Décisions | Chambre civile
ACJC/1300/2024 du 15.10.2024 sur JTPI/7123/2024 ( OO )
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18098/2022 ACJC/1300/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée Hôtel B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2024, représentée par Me Livio NATALE, avocat, Atlas Legal, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4,
et
Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.
A. a. A______, née le ______ 1990, de nationalité tunisienne, et C______, né le ______ 1983, de nationalité jordanienne, se sont mariés le ______ 2019 à D______ [Tunisie]. Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. A______, qui vivait encore en Tunisie au moment du mariage, est venue s'établir avec son conjoint à Genève le 7 juin 2019.
c. Le 5 octobre 2019, A______ est retournée en Tunisie pour assister au mariage de sa sœur. Elle a allégué qu'initialement, son séjour devait durer deux semaines. Cela étant, elle n'avait pas pu rentrer en Suisse à la date prévue, faute d'avoir reçu sa carte de légitimation. Elle s'était finalement rendue à l'ambassade de Suisse en Tunisie en janvier 2020, où elle avait pu obtenir un visa.
d. A______ est revenue en Suisse le 22 janvier 2020.
e. Les époux se sont séparés vers la fin du mois de février 2020.
f. Par arrêt ACJC/296/2022 du 1er mars 2022, la Cour de justice (ci-après : la Cour), statuant sur appel dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné C______ à contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 4'500 fr. de mars 2022 à mai 2022, puis de 1'200 fr. dès le mois de juin 2022, ainsi qu'à lui verser le montant de 79'530 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2022.
La Cour a considéré qu'étant âgée de 31 ans, en bonne santé et parlant couramment le français, A______ était en mesure de travailler à plein temps, notamment dans le secteur du nettoyage ou de l'hôtellerie-restauration. Sur la base de la Convention collective de travail du secteur nettoyage en Suisse romande, le salaire mensuel net que A______ était en mesure de réaliser pour une activité à plein temps dans le secteur du nettoyage s'élevait à 3'470 fr. D'après la CNT de l'hôtellerie-restauration, le salaire mensuel net des collaborateurs sans formation pouvait être estimé à 3'150 fr. Un revenu hypothétique moyen de 3'300 fr. nets lui a ainsi été imputé dès le mois de juin 2022, lui permettant de couvrir ses charges.
g. Le 20 septembre 2022, C______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce, concluant, sous suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties et que le régime matrimonial était liquidé.
Il a assorti sa demande d'une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'était tenu à aucune contribution d'entretien en faveur de A______.
h. Aux termes de sa réponse sur mesures provisionnelles du 23 novembre 2022, A______ a conclu à la confirmation de l'arrêt du 1er mars 2022 et sollicité le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
i. Le 28 février 2023, A______ a déposé sa réponse sur le fond. Elle a notamment conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 5'365 fr. 78, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.
j. Par ordonnance OTPI/424/2023 du 26 juin 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté les parties des fins de leurs requêtes respectives.
S'agissant de la conclusion de A______ tendant au versement d'une provisio ad litem, le Tribunal a relevé que la contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. allouée en sa faveur correspondait à une part de l'excédent auquel elle pouvait prétendre. Dite contribution d'entretien n'avait pas pour but de couvrir ses besoins courants, de sorte qu'elle pouvait mettre à profit ce montant, régulier, pour couvrir ses frais de procès.
B. a. Par jugement JTPI/7123/2024 du 10 juin 2024, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et C______ (ch. 1 du dispositif), dit que les parties ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien (ch. 2), condamné C______ à payer à A______ un montant de 7'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'480 fr., mis pour moitié à la charge des parties et compensés à hauteur de 1'240 fr. avec les avances totales de 1'580 fr. fournies par C______, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C______ le solde d'avances de 340 fr., laissé provisoirement la part des frais de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
b. Sur les questions qui demeurent litigieuses en appel, le Tribunal a considéré que la vie conjugale des parties, entre leur mariage le ______ 2019 et leur séparation le 25 février 2020, avait duré moins de onze mois. En outre, durant cette période, les époux n'avaient véritablement vécu ensemble que quatre mois, puisque A______ n'avait rejoint C______ en Suisse que le 7 juin 2019 et qu'elle était ensuite repartie près de quatre mois seule en Tunisie. L'union devait ainsi être qualifiée de mariage de très courte durée.
Vu la durée du mariage et l'absence d'enfant commun, seule la possibilité d'un éventuel déracinement culturel pouvait être envisagée pour déterminer si le mariage avait durablement marqué de son empreinte la situation de A______. Cette dernière avait quitté son pays d'origine dans la seule perspective de rejoindre son mari qui travaillait en Suisse et avait démissionné avant de se marier. Bien que C______ ait pris en charge, depuis le début de la relation, tous ses frais ainsi que les dépenses du couple, il ne semblait pas s'être opposé à ce que son épouse exerce une activité professionnelle en Suisse.
