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Décisions | Chambre civile

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C/6577/2021

ACJC/1501/2024 du 26.11.2024 sur JTPI/3786/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6577/2021 ACJC/1501/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2023, représentée par Me Olivier SIGG, avocat, Walder Wyss SA, boulevard du Théâtre 3, case postale, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Kenya, intimé, représenté par
Me Olivier CAVADINI, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la
Confédération 3-5, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3786/2023 du 24 mars 2023, reçu le 28 mars suivant par les parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ SARL à fournir à B______, dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement, les documents suivants :

-     un rapport détaillé, chronologique et complet de toutes les activités menées par A______ SARL pour le compte de B______ et des sociétés C______ LTD, D______ LTD, E______ LTD, F______ LTD et G______ LTD dont B______ était, respectivement, est bénéficiaire économique, ce rapport devant couvrir la période depuis le transfert du contrat de mandat à A______ SARL et notamment comprendre des explications documentées sur les sujets suivants :

a)      transfert des 8'500 actions E______ LTD appartenant à B______ à H______ LTD et leur prétendue donation au I______ TRUST;

b)      l'augmentation de 50% à 100% du bénéfice économique de B______ dans la société F______ LTD;

c)      l'augmentation de 50% à 100% du bénéfice économique de J______ dans la société G______ LTD (ch. 1 du dispositif);

-     les documents reçus par A______ SARL de la part des mandataires précédents au moment de la prise de mandat par la société précitée au sujet de :
a) l'historique de la détention des actions E______ LTD; b) les dividendes reçus par E______ LTD de K______ LTD de 1970 à 2014 (ch. 2);

-     les documents relatifs à la constitution et la gestion des sociétés F______ LTD (ch. 3) et G______ LTD (ch. 4);

-     les relevés bancaires mensuels d'avril 2014 à ce jour si le compte est toujours ouvert ou jusqu'au jour de la clôture du compte, les documents de clôture du compte si le compte a été clôturé, et l'intégralité des formulaires A (déclaration d'identité du bénéficiaire économique) signés pour chacune des relations bancaires listées ci-après :

a)        relation bancaire n° 1______ au nom de E______ LTD auprès de la banque L______;

b)        relation bancaire n° 2______ au nom de C______ LTD auprès de la banque M______;

c)         relation bancaire n° 3______ au nom de C______ LTD auprès de la banque N______;

d)        relation bancaire n° 4______ au nom de C______ LTD auprès de la banque O______;

e)         relation bancaire n° 5______ au nom de D______ LTD auprès de la banque P______;

f)         relation bancaire n° 6______ au nom de F______ LTD auprès de la banque O______;

g)        relation bancaire n° 7______ au nom de G______ LTD auprès de la banque Q______;

h)        relation bancaire n° 8______ au nom de G______ LTD auprès de la banque M______ (ch. 5);

-     tout document bancaire en lien avec d'éventuels autres comptes détenus par l'une ou l'autre des sociétés C______ LTD, D______ LTD, E______ LTD, F______ LTD et G______ LTD, ouverts par A______ SARL dans le cadre de son mandat (ch. 6);

-     l'intégralité des factures émises par A______ SARL (y compris sous son nom précédent "R______ FIDUCIAIRES SARL") envers les sociétés C______ LTD, D______ LTD, E______ LTD, F______ LTD et G______ LTD (ch. 7).

Le Tribunal a mis à la charge de A______ SARL les frais judiciaires, arrêtés à 2'360 fr. et compensés avec les avances fournies par B______, condamné la première à verser 2'280 fr. au second, au titre de remboursement des frais, et 80 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires (ch. 8), condamné A______ SARL à payer à B______ 6'000 fr. TTC au titre des dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 mai 2023, A______ SARL a fait appel de ce jugement dont elle a sollicité l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.

b. Par réponse du 21 août 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué les 22 septembre et 20 octobre 2023.

d. Par écritures spontanées des 2 et 9 novembre 2023, elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Par pli du greffe de la Cour du 11 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ est un ressortissant et résident kényan né le ______ 1946 à AS______ (Kenya).

Son père, feu S______, est décédé en 1990.

Son frère, feu J______, est décédé le ______ 2017, laissant pour héritiers son épouse T______ et ses trois enfants, U______, V______ et W______.

b. Un litige est en cours devant les tribunaux kenyans concernant la succession de feu J______, opposant T______, V______ et W______, d'une part, à U______, d'autre part.

c. Un litige oppose également B______ à sa nièce W______ quant à la propriété de certains actifs familiaux (cf. let. a.y infra).

d. A______ SARL est une société spécialisée dans les prestations de services fiduciaires et le conseil en matière fiscale, financière et juridique ou économique, ainsi que la création et l'administration de trusts, dont le siège est à Genève.

Jusqu'en novembre 2018, sa raison sociale était R______ FIDUCIAIRES SARL.

X______ en est l'associé-gérant et le président depuis sa constitution en 2008, et A______/Y______ LTD, société londonienne, en est l'associée.

Z______ en était l'un des directeurs jusqu'en 2023, date à compter de laquelle il en est devenu l'un des gérants.

Entre 2012 et début 2020, la société était sise rue 9______ no. ______, [code postal] Genève. Elle est à présent située rue 10______ no. ______, [code postal] Genève.

e. A______ SARL emploie W______ et AA______, respectivement à tout le moins depuis 2013 et 2015. Ils sont inscrits au Registre du commerce de la société avec signature collective à deux.

f. A______ SARL détient la société H______ LTD, sise aux Iles Marshall, qui a été créée spécifiquement dans le but de détenir des actions de différentes sociétés comme nominee (détention à titre fiduciaire) pour les clients de A______ SARL (fait admis cf. réponse de A______ SARL du 4 novembre 2021 ad. n. 12).

g. E______ LTD a été fondée en 1967. Son siège se situe au Royaume-Uni.

h. Depuis une date indéterminée et jusqu'en 2014, l'administrateur de E______ LTD a été Me AB______, associé auprès de l'Etude AC______ & AD______, puis auprès de l'Etude AE______ AB______ AVOCATS.

