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Décisions | Chambre civile

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C/24446/2022

ACJC/1341/2024 du 29.10.2024 sur OTPI/381/2024 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24446/2022 ACJC/1341/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2024, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

et

L'enfant mineur C______, représenté par sa mère D______, ______ [GE], intimé, représenté par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/381/2024 du 19 juin 2024, reçue par A______ le 27 juin 2024 selon le suivi des envois de la Poste suisse, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire, a modifié, avec effet au 1er novembre 2023, la transaction sur mesures provisoires n°ACTPI/17/2023 du 19 janvier 2023 du Tribunal et condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'150 fr. dès le 1er novembre 2023 (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Le 8 juillet 2024, A______ a formé appel de cette ordonnance. Principalement, il a conclu à ce que la Cour de justice annule les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée et, cela fait, lui donne acte de son engagement de verser à D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de la contribution d'entretien de C______, la somme de 500 fr. par mois, confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise, partage par moitié les frais et compense les dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse expédiée le 5 août 2024 au greffe de la Cour de justice, C______, représenté par sa mère, a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont été informées le 30 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. D______, née le ______ 1971, de nationalité bolivienne, et A______, né le ______ 1982, de nationalité portugaise, sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2016 à Genève.

b. Les parents vivent séparés depuis le 15 octobre 2022.

c. Après la séparation, D______ a exercé la garde de C______. A______ a vu son fils de manière irrégulière.

d. Par acte déposé en conciliation au Tribunal le 8 décembre 2022 et introduit au fond le 8 mars 2023, C______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de son père.

Il a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à verser à sa mère pour son entretien, dès le 8 décembre 2022, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 1'500 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'700 fr. de 10 à 15 ans, et de 1'900 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.

e. Lors de l'audience de conciliation du 19 janvier 2023, les parties sont parvenues à un accord provisoire au sujet de la prise en charge financière de C______, qui a été consigné dans la transaction judiciaire n°ACTPI/17/2023. Il a ainsi été donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de D______, par mois et d'avance, 500 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______.

f. Dans sa réponse du 19 mai 2023 à l'action alimentaire, A______ a conclu, en ce qui concerne la contribution d'entretien, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser un montant de 500 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'à ce qu'il ait son propre logement, puis un montant de 480 fr.

g. Le 30 août 2023, les parties ont mis en place provisoirement, en audience, l'organisation des relations personnelles en faveur de A______ à raison d'un dimanche sur deux de 9h à 16h. Dans les faits, A______ n'a pas régulièrement exercé ce droit.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 18 octobre 2023, la mère de C______ a demandé au Tribunal de modifier l'accord intervenu en conciliation et de condamner, sur mesures provisionnelles, A______ à lui verser un montant de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.

A l'appui de cette requête, elle a allégué que le montant de 500 fr. ne lui permettait pas de faire face aux frais de C______. Ceux-ci n'avaient pas particulièrement augmenté depuis la transaction judiciaire, mais le salaire de A______ avait doublé.

Ce dernier a conclu au rejet de cette requête. Il ne pouvait pas payer plus et devait même parfois emprunter un peu d'argent pour arriver à la fin du mois.

i. Après avoir entendu les parties, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 14 février 2024, les conseils des parties ont plaidé sur mesures provisionnelles et persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

k. La situation financière des parties est la suivante:

k.a Durant la vie commune, A______ a travaillé pour l'entreprise E______ et a notamment réalisé, en 2022, un revenu net moyen de 2'247 fr. 40 par mois pour un taux d'activité de 50%, auquel s'ajoutaient des indemnités pour frais de repas.

Dans le courant de l'année 2023, le taux d'occupation de A______ est passé de 50% à 100%, à la suite du départ d'un autre employé. Selon les fiches de salaire produites, il a réalisé durant les mois de juillet à décembre 2023 un revenu net moyen de 4'748 fr. 40 par mois, incluant le 13ème salaire et hors frais de repas. Ceci a conduit le Tribunal a lui imputer un revenu du même montant.

Devant la Cour, A______ allègue avoir été contraint de résilier son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2024, en raison du "mobbing" subi au sein de son entreprise. Il a produit un courrier daté du 23 juin 2024, non signé, dans lequel il déclare mettre un terme à son emploi pour ce motif et demande à son employeur d'accuser réception de sa démission.

k.b S'agissant de ses charges, A______ ne dispose d'aucun logement propre depuis la séparation et est actuellement à la recherche d'un appartement. Il a déclaré devant le Tribunal qu'il était hébergé par des amis et se rendait parfois chez sa compagne, dont il s'était toutefois séparé en octobre 2023. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire s'élèvent à 329 fr. 50 par mois (subsides déduits). En y ajoutant un loyer hypothétique (1'600 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), le Tribunal a arrêté le total de ses charges à 3'199 fr. 50 par mois. A______ allègue s'acquitter en sus de frais de véhicule à hauteur de 254 fr. 85 par mois et d'impôts à hauteur de 2 fr. 10 par mois.

