sa mère (témoins AI_____ et AK_____). Lorsque celle-ci cherchait à entrer en contact avec lui, ce qu'elle faisait, il ne lui répondait pas. Y______ lui glissait des lettres sous sa porte, auxquelles il ne répondait pas parfois pendant des semaines (A______ et témoin AK_____).

Selon le témoin AK_____, cela se produisait quand il y avait des désaccords entre eux, par exemple au sujet de M______ ou de la donation d'un appartement à Q______.

Interrogé sur ces silences, A______ a déclaré au Tribunal que c'était très dur pour lui de vivre avec quelqu'un de dépressif, que sur la fin, il était lui-même dépressif et qu'il "en avait marre de cette situation très pesante".

j. Le 31 janvier 2014, Y______, assistée de l'avocat D______, a écrit au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour signaler la situation de A______ et lui demander de prononcer des mesures de protection.

Dans son signalement, Y______ a notamment écrit qu'à la suite d'une opération de la main qui l'empêchait de peindre, A______ s'était plongé dans le mutisme et n'était plus sorti de son appartement. Il était en train de rejeter sa famille. Il vivait dans un immeuble occupé par plusieurs "Membres de la Famille", mais il serait mieux pour tout le monde qu'il quitte l'immeuble. Elle estimait que son fils avait besoin de soins psychiatriques intenses fournis dans une institution spécialisée et qu'il fallait lui imposer cette mesure de force. Elle demandait également l'institution d'une curatelle.

Dans le cadre de cette procédure, une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 avril 2014. A cette occasion, A______ a déclaré qu'il était en froid avec sa mère et qu'ils ne se comprenaient plus. Il a ajouté qu'il était une personne solitaire.

De son côté, Y______ a notamment expliqué que A______ vivait sans aucune relation ni lien avec la société. Elle se faisait du souci pour lui. Elle s'était d'ailleurs toujours fait du souci pour lui. Elle ne pensait pas qu'il était malheureux, bien qu'ils ne se parlent plus.

Durant l'audience, Y______ a relevé qu'elle souffrait de bipolarité depuis 20 ans et avait des périodes de dépression.

k. Par décision du 10 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a refusé d'entrer en matière sur le signalement du 31 janvier 2014 et a classé le dossier. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice le 18 août 2014, à la suite d'un appel formé par Y______.

l. A______ allègue qu'à la suite de cette décision, ses relations avec sa mère se sont améliorées et le contact entre eux a repris, ce que les Fondations contestent dans la présente procédure mais que les "Membres de la Famille" admettent.

m. Par courrier de D______ du 26 mai 2014, Y______ a déclaré résilier le contrat de prêt à usage permettant à A______ de demeurer dans l'appartement de la rue 1______, avec effet au 31 août 2014.

n. Toujours en 2014, de nouvelles tensions sont apparues entre A______ et sa mère à l'occasion d'une transaction immobilière entre Y______ et l'un de ses neveux: Q______ voulait en effet racheter un appartement à Y______ et celle-ci avait décidé de le lui donner, ce que A______ désapprouvait, pensant que l'on abusait de sa mère.

o. Le 12 août 2014, A______ a, à son tour, écrit au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour signaler la situation de Y______. Il mentionnait que celle-ci souffrait de dépressions récurrentes et de bipolarité et qu'il lui arrivait fréquemment lors de crises de vouloir se débarrasser de ses biens. Par ailleurs, selon lui, des "Membres de la Famille" de Y______, en particulier son frère M______, abusaient de sa gentillesse et de sa crédulité. A______ demandait au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de mettre en place une curatelle de gestion et de représentation.

p. Par décision du 19 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a refusé d'entrer en matière sur le signalement du 12 août 2014 et a classé le dossier.

Lors de son audition au cours de la présente procédure, A______ a déclaré au Tribunal que pour lui, il était évident que sa mère avait besoin de protection, tant pour elle-même que pour son patrimoine. Il se doutait qu'elle prendrait son signalement comme un véritable affront.

q. Il est établi que la relation entre Y______ et A______ s'est sensiblement détériorée après que celui-ci a entamé la procédure à l'égard de sa mère devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, cette dernière en ayant été très affectée (témoins AK_____, AS_____ et D______).

r. Durant les derniers mois précédant son décès, Y______ n'en pouvait plus des silences de son fils. Elle ne supportait plus non plus que A______ vive reclus dans son appartement (témoins AS_____ et AT_____).

s. A______ a quitté l'appartement qu'il occupait dans l'immeuble de la rue 1______ en septembre 2014. Il ressort du constat d'état des lieux établi par huissier judiciaire le 22 septembre 2014 que l'appartement était sale et poussiéreux et que de nombreux meubles, objets et vêtements étaient entassés dans les locaux. Selon les photographies annexées à ce rapport, l'appartement était encombré et en grand désordre.

t. Lors de son audition, A______ a déclaré au Tribunal qu'après son départ de l'appartement il était parti en France où il n'avait pas réussi à trouver un emploi.

u. Se trouvant sans ressources financières, A______ avait sollicité l'aide de sa mère en décembre 2014. Dès janvier 2015, celle-ci a ainsi versé à son fils une rente de 1'500 fr. par mois (témoins AI_____ et D______). Après le décès de Y______, l'exécuteur testamentaire a continué à verser ce montant, avec l'aval de la Justice de paix.

v. AI_____ a déclaré au Tribunal que Y______ avait été stressée par le départ de son fils et le fait de ne pas savoir où il se trouvait pendant une longue période. Cela lui avait causé un stress intense et prolongé. Selon ce que Y______ lui avait raconté, A______ ne lui avait pas apporté de soutien entre l'automne 2013 et le premier trimestre 2015. Elle avait été affectée par le fait qu'il ne la contacte, début 2015, que pour lui demander de l'argent.

w. A______ n'était pas présent à l'enterrement de sa mère.

Il a déclaré au Tribunal qu'il n'avait pas été informé du lieu et du jour de l'enterrement, n'ayant appris le décès de sa mère qu'après la cérémonie. Une collaboratrice de l'étude de D______ l'avait appelé pour évoquer des problématiques d'héritage; c'est elle qui lui avait appris le décès de sa mère. D______ lui avait envoyé un courriel qu'il n'avait pas reçu, dès lors qu'il n'avait pas d'internet, ni ordinateur, ce que ce dernier savait.

x. AO_____ a déclaré au Tribunal avoir appelé son fils à deux ou trois reprises pour le faire venir à l'enterrement, mais que son numéro – dont il ignorait si c'était le bon – ne répondait pas.

y. Selon les déclarations de AU_____, concierge de l'immeuble de la rue 1______ depuis 50 ans, A______ n'était pas présent aux funérailles de Y______, car personne ne l'avait prévenu.

De l'état de santé de Y______,

z. Il est établi que Y______ était psychologiquement fragile. Elle a souffert presque toute sa vie de périodes de dépression, durant lesquelles elle se repliait sur elle-même. Plusieurs personnes de son entourage (ainsi qu'elle-même lors de son audition devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) évoquaient également une bipolarité, sans qu'un diagnostic médical n'ait cependant été posé.

a.a. AI_____ a déclaré au Tribunal qu'il était médecin spécialisé dans les troubles de l'humeur unipolaire et bipolaire. Il avait rencontré Y______ en été 2012, alors qu'elle était en phase dépressive. Il l'avait vue 18 ou 19 fois entre fin juillet 2012 et mars 2015. Au début, elle allait plutôt bien, mais, à partir de l'automne 2013, son état s'était dégradé en raison de plusieurs facteurs concomitants: sa relation avec son fils, un projet de déménagement, des travaux chez elle et des difficultés avec un ami. La bipolarité était évoquée depuis longtemps concernant Y______, mais pour lui elle souffrait de troubles dépressifs récurrents. Il ne pouvait pas exclure qu'elle ait souffert d'un trouble bipolaire de type 2, mais il n'avait pas constaté d'élément lui permettant de poser ce diagnostic. Elle ne souffrait en revanche pas d'un trouble bipolaire classique (maniaco-dépression). Elle avait eu des phases dépressives sévères avec hospitalisation avant qu'il ne la rencontre. Pendant la période où il l'avait suivie, elle n'avait, à sa connaissance, pas perdu sa capacité de discernement. Il ne pouvait toutefois pas exclure qu'elle l'ait perdue après leur dernier entretien, lequel avait eu lieu une semaine avant le décès. A part de toutes petites périodes où elle allait un peu mieux, elle s'était trouvée dans une situation de stress chronique entre l'automne 2013 et le premier trimestre 2015. Y______ lui avait fait part de ses idées suicidaires, qui étaient présentes et fluctuantes lorsqu'elle était en phase dépressive, ce qui avait été le cas durant toute l'année 2014. Sa relation conflictuelle et compliquée avec son fils était le facteur de stress principal, sans lequel, selon lui, Y______ n'aurait probablement pas pris la décision de mettre fin à ses jours. Cela étant, le conflit avec son frère M______ était un autre facteur de stress qui participait à son humeur dépressive. Il avait été surpris par le suicide de Y______.