X______ et Z______ lui ont ensuite succédé à ce titre (cf. let. a.b infra).

i. Il ressort d'un courrier du 14 février 2013 adressé à Me AB______ par B______ et feu J______, que les précités étaient les bénéficiaires économiques à parts égales de E______ LTD.

j. E______ LTD était titulaire d'un compte auprès de [la banque] L______ et d'un compte auprès de [la banque] AF______, dont feu J______ et B______ étaient les bénéficiaires économiques, à 50% chacun.

k. E______ LTD détenait 15'000 actions de la société K______ LTD, sise au Kenya et active dans le domaine immobilier dans ce pays.

l. Le capital social de E______ LTD est divisé en 17'000 actions. D______ LTD et C______ LTD étaient actionnaires à parts égales de la société et détenaient chacune 8'500 actions.

m. C______ LTD et D______ LTD, créées en ______ 1994, ont leur siège aux Iles Turques-et-Caïques. Leur capital social est divisé en 1'000 actions.

n. De 1994 à 1997, elles ont été administrées par Me AG______, associé en l'Etude AC______ & AD______, puis, à partir de 1997, par Me AB______.

En avril 2014, X______ et Z______ en sont devenus les administrateurs (cf. let. a.a infra).

o. Par deux conventions de fiducie ("Nominee Agreement") de 2011, il a été convenu que les 1'000 actions de C______ LTD et les 1'000 actions de D______ LTD seraient détenues, à titre fiduciaire, par AH______ LTD, pour le compte de B______ et de feu J______, qui en étaient les bénéficiaires économiques ("Beneficial Owner").

Ces contrats de fiducie sont soumis au droit suisse et résiliables en tout temps par chacune des parties.

p. AH______ LTD, sise aux Iles Vierges Britanniques, a pour but la détention fiduciaire des actions des sociétés des clients de l'Etude AE______ AB______ AVOCATS, qui la détient. Me AB______ et Me AE______ en sont les administrateurs.

q. Avant 2011, AI______ SA, société inscrite au registre du commerce genevois, dont le but est notamment l'exécution de mandats d'administration et fiduciaires, détenait les actions précitées à titre fiduciaire pour le compte des deux frères B______/J______, par le biais de deux conventions de fiducie ("Nominee Agreement") de 2010.

Me AB______ en a été l'administrateur au même titre que d'autres associés de l'Etude AC______ & AD______.

r. Par courrier de juin 2011, Me AB______ a informé AJ______, alors employé du family office AK______ SA, que suite à son départ de l'Etude AC______ & AD______, les actions de C______ LTD détenues jusque-là à titre fiduciaire par AI______ SA avaient été transférées à AH______ LTD. Il lui a demandé de transmettre une facture relative à ces changements à leurs "clients communs".

s. En audience, B______ a déclaré au Tribunal qu'il donnait des instructions à Me AB______ lors de leurs rencontres; il communiquait également avec le précité par le biais de AJ______, gérant de fortune auprès de AL______/M______, lequel lui transmettait les réponses et les instructions de Me AB______.

Le témoin AJ______, retraité, ancien employé de [la banque] AM______, de différentes entités du groupe M______ et du family office AK______ SA, devenu par la suite AN______ SA, a déclaré qu'il connaissait B______ depuis 1990, voire même avant, car il connaissait déjà son père, dont il gérait les comptes. Dans ce contexte, il leur rendait visite au Kenya. Il a indiqué qu'au décès de leur père en 1990, les deux fils, B______ et feu J______, avaient hérité, et étaient devenus ses clients. Il a confirmé avoir eu des contacts à raison de trois ou quatre fois par an avec Me AB______ de 1997 à 2014, lorsque ce dernier faisait partie de l'Etude AC______ & AD______, puis lorsqu'il avait créé sa propre étude avec un autre associé, Me AE______, précisant que lui-même transmettait les informations reçues de Me AB______ à ses clients, et vice-versa. Il a encore déclaré qu'il gérait le compte bancaire de C______ LTD ouvert auprès de M______.

t. Outre le compte bancaire précité, C______ LTD était encore titulaire à Genève de comptes bancaires auprès des banques N______ (aujourd'hui : AO______), M______ et O______.

B______ et feu J______ étaient les signataires autorisés ainsi que les bénéficiaires économiques de l'ensemble desdits comptes.

u. Au 19 mars 2013, la valeur du portefeuille n° 2______ au nom de C______ LTD auprès de M______ était de 6'640'904 USD.

v. Au 31 mars 2014, la valeur du portefeuille n° 3______ au nom de C______ LTD auprès de N______ était de 2'013'062 USD.

w. Au 30 juin 2014, la valeur du portefeuille n° 4______ au nom de C______ LTD auprès de O______ était de 2'440'564 USD.

x. D______ LTD était titulaire d'un compte n° 5______ auprès de la banque AP______ (devenue P______), dont J______ et B______ étaient les bénéficiaires économiques.

Au 30 juin 2014, la valeur du portefeuille dudit compte était de 1'970'372 USD.

y. En mars 2014, Me AB______ a démissionné de ses postes d'administrateur de C______ LTD, D______ LTD et E______ LTD.

Lors de son audition, B______ a déclaré au Tribunal que Mes AB______ et AE______ ne souhaitaient plus poursuivre la collaboration. Son frère lui avait alors suggéré de mandater A______ SARL pour les remplacer. Après quelques recherches, il lui avait semblé que la société avait bonne réputation. Son frère ne l'avait pas informé du fait que sa fille, W______, travaillait pour ladite société. Il ne l'avait appris qu'en 2017 lors d'une réunion à Genève (cf. let. a.s infra).

z. Par courrier du 1er avril 2014, B______ et feu J______, en leur qualité de bénéficiaires économiques des sociétés C______ LTD et D______ LTD, ont donné instruction à Me AB______ de transférer les actions détenues pour leur compte par AH______ LTD à H______ LTD. Ils ont précisé que ladite société agissait à titre fiduciaire et devrait détenir les actions des deux sociétés précitées en qualité de "nominee" pour leur compte. Ils ont encore instruit l'avocat d'élire X______ et Z______ comme nouveaux administrateurs de C______ LTD et D______ LTD.

B______ a déclaré au Tribunal que c'était A______ SARL qui avait proposé de remplacer AH______ LTD par H______ LTD, entité appartenant à A______ SARL. Il avait ensuite donné des instructions en ce sens à Me AB______.

a.a Selon deux procès-verbaux des assemblées générales de C______ LTD et D______ LTD du 1er mai 2014, l'ensemble des actions de C______ LTD et de D______ LTD a été transféré de AH______ LTD à H______ LTD.