Indépendamment de savoir si A______ était autorisée à travailler, respectivement à rester sur le territoire suisse, elle pouvait aisément se réinsérer dans la vie professionnelle dans son pays d'origine, compte tenu de son diplôme, de son âge et de son expérience professionnelle de plus d'un an exercée avant le mariage. De plus, elle avait bénéficié de deux expériences professionnelles durant son séjour en Suisse, en qualité d'auxiliaire de santé et d'aide-soignante, qui pouvaient favoriser sa réinsertion professionnelle. S'agissant de son état de santé, elle n'était pas empêchée d'exercer une activité professionnelle, dès lors qu'elle était capable de poursuivre ses études. Le peu de temps que A______ avait passé en Suisse, de même que son retour en Tunisie à l'occasion du mariage de sa sœur, démontraient qu'elle avait gardé des attaches avec son pays d'origine. Partant, sa réinsertion était tout à fait envisageable, de sorte que l'on pouvait considérer que ses perspectives professionnelles étaient identiques, avant et après le mariage. L'union conjugale n'ayant pas eu d'influence concrète sur la situation de A______, il ne se justifiait pas de lui octroyer une contribution d'entretien.
C. a. Par acte déposé le 10 juillet 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 11 juin 2024, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour condamne C______ à lui verser 10'000 fr. à titre de provisio ad litem et, préalablement, à la production par celui-ci de tout document permettant d'attester ses revenus ainsi que sa fortune, notamment le solde de son compte E______.com et les relevés détaillés de ses transactions du 1er janvier 2022 à ce jour, ainsi que tous les justificatifs des versements reçus entre le 8 juin 2021 et le 13 mars 2023, "totalisant près de EUR 100'000.- de crédits". Principalement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 7'000 fr. dès le 28 février 2023 jusqu'au 31 décembre 2025. Elle a en outre demandé à être dispensée du paiement de toutes avances de frais, sûretés et frais judiciaires, jusqu'à droit jugé sur sa requête d'assistance juridique.
En substance, A______ estime que le mariage a influencé concrètement sa situation du fait du déracinement culturel qu'elle prétend avoir vécu, ouvrant le droit à une contribution d'entretien.
b. Par décision DCJC/658/2024 du 12 juillet 2024, la Cour a sollicité de A______ le paiement d'une avance de frais de 2'200 fr. en l'informant de la suspension du délai de paiement jusqu'à décision sur sa requête de provisio ad litem.
c. Le 29 juillet 2024, C______ s'est déterminé sur la requête de provisio ad litem de A______ pour la procédure d'appel, concluant à son rejet.
Il a fait valoir que A______ n'avait pas contesté l'ordonnance du Tribunal du 26 juin 2023 lui refusant l'octroi d'une provisio ad litem. Ce refus s'imposait d'autant plus au stade de l'appel, au vu de la longue durée de la procédure de première instance qui avait permis à A______ de faire valoir tous ses moyens de preuve et ses allégations. Au demeurant, elle n'avait pas rendu vraisemblable que les revenus de son conjoint auraient augmenté depuis la clôture de l'instruction en première instance pour justifier le dépôt d'une nouvelle requête de provisio ad litem. Enfin, A______ avait omis de préciser si elle avait obtenu l'assistance juridique dans le cadre de la procédure d'appel, ce qui semblait être le cas.
d. Par plis du 15 août 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur requête de provisio ad litem.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit.
a. A______ est titulaire d'une licence appliquée en sciences de la santé, avec spécialisation en anesthésie et réanimation, obtenue en Tunisie en juillet 2017. De janvier 2018 à fin mars 2019, elle a travaillé dans une clinique privée à D______ en qualité d'infirmière en anesthésie, avant de démissionner lors de son mariage avec C______. Du 18 novembre 2020 à fin janvier 2021, elle a été employée auprès du Centre F______ de Genève et a effectué une mission temporaire pour G______ en tant qu'auxiliaire de santé au mois de novembre 2020. En septembre 2021, elle a débuté une formation d'une durée de trois ans à la Haute école H______ de Genève (ci-après : H______) afin d'obtenir une équivalence à son diplôme tunisien.