b.b. AS_____ était le médecin traitant de Y______, de 2010 jusqu'à son décès. Il a déclaré au Tribunal qu'il n'avait jamais constaté de perte de discernement chez sa patiente et n'avait appris qu'elle avait un psychiatre qu'après son décès. Elle n'avait jamais évoqué ses troubles dépressifs avec lui. Les relations que Y______ entretenait avec son fils s'étaient délitées depuis trois ou quatre ans avant le décès de sa patiente. Elle était en conflit avec son fils depuis 2014, ce qui la rendait sombre et préoccupée. Quand il la voyait, leurs discussions tournaient essentiellement autour des relations avec son fils. Les conflits avec lui représentaient une grande souffrance et il était probable qu'ils aient contribué à ce qu'elle aille moins bien mais il ne pouvait pas dire qu'ils étaient la cause du suicide.

c.c AT_____ a déclaré qu'il était un ami de Y______ depuis qu'il avait 16 ans. Ils avaient été des amis proches jusqu'au suicide de celle-ci. Elle était bipolaire et très irrégulière. Elle avait beaucoup de conflits qui n'avaient pas lieu d'être. Elle était en conflit permanent avec son frère M______, notamment à propos de caves qu'elle lui avait prêtées et qu'il ne voulait pas lui rendre. Elle était dévastée et écœurée par le comportement de son frère. Quelques jours avant son suicide, elle lui avait parlé de ce conflit, qui était exacerbé. Selon lui, cette relation tendue était la cause de sa décision de mettre fin à ses jours. Par rapport à son fils, il a déclaré qu'elle n'avait pas la fibre maternelle et qu'elle ne savait pas communiquer avec ce dernier. A la question de savoir si le conflit – qu'il a qualifié d'inhumain mais dont il ignorait l'origine – avec A______ pouvait également être à l'origine du suicide, AT_____ a répondu que ce conflit faisait partie d'un tout, nourri par le caractère bipolaire de la défunte.

d.d. Sur la relation avec son frère, M______, Y______ a, dans un courriel du 9 mars 2015 adressé à l'une de ses amies, écrit ce qui suit : "Je viens de vivre avec mon frère M______, pire encore que ce que j'ai traversé avec A______ et AV_____ réunis. Impossible de penser que cela pourrait arriver un jour. Je suis tellement abîmée. Cassée et finalement terrorisée de voir qu'il se comporte lui aussi avec moi en abusant de ma gentillesse et de ma générosité. C'est toujours le même abus sordide et la même violence déchaînée, surtout en ce moment c'est très dur à supporter. Pourquoi tant de haine et de volonté de supprimer l'autre?".

e.e. Devant le Tribunal, M______ a décrit les rapports avec sa sœur comme excellents jusqu'au dernier jour, tant familiaux que sur le plan du voisinage.

F. a. Par acte du 8 mars 2016, déclaré non concilié le 21 septembre 2016, introduit le 20 décembre 2016, A______ a formé une action en annulation d'une clause d'exhérédation et action en nullité.

Il a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal annule la clause d'exhérédation contenue dans le testament de sa mère (conclusion 2), constate la nullité absolue des dispositions sous clause I, II.2.c (conclusion 3) et II.3 (conclusion 4) de ce testament, et constate qu'il est l'unique héritier de Y______ (conclusion 5).

Il a dirigé l'action contre AB_____, J______, L______, M______, N______, O______ et P______ et contre FONDATION I______, FONDATION AE_____, FONDATION E______ et FONDATION G______.

Il a notamment précisé que la "Fondation de protection des AX______" désignée par D______ n'avait pas qualité pour défendre dès lors qu'elle n'était pas constituée.

b. Par réponse du 6 novembre 2017, les "Membres de la Famille" ont conclu, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de ses conclusions 4 et 5, à l'annulation de la clause d'exhérédation de A______, à la constatation de la nullité absolue des dispositions sous clauses I et II.2.c du testament, à la constatation de l'absence de qualité d'héritières des Fondations, à la constatation que les dispositions sous clause II.3 ne sont pas valables, à la constatation que Y______ a valablement réduit A______ à la réserve et à ce qu'il soit dit que la quotité disponible revient entièrement aux "Membres de la Famille".

Ils ont également conclu reconventionnellement à ce que le Tribunal constate la validité des codicilles de Y______ du ______ mars 2015 et dise que les "Membres de la Famille" sont légataires.

c. Par mémoires du 6 novembre 2017, les Fondations ont chacune répondu à la demande. Elles ont chacune conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions, dise que l'exhérédation de A______ est valable, dise qu'elles ont été valablement désignées héritières instituées, dise que la succession doit être partagée à parts égales (au prorata) entre elles, et dise que les "Membres de la Famille" ne sont pas héritiers.

Subsidiairement, elles ont conclu à ce que le Tribunal dise que A______ est uniquement héritier réservataire de la succession à concurrence des trois quarts de celle-ci, dise qu'elles ont été valablement désignées héritières instituées, dise que le quart de la succession doit être partagé à parts égales entre elles, et dise que les "Membres de la Famille" ne sont pas héritiers.

d. A______ a répliqué le 29 janvier 2018. Il a persisté dans ses conclusions et, sur la demande reconventionnelle, a conclu à ce que le Tribunal constate que les documents rédigés par Y______ le ______ mars 2015 ne sont pas des dispositions pour cause de mort et constate en tant que de besoin leur nullité, subsidiairement qu'il prononce leur nullité.

e. Les "Membres de la Famille" ont dupliqué le 12 avril 2018, persistant dans leurs conclusions.

f. Les Fondations ont également chacune dupliqué le 12 avril 2018 persistant dans leurs conclusions et, sur demande reconventionnelle, s'en rapportant à justice quant à la qualification des documents retrouvés le ______ mars 2025 et demandant au Tribunal de constater l'irrecevabilité de la conclusion relative à la qualité de légataires des "Membres de la Famille".

g. A l'invitation du Tribunal, A______ a encore déposé, le 4 juin 2018, un mémoire intitulé "déterminations sur faits nouveaux" et les "Membres de la Famille" ont déposé le même jour une réplique sur demande reconventionnelle.

h. Lors des audiences des 23 mai 2019, 14 octobre 2020, 24 mars et 16 juin 2021, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, soit plus précisément de A______, M______, L______, P______ et AI_____ (en sa qualité de représentant de la FONDATION G______) et auditionné plusieurs témoins.

Leurs déclarations et témoignages ont été intégrés dans les faits ci-dessus dans la mesure utile (cf. let. E et F supra).

i. Il ressort encore ce suit des enquêtes sur les relations entre Y______ et A______ :

A______ a déclaré au Tribunal qu'il estimait que lui et sa mère avaient tous les deux souffert de leur relation.

M______ et L______ ont déclaré au Tribunal qu'il y avait eu des tensions entre leur sœur et son fils mais que c'était surtout durant la dernière année de Y______. M______ estimait que le parcours difficile de A______, notamment l'abandon par son père adoptif, avait causé à ce dernier une grande souffrance.

P______ a déclaré au Tribunal que les "froids" entre Y______ et A______ suscitaient une tristesse mutuelle chez eux. Quand il voyait Y______, il était malheureux pour elle du poids que représentait la situation de conflit avec son fils ainsi que de l'état de santé de cette dernière, surtout durant sa dernière année de vie.

AU_____ a déclaré au Tribunal avoir connu Y______ pendant 30 ans et jusqu'à sa mort. Elle connaissait A______ depuis qu'il était enfant. Selon elle, ce dernier était toujours seul durant les fêtes de Noël et de Pâques et personne ne l'aimait dans la famille, "à cause de l'héritage". Y______ et lui s'adoraient. A la fin de la vie de Y______, AU_____ allait voir la précitée tous les jours. Un jour, Y______ pleurait parce qu'elle était malheureuse d'avoir mis son fils à la porte. AU_____ lui avait suggéré de le faire revenir, mais Y______ avait répondu qu'elle avait peur de son frère M______. Elle n'avait jamais assisté à des disputes entre mère et fils à cause de questions d'argent et n'avait jamais constaté d'épisodes où A______ ne voulait pas voir sa mère. L'état de Y______ s'était beaucoup aggravé à la fin de sa vie, du fait qu'elle avait dû mettre A______ dehors.

