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Décisions | Chambre civile

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C/20402/2019

ACJC/1502/2024 du 26.11.2024 sur JTPI/5032/2024 ( OO )

Recours TF déposé le 20.01.2025, 4A_26/2025
Normes : CPC.99
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20402/2019 ACJC/1502/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______, Monaco, requérant et cité sur requête de sûretés en garantie des dépens, représenté par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève,

et

2) B______ SA, sise ______ [GE], requérante et citée sur requête de sûretés en garantie des dépens, représentée par Me Jean-Charles LOPEZ et Me Urs SAAL, avocats, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,

et

3) C______ SA, sise ______ [GE], requérant et citée sur requête de sûretés en garantie des dépens, représentée par Me Olivier NICOD, avocat, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne.

 


EN FAIT

A. a. Le 13 février 2020, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une action à l'encontre de B______ SA (ci-après : B______).

Le litige porte sur la nullité, subsidiairement l'annulation, de plusieurs décisions prises lors d'assemblées générales de B______ relatives notamment à l'approbation des comptes de la société ainsi qu'à l'élection de membres du conseil d'administration ou de l'organe de révision.

b. Le 10 juin 2021, C______ SA (ci-après : C______ SA) a formé une requête en intervention accessoire à la procédure au motif qu'elle était devenue actionnaire à 50% de B______ en décembre 2020, requête admise par le Tribunal par jugement du 20 octobre 2021.

c. Par jugement du 24 avril 2024, le Tribunal a notamment annulé la décision de dissolution de la réserve de 2'499'500 fr. et son attribution aux actionnaires prise lors de l'assemblée générale du 30 août 2019 selon le chiffre 2 de l'ordre du jour (ch. 4 du dispositif), annulé la décision d'approbation des comptes modifiés de B______ pour les exercices sociaux de 2013 à 2018 prise lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 selon le chiffre 2 de l'ordre du jour (ch. 5), annulé les décisions prises lors des assemblées générales de 2021, 2022 et 2024 d'approbation des comptes de B______ (ch. 6) et d'élection des membres du conseil d'administration (ch. 7) ainsi que les décisions d'élections de l'organe de révision prises lors des assemblées générales ordinaires de 2022 et 2023 (ch. 8) et fait interdiction à B______ d'exécuter la distribution visée sous chiffre 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale de B______ du 30 août 2019, sous la menace pour ses dirigeants de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP (ch. 9).

Il a par ailleurs mis les frais judicaires à la charge de A______ à hauteur de 57'596 fr., à la charge de B______ à hauteur de 16'456 fr. et à la charge de C______ SA à hauteur de 8'228 fr. (ch. 10), condamné A______ à verser à B______ la somme de 50'000 fr. TTC à titre de dépens et invité en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer les sûretés versées par A______ à hauteur de 50'000 fr. en faveur de B______ et à hauteur de 55'130 fr. en faveur de A______ (ch. 11) et à verser à C______ SA la somme de 15'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a.a Par acte expédié le 27 mai 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu notamment à l'annulation des ch. 2, 10, 11, 12 et 13 de son dispositif et à ce qu'il soit à nouveau statué dans le sens qu'il indiquait et à la condamnation de B______ et C______ SA aux frais judiciaires et aux dépens.

a.b. Le 31 mai 2024, B______, informée de cet appel, a formé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, concluant au versement par A______ d'un montant de 18'899 fr. dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision sur sûretés. Elle a fondé sa requête sur le fait que l'intéressé était domicilié à Monaco.

a.c Le 4 juillet 2024, A______ a conclu au rejet de cette requête, au motif qu'elle serait constitutive d'un abus de droit.

a.d Le 29 juillet 2024, B______ a répliqué, persistant dans les conclusions de sa requête de sûretés.

a.e Le 15 août 2024, A______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

a.f Le 3 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête de sûretés en garantie des dépens.

b.a Le 6 juin 2024, C______ SA a également formé une requête en fourniture de sûretés à l'encontre de A______, concluant au versement par ce dernier d'un montant de 18'899 fr. dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision sur sûretés. Elle a fondé sa requête sur le fait que A______ était domicilié à Monaco.

b.b Le 4 juillet 2024, A______ a conclu au rejet de cette requête, au motif qu'elle serait constitutive d'un abus de droit.

b.c Le 3 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens.

C. a. Le 27 mai 2024, B______ a également formé appel contre le jugement du Tribunal du 24 avril 2024. Elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 4 à 13 de son dispositif et, cela fait, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions de première instance (et d'appel).