X______, associé-gérant de A______ SARL, et Z______, directeur de A______ SARL, ont, par ailleurs, été nommés administrateurs de C______ LTD et D______ LTD.

a.b En parallèle, le 24 mars 2014, X______ et Z______ ont annoncé au registre des entreprises anglais (UK COMPANIES HOUSE) leur nomination en tant qu'administrateurs de E______ LTD.

a.c Selon un rapport émis par UK COMPANIES HOUSE en septembre 2014, C______ LTD et D______ LTD ont, le 1er avril 2014, chacune transféré à H______ LTD les 8'500 actions de E______ LTD qu'elles avaient en leur possession. A compter de cette date, H______ LTD a ainsi détenu les 17'000 actions de E______ LTD.

a.d Selon un document non signé du 1er avril 2014, intitulé "Declaration of Trust", H______ LTD a déclaré détenir 15'000 actions de la société E______ LTD [sur un total de 17'000 actions], comme "nominee of and Trustee" pour le I______ TRUST (cf. let. a.z infra).

B______ allègue n'avoir eu connaissance de ce document qu'en juillet 2017, lorsqu'il lui aurait été remis par A______ SARL au cours d'une réunion (cf. let. a.s infra). Il allègue également que selon les instructions données par lui-même et son frère, H______ LTD devait détenir les actions de E______ LTD pour son compte et celui de feu J______, ce qui est contesté par A______ SARL (cf. demande de B______ du 9 juillet 2021 allégué n. 82 et réponse du 4 novembre 2021 ad. allégué n. 82).

a.e Le 9 juillet 2014, Me AB______ a transmis à A______ SARL les documents corporatifs relatifs aux sociétés C______ LTD, D______ LTD et E______ LTD.

a.f En audience, B______ a déclaré au Tribunal que A______ SARL lui avait affirmé que "toutes leurs sociétés" étaient incorporées aux Iles Marshall pour des motifs d'efficacité administrative et des coûts d'administration bas. Il avait compris, sur la base des explications données par A______ SARL, que les avoirs bancaires détenus par C______ LTD et D______ LTD et les actions de E______ LTD seraient transférés dans de nouvelles structures aux Iles Marshall. C______ LTD et D______ LTD seraient par conséquent ensuite liquidées.

a.g F______ LTD et G______ LTD, sises aux Iles Marshall, ont été constituées le ______ 2014. Leur adresse opérationnelle était celle de A______ SARL, soit le n°______, rue 9______, [code postal] Genève. X______ et Z______ en étaient les administrateurs.

AQ______ SA en est devenu l'administratrice en 2019 (cf. let. a.t infra).

Selon un formulaire bancaire de la banque AR______, F______ LTD a été constituée et était contrôlée par A______ SARL.

En audience, B______ a déclaré qu'il avait signé les documents pour l'incorporation de F______ LTD et G______ LTD mais ne les avait pas conservés. Il avait demandé des copies à A______ SARL sans les obtenir.

a.h H______ LTD détenait les 500 actions de F______ LTD à titre fiduciaire, pour le compte de B______ et de son frère, lesquels en étaient les bénéficiaires économiques.

a.i B______ et son frère feu J______ étaient les signataires autorisés et les bénéficiaires économiques sur les comptes de F______ LTD auprès de N______ et de O______ (SUISSE).

Les correspondances liées aux deux relations bancaires précitées devaient être adressées à A______ SARL.

a.j F______ LTD s'est acquittée de factures émises par l'Etude AE______ AB______ AVOCATS au nom de E______ LTD, C______ LTD et D______ LTD.

a.k B______ était le bénéficiaire économique du compte ouvert au nom de F______ LTD auprès de [la banque] AO______ et du compte ouvert auprès de la banque AR______.

a.l G______ LTD était titulaire d'un compte auprès de M______, relation n° 8______. Selon le formulaire A du 24 mars 2015, J______ apparaît comme le seul bénéficiaire économique de ce compte.

a.m G______ LTD était également titulaire d'un portefeuille n° 7______ auprès de la banque Q______, dont le solde s'élevait à 5'314'779 USD au 31 juillet 2016.

a.n B______ allègue ne pas s'être opposé à la liquidation de C______ LTD et D______ LTD sous réserve que les avoirs bancaires desdites sociétés et les actions qu'elles détenaient soient transférés sur des comptes dont il était déclaré comme l'un des ayants droit économiques, respectivement, pour les actions notamment de E______ LTD, à des entités dont il était l'un des ayants droit économiques (cf. demande de B______ du 9 juillet 2021 ch. 67).

a.o Les avoirs détenus par C______ LTD auprès [des banques] N______ (2'079'954 USD) et O______ (SUISSE) (2'401'338 USD) ont été transférés en 2014 sur les comptes de F______ LTD ouverts auprès desdites banques.

a.p B______ allègue que les avoirs sur les comptes de C______ LTD auprès de M______ (6'640'904 USD au 19 mars 2013) et de D______ LTD auprès de P______ (1'970'327 USD au 30 juin 2014) n'ont pas été transférés sur les comptes bancaires de F______ LTD et qu'il en aurait "perdu la trace".

a.q A______ SARL admet avoir fourni des services aux sociétés D______ LTD, C______ LTD, E______ LTD, F______ LTD et G______ LTD, auxquelles elle a régulièrement adressé des factures, qui ont été acquittées. Les factures étaient notamment libellées comme suit : honoraires relatifs à G______ LTD, poursuite des services de constitution de la société pour G______ LTD et F______ LTD, mise à disposition d'une adresse pour G______ LTD, mise à disposition d'un administrateur pour F______ LTD.

a.r Le 30 juillet 2014, W______, pour le compte de A______ SARL, a fait parvenir à AJ______ des documents concernant C______ LTD et F______ LTD; dans une note d'accompagnement, elle a précisé qu'elle attendait encore les signatures originales des bénéficiaires économiques des comptes sur certains formulaires d'ouverture de comptes.

En audience, le témoin AJ______ a déclaré avoir été en communication avec A______ SARL dès 2014 à raison de trois ou quatre fois par an. W______ était son contact auprès de A______ SARL. Elle lui transmettait des documents, qu'il transmettait ensuite à B______.

a.s Il ressort des pièces produites que A______ SARL a également été en contact directement avec B______ et feu J______, soit notamment :

-     Par courriel du 19 août 2015, J______ a demandé à A______ SARL, soit pour elle à W______, qui était le secrétaire de E______ LTD.

-     Par courriel du 2 octobre 2015, A______ SARL, soit pour elle W______, a demandé à J______ de vérifier des documents en lien avec la taxation de E______ LTD.

-     Par échange de courriels des 26 et 30 août 2016, A______ SARL, soit pour elle W______, a demandé à J______ une copie de l'exercice clos le 30 novembre 2015 pour K______ LTD (dont E______ LTD détenait les actions, cf. let. k supra).