Lors de son audition, AT_____ a déclaré au Tribunal que vers la fin de la vie de Y______, il ne la reconnaissait plus. Elle était principalement torturée par le devenir de son fils. Sur le tard, elle ne voulait plus voir ce dernier. Elle s'était ouverte à lui de la question de son testament et il lui avait dit qu'elle ne devait pas déshériter son fils. Elle était alors en conflit permanent avec A______. Il ne savait pas quelle était l'origine des conflits.

AK_____ était un ami proche de Y______. Depuis 1997, il travaillait dans le même bureau qu'elle, situé rue 1______, et, quand elle n'était pas en voyage, il la voyait tous les jours. Il l'a décrite comme psychologiquement sensible et fragile. Elle était souvent recluse chez elle et sortait peu quand elle était en état de dépression. Il avait dû l'accompagner une fois à la Clinique AW_____. A______ et elle se retrouvaient souvent pour prendre un café. Leur relation était cependant conflictuelle. Quand Y______ était en phase de dépression, A______ n'était pas présent pour l'épauler. Les seules personnes qui étaient présentes étaient sa sœur AB_____ et la concierge de l'immeuble de la rue 1______. A partir de 2010, le comportement de A______ avait changé et il était devenu agressif verbalement envers Y______. Ils n'arrivaient plus à communiquer. Entre décembre 2014 et mars 2015, il n'y avait aucune relation entre A______ et Y______. Celle-ci vivait repliée et passait son temps sur son canapé, lisant toute la journée. A______ peignait dans son appartement. Quand Y______ voyait A______, parfois les choses se passaient bien, mais parfois elle revenait totalement perturbée. Elle cherchait toujours à entrer en contact avec son fils et à lui témoigner de l'affection, mais n'en recevait pas en retour. L'attitude de A______ envers sa mère était froide, méchante et intéressée. Y______ lui avait dit à un moment donné qu'elle n'en pouvait plus. Selon lui, si A______ était revenu, elle n'aurait pas mis fin à ses jours. Il a encore ajouté qu'en juin 2015, un ami de A______ était venu prendre des nouvelles de ce dernier et de sa mère. Il lui avait répondu que Y______ avait mis fin à ses jours et que A______ n'était pas là. L'ami en question avait dit "ah il y est arrivé" et était parti.

AO_____, à la question de savoir si Y______ avait pu mettre fin à ses jours en raison des difficultés avec A______, a déclaré au Tribunal que Y______ lui avait dit qu'elle avait été trahie, pas seulement par son fils, mais aussi par d'autres personnes. Selon lui, il y avait un faisceau d'éléments qui l'avaient poussée à bout. Les difficultés avec A______ en faisaient partie.

j. Les éléments pertinents suivants ressortent encore des déclarations des parties et des témoignages en ce qui concerne les dispositions testamentaires :

D______ a déclaré au Tribunal que Y______ était venue le consulter pour la première fois en décembre 2013 en lien avec des problèmes qu'elle avait avec son fils; elle cherchait des solutions pour s'en sortir et voulait notamment demander au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une assistance pour son fils. La question des dispositions testamentaires était apparue en été 2014. Fin 2014, elle lui avait dit qu'elle voulait exhéréder son fils. Elle en avait aussi parlé avec Me AL_____. Quand elle avait reçu la demande de mise sous curatelle du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, elle avait dit qu'elle n'en pouvait plus et que A______ était intéressé par son argent. Y______ lui avait dit qu'elle voulait donner toute sa fortune à différentes fondations, dont ils avaient parlé ensemble. Elle devait indiquer le nom des fondations dans son testament mais ne l'avait pas fait. Cela étant, pour D______, malgré l'absence de mention de certaines fondations dans le testament, il était clair que Y______ avait l'intention de gratifier les fondations dont ils avaient parlé. Il considérait que Y______ ne lui avait pas donné un pouvoir discrétionnaire; il était clair qu'il s'agissait des fondations dont ils avaient parlé. A la question de savoir si Y______ lui avait "clairement demandé d'instituer la Fondation I______ comme héritière instituée", D______ a répondu "oui". A la question de savoir si Y______ lui avait "clairement demandé d'instituer la Fondation E______ comme héritière instituée", D______ a répondu "oui". A la question de savoir si Y______ lui avait "clairement demandé d'instituer FONDATION AE_____ comme héritière instituée", D______ a répondu "oui". A la question de savoir si Y______ lui avait "clairement demandé d'instituer une fondation à constituer par le Professeur AI_____ comme héritière instituée", D______ a répondu "oui".

P______ a déclaré au Tribunal qu'il n'avait pas reconnu sa tante, qui était aussi sa marraine, lors de la lecture du testament. Y______ adorait l'immeuble, sis rue 1______, et il lui paraissait "totalement absurde" qu'elle ait pu décider qu'une partie dudit immeuble "quitterait la famille".

Lors de son audition, AT_____ a déclaré que Y______ lui avait fait part de son intention de déshériter son fils. Selon lui, la raison était "qu'elle était complètement dingue" et qu'elle voulait causer du tort à son fils, certainement en raison de sa maladie. Toujours à propos du testament, la défunte lui avait également parlé de sa volonté de faire des dons massifs à des associations, notamment à une société de protection de la nature. Elle avait fait une recherche poussée et il s'agissait d'une démarche réfléchie dans le but, selon lui, de faire du tort à son fils.

AK_____ a déclaré au Tribunal qu'au retour d'un voyage, Y______ lui avait dit qu'elle envisageait de créer une fondation pour la préservation de la nature. Elle lui avait aussi parlé d'une fondation d'une doctoresse qu'elle aimait bien, I______ et d'une fondation du docteur AI_____, à laquelle elle voulait faire un don. Avant son décès, elle lui avait fait lire son testament, qu'elle avait préparé en pleine possession de ses moyens, et lui avait demandé de le signer. C'est là qu'il avait découvert ses dispositions, qu'elle n'avait pas mentionnées auparavant. Selon lui, elle était lucide jusqu'au bout.

M______ a déclaré au Tribunal que Y______ ne lui avait jamais parlé d'exhérédation de son fils. Le testament, par lequel elle exhérédait A______ et souhaitait désigner héritières des fondations l'avait complétement surpris. Il pensait que Y______ avait fait l'objet de "fortes insistances" de la part de D______, par l'intermédiaire de AK_____, pour rédiger son testament dans ce sens.

L______ a déclaré au Tribunal que pour lui l'exhérédation était totalement extravagante; il pensait que sa sœur avait été mal conseillée par D______, compte tenu de son état psychologique.

k. Le Tribunal a cité à comparaître à plusieurs reprises AB_____ pour procéder à son interrogatoire. En raison de problèmes de santé, elle ne s'est jamais présentée. Elle est décédée en mars 2021 et n'a jamais pu être entendue. Elle a toutefois rédigé les courriers suivants :

Par courrier du 15 juin 2015, AB_____ a écrit à la Justice de Paix pour souligner notamment l'objectivité des dispositions testamentaires mûrement réfléchies par sa sœur en fonction des agissements du fils de cette dernière qui s'était montré absolument incapable de gérer quoi que ce soit et la potentielle dangerosité de A______ constatée par AS_____, médecin de famille, tant qu'il ne se serait pas fait soigner.

Par courrier du 3 avril 2017 adressé au Tribunal, AB_____ a notamment écrit que sa sœur avait les idées claires, sans illusions, elle avait beaucoup réfléchi avant de rédiger son testament. Sa teneur ne l'avait pas étonnée, il correspondait à ce que sa sœur pensait. Elle a notamment expliqué que les membres de la famille ne figuraient pas sur le testament, dès lors que sa sœur savait qu'un français "héritant en ligne indirecte était taxé à 60% par le fisc".

l. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 27 décembre 2022.

Les "Membres de la Famille" ont déposé une réplique spontanée le 18 janvier 2023. A______, ainsi que les Fondations, ont déposé des répliques spontanées le 23 janvier 2023.

Ces répliques spontanées ont été transmises aux parties, puis la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

G. Par deux conventions de cession sur part héréditaire, conclues fin janvier 2024, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé leurs parts héréditaires ainsi que tous les droits et obligations découlant de la présente procédure à C______ FONDATION.

Les précitées ont précisé qu'elles ne souhaitaient plus poursuivre la procédure, pour des considérations économiques.

Dans la mesure où FONDATION G______ était en cours de dissolution au moment de la signature de ladite convention (elle a été radiée du Registre du commerce en ______ 2024 cf. let. D.g supra), la FONDATION Z______, désignée comme fondation bénéficiaire de la précitée, a également été intégrée en qualité de partie à la convention.

Lesdites conventions sont soumises au droit suisse.