Elle a allégué recevoir actuellement une indemnité mensuelle de 400 fr. de la H______, un montant de 997 fr. de la fondation I______ et une avance de sa pension alimentaire à hauteur de 883 fr. de la part du SCARPA, depuis le 1er juin 2022.
b. A______ a allégué des charges totales d'un montant de
3'565 fr. 78, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (160 fr.), sa prime LCA (160 fr.), ses frais de téléphone (19 fr. 95), ses frais d'écolage (95 fr. 83), ses impôts selon estimation (600 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
c. C______ est employé auprès de J______. Selon ses bulletins de salaire des mois de septembre 2021 à juin 2023, il a perçu un salaire mensuel net allant de 8'676 fr. 95 à 9'483 fr. 65.
d. Il a allégué des charges totales d'un montant de 9'917 fr., comprenant les intérêts et amortissements du prêt hypothécaire de sa maison (2'600 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (207 fr.), ses frais de transport (300 fr.), diverses factures en lien avec sa maison (2'675 fr.), diverses autres factures courantes (1'500 fr.), la preuve de provision au SCARPA (600 fr.), les frais de formation de son épouse actuelle (250 fr.), le minimum vital du couple sur France (1'445 fr.) et le minimum vital de sa fille sur France également (340 fr.).
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'appelante qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.3 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie.
La maxime de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC).
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).
2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison des nationalités tunisienne et jordanienne des parties, ainsi que du domicile français de l'intimé.
A raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 et 63 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61 LDIP).
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
3.2 En l'espèce, la demande de l'appelante en paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel et sa conclusion relative à la dispense du paiement de l'avance de frais ne pouvaient, par essence, être formulées antérieurement à la saisine de la Cour, de sorte qu'elles sont recevables (ACJC/215/2017 du 24 février 2017; ACJC/896/2016 du 24 juin 2016).
4. L'appelante fonde sa requête de provisio ad litem sur le déracinement culturel qu'elle dit avoir subi et expose ne pas en avoir sollicité "dans le cadre de sa réponse", vu l'octroi de l'assistance juridique. Elle fait valoir que les pièces financières produites par l'intimé démontrent que celui-ci dispose d'un solde disponible pour prendre en charge la provisio ad litem sollicitée.
4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les réf. cit.).
Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaires pour couvrir son entretien courant. Il est déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965).
La provisio ad litem doit couvrir le montant des avances de frais réclamées par le tribunal à l'époux créancier, ainsi que les provisions dues par ce dernier à l'avocat mandaté par ses soins (Bühler/Spühler, in Commentaire bernois, 3ème éd. 1980, n. 282 ad art. 145 CC).
Le montant de la provisio ad litem doit être fixé en fonction des frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018, consid. 4.2.3; ACJC/908/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 consid. 5 in fine publié in SJ 1981 p. 126). La Cour a considéré à cet égard que l'évaluation des "frais raisonnables" du procès devait tenir compte du montant de l'avance de frais réclamée au requérant (ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2.3) ou de l'avance qui allait vraisemblablement être demandée en lien avec les prétentions articulées au fond (ACJC/908/2017 précité consid. 5.2).
La provisio ad litem constitue par ailleurs une simple avance. L'époux créancier peut dès lors être tenu de restituer tout ou partie de celle-ci dans le cadre de la répartition des frais et dépens intervenant à l'issue de la procédure. Il en va de même si une partie des frais qu'elle était censée couvrir n'a pas été occasionnée (ACJC/908/2017 précité consid. 5.2 se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
4.2 En l'espèce, il est d'emblée le lieu de relever que les développements de l'appelante s'agissant du déracinement culturel - auxquels celle-ci se réfère pour motiver sa requête de provisio ad litem - relèvent de considérations de fond, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents pour l'issue du présent litige.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le Tribunal a considéré que l'appelante était en mesure de couvrir ses charges au moyen du revenu hypothétique de 3'300 fr. qui lui a été imputé. Il a estimé, à juste titre, que la contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. versée en ses mains pouvait être mise à profit pour couvrir ses frais de procès, dès lors qu'elle n'était pas affectée au paiement de ses besoins courants. L'appelante n'a pas fait appel de cette ordonnance.
Depuis lors, elle n'a fait valoir aucun changement de circonstances propre à modifier sa situation financière. En particulier, elle n'a pas allégué dans son acte d'appel que ses charges auraient augmenté, renvoyant aux postes et montants listés dans son mémoire de réponse au divorce du 28 février 2023.
En conclusion, l'appelante échoue à rendre vraisemblable son incapacité à assumer sa part des frais de la procédure d'appel. Partant, elle sera déboutée de sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem.
Un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt sera imparti à l'appelante pour verser l'avance de frais de 2'200 fr., sous peine d'irrecevabilité de l'appel.
5. Les frais judiciaires sur l'incident de provisio ad litem seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1, 1ère phrase CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, compte tenu de la nature familiale du litige.
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Déclare recevable la requête de A______ du 10 juillet 2024 en paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.
Au fond :
Déboute A______ des fins de sa requête.
Impartit à A______ un délai de 30 jours dès la réception du présent arrêt pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel en 2'200 fr.
Dit qu'à défaut de paiement dans ledit délai, l'appel sera déclaré irrecevable.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et condamne celle-ci à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.