-     Fin juillet 2017, B______ a rencontré, à trois reprises, X______, W______ et AA______ dans les bureaux de A______ SARL à Genève.

-     Par courriel du 6 septembre 2017, W______, pour le compte de A______ SARL, a demandé à B______ de signer un formulaire et de renvoyer l'original à l'attention de A______ SARL.

-     Par courriel du 31 octobre 2017 intitulé "Update", W______, pour le compte de A______ SARL, a indiqué à B______ qu'elle avait fixé une réunion avec son collègue, AA______, pour évoquer les discussions détaillées qu'elle avait eues avec lui.

-     Dans un courrier du 12 janvier 2018, rédigé sur du papier à en-tête de R______ FIDUCIAIRES SARL (ancienne raison sociale de A______ SARL) et adressé à B______, X______, en sa qualité de "managing director", s'est référé à un récent rendez-vous qu'ils avaient eu à AS______ au Kenya au cours duquel ils avaient discuté des actions de E______ LTD et du I______ TRUST.

a.t Par courrier du 15 février 2019 adressé à A______ SARL, soit pour elle X______, B______ a résilié, avec effet immédiat, le mandat de A______ SARL en lien avec l'administration de F______ LTD ("I have decided to terminate with immediate effect the mandate of R______ SARL related to the administration of F______ LTD"). Il a expliqué à A______ SARL lui avoir donné des instructions (ordres de transfert) en lien avec la gestion des comptes bancaires de F______ LTD que celle-là n'avait pas suivies, malgré les nombreux rappels de sa part et de la part de AJ______. Il a instruit A______ SARL de transférer l'administration et la supervision de F______ LTD à la société AQ______ SA, qui était devenue administratrice de ladite société en mars 2019, à la place de X______ et Z______.

a.u Par courriel du 28 février 2019, A______ SARL, sous la plume de AA______, a indiqué à B______ qu'ils avaient bien reçu ses instructions relatives au transfert de F______ LTD et qu'ils allaient y donner suite dans la quinzaine de jours à venir.

a.v Par courriel du 5 mars 2019, A______ SARL, sous la plume de AA______, a écrit à AQ______ SA lui indiquant que l'actionnaire de F______ LTD était sa société H______ LTD ("the current sharholder [of F______ LTD] is our nominee company, H______ LTD") et lui a demandé de lui communiquer les renseignements nécessaires afin qu'elle puisse procéder au transfert des 500 actions de F______ LTD.

a.w Dans un courriel du 5 juillet 2019, A______ SARL, soit pour elle W______, a indiqué que AQ______ SA serait le nouvel intermédiaire ("intermediary") de F______ LTD.

a.x Le 15 juillet 2019, B______ est devenu l'actionnaire unique des 500 actions de F______ LTD.

a.y Par courrier du 20 août 2019, le conseil de B______ s'est adressé à W______ et à A______ SARL pour les informer de sa constitution.

Il a notamment exposé que son client avait été au courant du transfert des actions de E______ LTD à H______ LTD mais qu'il était clair pour lui que ladite société devait détenir les actions de E______ LTD en tant que "nominee" pour son compte et pour celui de son frère, à hauteur de 50% chacun, conformément à ce qui prévalait depuis le décès de leur père. Il n'avait jamais consenti à faire don de ses parts dans E______ LTD au I______ TRUST, qui bénéficiait essentiellement à W______, et non à lui-même ou à U______. Au moment du transfert des actions de E______ LTD à H______ LTD, il n'avait pas connaissance du trust. Il avait appris son existence plus tard. W______ l'avait abusivement évincé de la structure, dont A______ SARL savait que lui et son frère étaient les bénéficiaires économiques, à parts égales. Il avait tenté de récupérer les actions de E______ LTD à plusieurs reprises en s'adressant à A______ SARL, laquelle avait ignoré ses instructions.

Il a ensuite demandé à A______ SARL de lui transmettre :

-          toutes les informations et documents relatifs à la "structure" initialement mise en place par son père; il y avait droit en tant que bénéficiaire;

-          toutes les explications en lien avec le transfert des actions de E______ LTD à H______ LTD.

a.z Selon un courrier du 19 octobre 2020, E______ LTD a indiqué, sous la plume de ses administrateurs X______ et Z______, que son actionnaire unique était H______ LTD, laquelle détenait les actions de E______ LTD comme "nominee" pour A______ SARL et comme "trustee" du I______ TRUST.

W______ était le "settlor" (constituant) du I______ TRUST. Elle était aussi une potentielle bénéficiaire dudit trust avec ses frère et sœur, V______ et U______, ainsi que leurs descendants.

b.a Par une action ("claim") formée le 4 octobre 2020 à l'encontre de A______ SARL (trustee) devant les tribunaux de l'Ile du Man (où le I______ TRUST a été constitué), W______ (settlor) a requis la révocation du I______ TRUST en raison d'une erreur (liée à des questions fiscales) qu'elle aurait commise dans la création du trust. Elle a allégué être la propriétaire des 15'000 actions de E______ LTD apportées au I______ TRUST en avril 2014 et demandait à ce que les actions lui soient retransférées par A______ SARL. Elle a encore allégué que A______ SARL soutenait sa demande, ce qu'elle avait exprimé dans un courrier annexé à celle-ci. Ce document n'a pas été produit à la présente procédure.

b.b Il ressort d'un courrier du conseil de B______ d'avril 2021, que le précité s'est opposé audit "claim" soutenant que sa nièce n'était pas la propriétaire des actions de E______ LTD.

D. a. Le 9 juillet 2021, B______ a déposé une demande de reddition de compte à l'encontre de A______ SARL. Ses conclusions au fond correspondent à ce que le Tribunal lui a alloué (cf. let. A supra).

En substance, B______ a allégué qu'au décès de son père, il était devenu, avec son frère J______, propriétaire à parts égales d'une "structure" mise en place par leur père, composée notamment des sociétés C______ LTD et D______ LTD, lesquelles détenaient des avoirs bancaires et des participations, notamment dans la société E______ LTD.

Il a exposé que la gestion de ladite "structure" avait en tout temps été assurée sous la forme d'un mandat, différents mandataires se succédant, à commencer par l'Etude AC______ & AD______, les actions de C______ LTD et D______ LTD étant initialement formellement détenues par la société fiduciaire utilisée par cette Etude pour les détentions fiduciaires, à savoir AI______ SA.