Au 6 avril 2023, des poursuites pour 4'781 fr. 25 étaient en cours contre A______ et des actes de défaut de biens pour 147'763 fr. avaient été délivrés contre lui. Depuis novembre 2023, celui-ci ne s'acquitte plus de la contribution mensuelle de 500 fr. due à l'entretien de son fils C______. Il expose que les poursuites susvisées entrainent une saisie de son salaire, ne lui laissant que 1'487 fr. par mois.

k.c D______ travaille en qualité de femme de ménage pour deux particuliers, à un taux d'activité total de 60% réparti sur quatre jours de travail. Cette activité lui procure un revenu mensuel net de 2'000 fr. environ, auquel s'ajoute un montant de 100 fr. par mois pour quelques heures de ménage effectuées chez une troisième personne, qui la rémunère à hauteur de 25 fr. par heure.

Les charges mensuelles de D______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées, comprennent son loyer (1'176 fr., soit 80% de 1'470 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (149 fr. 10, subsides déduits), ses frais médicaux non remboursés (26 fr. 20), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 2'771 fr. 30 par mois.

k.d L'enfant C______ est âgé de 7 ans. Il est écolier et fréquente le parascolaire tous les jours, à midi et le soir.

Ses charges mensuelles, également non contestées, comprennent une part du loyer de sa mère (294 fr., soit 20% de 1'470 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (8 fr. 40, subsides déduits), ses frais de transport (2 fr. 50), ses frais de restaurants scolaires (93 fr. 35) et son entretien de base (400 fr.), soit un total de 487 fr. 25, allocations familiales déduites (798 fr. 25 – 311 fr. = 487 fr. 25).

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige est de nature patrimoniale, dès lors qu'il porte sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur. Compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

L'appel du 8 juillet 2024, formé par écrit et motivé (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 314 al. 1 CPC), l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 27 juin 2024 à l'appelant. Il est ainsi recevable, contrairement à ce que soutient l'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral
4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action alimentaire étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d et 303 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 et 13 ad art. 303 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

2. Les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3. Le Tribunal a considéré que les circonstances s'étaient modifiées de manière notable et durable depuis la transaction sur mesures provisoires du 19 janvier 2023, puisque le salaire de l'appelant avait augmenté à la suite de l'évolution de son taux d'occupation, ce qui justifiait de réexaminer la contribution à l'entretien de l'enfant.

L'appelant fait valoir que, malgré son augmentation salariale théorique, ses revenus n'ont pas augmenté en raison de la saisie opérée sur son salaire depuis octobre 2023, d'une part, et en raison de la perte de son emploi à compter du 1er août 2024, d'autre part. Il n'y avait dès lors pas lieu de modifier l'accord passé en conciliation sur mesures provisionnelles.

3.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu, sur mesures provisionnelles, de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables.

Pour l'enfant mineur dont la filiation est établie, l'obligation d'entretien existe de plein droit (art. 277 al. 1 CC) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1502), raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières, mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 303 CPC). L'art. 303 al. 1 CPC constitue en effet une lex specialis exhaustive par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261ss CPC) en relation avec les actions alimentaires, pour lesquelles d'autres mesures provisoires sont exclues (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 303 CPC et la référence).

3.1.1 Les mesures provisionnelles au sens de l'art. 303 CPC sont ordonnées pour la durée du procès, d'office ou sur requête ; elles sont modifiables en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 303 CPC; Steck, Basler Kommentar ZPO, n. 24 ad art. 303). Selon une partie de la doctrine, cela présuppose toutefois une modification importante des circonstances, à l'instar de la modification des contributions d'entretien dans le procès principal au sens de l'art. 286 al. 2 CC (Steck, op. cit., n. 24 ad art. 303; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 25 ad art. 303).

D'autres auteurs considèrent qu'en tant que mesures provisoires, leurs principes sont régis par les art. 261ss CPC (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 6 ad art. 303) et qu'il n'est ainsi pas nécessaire que les circonstances aient changé de manière notable pour modifier les mesures provisoires prononcées sur la base de l'art. 303 al. 1 CPC (cf. art. 268 al. 1 CPC; Spycher, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 19 ad art. 303).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 et les références mentionnées).

3.1.3 S'agissant des dettes, celles qui occasionnent une saisie de salaire doivent être écartées, puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (art. 93 al. 3 LP; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 77; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que, depuis l'accord trouvé sur mesures provisionnelles, son taux d'activité est passé de 50% à 100% et que son salaire a, en conséquence, évolué de 2'247 fr. 40 à 4'748 fr. 40. Il soutient toutefois à tort que la saisie opérée sur son salaire aurait réduit à néant cette augmentation de revenu. En effet, la mère de l'enfant relève avec raison que la saisie est sans pertinence, la créance d'aliments revêtant un caractère prioritaire et la saisie sur salaire devant, si le débiteur en fait la requête auprès des autorités de poursuite, être adaptée en conséquence, conformément aux principes rappelés ci-dessus. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte de la saisie sur salaire pour fixer le revenu de l'appelant.