H. Dans le jugement querellé, le Tribunal a interprété le testament et conclu que les termes employés par Y______ démontraient sans ambiguïté que celle-ci avait l'intention de laisser D______ choisir les fondations devant recevoir son héritage. Aucun élément extrinsèque (notamment le résultat des enquêtes et les notes manuscrites de la défunte) ne permettait de conclure à une autre interprétation de la volonté de Y______, étant encore précisé que les déclarations de D______ étaient contredites par le texte du testament. Les dispositions testamentaires relatives à l'institution de fondations comme héritiers (clause I, II.2.c et II.3.c) étaient nulles. Les Fondations n'avaient pas la qualité d'héritières.

S'agissant de la clause d'exhérédation de A______, le Tribunal a notamment retenu qu'aucun des motifs invoqués par Y______ dans son testament ne permettait l'exhérédation de son fils. Il a notamment considéré, s'agissant des longues périodes de silence, qu'au vu des éléments mis en évidence par la procédure, le comportement de A______ envers Y______ avait pour origine sa propre souffrance, et non un désintérêt vis-à-vis de sa mère ou une intention de lui faire du mal. Le comportement de A______ n'était, par ailleurs, pas à l'origine du suicide de Y______, bien que certains témoins aient exprimé une opinion contraire. Il ressortait en réalité de la procédure que divers autres facteurs, tels que le conflit avec son frère, M______, son état dépressif et la souffrance d'avoir mis son fils à la porte y avaient contribué. En outre, le fait que A______ ait laissé l'appartement dans un état de désordre important ne constituait pas une violation grave des devoirs découlant du droit de la filiation. Il en allait de même de la demande de mise sous curatelle de sa mère ainsi que des donations qu'il avait voulu l'empêcher de faire, dès lors qu'il avait agi dans le but de la protéger. La clause d'exhérédation devait être annulée.

A______ avait exercé l'action analogue à l'action en réduction, dès lors qu'il avait demandé l'annulation de la clause d'exhérédation au motif que les conditions n'en étaient pas remplies. Il devait être réinstauré héritier réservataire, sans usufruit puisque rien ne justifiait de limiter la réserve. La quotité disponible revenait aux "Membres de la Famille", héritiers légaux.

Les trois notes manuscrites trouvées près du corps de Y______ le jour de sa mort n'étaient pas des codicilles, car elles avaient été rédigées sur des documents séparés du testament. L'absence de signature rendait ces dispositions nulles.

Enfin, le Tribunal, a réparti les frais de la manière suivante : 20% à la charge de chacune des Fondations qui succombaient en totalité, 15% à la charge de A______ qui avait partiellement obtenu gain de cause et 5% à la charge des "Membres de la Famille" (soit environ 0.385% pour chacun des treize membres de la famille), lesquels obtenaient l'essentiel de leurs conclusions. Pour les dépens, il a uniquement indiqué prendre en considération les articles 20 LaCC et 84 RTFMC ainsi que la clé de répartition des frais.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

La valeur litigieuse d'une action en nullité d'un testament correspond au montant supplémentaire qui échoira au demandeur en cas de victoire. Si c'est un héritier légal qui agit, il s'agit de la part qu'il recevrait si les biens de la succession devaient être partagés selon les règles de la succession légale (ATF 78 II 181, JdT 1952 I 502; 81 II 413 consid. 1, JdT 1956 I 546; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 8.3.1.3.1 et les références).

En l'espèce, A______ a conclu devant le Tribunal à sa réintégration en qualité de seul héritier légal de feue Y______, dont la masse successorale s'élevait à 7'531'800 fr. au décès de celle-ci. La valeur litigieuse est donc largement atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

1.2.2 Si seule l’une des parties fait appel, l’autre peut, par appel joint, se limiter à attaquer la question des frais (Rüegg, BSK ZPO, n. 1 ad art. 110 CPC).

1.2.3 En l'espèce, interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1
let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), les trois appels principaux respectivement formés par A______, C______ FONDATION et FONDATION E______, sont recevables.

Il en va de même des trois appels joints interjetés par les "Membres de la Famille" simultanément aux trois réponses sur appels principaux (art. 313 al. 1 CPC), étant relevé qu'ils répondent aux exigences de motivation contrairement à ce que soutiennent les deux fondations précitées, les "Membres de la Famille" ayant expressément indiqué les passages contestés de la décision querellée et expliqué pourquoi ils estimaient avoir droit à des dépens plus élevés.

1.3 Les appels étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt
(art. 125 CPC).

Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera, ci-après, désigné comme l'appelant, C______ FONDATION et FONDATION E______, comme les Fondations appelantes et les "Membres de la Famille", comme les intimés.

Le sort de FONDATION I______ et de FONDATION G______ sera traité ci-dessous (cf. consid. 3 infra).

1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

2. L'appelant et les Fondations appelantes ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. C______ FONDATION a, en outre, modifié ses conclusions en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel pour autant que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC soient remplies (let. a) et que les conclusions modifiées reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317
al. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC).

2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par C______ FONDATION, en lien avec les cessions de droits successifs intervenues en sa faveur en janvier 2024, sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Elles sont donc recevables en appel tout comme les allégués s'y rapportant.

Pour les mêmes motifs, il en va de même des pièces nouvelles produites par FONDATION E______.

Enfin, les deux pièces produites par l'appelant dans sa réponse du 25 mars 2024 ne sont pas nouvelles car antérieures au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont irrecevables en appel dans la mesure où il n'explique pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de les produire antérieurement dans la procédure.

2.2.2 C______ FONDATION a modifié ses conclusions en appel pour tenir compte des cessions de parts successorales en sa faveur de la part de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, intervenues en janvier 2024, soit après que le jugement de première instance ait été notifié aux parties.

Dans la mesure où elle est fondée sur des faits nouveaux recevables en appel, où elle présente un lien de connexité avec les conclusions prises en première instance et où les parties adverses y consentent, la modification de conclusion, est admissible en appel.

3. Dans son appel, C______ FONDATION a transmis à la Cour deux actes de cession de droits successifs en sa faveur de FONDATION I______ et de FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, portant sur leur part héréditaire faisant l'objet de la présente procédure.

3.1.1 Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.

L'aliénation de l'objet litigieux doit survenir en cours d'instance; elle peut aussi avoir lieu en procédure d'appel, tant et aussi longtemps que la procédure de première instance permet de faire valoir des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). Le consentement de la partie adverse est sans importance; celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (Bohnet, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 12-13 ad art. 83 CPC).

3.1.2 L’art. 635 CC permet à chaque héritier de disposer de sa part héréditaire avant la fin du partage successoral. Le cédant perd alors sa qualité d’héritier et sort de la communauté héréditaire, à moins que les parties n’aient expressément prévu le contraire (Vouilloz, CR CC II, 1ère éd., 2016, n. 2 et 4 ad art. 635 CC).

La cession d’une part héréditaire à un cohéritier nécessite un acte de disposition et une reprise de dette. A teneur de l'art. 635 al. 1 CC, la cession de droits successifs entre cohéritiers doit être faite en la forme écrite. Comme la cession d’une part héréditaire au sens de l’art. 635 al. 1 CC porte sur une prétention successorale découlant de l’art. 634 CC, l’acte de disposition prend la forme d’une cession au sens des art. 164 ss CO (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 635 CC).

La cession de droits successifs suppose la conclusion d’une convention entre un héritier cédant et un héritier acquéreur. La participation des cohéritiers cocontractants suffit; les autres cohéritiers n’ont pas à approuver la cession sur le plan interne. L’objet du contrat de cession entre cohéritiers est la part héréditaire de l’héritier cédant dans le patrimoine commun de la succession, à savoir la totalité du droit successoral subjectif devant idéalement lui revenir. Avec la cession de ses droits successifs, l’héritier cédant aliène également sa qualité d’héritier dans la succession en cause (Vouilloz, op. cit., n. 7, 8 et 10 ad
art. 635 CC).

3.2 En l'espèce, FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé, fin janvier 2024, leurs éventuels droits successifs relatifs à la succession de Y______ à C______ FONDATION.

Lesdites cessions sont intervenues valablement, soit par une manifestation commune de volonté des parties exprimée dans le document intitulé "Convention de cession sur part héréditaire" et signé fin janvier 2024.

Il en découle que FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ne sont plus parties à la procédure, C______ FONDATION – au demeurant déjà partie – s'étant substituée à celles-ci. Leurs éventuelles parts de succession reviendront ainsi à C______ FONDATION.

4. Les Fondations appelantes reprochent au premier juge d'avoir retenu que les dispositions testamentaires instituant des fondations comme héritières étaient nulles. Dans ce cadre, elles lui font grief d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, subsidiairement inexacte.