Il a expliqué avoir été lié ensuite par un contrat de mandat soumis au droit suisse, appelé "nominee Agreement" avec AH______ LTD, société fiduciaire détenue par Me AB______.

Il a fait valoir que ce contrat mentionnait expressément que AH______ LTD détenait au nom et pour le compte de son frère et de lui-même le capital-actions des sociétés C______ LTD et D______ LTD, et prévoyait qu'il pouvait être résilié à tout moment, caractéristique typique du contrat de mandat.

Ce contrat avait ensuite été transféré à A______ SARL, sur lettres d'instruction adressées par B______ et son frère. Il a expliqué que ce transfert avait eu lieu avec l'accord de la partie sortante, AH______ LTD et Me AB______, celui de la partie restante, à savoir lui-même, ainsi que celui de la partie reprenante, A______ SARL.

Il a, en outre, allégué que H______ LTD n'était qu'une société fiduciaire créée et détenue par A______ SARL pour détenir des actions de différentes sociétés pour les clients de A______ SARL. Il ne s'agissait que d'un prête-nom qui, contrairement à A______ SARL, n'avait pas rendu ni facturé des services à B______. La mise à disposition des administrateurs pour la société F______ LTD était d'ailleurs facturée par A______ SARL, laquelle avait reçu la résiliation de ce mandat en février 2019, avant transmission à AQ______ SA.

Enfin, il a expliqué que sa demande en reddition de compte constituait une première étape avant une action au fond visant la restitution des actions de la société E______ LTD et les avoirs bancaires dont il estimait avoir été dépossédé sans fondement. Il a exposé n'avoir jamais donné son accord à ce que ses actions dans E______ LTD, dont il était le bénéficiaire économique avec son frère, soient détenues pour une entité dénommée I______ TRUST, ni avoir fait don des 8'500 actions de E______ LTD à sa nièce, W______.

S'agissant des avoirs bancaires, il a allégué que les avoirs sur les comptes de C______ LTD auprès de M______ (6'640'904 USD au 19 mars 2013) et de D______ LTD auprès de P______ (1'970'327 USD au 30 juin 2014) n'avaient pas été transférés sur les comptes bancaires de F______ LTD et il soupçonnait que le portefeuille de G______ LTD auprès de Q______ avait été alimenté au moyen des avoirs de C______ LTD et D______ LTD précités. Il a aussi allégué qu'il n'avait pas donné son accord, ni n'avait été informé, de ce que seul le nom de J______ figurait sur le formulaire A concernant la relation bancaire auprès de M______.

Il a soutenu que A______ SARL, en dehors de quelques rencontres et d'échanges de correspondances et de trois rendez-vous dans ses locaux, ne l'avait pas tenu informé des démarches accomplies pour lui-même et son frère dans le cadre de la gestion de la structure, alors qu'ils en étaient les bénéficiaires économiques et que cette gestion devait être entreprise dans leur intérêt.

b. Dans sa réponse du 4 novembre 2021, A______ SARL a conclu au déboutement de la demande.

A l'appui de ses conclusions, elle a soutenu qu'il n'existait aucun mandat conclu entre les parties. Selon elle, il n'existait que des mandats d'administrateurs entre des personnes physiques et des sociétés, d'une part, et des "nominee agreements", soit des contrats de fiducie entre des personnes physiques et une société sise aux Iles Marshall, dénommée H______ LTD, pour qu'elle détienne des actions pour leur compte, d'autre part.

Elle a notamment fait valoir qu'il y avait eu un transfert des actions des sociétés entre AH______ LTD et H______ LTD et que les contrats de fiducie existant entre B______ et son frère, d'une part, et AH______ LTD, d'autre part, avaient été transférés à H______ LTD.

Elle a soutenu ne pas être partie à la relation de fiducie pouvant exister entre les bénéficiaires économiques des sociétés et H______ LTD, visant à la détention d'actions.

X______ et Z______, en leur qualité d'administrateurs de C______ LTD et D______ LTD, n'avaient de compte à rendre qu'auxdites sociétés, et non à B______.

Elle a relevé que, même si B______ était le bénéficiaire économique de ces sociétés, il s'agissait d'entités juridiques distinctes et indépendantes ayant leur existence propre, étant précisé que celui qui, en tant que personne physique, se servait d'une personne morale, devait se laisser opposer l'indépendance de cette dernière et ne pouvait se prévaloir d'une quelconque identité économique.

c. B______ et A______ SARL ont répliqué et dupliqué.

d. Le Tribunal a procédé à l’audition des parties et d'un témoin. Leurs déclarations ont été reprises dans la mesure utile dans l'état de fait supra. Les parties ont aussi procédé aux plaidoiries finales orales, lesquelles ont été dictées au procès-verbal de l'audience du 7 février 2023.

e. Dans sa plaidoirie finale orale, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une demande en reddition de compte s'inscrivant dans un litige plus large concernant [sa] famille. A titre d'exemple, il a évoqué le fait que sa nièce, W______, qui travaillait pour A______ SARL, avait prétendu que les titres de E______ LTD lui appartenaient. Il y avait un contrat de mandat, qui portait d'une part sur la gestion de cinq sociétés, et d'autre part sur la détention d'actions à titre fiduciaire. Les services rendus par A______ SARL relevaient typiquement du contrat de mandat, en particulier l'administration de structures, la nomination des administrateurs et l'émission de factures, étant précisé que les factures émises par A______ SARL avaient été adressées aux sociétés, car elles étaient titulaires de comptes en Suisse, contrairement à lui-même.

Il a attiré l'attention du Tribunal sur le rôle joué par AJ______, soit en particulier celui d'intermédiaire entre A______ SARL et les frères B______/J______, ce que celui-ci avait confirmé dans son témoignage. En outre, les parties s'étaient rencontrées à plusieurs reprises, ce que A______ SARL avait admis dans son mémoire de réponse.

Il avait résilié le contrat de mandat concernant l'administration de la société F______ LTD, résiliation qui avait été réceptionnée par A______ SARL, qui l'avait à son tour transmise à son successeur AQ______ SA en utilisant le terme "intermediary", ce qui sous-entendait l'existence d'un mandat. Il a observé que, si A______ SARL n'avait pas été un mandataire, elle n'aurait jamais procédé à toutes ces prestations.

S'agissant de la gestion des structures existant depuis les années 1970, il a relevé que celle-ci avait toujours suivi les mêmes mécanismes, d'abord auprès de l'Etude AC______ & AD______, puis auprès de l'Etude AB______ et AE______.