Le même jour, C______ SA a déclaré se rallier intégralement à cet appel.

b.a Le 4 juillet 2024, A______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de B______. Il a conclu à ce que cette dernière soit condamnée à verser des sûretés d'un montant de 37'799 fr. 55 dans un délai de 10 jours dès notification de la décision sur sûretés. Il a fondé sa requête sur le fait que B______ était débitrice à son égard d'un montant total de 46'950 fr. à titre de frais judiciaires et dépens selon différentes décisions judiciaires.

b.b Le 29 juillet 2024, B______ a conclu au rejet de la requête formée par A______.

b.c Le 15 août 2024, A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de sa requête.

b.d Le 28 août 2024, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

b.e Le 3 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens.

c.a Le 4 juillet 2024, A______ a également formé une requête de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de C______ SA. Il a conclu à ce que cette dernière soit condamnée à verser des sûretés d'un montant de 37'799 fr. 55 dans un délai de 10 jours dès notification de la décision sur sûretés. Il a fondé sa requête sur le fait que C______ SA devait être considérée comme appelante du jugement du Tribunal du 24 avril 2024 puisqu'elle avait déclaré "se rallier intégralement" à l'appel formé par B______. Selon elle, C______ SA ne disposerait pas, selon toute vraisemblance, des actifs nécessaires pour s'acquitter des dépens qu'elle serait condamnée à lui verser et D______, actionnaire unique et administrateur président, n'aurait pas de volonté de s'acquitter de ses dettes envers lui.

c.b Le 26 août 2024, C______ SA a déposé sa réponse.

c.c Le 2 septembre 2024, A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette réponse, pour cause de tardiveté, compte tenu de l'absence de suspension des délais en procédure sommaire.

c.d Le 3 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur sûretés en garantie des dépens.

EN DROIT

1. 1.1. L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur et pour autant que l'une ou l'autre des conditions énumérées sous lettres a à d soit remplie, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens.

L'institution des sûretés, connue avant l'entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 2 ad art. 99 CPC).

A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n, 5 ad art. 99 CPC; Sterchi, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 10 ad art. 99 LPC).

1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1).

1.3 Les requêtes de sûretés ont été déposées selon la forme prescrite, de sorte qu'elles sont recevables. Les écritures subséquentes le sont aussi, à l'exception de la réponse à la requête de sûretés formée par A______ déposée par C______ SA le 26 août 2024, après l'échéance du délai de 10 jours qui lui avait été imparti par ordonnance du 16 juillet 2024, reçue le lendemain, compte tenu de l'absence de suspension des délais en procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).

1.4 Au vu de leur connexité, les quatre requêtes de sûretés en garantie des dépens seront traitées dans le présent arrêt.

2. B______ et C______ SA fondent leur requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger de A______.

A______ a pour sa part requis la fourniture de sûretés en garantie de ses dépens par B______ et C______ SA se fondant, respectivement, sur l'art. 99 al. 1 let. c et d CPC.

2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens.

Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux, telle la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ou celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice, conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés. Tel n'est pas le cas entre la Suisse et Monaco.

Selon l'art. 99 al. 1 let. c CPC, le demandeur doit également, sur requête, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure.

Enfin, selon la clause générale de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur doit fournir des sûretés en garantie des dépens lorsque d'autres raisons que celles figurant sous lettres a à c font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés, notamment lorsque les indices de difficultés financières sont insuffisants pour que le demandeur apparaisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC. Tel peut par exemple être le cas si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours. On peut songer aussi à une société qui serait en liquidation. Le risque de non versement des dépens pourrait aussi résulter des déclarations de la partie elle-même (Tappy, op. cit., n. 32 et 39 ad art. 99 CPC).

2.2
2.2.1 En l'espèce, A______ ne conteste pas l'absence d'une convention ou d'un accord permettant d'exclure qu'il soit astreint au paiement de sûretés en raison de son domicile à Monaco.

Il fait en revanche valoir un abus de droit de B______ à réclamer des sûretés alors qu'elle est elle-même débitrice de plusieurs montants à titre de frais judicaires et dépens qu'il pourrait compenser avec la somme qu'il devrait à titre de dépens. Cette circonstance ne suffit cependant pas à rendre abusive la requête de sûretés, qui repose sur un critère objectif, à savoir la localisation du domicile de A______, mais elle pourra être prise en compte dans le montant des sûretés qui sera fixé au terme de la présente décision.

Quant à la requête de C______ SA, A______ soutient qu'elle serait abusive dans la mesure où elle vise à permettre d'obtenir une deuxième fois les mêmes sûretés puisque C______ SA ne détient aucun autre actif que les actions que D______ détenait dans B______. Il convient toutefois de relever, à ce stade, que les deux sociétés sont deux sujets de droit distincts et que l'octroi de dépens à l'une n'exclut pas en lui-même, en principe, l'octroi de dépens à l'autre. A______ soutient par ailleurs que selon la doctrine dominante, l'intervenant accessoire n'a en principe pas droit à des dépens distincts, sauf lorsqu'il ne forme pas une communauté d'intérêts avec la partie qu'il soutient. Il ne peut toutefois être retenu, dans le cadre de la présente décision, que tel ne serait pas le cas. La question du droit de C______ SA à obtenir des dépens sera cependant examinée, le cas échéant, dans le cadre de l'appel formé par A______ qui porte notamment sur la question des frais.

Les requêtes tendant au versement par A______ de sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à B______ et C______ SA doivent donc être admises dans leur principe.