4.1.1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession. Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier (art. 483 CC).

Seul le de cujus est en droit de prendre des dispositions pour cause de mort. Toute forme de représentation, légale ou volontaire, ou toute intervention de tiers qui seraient appelés à donner un consentement ou à préciser la volonté du de cujus sont exclues (ATF 68 II 155 consid. 7, JdT 1942 I 618; ATF 108 II 405/408, SJ 1993 305/307; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 271 p. 182 (ci-après : Steinauer Successions); Wolf/Genna, Erbrecht, I. Teil, in Schweizerisches Privatrecht, T V/1, Bâle 2021, p. 171 ss.).

La désignation de la personne du légataire est un élément essentiel du legs. Le code civil ignore la faculté pour le de cujus de laisser à un tiers le soin de désigner cette personne selon sa propre appréciation, de la choisir parmi un certain nombre de personnes indiquées par le testateur (ATF 68 II 155 consid. 7, JdT 1942 I 618) ou de compléter ses dispositions pour cause de mort (ATF 100 II 99 consid. 3a; Froidevaux, op. cit., n. 5).

L'acte par lequel le de cujus s'en remet à un tiers, afin que celui-ci attribue certains biens successoraux est considéré comme absolument nul (ATF 81 II 22 consid. 8, JdT 1955 I 584; ATF 68 II 155 consid. 7, JdT 1942 I 618; Steinauer Successions, n. 750 p. 405; Wolf/Genna, op. cit, p. 407 sv.).

Il découle du caractère éminemment personnel de l'acte pour cause de mort que le disposant doit désigner lui-même l’héritier de son choix (ATF 68 II 155 consid. 7, JdT 1942 I 618; Steinauer Successions, n. 527b p. 288; Froidevaux, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 5 ad art. 483 CC). Il ne peut valablement déléguer cette tâche à une tierce personne, par exemple à l’exécuteur testamentaire (ATF 68 II 155 consid. 7, JdT 1942 I 618; ATF 81 II 22 consid. 8, JdT 1955 I 584). Il n’est cependant pas nécessaire que le disposant désigne l’héritier nommément; il suffit que celui-ci soit objectivement déterminable (par exemple: ma première petite fille) (ATF 50 II 107, JdT 1924 I 482; ATF 100 II 98 consid. 3a; Steinauer Successions, n. 527b p. 288; Baddeley, CR CC II, 2ème éd., 2016, nos. 4-5 ad art. 483 CC et références citées, Froidevaux, ibidem).

4.1.2 Le texte de l'acte pour cause de mort constitue le premier point d'appui de l'interprétation. Il convient de l'évaluer dans son ensemble, en tenant compte de sa logique interne et sa cohérence, les clauses pouvant s'éclairer les unes les autres (Guinand, Stettler, Leuba, Droit des successions, 2005, n. 390; Steinauer Successions, n. 290-291 p. 192-193).

Selon la règle de l'univocité, si le texte est clair, sans équivoque, il faut s'y tenir et ne rien ajouter sous prétexte d'interprétation. Elle a pour effet d'exclure le recours à des éléments extrinsèques lorsqu'un sens clair se dégage du texte (Guinand, Stettler, Leuba, op. cit., n. 392). Ces derniers ne sont pris en compte que lorsque les dispositions sont si peu claires qu'elles peuvent être comprises dans un sens comme dans l'autre, respectivement que plusieurs interprétations peuvent de bonne foi être soutenues. Le caractère équivoque résulte du fait que les mots ou expressions utilisées par l’auteur de la manifestation de volonté ne sont pas clairs ou peuvent avoir plusieurs sens. La règle peut avoir pour effet de donner préférence à une interprétation au moyen d'éléments intrinsèques. Le Tribunal fédéral a admis que des mots ou une phrase du testament, en eux-mêmes équivoques prenaient un sens clair grâce à d'autres dispositions du texte ou la logique de celui-ci (Leuba, L'interprétation des testaments in SJ 2004 II 25, p. 28-29).

Selon la règle du lien avec le texte, il est permis de recourir à des éléments extrinsèques à l’acte, soit notamment des déclarations écrites ou orales du disposant (Steinauer Successions, n. 292 p. 193). Les éléments extrinsèques ne peuvent servir qu'à interpréter, appuyer ou à corroborer les indications contenues dans le texte mais non à le compléter (Froidevaux, op. cit., n. 5 et les références jurisprudentielles citées).

4.2.1 En l'espèce, dans la première clause du testament (clause I), la défunte a manifesté le souhait d'investir les montants provenant de la réalisation de ses biens en faveur de fondations qu'elle a décrites en des termes imprécis et généraux, soit des fondations "à caractère environnemental" (let. a), des "fondations suisses dont j'ai parlé précédemment avec mon exécuteur testamentaire" (let. b) et "éventuellement des fondations à caractère social ou médical à Genève (recherches en psychiatrie Professeur AI_____ Genève)" (let. c). Dès lors qu'elle n'a pas expressément nommé les fondations en question, ni leur nombre, mais qu'elle a listé des catégories de fondations, il apparaît déjà, à la lecture de cette première clause, qu'elle n'avait pas arrêté de choix définitif sur lesdites fondations.

L'emploi de l'adverbe "éventuellement", qui marque un caractère incertain, corrobore cela, y compris en ce qui concerne la fondation liée au Professeur AI_____. En effet, dans la mesure où ledit mot a été placé avant "les fondations à caractère social ou médical" et la phrase "recherches en psychiatrie Professeur AI_____ Genève", il ne peut être compris autrement que concernant également la fondation liée à ce dernier, soit FONDATION G______, contrairement à ce que soutiennent les Fondations appelantes. La défunte a ainsi mentionné le nom du Professeur AI_____, à titre d'exemple, à l'attention de l'exécuteur testamentaire, auquel elle entendait laisser le soin de désigner une fondation "à caractère social ou médical à Genève". En outre, le fait que la défunte ait discuté avec ledit Professeur de la possibilité de faire un don – de son vivant – à la Fondation G______ ne permet pas encore de conclure qu'elle avait choisi de désigner cette fondation comme héritière.

Ensuite, dans la clause II.2.c du testament, traitant du cas où l'exhérédation de l'appelant serait admise, la défunte a indiqué: "j'institue (...) les fondations que l'exécuteur testamentaire, en accord avec moi-même précédemment, jugera de désigner". Il est manifeste, à la lecture des mots "jugera de désigner", que la défunte entendait déléguer à l'exécuteur testamentaire le soin de désigner les fondations à instituer comme héritières, notamment parmi les fondations qu'ils avaient évoquées ensemble lors des entretiens portant sur la succession, "en accord avec moi-même". Ceci est encore étayé par les mots "dont j'ai parlé précédemment" à la clause précédente. En outre, l'emploi du mot "jugera", au futur, exprimant une latitude de choix dans la désignation des fondations, n'est pas isolé, contrairement à ce que soutiennent les Fondations appelantes. En effet, il est corroboré par le mot "éventuellement", cité, ci-dessus, et les termes de la clause II.3.a, traitant de l'hypothèse inverse, soit le cas où l'exhérédation de l'appelant ne serait pas admise : "la nue-propriété revenant (..) aux fondations désignées par l’exécuteur testamentaire".

Il résulte ainsi de l'analyse du texte du testament une volonté claire de la défunte de laisser l'exécuteur testamentaire désigner les fondations héritières, notamment parmi une liste de fondations discutées à l'avance. Or, cela n'est pas admissible au regard de la jurisprudence.

Par ailleurs, c'est à tort que les Fondations appelantes soutiennent que les notes manuscrites des 3 et 11 février 2015, dont il n'est pas contesté qu'elles attestent des entretiens sur la succession entre la défunte et son avocat, permettraient de déterminer les fondations que la défunte souhaitait désigner comme ses héritières. En effet, il ne peut être affirmé que les fondations ressortant de ces notes constitueraient un choix définitif de la défunte que l'exécuteur testamentaire n'aurait fait que retranscrire sans opérer de décision propre. En effet, certaines fondations, soit FONDATION AJ_____ (AJ_____), qui a été désignée par l’exécuteur testamentaire, et "Fondation AY______ bourses études universitaires", sont ponctuées de points d'interrogations. L'exécuteur testamentaire n'a pas désigné la "Fondation AY______ bourses études universitaires", de sorte qu'il semble avoir opéré un choix dans les fondations ressortant de ces notes. Il a expliqué que la défunte avait renoncé à constituer cette fondation pour des raisons fiscales, ce qui n'est, toutefois, prouvé par aucune pièce. Une inscription relative à une fondation est, en outre, illisible. On ignore ainsi de quelle fondation il s'agit, ni si elle a été désignée par l'exécuteur testamentaire.