Selon lui, lorsque Me AB______ avait renoncé à son mandat, celui-ci avait été repris par A______ SARL. Selon sa compréhension, il avait toujours été question d'un contrat de fiducie avec une détention d'actions à titre fiduciaire, ce qui impliquait l'ouverture et la clôture des comptes, ainsi que de la gestion, services qui avaient toujours été assumés par A______ SARL, laquelle avait géré les cinq sociétés de B______.

Il a rappelé que la fiducie était une forme de mandat, de sorte que celui qui détenait à titre fiduciaire était un mandataire qui devait rendre des comptes à ce titre, au mandant.

Selon les "Nominee Agreements", soumis au droit suisse, lorsque les structures étaient gérées par les Etudes d'avocats, elles étaient détenues, à titre fiduciaire, par AH______ LTD. Il y avait eu ensuite un transfert valable des contrats de fiducie initialement détenus par AH______ LTD, avant que les structures de A______ SARL ne prennent le relais. Il a soutenu que H______ LTD, instrument de A______ SARL, avait alors détenu à titre fiduciaire les sociétés de B______, étant rappelé que le transfert d'un contrat de fiducie supposait l'accord de toutes les parties, comme cela avait été le cas en l'espèce.

Selon le principe de transparence, il estimait qu'il n'y avait aucune distinction à faire entre A______ SARL et H______ LTD. L'une et l'autre se confondaient en application du principe de réalité économique, de sorte qu'invoquer la distinction entre ces deux entités relèverait de l'abus de droit au sens de l'article 2 CC.

f. Dans sa plaidoirie finale orale, A______ SARL a persisté dans ses conclusions. Elle n'était pas concernée par le litige familial plus important invoqué par B______. Elle considérait qu'il n'y avait aucune relation contractuelle entre les parties, de sorte qu'il n'existait aucune obligation de reddition de compte. Elle a contesté avoir reçu et/ou envoyé un certain nombre de documents, car cela concernait, d'après elle, W______ personnellement. Elle a observé que le transfert des sociétés et la nomination des administrateurs avaient été faits par l'intermédiaire de Me AB______, sans que A______ SARL ne soit concernée. L'avocat précité avait tenu les assemblées générales et exécuté les instructions sans qu'il soit fait référence à A______ SARL. Par ailleurs, ses factures n'étaient jamais adressées à B______.

g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 7 février 2023.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ SARL, spécialisée dans les prestations de services fiduciaires, avait créé H______ LTD spécifiquement dans le but de détenir des actions de différentes sociétés comme nominee (détention à titre fiduciaire) pour ses clients. H______ LTD était détenue par A______ SARL et ne faisait économiquement qu'un avec cette dernière, laquelle avait abusé de son droit en invoquant la diversité des sujets. Les contrats de fiducie avaient été transférés de AH______ LTD à H______ LTD sur instruction de B______ et de son frère à Me AB______, avec l'accord de A______ SARL. Celle-ci avait rendu des services fiduciaires rémunérés en faveur de B______ et de son frère, au moyen de H______ LTD, en se conformant à leurs instructions. A______ SARL avait entretenu des contacts et eu des échanges de correspondance directement avec les frères B______/J______ et par le biais de leur gestionnaire de comptes, AJ______, ce que ce dernier a confirmé dans son témoignage, ainsi qu'avec la société AQ______ SA, lorsque cette dernière avait repris l'administration de F______ LTD, suite à la résiliation par B______ du mandat de A______ SARL en lien avec la société F______ LTD. Aucun contact n'avait eu lieu entre B______ et H______ LTD. A______ SARL était ainsi intervenue en qualité de mandataire en faveur de B______ et de son frère, de sorte que B______ était légitimé à demander une reddition de compte à A______ SARL.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La reddition de compte est un litige de nature pécuniaire, les renseignements demandés étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de cette nature (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1; 5A_695/2013 du 15 juillet 2014 consid. 7.2; 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les références citées). Le demandeur (l'appelant) est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1; 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et les références citées).

En l'espèce, l'intimé a allégué que sa demande en reddition de compte constituait une première étape avant d'agir au fond à l'encontre de l'appelante dans le but de récupérer les actions de la société E______ LTD et les avoirs bancaires des sociétés C______ LTD et D______ LTD, dont l'appelante aurait disposé sans droit. L'intimé a estimé à 1'729'981 fr. la valeur des 8'500 actions précitées en juillet 2021 et à plus de 2 millions de francs celle des comptes bancaires dont il estime avoir été dépossédé sans droit. La valeur litigieuse dépasse dès lors le seuil de 10'000 fr. prévu par la loi de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure.

1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

En l'espèce, l'appelante a formulé plusieurs griefs à l'égard de l'état de fait rédigé par le Tribunal. Les éléments de faits pertinents ont été intégrés ci-dessus dans la mesure utile pour la solution du litige.

Certaines des critiques formulées par l'appelante, invoquées sous l'angle de la constatation inexacte des faits, portent en réalité sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits (notamment s'agissant de la question de l'accord de l'appelante avec le transfert des sociétés C______ LTD et D______ LTD à H______ LTD et de l'identité économique retenue par le Tribunal entre l'appelante et H______ LTD). Celles-ci seront examinées ci-dessous.

2. L'appelante critique l'interprétation de la relation contractuelle litigieuse effectuée par le Tribunal. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle était liée à l'intimé par un contrat de mandat fiduciaire. Selon elle, le contrat de fiducie aurait été conclu entre l'intimé, d'une part, et H______ LTD, d'autre part.

En particulier, elle conteste avoir donné son accord au transfert des actions des sociétés C______ LTD et D______ LTD à H______ LTD, avoir eu quelque contact que ce soit avec l'intimé dans le cadre d'un mandat, s'être conformée à des instructions de l'intimé ou encore lui avoir fourni des services fiduciaires.

Elle soutient encore qu'elle aurait uniquement conclu des contrats de services avec les sociétés dont l'intimé était le bénéficiaire économique.

2.1.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent ainsi selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 125 III 82 consid. 1a et les références citées). Cette question doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 114 II 345 consid. 3d; ATF 108 II 216 consid. 1 et les références).

2.1.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargée ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 CO).