Ce dernier allègue en outre que sa situation financière se serait à nouveau dégradée à la suite de la résiliation de son contrat de travail. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable avoir donné son congé à son employeur. Il se contente de produire une lettre de démission non signée, sans aucun document attestant de la réception de celle-ci – pourtant explicitement demandée –, de la date effective du congé ou encore de la prétendue situation de "mobbing" subie au sein de l'entreprise.

En tout état, en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), si l'appelant diminue volontairement son revenu tout en sachant qu'il était tenu de pourvoir à l'entretien de son fils, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé à titre de revenu hypothétique. Ainsi, indépendamment de la résiliation ou non de son contrat de travail, il est justifié de retenir pour l'appelant, débiteur d'entretien d'un enfant mineur, le revenu mensuel perçu par son emploi à plein temps au sein de l'entreprise E______. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le revenu mensuel de l'appelant pouvait désormais être arrêté à 4'748 fr. 40.

Au vu de ce qui précède, l'évolution salariale de l'appelant depuis la transaction sur mesures provisoires représente un changement notable et durable tel que retenu par le Tribunal et, a fortiori, une modification des circonstances au sens de l'art. 268 al. 1 CPC. C'est ainsi à juste titre que, fort de ce constat, le Tribunal a examiné, dans un second temps, si le montant de la contribution de l'enfant devait être modifié.

4. Afin de fixer la nouvelle contribution due à l'enfant C______, le premier juge a établi les revenus effectifs des parents ainsi que leurs charges et celles de l'enfant sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Estimant que la fixation d'une contribution de prise en charge se justifiait en l'état, le déficit de la mère étant lié à la prise en charge de l'enfant, il a arrêté, sur mesures provisionnelles, la contribution due à l'enfant au montant de ses charges mensuelles augmentées du déficit de la mère.

L'appelant fait valoir que la contribution d'entretien nouvellement fixée ne respecterait pas son minimum vital au vu de ses revenus et de ses charges, dont il critique au demeurant l'appréciation par le premier juge, à l'instar des revenus de la mère, qui seraient selon lui supérieurs à ceux retenus par le Tribunal.

4.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1).

4.1.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2).

4.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille.

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement effectifs ou raisonnables, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics (respectivement les frais de véhicule nécessaires à l'exercice de la profession [arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013, consid. 3.1.2 et les références citées]) et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, l'appelant allègue des charges mensuelles supérieures à celles retenues par le Tribunal en raison des montants qu'il ajoute à ses dépenses pour ses frais de voiture (254 fr. 85) et ses impôts (2 fr. 10). Il omet cependant de motiver suffisamment son grief, contrairement à ce que prescrit l'art. 311 CPC, en précisant en quoi le premier juge aurait erré en ne retenant pas ces montants dans ses charges incompressibles. Pour ce motif déjà, le grief doit être rejeté.

A cela s'ajoute que, compte tenu des moyens modestes des parties, le Tribunal a calculé les charges des membres de la famille selon la méthode du minimum vital du droit des poursuites, qui ne comprend pas la charge fiscale et ne retient que les frais de véhicule nécessaires à l'exercice de la profession, sans que cela ne soit contesté. Or l'appelant n'a pas allégué – et encore moins rendu vraisemblable – une telle nécessité pour ses frais de voiture.

Par conséquent, le Tribunal a retenu à juste titre des charges de 3'199 fr. 50 pour l'appelant, ce qui lui laisse un disponible mensuel de 1'548 fr. 90 (4'748 fr. 40 - 3'199 fr. 50), ses revenus ayant été arrêtés à 4'748 fr. 40 (cf. consid. 3.2 ci-dessus).

4.3 En ce qui concerne les revenus de la mère de l'enfant, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ferait des heures non déclarées comme il l'allègue, ne présentant aucun élément venant soutenir cette version contestée par l'intéressée. Bien plus, celle-ci a expliqué de manière crédible ne pas pouvoir travailler plus que 60% en raison de la prise en charge de C______, étant rappelé que le père n'exerce son droit de visite qu'occasionnellement. Le déficit mensuel de la mère de l'enfant arrondi à 670 fr. eu égard à ses revenus de 2'100 fr. et ses charges de 2'771 fr. 30 sera dès lors confirmé.

4.4 L'entretien convenable de l'enfant C______ comprend ses charges, non contestées, de 487 fr. 25, allocations familiales déduites, et le déficit mensuel de sa mère qui assume sa garde, ce qui porte ledit entretien à 1'150 fr. par mois environ (487 fr. 25 + 670 fr.).

Il résulte de ce qui précède que la contribution d'entretien de l'enfant, fixée à 1'150 fr. dès le 1er novembre 2023, est adéquate, puisqu'elle couvre l'entretien convenable de l'enfant, tout en laissant encore un solde disponible d'environ 400 fr. à l'appelant (1'548 fr. 90 - 1'150 fr.). Le minimum vital de ce dernier n'est ainsi pas entamé, contrairement à ce qu'il soutient.

L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

5.                  5.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC et art. 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ)

5.2 Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2024 par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/381/2024 rendue le 19 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24446/2022.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.