Les Fondations appelantes se prévalent également du témoignage de l'exécuteur testamentaire, selon lequel la défunte lui aurait clairement indiqué qu'elle souhaitait instituer chacune des fondations qu'il a désignées. Ce témoignage est, toutefois, à considérer avec précaution, compte tenu de la position plurielle et ambiguë de l'exécuteur testamentaire dans la présente cause et notamment de son implication floue dans la décision de la défunte d'exhéréder l'appelant. En tout état, le texte du testament prime sur les déclarations de l'exécuteur testamentaire, dès lors qu'il émane directement de la défunte et qu'il est plus récent que les discussions entre le précité et la défunte.

Enfin le fait que des témoins (AT_____, AK_____) aient déclaré au Tribunal que la défunte les avait informés de sa volonté de faire des dons – de son vivant – à certaines des fondations listées dans les notes manuscrites (FONDATION I______, fondation en faveur de la protection de la nature), ne permet pas encore de prouver une volonté de les désigner comme héritières, contrairement à ce que soutiennent les Fondations appelantes.

En conséquence, c'est à raison que Tribunal a considéré que les clauses I, II.2.c et II.3.c du testament étaient nulles et que les Fondations appelantes n'avaient pas la qualité d'héritières.

Infondé, le grief sera rejeté.

5. Dans un second grief, les Fondations appelantes reprochent au premier juge d'avoir annulé la clause d'exhérédation de A______. Dans ce cadre, elles lui font grief d'avoir mal établi les faits.

5.1 Selon l'art. 477 CC, l'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort : lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1); lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (ch. 2).

L'exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l'action en réduction (art. 478 al. 1 CC). Sa part est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l'exhérédé ne lui avait pas survécu (al. 2). Les descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve comme s'il était prédécédé (al. 3).

L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne (art. 479 al. 1 CC). La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation (al. 2). Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation (al. 3).

Pour juger de la validité d'une exhérédation, on ne doit tenir compte que des seuls faits expressément invoqués comme cause par le testateur (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546). Les faits qui motivent l'exhérédation n'ont pas à être exposés en détail dans la disposition, mais l'allusion à ceux-ci doit être suffisamment claire pour rendre compte, sans doute possible, des faits sur lesquels le défunt a voulu fonder l'exhérédation (ATF 73 II 208, JdT 1948 I 258). Des reproches conçus en termes généraux sont insuffisants (Steinauer Successions, n. 382b p. 227 et la référence jurisprudentielle citée).

S'agissant de la cause de l'exhérédation au sens de l'art. 477 ch. 2 CC, il ne sera retenu que la violation grave des devoirs - expressément prévus par la loi - que l'héritier réservataire avait envers le défunt ou sa famille. Il doit s'agir, notamment, d'une violation grave des devoirs découlant du droit de la filiation, du droit de la famille, du devoir légal d'aide, d'égards et de respect mutuels que se doivent parents et enfants (art. 272 CC). Le comportement de l'héritier présomptif doit avoir été illicite, et non seulement contraire aux bonnes mœurs ou aux vœux du de cujus. La violation est grave si elle a été de nature à miner la communauté familiale et qu'elle a effectivement eu ce résultat (Steinauer Successions, nos. 380 - 380b, p. 224-225; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 176 p. 89).

Tout manquement, même grave, contre la coutume et les bons usages ne tombera pas sous le coup de l'art. 477 al. 2 CC (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546).

Savoir s'il y a ou non violation grave des devoirs familiaux dépend des circonstances du cas particulier, des habitudes et des conceptions du cercle des personnes concernées, ainsi que du comportement du testateur lui-même. Dans l'appréciation de ces divers éléments, le juge jouit d'un large pouvoir
(ATF 106 II 304, JdT 1982 I 313; Steinauer, CR CC II, 2016, n.11 ad art. 477 CC (ci-après : Steinauer CR CC II)).

La jurisprudence a considéré comme grave : une accusation de vol mal fondée portée par légèreté contre le de cujus, des voies de fait et des atteintes à l'honneur, l'abandon de son mari et de ses enfants par la fille du de cujus, dans le but de vivre avec son amant. En revanche, n'ont pas été jugés d'une gravité suffisante : le fait de témoigner en justice contre le de cujus, pour autant que la déclaration ait été conforme à la vérité et même si l'héritier potentiel aurait pu refuser de témoigner, la rupture de relations personnelles entre le de cujus et un enfant majeur adopté de son conjoint (Steinauer Successions, n. 380b p. 225 et les références jurisprudentielles citées).

Dans un arrêt 5A_370/2011, le Tribunal fédéral a admis l'exhérédation de l'épouse du défunt. Cette dernière avait contraint son époux, gravement handicapé, à dormir sur un banc dehors en plein hiver, puis l'avait isolé dans une chambre en plaçant des WC à côté de son lit et avait sciemment laissé son état empirer, tout en s'appropriant un million de francs appartenant à ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_370/2011 du 5 septembre 2011).

Dans l'ATF 106 II 304, des malversations et actes frauduleux commis par le fils de la défunte avaient contraint cette dernière à prendre en charge des dettes de son fils pour empêcher la vente d'un immeuble; elle s'était retrouvée dans une situation financière très précaire. Le Tribunal fédéral avait retenu une violation des devoirs familiaux et admis l'exhérédation du fils.

Dans un arrêt du 30 avril 2019, la Chambre administrative de la Cour de céans a jugé qu'en ne prenant plus de nouvelles de sa mère alors qu'elle était malade, le fils de la défunte n'avait pas gravement violé ses devoirs familiaux. L'absence de prise de nouvelles s'apparentait, en effet, à de l'indifférence ce qui ne constituait pas un motif d'exhérédation suffisant (ATA/857/2019 du 30 avril 2019).

Dans un arrêt du 4 octobre 2010, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'exhérédation d'un fils adoptif pour manque de reconnaissance pour le soutien financier, l'absence de contact avec son père et le manque de soins lors de la grave maladie de ce dernier, en retenant notamment une faute concomitante du défunt dans la détérioration des relations (TCV CA 10 19 du 4 octobre 2010).

5.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les Fondations appelantes, le Tribunal a tenu compte dans son examen de la part de subjectivité des motifs d'exhérédation. Il a, en effet, constaté la souffrance de la défunte causée par les relations difficiles avec son fils ou encore de la saisine par ce dernier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Les Fondations appelantes critiquent également injustement le raisonnement du Tribunal en lien avec le comportement de l'appelant et la relation mère-fils que le premier juge a, à raison, qualifiée de complexe et difficile. Leur relation est, en effet, bien plus nuancée que celle dépeinte de manière manichéenne par les Fondations appelantes.

En particulier, c'est à tort que les Fondations appelantes se prévalent de l'arrêt 5A_370/2011 susmentionné. Cette situation grave ne peut, en effet, en rien être rapprochée de la relation mère-fils dans la présente cause, l'appelant n'ayant jamais tenter de s'approprier l'argent de sa mère en abusant de son état de santé qui plus est, ni physiquement mal traité cette dernière. Les circonstances de l'ATF 106 II 304, dont se prévalent également les Fondations appelantes, ne sont pas non plus comparables au présent cas de figure, dès lors que l'appelant n'a jamais agi de façon frauduleuse, ni entrainé par ses agissements une grave péjoration de la situation financière de sa mère. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les Fondations appelantes, les deux arrêts genevois et valaisans susmentionnés s'apparentent au cas qui nous occupe, dès lors qu'il s'agissait d'un enfant n'ayant pas pris de nouvelles de son parent malade, étant encore relevé que dans l'arrêt valaisan le de cujus avait, comme en l'espèce, une part de responsabilité dans la détérioration des relations. En effet, les difficultés rencontrées par la défunte et l'appelant n'étaient pas de la seule responsabilité de ce dernier, comme l'a justement retenu le Tribunal. La maladie de la défunte semble notamment avoir joué un rôle dans la détérioration des liens (cf. notamment témoignage AT_____), l'appelant ayant aussi souligné la difficulté de soutenir sa mère à travers la dépression récurrente, dont elle souffrait.