Dans la convention de fiducie, le fiduciant transfère au fiduciaire les droits sur les biens ou les créances qui lui appartiennent; le fiduciaire devient propriétaire de l'objet qui lui est remis ou titulaire de la créance qui lui est transférée. Le transfert des droits s'accompagne d'un accord entre les parties qui détermine l'usage que le fiduciaire doit faire de ces droits (ATF 119 II 326 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3). La convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice de ces droits, au but fixé par le fiduciant; elle détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante (ATF 85 II 97 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 précité). On parle de fiducie-gestion (ou de fiducie pure, ou encore de fiducia cum amico) lorsque l’institution est employée dans des opérations de gestion qui servent avant tout les intérêts du fiduciant (ATF 85 II 97 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3; 6B_696/2012 8 mars 2013 consid. 5.9; Winiger in CR CO I, 3e éd., 2021, ad art. 18 CO n. 95 et les références citées).

Les règles qui régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 II 396 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5). Il en va ainsi, plus particulièrement, de l'obligation de rendre compte de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 112 III 90 consid. 4b), qui prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

La fiducie ne revêt pas de forme particulière et elle n’est pas nécessairement déclarée ni dans le contrat de fiducie lui-même, ni dans les rapports entre le fiduciaire et les tiers. A défaut d’une déclaration expresse, c’est à travers l’interprétation des actes juridiques, des déclarations et des manifestations de volonté des parties que le juge détermine s’il est en présence d’un rapport de fiducie. Pour cette interprétation, il se conforme aux règles générales de l'art. 18 CO (ATF 85 II 97 consid 1.; Winiger, op. cit., ad art. 18 CO n. 109).

2.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 1 et 2 CO).

Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 125 III 305 consid. 2b). Le cas échéant, le juge devra procéder empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2;
131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.2).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF
144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF
144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2).

2.2. En l'espèce, la qualification, par le premier juge, du contrat objet du litige, soit une convention de fiducie, à laquelle les règles du mandat sont applicables, n'est pas remise en cause. Seule l'identité des parties à ce contrat est contestée et sera examinée ci-après. De la résolution de cette question dépend l'admission ou non de la légitimation passive de l'appelante.

Le raisonnement du Tribunal quant à la méthode d'interprétation employée est quelque peu confus, dès lors que le premier juge fait référence au principe de la confiance tout en se basant sur des faits postérieurs à la conclusion du contrat. Conformément à la jurisprudence, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la volonté réelle et concordante des parties (interprétation subjective) peut être déterminée.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, plusieurs éléments du dossier permettent de retenir, à l'instar du Tribunal, que le transfert des actions de C______ LTD et D______ LTD (et indirectement de E______ LTD) de AH______ LTD à H______ LTD a eu lieu avec le concours de l’appelante. En effet, lesdites actions ont, tout d'abord, été transférées à H______ LTD, soit une société créée et détenue par l'appelante. Ensuite, X______, l'associé-gérant/président de l'appelante, et Z______, le directeur de l'appelante, sont devenus les nouveaux administrateurs de C______ LTD, D______ LTD et E______ LTD. Qui plus est, Me AB______ a remis, en avril 2014, les documents d'incorporation des sociétés C______ LTD, D______ LTD et E______ LTD, non pas à H______ LTD, mais à l'appelante, ce qui démontre également que celle-ci était impliquée dans le transfert des actions des sociétés précitées et qu'elle était en relation contractuelle avec l'intimé. En effet, l'appelante – qui est précisément spécialisée dans les services à titre fiduciaire – n'aurait pas eu besoin de ces documents si elle avait uniquement rendu des services financiers aux sociétés C______ LTD, D______ LTD et E______ LTD, comme elle le soutient. Elle n'a d'ailleurs pas produit, à l'appui de cette allégation, les contrats de services qu'elle aurait conclus avec lesdites sociétés.

En ce qui concerne les contacts entre l'intimé et l'appelante, plusieurs pièces produites démontrent que les parties se sont rencontrées en personne à différentes reprises, lors de rendez-vous au Kenya et en Suisse, et qu'elles ont communiqué de diverses façons, alors que de tels contacts n'ont pas été établis avec H______ LTD. Il résulte ainsi des courriers et courriels produits que l'intimé et son frère communiquaient directement avec l'appelante, par le biais de X______, AA______ et W______. Cette dernière correspondait avec les frères B______/J______ au moyen de son adresse électronique auprès de l'appelante, étant relevé que le fait qu'elle s'adresse à son père de manière familière n'a rien de surprenant et ne permet pas de conclure qu'il s'agissait d'échanges privés, contrairement à ce que soutient l'appelante. Le contenu des échanges avait, par ailleurs, un caractère clairement professionnel. A cet égard, le fait que certains courriels concernent E______ LTD n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un contrat fiduciaire entre les parties, dès lors qu'au départ de Me AB______, les actions de ladite société ont été transférées à H______ LTD, comme celles de C______ LTD et D______ LTD. En outre, les échanges de l'intimé avec X______ et AA______ lors de la résiliation du mandat de F______ LTD, démontrent encore les contacts directs intervenus entre l'intimé et l'appelante (cf. ci-dessous). De surcroît, contrairement à ce que soutient l'appelante, le témoignage de AJ______ permet de retenir qu'elle échangeait avec l'intimé par l'intermédiaire du précité. En effet, selon la déclaration claire de ce témoin, à partir de 2014, il avait été en contact avec l'appelante, soit pour elle, W______, à raison de trois ou quatre fois par an. L'employée lui transmettait des documents à analyser que lui-même transmettait ensuite à l'intimé, lequel était son client.

La résiliation du mandat en lien avec la gestion de F______ LTD démontre, en outre, que l'appelante agissait comme mandataire de l'intimé et qu'elle recevait bien des instructions de sa part. En effet, l'intimé a adressé le courrier de résiliation du mandat de F______ LTD à l'appelante, soit pour elle à X______, en mentionnant le nom et l'adresse de cette dernière. Il y indiquait expressément mettre un terme au mandat de l'appelante en relation avec l'administration de F______ LTD ("I have decided to terminate with immediate effect the mandate of R______ fiduciaires Switzerland Sarl related to the administration of F______ LTD"). Les termes du courrier sont dépourvus d'ambiguïté et ne prêtent pas à interprétation. En particulier, l'appelante ne peut être suivie quand elle soutient que le courrier aurait été adressé à X______ en sa qualité d'administrateur de F______ LTD, étant encore relevé qu'il n'y a jamais répondu. L'intimé a, par ailleurs, clairement mentionné dans le courrier avoir donné des instructions à l'appelante ("I gave you express instructions") et reprochait à cette dernière de ne pas les avoir suivies correctement malgré des rappels de sa part et de ceux du témoin AJ______, ce qui constitue une autre preuve qu'il communiquait avec l'appelante, directement et via ledit témoin. Les pièces produites démontrent encore que l'appelante a donné suite aux instructions de l'intimé en contactant AQ______ SA pour lui transférer le mandat d'administration de F______ LTD. En particulier, après réception dudit courrier, AA______, employé et fondé de pouvoir de l'appelante (et non de F______ LTD), s'est adressé, par courriel du 28 février 2019, directement à l'intimé pour lui indiquer qu'il avait bien reçu ses instructions relatives à F______ LTD et qu'il allait travailler sur son dossier pour exécuter le transfert dans la prochaine quinzaine de jours. Il a ensuite contacté AQ______ SA pour lui transférer le mandat de F______ LTD, indiquant dans ce cadre que l'appelante était intervenue comme "intermédiaire" de ladite société, terme qui sous-entend la notion de mandat.