2.2.2 Concernant la requête formée par A______ à l'encontre de B______, il ressort des explications des parties que la précitée a réglé les montants dont elle était débitrice à titre de frais judicaires et dépens qui faisaient l'objet de la poursuite n° 1______, mais pas ceux réclamés dans le cadre de la poursuite n° 2______, portant sur un montant de 19'500 fr., que B______ n'allègue pas avoir réglé. Cette dernière allègue en revanche que A______ serait débiteur envers elle d'un montant de plus de 2,5 millions de francs suisses, ce qui n'est toutefois pas établi ni même rendu vraisemblable au vu des explications fournies.

La condition de l'art. 99 al. 1 let. c CPC est dès lors remplie concernant B______.

2.2.3 Concernant la requête dirigée contre C______ SA, cette dernière a simplement déclaré "se rallier" à l'appel formé par B______, mais elle n'a pas formellement formé appel, ce qui aurait nécessité le dépôt d'un acte motivé. En outre, A______ soutient qu'elle ne déploie aucune activité propre et qu'elle semble manquer de liquidités puisqu'elle a dû demander une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour verser une avance de frais de 400 fr.; elle n'aurait par ailleurs aucune volonté de s'acquitter de dépens qu'elle serait condamnée à payer. Ses allégations se basent toutefois sur des suppositions qui ne sont étayées par aucun élément propre à les rendre vraisemblables. Le fait qu'elle ait demandé un délai pour fournir une avance de frais d'un montant minime peut avoir de multiples raisons autres que ses difficultés financières. Les conditions pour que C______ SA soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens ne sont donc pas remplies.

La requête de sûretés en garantie des dépens formée par A______ à l'encontre de C______ SA sera donc rejetée.

3. Le montant des sûretés doit encore être fixé.

3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95
al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05)). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 31'400 fr., plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr.; le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC).

Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée, soit 8,1% (art. 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA).

3.2
3.2.1 En l'espèce, les parties s'accordent quant au fait que la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés s'élève à 2'499'500 fr.

En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 46'395 fr. (31'400 fr. + 14'995 fr.).

Les parties s'accordent également pour admettre que le litige est complexe et que le montant précité doit être majoré de 10% en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, ce qui porte le montant précité à 51'034 fr.

Après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est ainsi compris entre 17'011 fr. et 34'022 fr., auquel s'ajoutent les débours et la TVA de 8,1%, pour B______ et C______ SA uniquement puisque A______ est domicilié à l'étranger et que les dépens qui pourraient lui être alloués ne seraient pas soumis à la TVA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016), soit un montant compris entre 18'940 fr. fr. et 37'530 fr., TVA comprise, respectivement entre 17'521 fr. et 35'042 fr. hors TVA.

3.2.2 B______ a conclu à ce que des sûretés d'un montant de 18'899 fr. soient fournies par A______, qui ne paraît pas excessif au vu des montants précités.

Cela étant, il ne peut être fait abstraction du fait que B______ doit elle-même un montant supérieur à A______ à titre de dépens en lien avec le large litige qui les oppose. Or, il paraîtrait choquant que B______ puisse obtenir le versement de sûretés en sa faveur pour garantir le paiement de dépens qu'elle pourrait obtenir, alors qu'elle-même ne s'acquitte pas des dépens qu'elle a été condamnée à payer aux termes de décisions exécutoires. Dans la mesure où les dépens dus par B______, soit 19'500 fr., sont supérieurs aux sûretés requises par cette dernière, B______ sera déboutée de ses conclusions.

3.2.3 C______ SA a également requis le versement par A______ d'un montant de 18'899 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. Ce montant, qui se situe dans le bas de la fourchette (cf. supra consid. 3.2.1), n'est pas excessif au vu des circonstances à prendre en considération, de sorte que A______ sera condamné à fournir le montant réclamé à titre de sûretés en garantie des dépens.

3.2.4 A______ a pour sa part requis la fourniture de sûretés par B______ à hauteur d'un montant de 37'799 fr. Il motive ce montant par le fait qu'une réduction d'un tiers seulement doit être opérée en application de l'art. 90 RTFMC en raison de la complexité de la cause. Cette circonstance a toutefois déjà été prise en compte par la majoration du montant des dépens calculés en application de l'art. 85 al. RTFMC, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte une seconde fois.

Au vu de ce qui précède, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 20'000 fr., compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, en particulier l'importance de la cause, l'ampleur du travail et le temps employé. B______ sera dès lors condamnée à fournir ce montant.

3.2.5 Les sûretés ainsi fixées devront être fournies par les parties concernées en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC).

Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

4. Il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens

A la forme :

Déclare recevables les requêtes en fourniture de sûretés en garantie des dépens formées par B______ SA le 31 mai 2024, par C______ SA le 6 juin 2024 et par A______ le 4 juillet 2024 dans la cause C/20402/2019.

Au fond :

Condamne B______ SA à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de A______ à hauteur de 20'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse et ce dans un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt.

Condamne A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de C______ SA à hauteur de 18'899 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse et ce dans un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt.

Dit que si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il ne sera pas entré en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Renvoie la décision sur les frais de la présente décision à la décision finale.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.