C'est également sans motifs que les Fondations appelantes reprochent au Tribunal d'avoir jugé que les silences et le comportement de l'appelant n'étaient pas à l'origine du suicide de sa mère. En effet, elles se fondent essentiellement sur le témoignage du témoin AI_____, lequel a déclaré que la défunte ne se serait probablement pas suicidée sans la relation conflictuelle avec son fils. Or, malgré son statut de médecin, sa déclaration constitue uniquement son avis (subjectif), lequel est, par ailleurs, contredit par d'autres témoignages notamment celui de AT_____, qui a déclaré que c'était le conflit avec M______ qui avait mené la défunte au suicide. En tout état, le témoignage du témoin AI_____ est à prendre avec grande retenue vu le rôle ambivalent (à la fois témoin et partie puisque membre du conseil de FONDATION G______) de ce dernier dans la procédure, lequel a d'ailleurs été relevé par la Cour de céans lorsqu'elle a ordonné la levée du secret professionnel dudit médecin. Par ailleurs, les Fondations appelantes accordent une grande importance au témoignage du témoin AK_____ selon lequel un ami de l'appelant, à qui il avait appris le suicide de la défunte, lui aurait répondu "ah, il y est arrivé". Pour autant que cette déclaration ait été effectivement faite, il ne s'agirait que d'un avis subjectif exprimé par un tiers, hors procédure, sans portée propre. De même, les deux courriers de AB_____, la sœur de la défunte, cités par les précitées, n'apportent aucun élément pertinent supplémentaire sur les relations mère-fils ou les motifs de l’exhérédation. En tout état, si les motifs du suicide de Y______ resteront à jamais inconnus, il ressort toutefois de la procédure, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, qu'ils sont la conséquence d'une souffrance multifactorielle.

De plus, c'est à raison que le Tribunal a jugé que la requête de mise sous curatelle ne constituait pas un motif d'exhérédation, contrairement à ce que soutiennent encore les Fondations appelantes, qui lui font grief d'avoir mal apprécié les faits en retenant que l'appelant avait agi pour protéger sa mère. Elles soutiennent que le précité aurait eu pour but d'empêcher cette dernière de disposer de son argent et de protéger son héritage. Or, le fait que l'appelant dépendait financièrement de sa mère n'exclut pas qu'il pouvait aussi s'inquiéter pour elle. Les Fondations appelantes tentent de dépeindre un portrait noir de l'appelant, qui n'aurait considéré sa mère que comme un "porte-monnaie", mais il ressort du dossier, contrairement à ce que soutiennent les précitées, que mère et fils vivaient des périodes d'alternance entre silences et très bonnes relations durant lesquelles ils se voyaient fréquemment (témoins AU_____, AK_____ et déclarations de la défunte devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant). Ainsi, le Tribunal pouvait raisonnablement retenir que l'appelant avait agi pour protéger sa mère, étant encore relevé que l'état de santé de celle-ci, les conflits existants avec certains membres de la famille, notamment avec son frère M______, et le fait que certaines personnes abusaient d'elle, sont autant d'éléments qui pouvaient de bonne foi le laisser penser qu'elle avait besoin de protection, comme l'a retenu le Tribunal.

Enfin, les Fondations appelantes admettent elles-mêmes que l'état dans lequel l'appelant a laissé l'appartement – s'il est certes à déplorer – ne constitue toutefois pas un motif d'exhérédation.

En conséquent, c'est à raison que le Tribunal a jugé que les motifs invoqués par la défunte étaient impropres à justifier une exhérédation, de sorte que la clause d'exhérédation devait être annulée.

Infondé, le grief est rejeté.

6. L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué la quotité disponible aux intimés. Il soutient que ces derniers n'ayant pas été désignés dans le testament, il devait être admis comme héritier unique de la succession.

6.1.1 L'exhérédé peut recourir à l’action en réduction (art. 522 ss) pour contester l'exhérédation en tant que telle, en raison de l'inexistence de la cause, de son insuffisance, ou encore du fait qu'elle n'est pas mentionnée dans l'acte (Guinand, Stettler, Leuba, op. cit., n. 187 p. 93).

Lorsque l'acte à cause de mort prévoyant l'exhérédation est entaché d'une cause de nullité absolue, l'exhérédé peut en tout temps faire constater celle-ci par le juge. Si la cause de nullité n'est que relative (vice originaire affectant la capacité ou la volonté du disposant, ou encore la forme de l'acte), il peut agir en annulation aux conditions prévues par les art. 519 ss CC (Guinand, Stettler, Leuba, op. cit., n. 190 p. 94). .

Les conséquences de l'admission de l'action en réduction ne sont pas les mêmes que celles de l'action en nullité. Si la première est admise, l'exhérédé ne peut demander que le montant de sa réserve et le reste de la succession est liquidée selon les volonté du de cujus. Si l'action en nullité est admise, l'exhérédation tombe et l'exhérédé retrouve non seulement sa qualité d'héritier réservataire, mais également sa pleine vocation légale (Steinauer, CR CC II, n. 9 ad art. 479 CC).

6.1.2 La part dont le de cujus n’a pas disposé revient à ses héritiers légaux selon les règles ordinaires ab intestat (art. 481 al. 2 CC; Baddeley, CR CC II, 2016, n. 14 ad art. 481 CC). L’art. 481 al. 2 CC s’appliquera notamment chaque fois que, pour une raison ou une autre, une disposition pour cause de mort ne produit pas l’effet voulu par le de cujus. Il en est ainsi notamment lorsqu’une disposition pour cause de mort est annulée, sans qu’une disposition antérieure ne reprenne force (Steinauer Successions, n. 302 p. 197).

6.1.3 Les héritiers les plus proches sont les descendants (457 al. 1 CC). La parentèle des descendants du de cujus est composée de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Elle est désignée par le terme « première parentèle », car elle réunit les parents du de cujus au premier degré. C’est la parentèle la plus proche du de cujus et la première à lui succéder ab intestat (Guillaume, CR CC II, 2016, n. 1 ad art. 457 CC).

La parentèle des parents du de cujus est composée du père et de la mère du de cujus ainsi que de leurs propres descendants. Elle réunit donc le père et la mère du de cujus, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces, etc. Elle est désignée par le terme « deuxième parentèle », car elle concerne les parents du de cujus au deuxième degré. Elle intervient en deuxième lieu dans la succession ab intestat du de cujus (art. 458 al. 1 CC; Guillaume, op. cit., n. 1 ad art. 457 CC).

La première parentèle l'emporte sur la deuxième, et la deuxième sur la troisième. S'il y a un membre dans la première parentèle, il hérite seul, à l'exclusion des membres de la deuxième et à fortiori de la troisième parentèle (Steinauer Successions, n. 59 p. 72)

6.2.1 En l'espèce, au contraire de ce qu'a retenu le premier juge, il faut admettre que l'appelant a intenté une action en nullité, sur laquelle il a obtenu gain de cause, dès lors que la nullité des clauses du testament, relatives à l'institution des fondations comme héritières, a été constatée et que la clause d'exhérédation a été annulée (cf. consid. 4.2 et 5.2 supra).

Il en résulte que l'appelant doit retrouver non seulement sa qualité d'héritier réservataire mais aussi sa pleine vocation légale. C'est donc à raison qu'il soutient devoir être admis comme seul héritier de la défunte.

6.2.2 En tout état, le résultat serait identique même en considérant que seule l'action en réduction était admise. En effet, vu la nullité des clauses I et II.2.c et II.3.c du testament, relatives à l'institution des fondations comme héritières (cf. consid. 4.2 supra), la clause II.3.c précitée n'a pas produit l'effet voulu par la défunte, la quotité disponible ne pouvant revenir auxdites fondations.

La défunte n'ayant pas prévu de dispositions de remplacement en lien avec la quotité disponible, il convient, en application de l'art. 481 al. 2 CC, d'attribuer la part dont la défunte n’a pas (valablement) disposé aux héritiers légaux de celle-ci selon les règles ordinaires légales, sans plus tenir compte des volontés exprimées par cette dernière dans le cadre de son testament, contrairement à ce que soutiennent les intimés. A cet égard, il est encore relevé que la défunte ne souhaitait, en tout état, pas léguer sa succession aux autres membres de sa famille notamment pour des raisons fiscales.

En application desdites règles légales, la quotité disponible revient au plus proche héritier de la défunte, soit à l'appelant, fils unique de cette dernière.

6.2.3 Il résulte de ce qui précède que le grief de l’appelant est fondé et le chiffre 4 du jugement querellé sera modifié en conséquence.

7. L'appelant et les intimés, dans leur appel joint, contestent la quotité des dépens qui leur ont été alloués par le Tribunal.

Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités.

7.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1).

Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC qui renvoie à l'art. 96 CPC).

Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

En cas de procès à plusieurs parties, il appartiendra aussi au tribunal de fixer des clés de répartition, en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4, résumé in CPC Online, ad
art. 106 CPC; Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 35 ad. art. 106 CPC).

La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence).

7.1.2 Le défraiement du représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé à Genève, dans les limites figurant dans le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), d’après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC; art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 23 al. 1 LaCC (E 1 05), lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

Au-delà de 4 millions et jusqu'à 10 millions, l'art. 85 al. 1 RTFMC prévoit, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, un défraiement de 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions, plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

7.1.3 La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 8.5.1; 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les réf. cit).