S'agissant des services rémunérés, l'appelante ne conteste pas avoir émis plusieurs factures. Elle soutient toutefois que lesdites factures concerneraient des services rendus aux sociétés et non à l'intimé. Comme déjà relevé ci-dessus, cet argument ne convainc pas. La Cour souligne encore à cet égard que si le but de H______ LTD était de détenir des actions en tant que "nominee", pour le compte des clients de l'appelante, ce que cette dernière a du reste admis, l'intimé, dont les actions précitées étaient détenues par H______ LTD, ne pouvait qu'être un client de l'appelante, dont on rappellera qu'il s'agit d'une société spécialisée dans les prestations de services fiduciaires. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que H______ LTD aurait émis des factures, ce qui aurait dû être le cas si elle avait conclu un contrat de fiducie avec l'intimé, comme le soutient l'appelante.

L'ensemble des éléments qui précédent permettent de retenir que les parties ont manifesté leur volonté réelle et concordante de conclure une convention de fiducie. Il en découle que l'appelante dispose de la légitimation passive, conformément à ce qu'a retenu le premier juge.

Infondé, le premier grief de l'appelante contre le jugement est rejeté.

3. La Cour pourrait se limiter à cet examen, lequel est suffisant à confirmer le jugement entrepris puisqu'il affirme l'existence d'un lien contractuel direct entre les parties.

Par surcroît de moyen, elle examinera le second reproche adressé au premier juge par l'appelante, soit celui d'avoir retenu qu'elle ne faisait économiquement qu'un avec H______ LTD et d'avoir abusé de son droit en invoquant l'existence de la dualité entre elle et cette société pour se soustraire à ses obligations.

3.1.1 Selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers
(art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les réf. citées).

L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2;
4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3 et les références citées).

S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.2; 5A_498/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2, in Pra 2008 n. 108 p. 691; 5C_279/2002 du 14 mars 2003 consid. 4.2.1, in Pra 2003 n. 164 p. 894).

S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique du "Durchgriff". On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2007 précité consid. 2.2).

3.1.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Celui qui prétend être titulaire d'un droit doit prouver les faits générateurs dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque l'extinction d'un droit ou conteste sa naissance ou sa mise en application a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il s'agit là d'une règle générale qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2.a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3).

3.2.1 En l'espèce, en ce qui concerne l'identité économique entre l'appelante et H______ LTD, il y a lieu d'admettre qu'il existe un rapport de domination de la première sur la seconde, dès lors que comme relevé ci-dessus, H______ LTD a été créée par l'appelante dans le but de servir ses intérêts, à savoir détenir des actions de différentes sociétés (comme nominee) pour le compte de ses clients. Qui plus est, en première instance, l'appelante a admis détenir H______ LTD, sans autre précision (cf. let. C.f supra). Devant la Cour, elle soutient toutefois que l'intimé n'aurait pas prouvé qu'elle détenait l'intégralité desdites actions, de sorte que l'identité économique entre elle et H______ LTD ne pouvait être retenue par le premier juge. Or, vu le but social de H______ LTD, il apparaît très peu vraisemblable que l'appelante, qui a créé cette société, n'en soit pas l'unique actionnaire, dès lors que celle-ci doit garantir à ses clients – pour lesquels H______ LTD agit comme nominee – un contrôle complet sur ladite société. Il ressort, par ailleurs, de certaines pièces que l'appelante emploie le terme "notre société" ("our company") en évoquant H______ LTD, ce qu'elle ne ferait vraisemblablement pas si elle n'en était pas la seule actionnaire. Il faut, en outre, suivre l'intimé quand il soutient que l'appelante aurait aisément pu produire un extrait du registre des actionnaires de H______ LTD pour démontrer qu'elle n'en serait pas l'actionnaire unique, ce qu'elle n'a pas fait. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, l'appelante supporte le fardeau de la preuve sur ce point, dès lors qu'elle conteste avoir noué une relation de mandat avec l'intimé et allègue que ce dernier serait en réalité lié contractuellement à H______ LTD (fait dirimant). Enfin, le fait que l'appelante et H______ LTD ne rendent pas exactement les mêmes services n'empêche pas l'identité de personnes au vu de la jurisprudence, étant encore relevé que ces sociétés sont toutes deux actives dans le domaine des services fiduciaires.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu l'identité économique entre H______ LTD et l'appelante.

3.2.2 Il appert, par ailleurs, que l'appelante se prévaut de la dualité juridique dans l'unique but de se soustraire à ses obligations contractuelles en reddition de compte envers l'intimé. Ce faisant, elle porte atteinte aux intérêts légitimes de l'intimé, ce qui est constitutif d'un abus de droit. Les arguments de l'appelante relatifs à la capacité financière de l'intimé de se rendre aux Iles Marshall sont quant à eux dénués de toute pertinence pour juger de l'abus de droit.

3.2.3 Au vu de ce qui précède, contrairement à ce qu'avance l'appelante, les deux conditions de l'application du principe de la transparence sont remplies, soit l'identité de personnes entre l'appelante et H______ LTD et l'invocation de la diversité des sujets par l'appelante de manière abusive, c’est-à-dire pour échapper à ses obligations contractuelles.

Le second grief de l'appelante est ainsi également infondé.

4. En définitive, le jugement entrepris sera entièrement confirmé, étant relevé que l'étendue du devoir de rendre compte telle que retenue par le Tribunal n'est pas contestée.

5. Vu l'enjeu du litige et l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 a. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

L'appelante sera, en outre, condamnée à payer à l'intimé, la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 96 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile de celui-ci à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mai 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/3786/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6577/2021.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense partiellement avec l'avance de frais qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne A______ SARL à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.