A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).

7.2.1 En l'espèce, le montant des frais judiciaires, arrêté à 75'240 fr. par le premier juge, est en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 13, 15 et 17 RTFMC) et n'est pas critiqué par les parties. Il peut ainsi être confirmé.

Vu la modification du jugement querellé, l'appelant obtient entièrement gain de cause. En effet, la Cour a confirmé l'annulation de l'exhérédation du précité et la nullité des clauses instituant les fondations comme héritières. Elle a également constaté que l'appelant était l'unique héritier de la défunte.

En revanche, la situation des Fondations appelantes est similaire à celle de première instance, dès lors qu'elles succombent en totalité.

Malgré la confirmation de l'annulation de l'exhérédation de l'appelant, les intimés succombent sur leur qualité d'héritiers de la défunte.

Il en résulte qu'il convient de répartir les frais de première instance de la manière suivante : 80% à charge des Fondations appelantes, (soit 60'192 fr.) et 20% à charge des intimés, (soit, 15'048 fr.).

Les frais judiciaires seront partiellement compensés à hauteur de 10'000 fr. avec l'avance versée par les Fondations appelantes. Le solde sera réparti de la manière suivante : 50'192 fr. (60'192 fr. – 10'000 fr.) à charge des Fondations appelantes, conjointement et solidairement entre elles, et 15'048 fr. arrondis à charge des intimés, conjointement et solidairement entre eux. Les Fondations appelantes et les intimés seront condamnés à verser leur part de frais à l'Etat de Genève.

Le chiffre 6 du jugement entrepris sera modifié en conséquence.

7.2.2 En ce qui concerne les dépens, il s'agit en premier lieu de relever que les parties n'ont pas déposé de notes de frais, comme la loi les autorise à le faire. Elles n'ont pas non plus indiqué le nombre d'heures que leurs conseils respectifs ont effectivement passées au travail lié à la procédure. La Cour doit donc fixer les dépens selon son appréciation, sur la base des tarifs cantonaux.

En fixant les dépens en fonction de la seule valeur litigieuse, le défraiement du représentant professionnel s'élèverait, selon le tarif de base, à 87'888 fr. 50 pour une valeur litigieuse de 7'531'800 fr. (61'400 fr. + 26'488 fr. 50 correspondant à 0,75% de 3'531'800 fr.).

Cela étant, le premier juge a arrêté le montant total des dépens à verser à 59'950 fr. ([11'250 fr. x 4] + [(287 fr. 50 x 13) x 4]), sans débours et TVA, de sorte qu'il a réduit les dépens à environ 30% du montant de 87'888 fr. 50, sans motiver sa décision. Il a en outre réparti ce montant à hauteur de 75% en faveur de l'appelant (45'000 fr.) et de 25% (14'950 fr.) en faveur des intimés.

En l'occurrence, le conseil de l'appelant a déposé devant le Tribunal une action en annulation d'une clause d'exhérédation et action en nullité (61 pages), une réplique (31 pages), des déterminations sur faits nouveaux (32 pages), des plaidoiries finales écrites (30 pages) et une réplique sur plaidoiries finales (11 pages).

Le conseil des Fondations appelantes a déposé pour chacune des fondations, une réponse (38 pages), une duplique (20 pages), des plaidoiries finales écrites (45 pages) et une réplique sur plaidoiries finales (28 pages).

L'activité déployée par le conseil des intimés se compose d'une réponse (18 pages), d'une duplique (9 pages), d'une réplique sur demande reconventionnelle (11 pages), de plaidoiries finales écrites (23 pages) et d'une réplique sur plaidoiries finales (10 pages).

Par ailleurs, les conseils des parties ont adressé de nombreux courriers au Tribunal tout au long de la procédure de première instance, qui a duré plus de sept ans.

Ils ont également participé à sept audiences (1er novembre 2018, 23 mai et 18 septembre 2019, 15 janvier et 14 octobre 2020, 24 mars et 16 juin 2021), souvent longues de 3h-4h, au cours desquelles de nombreux témoins ont été entendus.

Les conseils des parties ont ainsi déployé une activité conséquente. De surcroit, la cause, dont la valeur litigieuse s'élève à plus de 7 millions, est d'une importance certaine et traite de questions juridiques complexes.

En conséquent, la Cour estime qu'il ne se justifie pas de réduire le montant de l'art. 85 RTFMC, comme le soutiennent à juste titre l'appelant et les intimés. En tenant compte des débours (3%) et de la TVA (8.1%) en application des art. 25 et 26 LaCC, le montant des dépens à allouer s'élève finalement à 97'644 fr. 15 [87'888 fr. 50 (montant du tarif) + 2'636 fr. 65 (débours) + 7'119 fr. (TVA)].

Avec la modification du jugement entrepris, l'appelant obtient gain de cause sur l'ensemble de ses conclusions, il se justifie ainsi de lui octroyer la totalité des dépens précités. Les Fondations appelantes et les intimés qui succombent, respectivement en totalité et dans une large mesure, seront condamnés à verser des dépens à l'appelant, respectivement à hauteur de 80% et de 20%.

Les intimés, pris conjointement et solidairement, seront en conséquence condamnés à verser 19'530 fr. arrondis à l'appelant, à titre de dépens.

Les Fondations appelantes, prises conjointement et solidairement, seront condamnées à verser 78'115 fr. arrondis, au précité, à titre de dépens.

Le chiffre 7 du jugement querellé sera donc modifié en conséquence.

8. 8.1.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 50'400 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC; 12'960 fr. sur appel de l'appelant, 17'280 fr. sur appel de chaque fondation, 960 fr. sur chaque appel joint) et partiellement compensés avec les avances de frais des parties de 34'560 fr. pour les Fondations appelantes et de 2'880 fr. pour les intimés, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais d'appel seront répartis selon la même clé de répartition que les frais de première instance (cf. consid. 7.2.1 supra), de sorte qu'ils seront mis à charge des intimés, pris conjointement et solidairement, à hauteur de 10'080 fr., et des Fondations appelantes, conjointement et solidairement entre elles, à hauteur de 40'320 fr.

Les Fondations appelantes, prises conjointement et solidairement, seront en conséquence condamnées à verser 5'760 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).

Les intimés, pris conjointement et solidairement, seront condamnés à verser 7'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).

8.1.2 Les dépens d'appel seront arrêtés à 29'260 fr. arrondis débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 25 et 26 al. 1 LaCC). Ils seront répartis selon la même clé de répartition que les dépens de première instance (cf. consid. 7.2.2), de sorte que les intimés seront, solidairement et conjointement, condamnés à verser 5'852 fr. arrondis à l'appelant et les Fondations appelantes, prises conjointement et solidairement, seront condamnées à verser au précité 23'408 fr. arrondis.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 1er février 2024 pas C______ FONDATION et FONDATION E______, le 2 février 2024 par A______ et les appels joints de J______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, W______ et V______ contre le jugement JTPI/15121/2023 rendu le 22 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4602/2016.

Préalablement :

Constate que FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ont cédé à C______ FONDATION leurs éventuels droits successifs dans la succession de Y______.

Constate en conséquence que FONDATION I______ et FONDATION G______, respectivement FONDATION Z______, ne sont plus parties à la procédure.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 6 et 7 du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que la quotité disponible de la succession de Y______ revient à A______.

Constate que A______ est le seul héritier de Y______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 75'240 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par les parties, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ FONDATION et FONDATION E______, conjointement et solidairement, à verser 50'192 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance.

Condamne J______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, W______ et V______, conjointement et solidairement, à verser 15'048 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance.

Condamne J______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, W______ et V______, conjointement et solidairement, à verser 19'530 fr. à A______, à titre de dépens de première instance.

Condamne C______ FONDATION et FONDATION E______, conjointement et solidairement, à verser 78'115 fr. à A______, à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 50'400 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de :

-            J______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, W______ et V______, conjointement et solidairement, à raison de 10'080 fr.;

-          C______ FONDATION et FONDATION E______, conjointement et solidairement, à hauteur de 40'320 fr.

Condamne C______ FONDATION et FONDATION E______, conjointement et solidairement, à verser 5'760 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne J______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, W______ et V______, conjointement et solidairement, à verser 12'960 fr. *7'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne J______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, W______ et V______, conjointement et solidairement, à verser 5'852 fr. à A______, à titre de dépens d'appel.

Condamne C______ FONDATION et FONDATION E______, conjointement et solidairement, à verser 23'408 fr. à A______, à titre de dépens d'appel.

 

 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.